Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2021, N° 10/09665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01919 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 10/09665
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419
INTIMEE
S.A. [7] anciennement dénommée [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Stéphanie ALA, Présidente et par madame Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 30 octobre 2001, Mme [G] [E] a été engagée par la société [6] (ci-après désignée la société [5]) en qualité d’opératrice.
La société [5] employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [10]).
A compter d’un avenant prenant effet le 1er février 2003, Mme [E] a travaillé à temps complet.
Mme [E] a exercé respectivement depuis les mois d’avril et décembre 2003 les mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale.
Le 18 novembre 2004, la société [5] a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [E], salariée protégée, pour des faits de refus de consigner ses heures de délégation, de falsification de sa production journalière, d’insuffisance des objectifs de production contractuels, de harcèlement de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues de travail et de refus de badger.
Estimant que ces faits n’était pas établis, l’inspection du travail a refusé d’accorder cette autorisation à l’employeur par décision du 28 décembre 2004.
Le 28 janvier 2005, la société [5] a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [E] pour des faits de harcèlement envers ses supérieurs hiérarchiques et la direction de la société, ainsi que pour son insuffisance professionnelle persistante.
Par décision en date du 24 février 2005, l’inspecteur du travail a autorisé la société [5] à licencier Mme [E].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2005, la société [5] a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute.
Le 1er juillet 2005, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 18 février 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 février 2005 autorisant le licenciement de Mme [E].
Se fondant sur ce jugement, Mme [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2009, demandé sa réintégration auprès de la société [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2009, la société [5] a notifié à Mme [E] sa réintégration à compter du 15 mai 2009, tout en la dispensant de se présenter sur son lieu de travail. L’employeur lui précisait que son salaire lui serait versé à compter du 15 mai 2009.
Le 22 juillet 2010, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de salaires non perçus entre le mars 2005 et mai 2009.
Par arrêt définitif du 8 avril 2010, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 2009 annulant la décision d’autorisation du licenciement de Mme [E] prise par l’inspecteur du travail.
Le 9 septembre 2010, Mme [E] a été réintégrée à un poste d’opératrice au service Scan et n’était donc plus, à compter de cette date, dispensée d’activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2011, Mme [E] a été licenciée pour faute grave.
Le 3 juin 2013, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment d’annulation de son licenciement du 28 mars 2011 en raison du harcèlement moral dont elle s’estimait victime.
Le 5 février 2014, les affaires ouvertes suite aux saisines susmentionnées de Mme [E] ont été jointes par le conseil de prud’hommes de Paris.
La société [7] est venue aux droits de la société [5].
Par jugement du 1er décembre 2021 notifié aux parties le 27 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Constaté la péremption de l’instance portant le numéro RG 14/00872 pour la période antérieure à la réintégration et déclaré l’instance éteinte,
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] au titre des rappels de salaire du 3 mai 2005 au 15 mai 2009,
Pris acte de l’indemnité de Mme [E] par la société [7] au titre du préjudice matériel subi du fait du licenciement du 3 mars 2005 à hauteur de 30 000 euros,
Débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [E] aux dépens.
Le 26 janvier 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 30 juin 2025, Mme [E], appelante, demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté la péremption de l’instance portant le numéro de RG 14/00872 pour la période antérieure à la réintégration et déclaré l’instance éteinte,
— a déclaré irrecevables ses demandes de rappels de salaire du 3 mai 2005 au 15 mai 2009,
— a mis les dépens à sa charge,
— l’a déboutée de ses demandes financières et autres,
Infirmer la décision du 30 septembre 2010 du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes concernant ses deux licenciements,
Déclarer irrecevables les pièces de l’employeur n° 3, 4, 10 à 20, 31, 32, 36, 44 à 51 dont les faits sont prescrits, en application des articles L.1332-4 et L.1332-5 du code du travail et en conformité avec l’arrêt de la cour administrative d’appel du 8 avril 2010,
Pour le licenciement de 2005,
Condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour harcèlement moral : 19.169,88 euros,
— indemnité pour discrimination syndicale : 9.584,94 euros,
— réparation de la totalité du préjudice subi entre son éviction et sa réintégration pour un montant de 53.988,12 euros, sans déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus par la salariée,
— indemnité à hauteur de 4.792,47 euros au titre du manquement de l’employeur à la loyauté dans la conduite du contrat de travail,
— dommages-intérêts à hauteur de 3.194,98 euros en réparation du préjudice moral et matériel causé par les difficultés connues et subies lors de sa réintégration dans l’entreprise, ainsi que la résistance injustifiée à la réintégrer la privant de ses avantages de son contrat,
Ordonner à la société [7] de :
— lui remettre des bulletins de salaire afférents à la période d’éviction sous astreinte de dix euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— régulariser pour la même période ses cotisations sur les rappels de salaire et à en rapporter la preuve ou à défaut lui verser 10.000 euros en réparation du préjudice correspondant à la privation de ses droits à la retraite,
Pour le licenciement de 2011,
Condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité d’un montant de 14.377,41 euros pour licenciement nul, à titre principal,
— indemnité d’un montant de 14.377,41 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— indemnité pour harcèlement moral : 6.389,96 euros,
