Infirmation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 déc. 2024, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 décembre 2023, N° 20/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00460 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ7G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de melun RG n° 20/00483
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 substitué par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] à l’égard d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 22 décembre 2023 dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [W] a déclaré le 31 octobre 2017 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 novembre 2016 mentionnant une 'ténosynovite de De Quervain gauche'. La caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre du risque professionnel. L’état de santé de Mme [W] a été consolidé au 31 janvier 2020 et par décision du 2 mars 2020, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 45%.
Mme [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 2 mai 2020 et, en l’absence de réponse, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, qui a enregistré le recours sous le RG 20/0483. En cours de procédure, dans sa séance du 6 août 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu à 45% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Mme [W]. Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2021, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Melun, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, ce recours a été enregistré sous le RG 21/00036.
Par décision du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a ordonné la jonction des deux recours RG 20/0483 et RG 21/00036 sous le seul numéro de RG 20/0483. Aux termes de la même décision, le tribunal a ordonné une expertise, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle au jour de la consolidation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mai 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Entériné le rapport du docteur [C], expert, en date du 13 mai 2023 ;
— Maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] à 45% à la date de consolidation du 31 janvier 2020 ;
— Laissé définitivement les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— Condamné Mme [W] aux dépens ;
— Rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l’analyse du docteur [C], qu’il a qualifié de claire, précise et circonstanciée, tenant compte des doléances de l’assurée et des pièces versées aux débats par les parties. Le tribunal a estimé que la demande de l’assurée concernant un taux professionnel de 10% n’est pas sérieusement étayée.
Le jugement a été notifié le 30 décembre 2023 à Mme [W] qui en a interjeté appel le 16 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 5 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Melun en date du 22 décembre 2023 en ce qu’elle a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] à 45% et refusé de faire droit à sa demande de nouvelle expertise ;
Statuant à nouveau, la réformer et,
À titre principal,
— Annuler les décisions de la caisse en ce qu’elles ont fixé à 45% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] résultant de sa maladie professionnelle du 21 novembre 2016 ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] résultant de sa maladie professionnelle du 21 novembre 2016 à 70% (60% taux médical et 10% taux professionnel);
À titre subsidiaire,
— Si la cour ne devait pas faire droit à la demande principale de Mme [W], ordonner une nouvelle expertise par application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale confiée à tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de convoquer les parties, de se faire remettre les éléments médicaux, d’établir un pré-rapport, et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle à la date de sa consolidation ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la caisse au versement de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir qu’en ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle a perdu son emploi de secrétaire médicale, pour inaptitude physique professionnelle et impossibilité de reclassement, licenciement notifié le 27 mars 2020, tandis que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé le 2 mars 2020. Elle précise qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, alternant périodes de chômage et périodes d’arrêt de travail. Elle souligne ses difficultés à rester sur le marché de l’emploi, d’une part en raison de l’impossibilité d’utiliser son membre supérieur gauche et d’autre part en raison de sa faible qualification (contrat de qualification de secrétariat médicale avec niveau brevet des collègues). Elle rappelle qu’elle a déjà dû se réorienter antérieurement, car son projet professionnel dans la gendarmerie avait échoué en raison de ses problèmes auditifs. Elle note que ses revenus ont diminué de 2 702,16 euros à 348 euros.
En ce qui concerne le taux médical, Mme [W] indique que l’expert, désigné par le tribunal, n’a pas rempli sa mission puisqu’il ne précise pas sur quel barème il s’appuie pour considérer qu’un taux de 45% indemnise les séquelles. Elle expose qu’en se référant au barème, elle peut prétendre à un taux d’incapacité permanente partielle de 60%, à savoir 25% pour le poignet (15% pour le blocage du poignet en rectitude, majoré de 10% pour l’atteinte à la prono-supination) et jusqu’à 47,5% pour l’atteinte à la main gauche. Elle souligne qu’elle produit le certificat du professeur [U] – qui la suit à la suite de son opération – et de M. [V] – kinésithérapeute – qui confirment son analyse. Elle indique qu’elle suit toujours un traitement anti-douleurs. À défaut, elle indique qu’une expertise avec convocation des parties est nécessaire.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’en ce qui concerne le taux médical, les séquelles retenues ont été objectivées par l’examen clinique et par les documents médicaux remis par l’assurée (scintigraphie du 29 novembre 2017, EMG du 19 juin 2018 et IRM du 20 décembre 2018). Elle estime que le taux médical se décompte en 20% pour le blocage du poignet (15% pour le blocage en rectitude et 5% pour la supination obtenue en partie) et 25% pour le blocage du pouce (par référence au barème atteinte des fonctions articulaires du pouce et non pas de la main dans sa globalité). Elle précise que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 45%, tout comme l’expert désigné par le tribunal, qui avait préalablement pris connaissance des certificats médicaux du docteur [U] et de M. [V]. La caisse note d’ailleurs que ces deux derniers certificats médicaux ne sont pas contemporains de la consolidation.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur le principe, dès lors que Mme [W] justifie avoir été licenciée pour inaptitude sans reclassement le 27 mars 2020. Elle demande toutefois de ramener le quantum à de plus justes proportions.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 20 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 31 janvier 2020, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le taux médical :
Les parties décomposent le taux attribué entre d’une part les séquelles du poignet et d’autre part les séquelles de la main avec blocage de la colonne du pouce.
