Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 févr. 2026, n° 22/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 8 avril 2022, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/07151 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNKA
[E] [A]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
— Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00152.
APPELANT
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS,
et Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, délibéré prorogé au 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [A] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur du golf – statut cadre – catégorie 7, à compter du 3 décembre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du golf, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 16 octobre 2020, avec effet au 30 novembre 2020.
Le 5 mai 2021, M. [A] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a:
— condamné la société [1] à verser au titre des jours de forfait non rémunérés la somme de 10 376 euros,
— condamné la société [1] à verser au titre des majorations afférentes la somme de 1 037,60 euros,
— condamné la société [1] à verser la somme de 1 141,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la société [1] à verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du forfait jour,
— condamné la société [1] à verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour application d’une convention de forfait illicite,
— condamné la société [1] à verser la somme de 500 euros au titre du non-respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires,
— condamné la société [1] à verser la somme de 1 914,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés en lien avec les jours de fractionnement,
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société [1] à verser la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens,
— ordonné la remise de l’attestation pole emploi,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné le paiement des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code du travail.
Le 17 mai 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de cannes le 8 avril 2022 en ce qu’il a considéré fondées dans leur principe les prétentions de M. [A] formées au titre :
Des jours forfaits non rémunérés ;
De la majoration afférente ;
Des congés payés afférents
Du dépassement du forfait ;
Du non-respect des dispositions protectrices du forfait annuel en jours ;
Du non-respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires ;
Du rappel de congés payés.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement quant aux montants des condamnations prononcées,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la société [1] à verser à M. [A] :
49.060,38 euros bruts au titre des jours forfaits non rémunérés ;
4.906,03 euros bruts au titre de la majoration afférente ;
5.396,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société [1] à verser à M. [A] :
32.618,92 euros bruts au titre des jours forfaits non rémunérés ;
3.261,89 euros bruts au titre de la majoration afférente ;
3.588,08 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société [1] à verser à M. [A] :
24.747,36 euros bruts au titre des jours forfaits non rémunérés ;
2.474,73 euros bruts au titre de la majoration afférente ;
2.722,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— condamner la société [1] à verser à M. [A] :
7.658,26 euros de dommages et intérêts pour dépassement du forfait ;
15.316,52 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions protectrices du
forfait annuel en jours ;
15.316,52 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées de repos quotidiens
et hebdomadaires ;
1.914,56 euros à titre de rappel de congés payés ;
45.949,56 euros brut au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
3.000 d’article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure d’appel.
— condamner la société [1] à remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’un mois suivant la décision à intervenir;
— condamner la société [1] aux entiers dépens ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’appelant sollicite la condamnation de l’employeur, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, estimant avoir travaillé au-delà du nombre de jours fixé par la convention de forfait jours, et justifiant des rappels de salaire ainsi que la réparation de son préjudice, résultant du dépassement de ce plafond, du non-respect des durées maximales du travail hebdomadaire ou encore du non-respect des dispositions favorables de la convention sur le suivi de sa charge de travail. Il critique enfin le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l’intimée demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de cannes en date du 8 avril 2022 en ce qu’il a :
. condamné la société [1] à verser au titre des jours de forfait non rémunérés la somme de 10 376 euros,
. condamné la société [1] à verser au titre des majorations afférentes la somme de 1 037,60 euros,
. condamné la société [1] à verser la somme de 1 141,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. condamné la société [1] à verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du forfait jour,
. condamné la société [1] à verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour application d’une convention de forfait illicite,
. condamné la société [1] à verser la somme de 500 euros au titre du non-respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires,
. condamné la société [1] à verser la somme de 1 914,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés en lien avec les jours de fractionnement,
. condamné la société [1] à verser la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [1] aux entiers dépens,
. ordonné la remise de l’attestation pole emploi,
. ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. ordonné le paiement des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code du travail,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle de M. [A] d’un montant de 15 316,52 euros pour non-respect des dispositions protectrices du forfait annuel en jours,
— dire et juger que le forfait annuel en jours appliqué à M. [A] est licite,
En conséquence,
— débouter M. [A] de ses moyens, conclusions, et demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [A] de ses demandes indemnitaires en l’absence de démonstration d’un préjudice,
— limiter les demandes salariales de M. [A] aux sommes brutes suivantes :
. 8700 euros au titre du dépassement des jours de forfait sur l’année 2019,
. 870 euros au titre de la majoration des 10% afférente,
. 957 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférentes,
. 1799,70 euros au titre des jours de fractionnement,
— le débouter pour le surplus,
— condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée s’oppose aux demandes du salarié, contestant les méthodes de calcul proposées par le salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la société [1], tirée de l’article 564 du code de procédure civile
La société [1] relève que M. [A] a procédé à une substitution de demandes, en sollicitant :
— devant le conseil de prud’hommes l’indemnisation de son préjudice pour application d’une convention de forfait illicite,
— devant la cour d’appel l’indemnisation de son préjudice pour non-respect des dispositions protectrices du forfait annuel en jours.
