Infirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 24/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05634 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM2C
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2024, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [O] [G]
né le 21 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 décembre 2024, à 11h49, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [O] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté .
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ".
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris qu’aucune pièce probante ne permet de légitimer la privation de liberté ni permettre à l’autorité judiciaire d’en contrôler la durée. Plus précisément le conseil du retenu reproche à la procédure de ne comporter qu’une fiche de pointage détaillée à laquelle il n’accorde aucune valeur probante.
M. [O] [G] a été placé en garde à vue le 23 novembre 2024 à 23h15, cette mesure a été levée le 25 novembre 2024 à 19h00, à l’issue de cette garde à vue, il a fait l’objet d’un défèrement.
La fiche de pointage permet de renseigner que M. [O] [G] a pu rencontrer le médecin entre 00h45 et 00h47 puisqu’il était libérable à 20h48.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Ces éléments permettent au juge de la rétention administrative de constater que M. [O] [G] a été à la disposition de l’autorité judiciaire depuis la date de son défèrement et son arrivée au dépôt le 25novembre 2024 et qu’à l’issue de cette présentation aux magistrats, il a été libérable le même jour à 20h48. Rien ne permet de remettre en cause le bienfondé du défèrement lequel s’opère par essence devant un magistrat.
M. [O] [G] ne rapporte pas quant à lui de preuve d’un défaut de présentation à un magistrat pendant le délai de 20 heures et se garde bien d’indiquer les suites pénales qui ont été décidées.
Par conséquent, la préfecture rapporte la preuve de ses prétentions.
Il conviendra d’infirmer la décision de première instance.
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [G] pour une durée de 26 jours dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance invalidité ·
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Révocation ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Provision ·
- Dépense de santé ·
- Recours subrogatoire ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Offre ·
- Grange ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Épouse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Huissier de justice ·
- Sollicitation ·
- Règlement intérieur ·
- Adhésion ·
- Concurrence ·
- Avantage ·
- Clause ·
- Associé ·
- Ententes ·
- Clerc
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Frais de santé ·
- Mutuelle ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Conseil constitutionnel ·
- Charge publique ·
- Interprétation ·
- Maladie ·
- Réserve ·
- Décret ·
- Recouvrement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Charges ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Rente ·
- Travail ·
- Délais ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Harcèlement moral ·
- Éviction ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Donations ·
- Au fond ·
- Révocation ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.