— indemnité de licenciement : 3.827,32 euros (article 18 et 19 convention collective),
— indemnité compensatrice de préavis : 3.194,98 euros,
— congés payés afférents : 319,50 euros,
— reliquat de prorata du 13ème mois 2011 : 340,75 euros,
— retenues injustifiées sur le bulletin de paye d’avril 2011 : 202,43 euros,
— congés supplémentaires pour ancienneté (acquis et non pris) : 343,35 euros,
Et pour l’ensemble de la procédure :
— indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 8.000 euros,
— débouter la société [7] de toutes ses demandes,
— condamner la société [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 29 août 2025, la société [7], intimée, demande à la cour de':
In limine litis,
Juger que le délai de la procédure est déraisonnable au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’hommes et en conséquence juger que la procédure doit cesser et en conséquence débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
In limine litis,
Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance répertoriée au RG sous le n° 14/00872, et en conséquence :
— juger éteinte l’instance, répertoriée au RG sous le n° 14/00872,
— juger irrecevable pour cause d’extinction d’instance la demande de Mme [E] tendant à un rappel de salaire correspondant à la totalité de ses salaires non perçus entre le 3 mars 2005 (date de son licenciement) et le 15 mai 2009 (date de sa réintégration),
Sur le fond,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes,
En tout état de cause, prendre acte de l’indemnisation par elle, du préjudice matériel subi par Mme [E] du fait du licenciement du 3 mars 2005 et juger que la demande de remise de plusieurs bulletins de paie, au surplus datés de la période d’éviction est impossible à mettre en 'uvre et en conséquence, débouter l’appelante de cette demande,
Débouter Mme [E] de sa demande de rejet des pièces 3,4,10 à 20,31,32,36,44 à 51 communiquées par elle,
Juger Mme [E] insuffisamment fondée dans ses demandes,
Condamner Mme [E] aux entiers dépens,
Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes formées in limine litis par l’employeur
* Sur la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
L’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Sur le fondement de ce texte, l’employeur demande à la cour de 'juger que la procédure doit cesser’ et, en conséquence, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où le conseil de prud’hommes a été saisi à trois reprises de ses demandes entre juillet 2005 et juin 2013 et que le jugement statuant sur ces demandes est intervenu dans un délai déraisonnable le 1er décembre 2021 en raison notamment de décisions de radiation imputables à la salariée.
La salariée expose notamment que le délai entre la date de ses saisines et celle du jugement de premier instance ne lui est pas imputable et conclut au débouté des demandes de l’employeur.
Le dépassement du délai raisonnable défini à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la régularité de la procédure prud’homale et sur le bien-fondé des demandes formulées dans ce cadre.
Par suite, les demandes de l’employeur seront rejetées.
* Sur la péremption de l’instance portant le n°14/00872
Au préalable, il ressort des éléments versés aux débats que :
— le 22 juillet 2010, Mme [E] a réclamé au conseil de prud’hommes de Paris un rappel de salaire pour la période courant de mars 2005 à mai 2009 et une procédure a ainsi été ouverte sous le n°RG 10/9665,
— le 25 juin 2012, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de cette affaire,
— le 10 janvier 2014, Mme [E] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire qui sera inscrite au répertoire général sous le n°14/00872.
La société [7] soutient que par décision du 30 septembre 2010, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a sollicité de la salariée certains documents pour déterminer le montant du rappel de salaire dû et a désigné deux conseillers rapporteurs pour instruire cette demande. L’employeur expose que dans son rapport du 9 novembre 2011, les deux conseillers rapporteurs ont constaté l’échec de leur mission et qu’en raison de l’inexécution par Mme [E] des diligences mises à sa charge, l’instance a été radiée le 25 juin 2012. La société [7] expose que lors du réenrôlement de l’affaire le 10 janvier 2014, Mme [E] n’avait toujours pas communiqué les documents mentionnés dans la décision précitée du 30 septembre 2010. Elle en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, d’une part, 'constaté la péremption de l’instance portant le n°RG 14/00872 pour la période antérieure à la réintégration et déclaré l’instance éteinte’ et, d’autre part, 'déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] au titre des rappels de salaire du 3 mai 2005 au 15 mai 2019".
Mme [E] soutient, à titre principal, que la décision du 30 septembre 2010 ne lui a personnellement imposé aucune diligence et qu’ainsi l’instance n°RG 14/00872 n’était pas périmée et que, par voie de conséquence, sa demande de rappel de salaire n’était pas irrecevable. Elle réclame, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que cette décision lui aurait prescrit des diligences, de l’infirmer aux motifs qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a 'outrepassé sa compétence sur un point de droit qui ne pouvait être tranché par les juges du fond'.
L’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicable à la cause, dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il ressort du dispositif de la décision du 30 septembre 2010 que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris a :
'Ordonné à la société [6] suivant leur proposition de verser au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la présente décision, la somme de 30 000 euros à titre d’acompte sur les salaires dus à Mlle [E],
Nommé en tant que conseillers rapporteurs Mmes [A] et [L] dans cette affaire en vue de réunir tous les éléments d’information nécessaires au conseil de prud’hommes pour statuer suivant les articles R. 1454-1 et suivants,
Dit que cette mission durera au plus tard jusqu’au 31 janvier 2011 où sera rendu le rapport afin de mettre l’affaire en état d’être jugé pour le bureau de jugement,
Dit que cette décision est provisoire et exécutoire par provision, qu’elle n’est pas susceptible de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, conformément à l’article R. 1454-16 du code du travail,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de jugement du 6 avril 2011 (…)'.
