Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 févr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°122
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPA4
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 février 2025
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 04 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024 à 09h13 concernant :
M. X SE DISANT [B] [T]
né le 16 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 février 2025 à 17h25, enregistrée sous le N°RG 25/00626 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [B] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 05 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [B] [T] le 05 Février 2025 à 12h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [M] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [B] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur X SE DISANT [B] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a été condamné le 4 mars 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, qui lui a été notifiée le jour même. Il a également été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, outre la révocation à hauteur de 4 mois du sursis simple prononcé le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 20 novembre 2024, qui lui a été notifié le 22 novembre 2024 à 9h13 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 25 novembre 2024, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2024, confirmée en appel le 28 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 21 décembre 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 26 décembre 2024.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 20 janvier 2025 à 16h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 21 janvier 2025 à 15h02. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 23 janvier 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 3 février 2025 à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 4 février 2025 à 15h30.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 5 février 2025 à 12h00. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire, le défaut de notification d’une décision de transfert ; elle relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que son comportement ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [B] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie et veut se soigner, qu’il a déposé des demandes d’asile en Autriche, où il veut retourner,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste du moyen tenant à l’irrégularité de la requête, soutient d’une part que le comportement de M. [B] ne caractérise aucune menace actuelle à l’ordre public et d’autre part que la préfecture n’a pas accompli les diligences nécessaires, notamment la demande de reprise en charge et qu’aucune décision de transfert n’a été notifiée à M. [B].
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [B] a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 23 octobre 2024, avant sa libération, en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans que l’administration n’ait encore reçu le résultat de cette audition, une relance ayant été adressée en ce sens le 20 novembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 3 février 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
L’administration a toutefois accompli les diligences nécessaires relatives au dépôt des demandes d’asile de M. [B] puisque ce dernier ne produit pas d’autres éléments que le récépissé autrichien d’une demande d’asile datant du 23 août 2023, qu’il a bénéficié d’un passage à la borne EURODAC révélant des demandes d’asile en 2022 et 2023 auprès des autorités allemandes, suisses et autrichiennes, que ces autorités ont été sollicitées et que les autorités autrichiennes ont répondu le 19 août 2024 que M. [B] leur était inconnu et ne bénéficiait d’aucun statut administratif particulier.
Il ne peut donc être reproché à l’administration le défaut d’arrêté de transfert.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, Monsieur [B] a été condamné le 4 mars 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a également été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, outre la révocation à hauteur de 4 mois du sursis simple prononcé le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille. Il a été incarcéré du 2 mars 2024 au 22 novembre 2024.
Le prononcé récent de l’interdiction judiciaire du territoire français et la révocation d’un sursis, conjugués à la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [B] ne produit aucun élément pour étayer les problèmes de santé qu’il allègue, sans les préciser.
Il a été incarcéré du 2 mars 2024 au 22 novembre 2024.
Il est l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire le 4 mars 2024, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [B] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X SE DISANT [B] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [B] [T], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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