Elle en conclut que M. [A] soumet à la cour d’appel une demande nouvelle, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable.
M. [A] rétorque qu’il s’agit de la même demande qui tend à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de suivi de sa charge de travail par l’octroi de dommages et intérêts. Il rappelle qu’il n’a d’ailleurs jamais demandé à la juridiction prud’homale de déclarer la convention de forfait inopposable.
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu''à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', tandis que l’article 566 ajoute 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, les prétentions soumises en première instance et à hauteur d’appel, quoique intitulées différemment, tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation du préjudice qu’aurait subi M. [A] du fait de manquements de l’employeur dans le suivi de sa charge de travail, conformément à la convention de forfait. Sa demande sera dès lors déclarée recevable.
2- Sur la licéité de la convention de forfait en jours
La société [1] critique le jugement qui a retenu, dans sa motivation, que la convention signée entre les parties était privée d’effet et condamné la société [1] à verser à M. [A] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice liée à l’application d’une convention illicite.
Force est de constater que M. [A] ne remet pas en cause, à hauteur d’appel, la licéité de la convention de forfait, ne sollicitant nullement qu’elle soit privée d’effet. M. [A] demande à la cour d’appliquer la convention conclue avec l’employeur, pour en conclure d’une part que le nombre de jours fixé par celle-ci a été dépassé, et d’autre part que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les dispositions protectrices de la convention.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [A] la somme de 800 euros pour application d’une convention de forfait illicite.
3- Sur la demande de rappel de salaire
M. [A] sollicite un rappel de salaire pour les jours non rémunérés, soutenant pour les années 2019 et 2020 avoir travaillé un nombre de jours très supérieur à celui fixé par la convention de forfait, son contrat de travail prévoyant en son article 6 sur la durée du travail : 'M. [A] sera soumis à une convention de forfait, fixé en un nombre de jours annuel de travail de 218 jours, journée de solidarité comprise, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au cours de l’année 2018, le forfait sera appliqué prorata temporis'.
La société [1] reconnaît un dépassement de 29 jours pour l’année 2019 et admet être redevable de la somme de 8 700 euros, en paiement des jours effectués au-delà des 218 jours fixés par la convention de forfait. Il conteste en revanche les demandes du salarié pour les autres périodes.
* pour la période du 3 décembre 2018, date de l’embauche de M. [A], au 31 décembre 2018 :
M. [A] se fonde sur l’article 5.7.2.3.5. de la convention collective nationale du golf qui dispose que : 'en cas d’absence et/ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant (4) :
(nombre de jours travaillés × par le salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait)'.
Etant entré au service de la société [1] le 3 décembre 2018, il rappelle qu’il a travaillé 21 jours et pouvait donc prétendre au versement de la rémunération de 7 513,76 euros, par application de ce calcul (21 x 78 000 / 21), alors que son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 fait état d’un salaire de 6 500 euros, correspondant à un douzième du salaire annuel.
La société [1] se montre silencieux sur cette période.
L’employeur a effectivement versé un salaire de base à M. [A] (soit le douzième de la rémunération annuelle), sans tenir compte des dispositions de la convention collective nationale et du contrat de travail qui prévoyait expressément que pour l’année 2018, le forfait serait appliqué pro rata temporis.
La demande de M. [A] d’un rappel de salaire à hauteur de 1 013,76 euros est donc fondée.
* pour l’année 2019 :
M. [A] soutient avoir travaillé au titre de l’année 2019 259,5 jours, dépassant de 41,5 jours le nombre fixé par la convention collective. La société [1], en revanche, estime que seuls 29 jours lui sont dus, en prenant en considération le droit à congés réduit du salarié, qui n’avait pas encore acquis la totalité de ses congés.
La société [1] se fonde sur une circulaire DRT n°2000/07 du 6 décembre 2000, mentionnant que le plafond des jours peut être augmentée à concurrence, en fonction des congés acquis du salarié. Elle en conclut que le nombre de jours pour l’année 2019 devait être augmenté à 230 jours.
M. [A] s’oppose à cette interprétation, rappelant que la circulaire n’a pas valoir de loi et qu’au contraire, la convention collective nationale du golf dispose expressément que : 'le nombre de jours travaillés ne peut excéder le plafond défini par la loi (soit 218 jours) pour une année complète d’activité', ne prévoyant d’ailleurs qu’une déduction de ce nombre jours et non une augmentation.