Aux termes de ce dispositif, aucune diligence n’est expressément mise à la charge de la salariée.
S’il est vrai que dans son rapport du 9 novembre 2011, les conseillers rapporteurs désignés ont constaté l’échec de leur mission, il ne peut s’en déduire que la salariée n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par la décision du 30 septembre 2010 comme l’a jugé le conseil de prud’hommes dans son jugement entrepris puisque, comme il vient d’être dit, cette décision n’a expressément mis aucune diligence à la charge de Mme [E].
Par suite, il ne sera pas prononcé la péremption de l’instance portant le n°RG 14/00872.
La cour constate que la demande de rappel de salaire formée devant les premiers juges est formulée devant la cour d’appel sous la forme d’une demande d’indemnité réparant la totalité du préjudice subi par la salariée entre la date de son éviction et celle de sa réintégration pour un montant de 53 988,12 euros comprenant un rappel de salaire pour la période de mai 2005 (et non mars 2005 comme en première instance) à mai 2009, diminué d’un acompte d’un montant de 33 000 euros (et non de 30 000 euros comme mentionné dans le jugement entrepris) versé en novembre 2010 par l’employeur.
Il sera considéré que cette demande est recevable.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de la salariée tendant à voir déclarer irrecevables certaines pièces produites par l’employeur
Sur le fondement des articles L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail 'et en conformité avec l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 avril 2010", Mme [E] demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces suivantes produites par l’employeur aux motifs qu’elles rapportent des faits qui sont prescrits : pièce n°3 (autorisation de licenciement de l’inspection du travail du 24 février 2005), n°4 (lettre de licenciement du 4 mars 2005), n°10 à 20 (courriers adressés à l’employeur par plusieurs salariés en 2004), 31 (PV de la réunion du comité d’entreprise du 16 novembre 2004), 32 (PV de la réunion du comité d’entreprise du 24 janvier 2005), 36 (courrier de Mme [V] membre du comité d’entreprise) et 44 à 51 (courriers de la société à la salariée et fiche d’aptitude médicale de Mme [E]).
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que la salariée confond les notions de recevabilité des pièces produites et de prescription de faits susceptibles d’engager une procédure disciplinaire.
En premier lieu, la cour constate que dans son arrêt du 8 avril 2010, la cour administrative d’appel de Paris n’a déclaré irrecevable aucune des pièces produites par l’employeur.
En second lieu, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Des pièces produites par l’employeur ne peuvent être déclarées irrecevables sur le fondement de ces deux textes au seul motif qu’elles contiennent l’énonciation de faits susceptibles d’être jugés prescrits en cas d’engagement d’une procédure disciplinaire.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande.
Ayant omis de statuer sur cette demande, le jugement sera complété en conséquence.
Sur le harcèlement moral (faits antérieurs au licenciement de 2005)
Mme [E] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur au titre de la période antérieure à son licenciement du 2 mars 2005. Elle réclame ainsi la somme de 19 169,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L. 122-49 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 applicable à la cause, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 122-52 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 applicable à la cause, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
***
S’agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [E] produit des arrêts de travail portant sur les périodes du 22 au 30 mai 2003, du 20 novembre au 6 décembre 2003 et du 15 au 24 avril 2004, ces arrêts ne précisant pas leur motif.
Mme [E] produit également un bilan de santé réalisé le 19 mars 1991 par le professeur [W] selon lequel elle était médicalement suivie pour insuffisance veineuse.
***
Dans ses écritures (p.20), Mme [E] soutient qu’elle a subi 'de très nombreux incidents ayant anormalement affecté son travail et ses missions syndicales dans l’entreprise’ tout en renvoyant à une liste de pièces pour en justifier.
La cour constate que ces pièces peuvent être classées en trois parties.
En premier lieu, comme le souligne l’employeur, l’essentiel des pièces auxquelles la salariée se réfère (pièces 33 à 39a, 42 à 45, 48/1 à 50/a et 50c à 57 a) sont des écrits établis par elle et dans lesquels elle énonce certains griefs à l’encontre de l’employeur tels que le comportement inadapté de salariés à son égard, une 'demande de séparation de ses heures de délégation’ ou l’absence de certains matériels pour travail telle qu’une ampoule dans sa lampe.
La salariée se bornant à procéder par voie d’affirmation et l’employeur contestant ces griefs, la cour considère que ceux-ci ne sont pas établis.
En deuxième lieu, la salariée reproche à l’employeur des rappels à l’ordre injustifiés.
Elle produit à cette fin :
— une lettre du 13 mai 2004 par laquelle la société a notifié à la salariée un avertissement pour rendement insuffisant (pièce 47a),
— des lettres des 10 février (pièce 47d) et du 7 mai 2004 (pièce 47b) par lesquels la société a rappelé à l’ordre Mme [E] pour rendement insuffisant,
— une lettre du 18 février 2004 par laquelle la société a rappelé à l’ordre la salariée en raison de la réception de plaintes à son encontre provenant de salariés non nommément désignés et qui se plaignaient de son attitude 'agressive, désagréable, voire humiliante’ (pièce 47 c),
— une lettre du 12 décembre 2003 (pièce 47e) par laquelle la société a rappelé à l’ordre Mme [E] pour avoir remis en cause le travail de ses collègues et pour son attitude provocatrice à l’égard de sa responsable Mme [R].