Pour remettre en cause l’analyse du médecin-conseil de la caisse, l’assurée produit un certificat médical du professeur [U] en date du 3 juin 2020 et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle effectuée par M. [V], kinésithérapeute, en date du 7 août 2020.
Contrairement à ce qu’indique la caisse, ces documents médicaux, établis à quelques mois de la consolidation alors que l’état de santé de l’assurée est stabilisé, seront considérés comme contemporains de la consolidation et susceptibles d’apporter des éléments pertinents sur son état de santé.
* le taux à retenir pour les séquelles du poignet :
La caisse propose 20% d’incapacité permanente partielle à ce titre (15% pour le blocage du poignet+5% pour la limitation de la prono-supination) tandis que l’assurée demande 25% à ce titre (15% pour le blocage du poignet+10% pour la limitation de la prono-supination).
Le médecin-conseil de la caisse a retenu, à la suite de son examen clinique du 14 janvier 2020, des 'séquelles indemnisables d’une ténosynovite de De Quervain du pouce gauche chez une gauchère opérée consistant en douleurs persistantes, raideur du poignet avec supination limitée de moitié, ankylose de la colonne du pouce'.
Dans le détail de son examen clinique, le médecin-conseil a précisé, concernant le poignet gauche :
'Poignet gauche : flexion et extension ne sont pas possibles. La pronation est complète, la supination est diminuée de moitié.'
La commission médicale de recours amiable a retenu, dans sa conclusion 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, du licenciement pour inaptitude et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 45%'. Bien que Mme [W] l’ait sollicité expressément, le détail du rapport de la commission médicale de recours amiable n’a pas été communiqué.
Le professeur [U], dans son certificat médical du 3 juin 2020, retient 'blocage du poignet en légère extension à 15°, absence de flexion complète ; limitation de la prono-supination de façon sévère'. M. [V], dans son évaluation du 7 août 2020, retient un 'blocage du poignet avec une pronation à 70° et une supination à 0°'.
L’expert désigné par le tribunal, après avoir relevé les contradictions entre les deux analyses médicales, souligne qu’aucun document médical ne donne l’état du poignet (aspect trophique, couleur, chaleur) et qu’une certaine mobilité du poignet est conservée.
Le paragraphe 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur à l’exclusion de la main’ du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet :
DOMINANT
NON DOMINANT
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
Les parties s’accordent pour retenir un taux de 15% au titre du blocage du poignet mais s’opposent sur le taux à retenir au titre de la limitation de la prono-supination. L’expert désigné par le tribunal ne s’est pas prononcé à ce niveau de détails, confirmant globalement le taux de 45% proposé par la caisse.
Les éléments médicaux relevés permettent d’objectiver de façon certaine une limitation de la supination comprise entre la moitié et la totalité. La pronation est, quant à elle, normale ou légèrement limitée. S’agissant donc d’un mouvement partiellement limité, il convient de retenir la fourchette basse du barème, à savoir 10%. En effet, la caisse ne donne aucune raison expresse pour diminuer de moitié la fourchette basse du barème, qui vise expressément les cas de limitations partielles.
Il convient donc de retenir un taux de 25% pour le poignet.
* Le taux à retenir pour la main/le blocage du pouce :
La caisse propose un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à ce titre, tandis que l’assurée sollicite un taux d’incapacité permanente partielle de 47,5%.
Le médecin-conseil de la caisse, dans le détail de son examen clinique, a précisé, pour ce qui concerne la main :
'Main gauche : la palpation des doigts est alléguée douloureuse. Flexion enroulement des doigts autres que le pouce est possible. Les pinces pollicidigitales sont possibles en forme mais nulles en force. Ankylose de la colonne du pouce gauche.'
La cour ne dispose pas de l’analyse de la commission médicale de recours amiable.
Pour contester cette évaluation et établir que l’ensemble de sa main est concernée, Mme [W] produit le certificat médical du professeur [U] en date du 3 juin 2020 qui évoque une : 'Algoneurodystrophie sévère sur la main gauche dominante avec un état séquellaire actuellement qui présente les troubles suivants :
— impossibilité de la pince unguéale ni pulpo pulpaire, ni pulpo latérale,
la pince tripode est extrêmement limitée côté à 5,
l’empaumement des objets lourds est limité à 7.
L’utilisation du crochet est limitée à 5.
La prise sphérique est limitée à 3,5.
Le bilan actuel est définitif.
Elle présente de plus des phénomènes douloureux invalidants permanents à l’utilisation de la main.'