Si l’article L. 3121-64 du code du travail fixe à 218, en tenant compte de la journée de solidarité, le nombre de jours maximal habituel de travail pour une année civile complète de travail ou un exercice équivalent, ce plafond de 218 jours est implicitement calculé sur la base d’une année complète après déduction des repos hebdomadaires, des jours fériés chômés et de 25 jours ouvrés de congés payés.
Un ajustement du nombre de jours de travail à effectuer par le salarié pendant la deuxième année devrait donc s’imposer si l’intéressé salarié ne peut pas, sauf anticipation, prendre ses 25 jours annuels de congés payés avant la fin de cet exercice. Cette situation peut se produire lorsque les congés payés sont acquis du 1er juin de la première année au 31 mai de la deuxième année et ne sont pris, sauf anticipation, qu’à partir du 1er mai de cette seconde année. Il convient alors d’augmenter le volume annuel du forfait en jours du nombre de congés payés manquant, ce qui peut conduire, dans certains cas, à dépasser le plafond annuel de 218 jours fixé par l’article L. 3121-64 du code du travail.
La cour retiendra dès lors que le plafond était augmenté pour l’année 2019 à 230 jours. Or, il ressort du décompte de jours travaillés déclaratif de M. [A], non discuté par la société [1], qu’il a travaillé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 durant 259,5 jours, soit 29,5 jours au-delà du plafond recalculé.
Si la société [1] estime qu’une journée de travail est valorisée à 300 euros, M. [A] conclut en revanche qu’une journée de travail vaut 357,79 euros. Au regard des calculs proposés de part et d’autre, la cour retient la méthode proposée par le salarié, conforme à la convention collective sus-mentionnée, soit nombre de jours travaillé x salaire annuel du salarié / nombre de jour fixé par le forfait.
La société [1] sera donc tenue de verser à M. [A] la somme de 10554,80 euros au titre de l’année 2019.
* pour l’année 2020 :
Les parties s’opposent sur le nombre de jours effectivement travaillés entre le 1er janvier 2020 et le 30 octobre 2020, M. [A] ayant été placé en activité partielle au mois de novembre 2020 puis étant sorti des effectifs de la société [1]. L’employeur soutient que le salarié a travaillé 206,5 jours, tandis que ce dernier affirme avoir travaillé 228,5 jours.
M. [A] se réfère, pour le calcul du nombre de jours :
— au document déclaratif de suivi des jours, faisant état de 206,5 jours du 1er janvier au 30 septembre 2020,
— des mails adressés par M. [A] dans le cadre professionnel au mois d’octobre 2020, afin de justifier d’une activité au-delà du 30 septembre 2020.
Il reproche à la société [1] d’avoir mentionné sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 des congés pris à hauteur de 22 jours, alors qu’il n’a déposé aucune demande de congés et qu’il démontre avoir travaillé sur la période.
Il ressort des pièces produites par le salarié, et non contestées par l’employeur, que M. [A] a poursuivi son activité au cours du mois d’octobre, tandis qu’aucune pièce vient confirmer son absence pour congés dans le même temps.
La cour en conclut que M. [A] a travaillé 228,5 jours au titre de l’année 2020, alors qu’en application au prorata de la convention de forfait, il aurait dû travailler 181,5 jours jusqu’au 30 novembre 2020. Il a donc dépassé de 47 jours le plafond fixé. Par application du calcul proposé par la convention collective sus-mentionnée, M. [A] aurait dû toucher la somme de 81 756,88 euros entre le 1er janvier et le 30 octobre 2020, alors qu’il soutient n’avoir perçu que 65 000 euros. Il peut donc prétendre à un rappel de 16 756,88 euros.
En conséquence, la société [1] sera condamnée, par infirmation du jugement querellé à verser la somme totale de 28 325,44 euros.
En application de l’article L 3121-59 du code du travail, M. [A] peut prétendre à une majoration de 10% pour les jours travaillés au-delà du plafond, soit la somme de 2 832,54 euros, ainsi qu’aux congés payés afférents d’un montant de 3 115,80 euros.
4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement du plafond du forfait jours
M. [A] critique le jugement déféré qui a limité l’indemnisation de son préjudice découlant du dépassement du plafond de jours à la somme de 800 euros, sollicitant la réévaluation de l’indemnisation à 7 658,26 euros, soit un mois de salaire.
La société [1] rétorque que M. [A] bénéficiait d’un logement de fonction, à côté du domaine du golf, de sorte qu’il pouvait être présent sur le domaine tout en vaquant à ses occupations personnelles. Elle ajoute que M. [A] ne justifie pas de l’étendue de son préjudice.