Ces faits sont établis.
En dernier lieu, Mme [E] produit une attestation par laquelle Mme [D] [U] (salariée) déclare avoir été témoin de l’ordre émis par M. [O] (supérieur de Mme [E]) à l’encontre de l’appelante de quitter l’établissement le 29 octobre 2004 alors qu’elle était en délégation syndicale.
L’employeur soutient que cette attestation est irrégulière au regard de l’article 202 du code de procédure civile car elle est dactylographiée et n’est pas accompagnée d’un document d’identité.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La cour rappelle, d’une part, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites sous peine de nullité et, d’autre part, qu’en matière prud’homale la preuve est libre. Il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des attestations versées aux débats.
En l’espèce, s’il est vrai que l’attestation de Mme [U] est en partie dactylographiée et ne comporte pas de pièce d’identité jointe, la cour constate que l’énoncé de son prénom, de son nom et des mentions selon lesquelles l’attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales sont manuscrites et que l’attestation est signée. De même, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’elle n’a pas été établie par son auteur.
Par suite, la cour, appréciant la valeur et la portée de cette attestation, considère que l’agissement reproché à M. [O] est établi.
***
Il se déduit de ce qui précède que la salariée établit des faits, qui pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe ainsi à l’employeur, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur ne produit aucun élément justifiant, d’une part, le bien-fondé de ses rappels à l’ordre et de son avertissement et, d’autre part, le fait que M. [O] a ordonné à la salariée de quitter l’entreprise.
La société ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi.
Eu égard à sa durée et à la nature des faits retenus, il convient d’allouer à salariée au titre du préjudice subi la somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande pécuniaire.
Sur la discrimination syndicale (faits antérieurs au licenciement de 2005)
Mme [E] soutient avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale de la part de l’employeur au titre de la période antérieure à son licenciement du 2 mars 2005. Elle réclame ainsi la somme de 9 584,94 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l’employeur conteste toute discrimination syndicale.
***
Aux termes de l’article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 applicable à la cause, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
En cas de litige relatif à l’application des dispositions précédentes, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
***
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats qu’à compter du mois d’avril 2003, la salariée a exercé des mandats syndicaux.
En deuxième lieu, Mme [E] fait grief à la société, d’une part, de lui avoir reproché à tort de refuser de consigner ses heures de délégation, de falsifier 'sa production journalière’ et de refuser de badger et, d’autre part, d’avoir sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de la licencier de ces chefs.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’une part, le 18 novembre 2004, la société [5] a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [E], salariée protégée, notamment de ces chefs,
— d’autre part, l’inspection du travail a refusé cette autorisation par décision du 28 décembre 2004 en estimant que ces griefs n’étaient pas établis, tout en précisant qu’ils étaient en lien avec le mandat syndical de la salariée.
Ce fait est établi.
En troisième lieu, Mme [E] fait grief à la société, d’une part, de lui avoir à tort reproché des faits prescrits (harcèlement auprès de ses supérieurs hiérarchiques et insuffisance professionnelle persistante et fautive) et, d’autre part, d’avoir sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de la licencier de ces chefs.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le 28 janvier 2005, la société [5] a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [E] pour des faits de harcèlement envers ses supérieurs hiérarchiques et la direction de la société, ainsi que pour son insuffisance professionnelle persistante,
— par décision en date du 24 février 2005, l’inspecteur du travail a accordé à la société [5] l’autorisation de licencier Mme [E] de ces chefs,
— par jugement du 18 février 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 24 février 2005 aux motifs que les faits qui étaient reprochés à la salariée n’étaient pas établis,
— par arrêt définitif du 8 avril 2010, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 2009 aux motifs que les faits qui étaient reprochés à la salariée n’étaient pas établis ou prescrits.
Ce fait est établi.
En dernier lieu, il est reproché à la société d’avoir mis Mme [E] à pied à titre conservatoire le 29 octobre 2004 (dans le cadre de la première demande d’autorisation de licenciement – pièce 46b) et le 12 janvier 2005 (dans le cadre de la seconde demande d’autorisation de licenciement – pièce 46c).
Ces faits sont établis.
***
La salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’employeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale qui est dès lors établie.
Eu égard à sa durée et à la nature des faits retenus, il convient d’allouer à salariée au titre du préjudice subi la somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande pécuniaire.
Sur la réparation du préjudice lié à l’éviction de l’entreprise
Mme [E] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi entre la date de son éviction et celle de sa réintégration du fait de l’annulation par les juridictions administratives de la décision d’autorisation du licenciement prise par l’inspecteur du travail le 24 février 2005.
Se fondant sur un décompte produit dans ses écritures, elle soutient que son préjudice correspond aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre mai 2005 et mai 2009 et plus précisément aux montants bruts de son salaire de base, de sa prime d’ancienneté et de différentes primes et avantages dont elle s’estime créancière (et notamment les chèques vacance, la prime de Noël et la prime d’intéressement).
Elle expose que le montant de sa rémunération globale sur la période concernée doit être fixée à hauteur de 86 988,12 euros bruts, duquel elle déduit la somme de 33 000 euros (et non de 30 000 comme mentionné dans le jugement entrepris) déjà versée par l’employeur. Elle sollicite le reliquat restant dû, à savoir la somme de 53 988,12 euros bruts, tout en précisant que cette somme doit lui être allouée sans déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus par elle.