Elle produit également une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de sa main par M. [V], kinésithérapeute en date du 7 août 2020, qui relève également une impossibilité pour l’assurée d’effectuer la pince unguéale, la pince pulpo-pulpaire, la pince pulpo-laérale et la pince tripode, tandis que l’empaumement, le crochet et la prise sphérique sont limités.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [C] qui a eu connaissance de ces pièces médicales complémentaires, ne précise ni le barème utilisé ni l’étendue des séquelles qu’il retient, mais indique qu’aucun document médical ne fait état de l’aspect de la main (aspect trophique, couleur, chaleur) et qu’il n’est jamais fait état d’une éventuelle amyotrophie ou d’un oedème de la main gauche. Il précise que la mobilité conservée des quatre doigts n’est pas en faveur d’une algodystrophie.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe 1.2 :
1.2 LA MAIN.
L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet. Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
Normale
Intermé
diaire
Nulle
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
35
15
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
105
7 à 3.5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
105
7 à 3.5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
105
7 à 3.5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3.5
Crochet (poignée)
7
35
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
35
0
TOTAL
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
Il ressort de ce barème qu’en présence de séquelles à la main, le médecin doit se livrer à une double analyse. D’une part, une analyse de la fonction globale de la main et d’autre part, à une analyse de la lésion en tant que telle. Pour établir le taux d’incapacité permanente partielle, le médecin doit replacer le taux induit par la lésion dans le contexte fonctionnel de la main.
Au cas présent, le blocage de la colonne du pouce, relevé par le médecin-conseil, a nécessairement des répercussions sur la fonction globale de la main de l’assurée. Ainsi, l’analyse de la caisse, qui se concentre sur le blocage de la colonne du pouce, n’est pas antinomique avec l’analyse de la fonction globale de la main telle que proposée par l’assurée. Ces deux analyses doivent se compléter. D’ailleurs, le médecin-conseil de la caisse reconnaît que les pinces pollicidigitales sont possibles en forme mais nulles en force, c’est-à-dire qu’elles sont sans valeur pour le fonctionnement de la main.
En retenant les valeurs proposées par le docteur [U] (confirmées par M. [V] sauf en ce qui concerne la pince tripode), l’évaluation de la valeur fonctionnelle de la main est la suivante :
Normale
Cas de Mme [W]
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
35
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
105
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
105
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
105
5
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
7
Crochet (poignée)
7
5
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3
TOTAL
70
20
Le blocage du pouce côté dominant en position de fonction (ce qui est le cas de l’assurée, puisque la pince pollicidigitale est possible dans la forme) est évalué à 14% dans le barème.
La caisse propose un taux de 25%, c’est-à-dire bien au-delà du barème et très proche d’un blocage en position défavorable (28%) ou de l’amputation des deux phalanges du pouce (28%). En majorant ainsi le taux retenu, la caisse a tenu compte de la réduction notable de la valeur fonctionnelle de la main. L’expert désigné par le tribunal, en confirmant le taux proposé par la caisse, a indirectement suivi cette analyse.
Il convient ainsi de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 25% pour le blocage du pouce avec ses conséquences sur la valeur fonctionnelle de la main.
Le taux médical retenu sera donc de 50%.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Il ressort du courrier de licenciement en date du 27 mars 2020 que l’assurée a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle à occuper son emploi de secrétaire médicale, à la suite d’un avis du médecin du travail donné le 18 février 2020 dans le cadre d’une visite de reprise.
L’employeur vise expressément l’origine professionnelle de l’inaptitude, alors que la visite de reprise a eu lieu quelques jours après la consolidation de l’état de santé de l’assurée. Dès lors, le lien entre les séquelles de la maladie professionnelle et le licenciement est établi.
Ainsi qu’il a été vu dans le cadre du taux médical, l’assurée a une limitation très importante de l’usage de son poignet et de sa main dominants. Elle n’est plus en mesure d’écrire, ainsi qu’il ressort du rapport d’évaluation des séquelles. Dès lors, ses difficultés de reclassement sont évidentes. Il sera également tenu compte du fait qu’elle était âgée de 39 ans au jour de la consolidation.
Au regard de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de coefficient socio-professionnel à hauteur de 10%.
Le taux d’incapacité permanente partielle global sera donc fixé à 60 % et le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile dispose :
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La cour dispose de l’analyse médicale du médecin-conseil de la caisse, de celle de l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Melun ainsi que des avis des médecin et kinésithérapeute de l’assurée. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de solliciter, en sus, un nouvel avis médical, la cour étant suffisamment éclairée.
La demande d’expertise sera donc écartée.
Sur la demande d’annulation de la décision de la caisse :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [W] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 22 décembre 2023 ;
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] à 60% (50% au titre du taux médical et 10% au titre du coefficient socio-professionnel) en réparation des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 novembre 2016 ;
DÉBOUTE Mme [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Siège
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Demande de radiation ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Litige ·
- Jugement ·
- Indivisibilité ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Annulation ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Associations ·
- Activité commerciale ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Différend ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Gérant ·
- Professionnel ·
- Clause resolutoire
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Billet ·
- Europe ·
- Méditerranée ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Spectacle ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Dépassement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Accroissement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Entreprise utilisatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du contrat ·
- Travail ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.