La cour ayant retenu le dépassement du plafond fixé pour la convention de forfait jours, dès le premier mois de son embauche, l’employeur a méconnu ses obligations légales d’assurer le droit au repos de M. [A], qui est en droit de solliciter réparation de son préjudice causé à la préservation de sa santé à hauteur de 3 000 euros.
5- Sur la demande au titre du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires
M. [A] sollicite la réévaluation de l’indemnisation allouée par le jugement entrepris, qui l’a limitée à 500 euros, demandant la condamnation de la société [1] à lui verser l’équivalent de deux mois de salaire, soit 15 316,52 euros. Il fait valoir qu’il a été amené à plusieurs reprises à travailler plus de six jours d’affilé, enchaînant à certaines périodes 12 voire 13 jours consécutifs, comme en septembre 2019 ou juillet 2020.
La société [1] rétorque que M. [A], au regard de l’étendue de ses responsabilités, était seul à décider de l’organisation de son temps de travail. Elle précise que M. [A] gérait son planning, ainsi que la répartition de ses jours de travail sur la semaine. Il lui appartenait donc de s’abstenir de travailler sans repos hebdomadaire.
Selon une jurisprudence constante, la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, qui en l’espèce ne conteste nullement les décomptes produits par M. [A]. Or, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Au vu des éléments de la cause, il en résulte que le salarié a subi un préjudice à la préservation de sa santé, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
6- Sur la demande au titre du non respect des dispositions de la convention en forfait jours
M. [A] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de maîtriser la charge de travail de son salarié, en s’abstenant d’établir un planning prévisionnel, d’organiser des entretiens annuels et d’assurer de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il s’en est suivi un rythme effréné de travail qu’il a dû assumer. Il sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de deux mois de salaire, soit 15 316,52 euros.
La société [1] rétorque que le préjudice d’atteinte à la préservation de l’état de santé de M. [A] a déjà été indemnisé, au titre du dépassement du plafond fixé par la convention de forfait jours.
La cour ne peut que constater que M. [A] ne justifie pas d’un préjudice distinct à celui déjà réparé, à la fois par l’allocation d’une indemnité en raison du dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année, et par l’allocation d’une indemnité en raison du non-respect des durées maximales de travail hebdomadaire.
La demande de M. [A] sera déjà lors rejetée.
7- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [A] réclame une indemnité forfaitaire de 45 949,56 euros, au motif que l’employeur avait connaissance de ses durées de travail ainsi que de l’absence de respect des conditions posées par la convention de forfait jours.
Or, l’élément matériel de déclarations mensongères sur les bulletins de salaire n’est pas rapportée, tout comme l’élément intentionnel d’une dissimulation d’emploi.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de ce chef.
8- Sur la demande au titre des jours de fractionnement
Il ressort de l’article 7.3 de la convention collective applicable que 'les entreprises, qui par dérogation ne donnent pas au moins 12 jours continus ouvrables dans la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, devront donner une 6e semaine de congés au titre du fractionnement des congés'.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement déféré, qui lui a accordé un rappel de salaire au titre des congés payés de 1 914,56 euros. Il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de congés entre le 16 septembre et le 30 octobre 2020, de sorte qu’il avait droit au paiement de la 6ème semaine.
Pour sa part, La société [1] a formulé un appel incident relatif à cette condamnation. Elle estime que M. [A] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une 6ème semaine au titre du fractionnement des congés, puisqu’il a été en mesure de prendre ses congés payés au mois d’octobre 2020.
La cour a néanmoins retenu que M. [A] démontrait avoir travaillé à cette même période, sans que la société [1] ne rapporte la preuve de congés pris par le salarié.
En conséquence, M. [A] remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier des jours de fractionnement. Le jugement querellé sera confirmé également quant au quantum alloué à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société [1] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare recevable la demande formulée par M. [A] au titre du non-respect de la convention de forfait en jours,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— 10 376 euros au titre des jours de forfait non rémunérés,
— 1 037,60 euros au titre des majorations afférentes,
— 1 141,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 800 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du forfait jour,
— 800 euros au titre des dommages et intérêts pour application d’une convention de forfait illicite,
— 500 euros au titre du non-respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— 28 325,44 euros au titre des jours travaillés non rémunérés,
— 2 832,54 euros au titre des majorations afférentes,
— 3 115,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du plafond de jours travaillés,
— 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées de repos hebdomadaires,
Déboute M. [A] de sa demande au titre du non-respect des dispositions de la convention de forfait jours,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [A] l’attestation France travail rectifiée conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [A] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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