L’employeur conteste être contractuellement tenu de sommes au titre des chèques de vacance et de la prime de Nöel. Il affirme que la prime d’intéressement ne peut être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité sollicitée au motif qu’elle n’a pas une nature salariale. Il en déduit que la salariée devait percevoir sur la période concernée une rémunération globale d’un montant de 76 619 euros bruts duquel doit être déduit l’acompte déjà versé d’un montant de 33 000 euros ainsi que les allocations de chômage versées à la salariée sur la période concernée.Il estime ainsi que Mme [E] a été remplie de ses droits par l’allocation de la somme de 33 000 euros.
Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail, si le salarié protégé qui, lorsque l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il la demande, il n’est pas fondé à cumuler cette indemnité avec les allocations de chômage et les revenus d’activités professionnelles qu’il a perçus pendant cette période.
L’indemnité prescrite par l’article L. 2422-4 du code du travail sera dénommée par la cour sous l’appelation 'd’indemnité d’éviction’ dans les développements suivants.
Les parties ne contestent pas le caractère définitif de l’arrêt du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 2009 annulant la décision d’autorisation du licenciement de Mme [E] prise par l’inspecteur du travail.
En premier lieu, il n’est nullement justifié au regard des éléments versés aux débats que l’employeur soit contractuellement tenu à l’égard de la salariée au versement de sommes au titre des chèques vacance et de la prime de Noël, Mme [E] ne précisant pas le fondement juridique sur lequel elle se fonde pour réclamer celles-ci.
Par suite, l’indemnité d’éviction due à la salariée ne peut comprendre les sommes liées aux chèques vacance et à la prime de Noël.
En deuxième lieu, nonobstant le fait que la prime d’intéressement n’ait pas une nature salariale, elle doit être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité d’éviction dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme [E] l’aurait perçue si son contrat de travail s’était poursuivi pendant la période d’éviction.
La cour constate que l’employeur ne conteste pas le montant des sommes réclamées à ce titre par Mme [E].
En troisième lieu, il n’est nullement justifié que Mme [E] a effectivement perçu des indemnités de chômage sur la période concernée pour un montant qui n’est d’ailleurs pas mentionné dans les écritures de l’employeur.
Par suite, au regard des éléments versés aux débats, il ne peut être déduit aucun revenu de remplacement.
Il se déduit de ce qui précède que l’indemnité d’éviction doit être fixée à hauteur de 78 000 euros bruts.
Eu égard à l’acompte d’un montant de 33 000 euros bruts déjà versé, il sera allouée à la salariée la somme de 45 000 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
En quatrième lieu, Mme [E] demande à la cour d’ordonner à la société [7] de régulariser pour la période d’éviction ses cotisations sur les 'rappels de salaire’ et d’en rapporter la preuve ou à défaut (et à titre subsidiaire selon les écritures de la salariée) de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice correspondant à la privation de ses droits à la retraite.
L’article L. 2422-4 du code du travail dispose que le paiement de l’indemnité d’éviction s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il sera ordonné à la société [7], d’une part, le versement aux organismes sociaux concernés des cotisations afférentes à l’indemnité allouée à Mme [E] sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail d’un montant de 78 000 euros bruts et, d’autre part, de justifier de ce versement auprès de la salariée dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Eu égard aux développements précédents, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la salariée tenant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice correspondant à la privation de ses droits à la retraite.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé lors de la réintégration de la salariée
Les parties s’accordent sur les faits suivants :
— Mme [E] a sollicité sa réintégration par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2009,
— par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2009, la société [5] a notifié à Mme [E] sa réintégration à compter du 15 mai 2009, tout en la dispensant de se présenter sur son lieu de travail, dans l’attente du départ à la retraite d’une autre employée occupant le poste d’opératrice au service Scan qui devait lui être attribué. L’employeur y précisait que le salaire de Mme [E] lui serait versé à compter du 15 mai 2009,
— Mme [E] a été effectivement réintégrée au poste d’opératrice au service Scan à compter du 9 septembre 2010.
Mme [E] soutient avoir subi un préjudice moral et matériel entre le 15 mai 2009 et le 9 septembre 2010 dans la mesure où elle ne pouvait travailler au sein de l’entreprise malgré sa demande de réintégration et n’avait plus accès aux avantages du comité d’entreprise.
Elle réclame ainsi la somme de 3 194,98 euros de dommages-intérêts 'en réparation du préjudice moral et matériel causé par les difficultés connues et subies lors de sa réintégration dans l’entreprise, ainsi que la résistance injustifiée à la réintégrer la privant des avantages de son contrat'.
L’employeur conclut au débouté de cette demande.
Il soutient que la salariée n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle a pu bénéficier de sa rémunération à compter du 15 mai 2009 et qu’elle se plaignait de harcèlement moral au sein de l’entreprise.
La cour constate que l’employeur ne justifie pas qu’il ne pouvait physiquement réintégrer Mme [E] sur un poste équivalent à celui qu’elle occupait au moment de l’éviction avant le 9 septembre 2010 malgré sa demande en ce sens et que, malgré la dispense de se présenter sur son lieu de travail formée dans sa lettre du 7 mai 2009, la salariée continuait à pouvoir accèder au comité d’entreprise et à ses avantages.
Par suite, la salariée a subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1 000 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
Sur la demande de remise de bulletin de paye concernant la période d’éviction
Mme [E] demande à la cour d’ordonner la remise de bulletins de paye afférents à la période d’éviction sous astreinte, soit la période compris entre mai 2005 et mai 2009.
La société expose qu’il est impossible techniquement d’émettre des bulletins de paye mois par mois de mai 2005 à mai 2009 mais qu’il est en revanche possible d’éditer un bulletin de paye récapitulatif sur cette période.
Il sera donc ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paye récapitulatif concernant la période courant du mois de mai 2005 au mois de mai 2009 conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Il ne sera pas prononcé d’astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le défaut de loyauté
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Mme [E] réclame la somme de 4 792,47 euros au titre du manquement de l’employeur à son devoir de loyauté lors de l’exécution du contrat de travail. Plus précisément, il est reproché à l’employeur son éviction injustifiée de l’entreprise entre 2005 et 2010.
Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct non réparé par les sommes allouées par la cour dans les développements précédents.
La salariée sera donc déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
Sur le harcèlement moral (faits postérieurs à sa réintégration effective le 9 septembre 2010) et la nullité du licenciement du 28 mars 2011
Mme [E] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur au titre de la période comprise entre la date de sa réintégration effective (9 septembre 2010) et celle de son licenciement pour faute grave en date du 28 mars 2011 dont elle demande l’annulation en raison du harcèlement moral allégué.
Elle réclame les sommes de :
— 6 389,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 14 377,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
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Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du même code est nul.
***
S’agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [E] produit des arrêts de travail portant sur les périodes du 31 mai au 28 juillet 2010, du 13 au 29 décembre 2010, du 25 janvier 2011et du 12 mars au 4 mai 2011 en raison de problèmes de lombalgie.
***
En premier lieu, la salariée reproche à l’employeur d’avoir, lors de sa réintégration, modifié les horaires de travail stipulés sur son contrat de travail.
Il ressort de l’avenant du 1er février 2003 versé aux débats que la salariée devait travailler du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00, de 11h30 à 13h00 et de 14h20 à 17h00.
Par courrier du 14 mai 2010, l’employeur a indiqué à la salariée que sa réintégration effective se ferait sur un poste d’opératrice au service Scan et s’exercerait du lundi au vendredi de 6h00 à 13h30.
Par suite, ce fait est établi.
En deuxième lieu, la salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué l’intégralité des tickets restaurant qui lui étaient dus.
Ce fait n’est pas contesté par la société.
En troisième lieu, si la salariée soutient dans ses écritures d’appel (p.49) que ses bulletins de paye comportaient une 'multiplicité d’erreur', elle n’y précise pas quelles étaient ces erreurs.
Par suite, ce fait n’est pas établi.
En dernier lieu, Mme [E] reproche à l’employeur de l’avoir omise de la liste des salariés devant bénéficier des congés d’hiver.
A cette fin, elle produit un document dénommé 'congé 5ème semaine’ (pièce 70) qui ne précise ni son auteur ni à quelle entreprise il s’applique ni sa date d’émission et ne comporte aucune signature.
Par suite, comme le soutient l’employeur, ce document est dénué de valeur probatoire.
Dès lors, ce fait, contesté par la société, n’est pas établie.
Au regard des développements précédemment cités en premier et deuxième lieu, la salariée établit des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la modification des horaires de travail, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1121-1 du code du travail, sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur.
L’employeur justifie que la nouvelle répartition du travail sur la journée notifiée à la salariée dans son courrier du 14 mai 2010 est liée aux horaires de travail du service dans lequel elle a été réintégrée.
Il n’est ni allégué ni justifié par Mme [E] que le changement d’horaire portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Par suite, l’employeur justifie la nouvelle répartition du travail sur la journée par une cause objective.
Si l’employeur établit avoir régularisé la situation de la salariée à bref délai en lui fournissant les tickets de restaurant manquants, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas de la cause du retard dans la transmission de ces tickets restaurants à Mme [E].
Toutefois, ce fait isolé ne permettre à lui seul de retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés.
Par suite, le harcèlement moral dénoncé par la salariée n’est pas établi.
La salariée est déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Relevant que la salariée soutient que le licenciement prononcé le 28 mars 2011 est nul en raison des seuls faits qu’elle reproche à l’employeur d’avoir commis postérieurement à sa réintégration comme étant, selon elle constitutifs de harcèlement moral et qu’à cet égard, il résulte des éléments précédemment développés que la situation de harcèlement moral n’a pas été retenue, il convient de dire que le licenciement n’est pas nul et partant de débouter la salariée sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave en date du 28 mars 2011
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 28 mars 2011 reproche trois griefs à la salariée.
* Sur l’absence de la salariée
La société reproche à Mme [E] de ne l’avoir prévenue que le 1er février 2011 par téléphone de son absence du 25 janvier au 2 février 2011 et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 42 de la convention collective et de l’article 22 du règlement intérieur.
La salariée soutient qu’elle a posté le 25 janvier 2011 son arrêt de travail portant sur sa période d’absence et conclut ainsi qu’elle n’a commis aucun manquement.
L’article 42 de la convention Syntec, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence.
Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l’indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d’un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsqu’il assure un complément d’allocations maladie aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l’employeur a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix.
L’article 22 du règlement intérieur de l’entreprise prévoit que toute indisponibilité pour maladie ou accident doit être signalée par l’intéressé ou sa famille dès que possible et en tout état de cause dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. Un certificat médical justifiant l’arrêt de travail et indiquant la durée prévue de l’indisponibilité doit être produit dans les 48 heures par le salarié malade ou accidenté.
Les parties s’accordent sur l’absence de la salariée pour la période comprise entre le 25 janvier et le 2 février 2011.
Il est seulement justifié par Mme [E] de l’envoi de son certificat médical constatant son arrêt maladie sur cette période le 25 janvier 2011, celui-ci étant réceptionné par l’employeur le 4 février 2011.
Cependant, il n’est nullement établi que la salariée a pris contact, notamment par téléphone, avec l’employeur dans le délai de 24 heures prévu par l’article 42 de la convention collective ou dans le délai de 48 heures prescrit par le réglement intérieur. Le seul envoi du certificat médical par la voie postale le 25 janvier 2011 ne peut être assimilé à l’avis à employeur imposé par ces textes, cet avis nécessitant un contact direct avec la société pour la prévenir rapidement d’une absence.
La cour constate qu’il n’est allégué aucun cas de force majeure ayant rendu impossible l’avis à l’employeur par la salariée.
Par suite, ce premier manquement est établi.
* Sur l’insubordination de la salariée
En premier lieu, il ressort du courriel du 9 février 2011 que M. [P] [B] (supérieur hiérarchique de la salariée) a indiqué que la salariée n’avait pas respecté le 8 février 2011 son ordre de scanner en priorité les journaux faisant partie du panel critique, préférant scanner uniquement un journal de ce panel et des journaux moins urgents. Il reprochait ainsi à la salariée d’avoir perturbé la marche du service.
La salariée entend contester le contenu de ce mail en produisant le relevé des scans qu’elle a effectués sur la journée du 8 février 2011.
Toutefois, comme le souligne l’employeur, il ne peut se déduire de ce relevé que la salariée avait scanné en priorité les journaux faisant partie du panel critique, comme cela lui avait été demandé par M. [B].
Par suite, ce premier manquement est établi.
En deuxième lieu, par courriel du 14 février 2011, M. [B] reproche à la salariée d’avoir le 11 février 2011 refusé d’exécuter son ordre consistant à scanner des publications prioritaires au motif que la pièce était froide alors qu’après vérification le thermomètre y affichait une température de 27°C.
La salariée reconnaît ne pas avoir exécuté cet ordre mais soutient que la pièce était froide et qu’elle ne pouvait y demeurer en raison de ses problèmes de santé.
A l’appui de ses allégations, la salariée produit un courriel du CHSCT de la société [5] en date du 15 février 2011 selon lequel la salle de scan comportait des 'problèmes matériels qui ont pour conséquence essentielle d’exposer les collaborateurs, sinon au froid, du moins au courant d’air dès que la porte principale ou celle de la porte de sortie est ouverte’ et dans lequel le CHSCT préconisait l’installation de portes coulissantes.
La cour constate que le CHSCT n’a pas estimé que la pièce dans laquelle travaillait la salariée était froide mais seulement qu’elle pouvait être exposée à des courants d’air.
Or, il ressort :
— d’une part, des mêmes constatations du CHSCT que cette pièce bénéficiait de deux chauffages d’appoint,
— d’autre part, du courriel de M. [B] qu’au moment du refus reproché à Mme [E], la pièce présentait une température de 27°C.
Par suite, il n’est pas établi que la pièce était froide comme l’affirme la salariée pour justifier de son refus d’obéir aux directives de son supérieur hiérarchique.
Dès lors, ce deuxième manquement est établi.
En troisième lieu, par courriel du 14 février 2011, M. [B] reproche à la salariée d’avoir refusé le jour-même d’exécuter son ordre consistant à aller chercher le journal [9] au kiosque de [Localité 8] au motif que cela n’était pas stipulé dans son contrat de travail et que chaque employé du service s’y rendait à tour de rôle.
La salariée ne conteste pas ce fait mais soutient qu’elle avait précédemment (à une date non précisée) été chercher le journal.
Cependant, le seul fait qu’elle ait déjà accompli cette tâche à une date non précisée ne peut suffire à justifier son refus d’obéir à un ordre de son supérieur hiérarchique qui s’inscrivait dans le fonctionnement normal du service dans lequel elle était employée.
Par suite ce troisième manquement est établi.
En quatrième lieu, si l’employeur soutient que la salariée a refusé d’exécuter une tâche le 15 février 2011, il ne produit aucun élément afin de l’établir, se bornant à procéder par voie d’affirmation.
Ce manquement, contesté par la salariée, n’est pas établi.
En dernier lieu, il ressort des écrits versés aux débats de M. [J] (coordinateur de service) et de M. [B] que le 18 février 2011, Mme [E] a refusé d’exécuter l’ordre qui lui était donné par ses deux supérieurs hiérarchiques de scanner des documents au motif que la pièce était froide alors que le directeur général délégué M. [H] [M] s’était alors personnellement déplacé pour vérifier la température de la pièce qui était de 22°C.
La salariée ne produit aucun élément de nature à contredire le contenu des écrits de ses deux supérieurs hiérarchiques.
Par suite, ce manquement est établi.
* Sur le climat délétère instauré par la salariée au sein du service Scan
L’employeur soutient que par son attitude, la salariée a créé un climat délétère au sein du service Scan dans lequel elle était employée.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit :
— un courriel du 15 février 2011 par lequel le CHSCT a 'constaté de graves problèmes interpersonnels, entre un collaborateur et la majorité de ses collègues. Pour des raisons évidentes de discrétion et de présomption, le CHSCT ne souhaite nommer aucune personne par son nom (…). Il est constaté d’après les déclarations du personnel que le collaborateur désigné, sélectionnerait volontairement son travail au mépris des règles de priorité liées à l’activité du service, surveillerait l’activité de ses collègues avec insistance et s’accorderait des pauses plus longues au-delà du délai contractuel (…)'. Selon la société, le collaborateur désigné par le CHSCT était Mme [E],
— un courriel du 21 février 2011 par lequel Mme [I] (salariée de l’entreprise) a écrit à l’employeur : 'Je viens par cette lettre vous informer de ma situation qui se dégrade. Depuis un certain temps, je ressens une gêne quasi quotidienne dans mon travail, cette gêne est causée par une collègue Mme [E] qui perturbe la sérénité du service. Pour éviter toute altercation avec cette personne, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire afin que je puisse travailler normalement',
— un courrier du 4 mars 2011 émanant d’un collectif de salariés du service Scan alertant la direction des faits suivants : 'Depuis l’arrivée d'[G] [E] dans le service scan en septembre 2010, nos conditions de travail n’ont cessé de se dégrader au fil des semaines pour aboutir aujourd’hui à une sinistrose affectant une grande majorité d’entre nous. Il est en effet devenu très difficile pour ne pas dire impossible de collaborer avec une personne qui non seulement ne respecte pas le travail d’équipe mais qui est aussi en recherche constante de conflit avec ses collègues par une attitude volontairement provocante qui se manifeste par des propos calomnieux et mensongers et des remarques déplacés à notre égard. Il s’avère de plus en plus délicat de ne pas céder à ses provocations ce qui de surcroît génère un stress particulièrement malsain. Dans l’état actuel des choses, certains d’entre nous sont totalement démotivés et oppressés et ne voient comme seul échappatoire qu’un arrêt de travail salutaire. Par conséquent, nous demandons à la direction de mettre un terme à cette situation nuisible, de protéger notre santé mentale et psychologique car aujourd’hui la tension qui découle du comportement de Mme [E] ne nous permet pas de travailler dans des conditions normales'. Sur ce document était inscrit de manière manière manuscrite le nom et la signature des salariés de l’entreprise, auteurs de ce courrier.
La salariée soutient que les faits contenus dans ces documents sont imprécis, non datés et qu’il n’est nullement justifié que le CHSCT a fait référence dans son courriel du 15 février 2011 à sa personne. Elle conteste être à l’origine d’un climat délétère au sein du service Scan.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Il ressort du courrier du collectif de salariés du service scan et du courriel de Mme [I] que la salariée créait, depuis son arrivée en septembre 2010, par son attitude un climat délétère au sein de ce service, notamment en tenant à ses collègues des propos excessifs.
Par suite, le manquement est établi.
***
Il ressort des développements précédents que les trois griefs reprochés à la salariée sont établis. Ils caractérisent des manquements, portant atteinte à l’autorité hiérarchique de l’employeur et à la santé de ses collègues, d’une gravité telle que ceux-ci ont sollicité l’intervention de la société pour mettre fin à l’attitude de la salariée perturbant le fonctionnement normal du service Scan. Ces manquements, susceptibles d’engager la responsabilité de la société au titre de son devoir de sécurité, rendaient impossible le maintien de Mme [E] dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié.
La salariée sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes pécuniaires au titre de reliquat de prorata de 13ème mois 2011
Mme [E] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé le prorata de 13ème mois dû au titre de son préavis de deux mois et réclame ainsi la somme de 340,75 euros à ce titre.
En premier lieu, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si l’employeur soutient dans la partie discussion de ses écritures que cette demande est prescrite, la cour constate qu’il n’énonce pas cette fin de non-recevoir au dispositif de ses dernières écritures.
Par suite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En second lieu, il ressort des développements précédents qu’aucun préavis n’est dû à la salariée.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les retenues mentionnées sur le bulletin de paye d’avril 2011
Il ressort du bulletin de paye du mois d’avril 2011 versé aux débats que l’employeur a procédé à deux retenues de salaire :
— l’une au titre du poste 'abs injustifiée’ pour un montant de 8,37 euros,
— l’autre au titre du poste 'retenue pour E/S’ pour un montant de 194,06 euros.
Mme [E] soutient que ces retenues sont injustifiées et sollicite la somme de 202,43 euros correspondant à l’addition du montant des deux sommes retenues sur son salaire d’avril 2011.
En premier lieu, si l’employeur soutient dans la partie discussion de ses écritures que cette demande est prescrite, la cour constate qu’il n’énonce pas cette fin de non-recevoir au dispositif de ses dernières écritures.
Par suite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En deuxième lieu, l’employeur justifie que la somme retenue en avril 2011 au titre du poste 'retenue pour entrée et sortie (E/S)' d’un montant de 194,06 euros correspond aux trois journées non travaillées par la salariée en mars 2011 (soit les 29, 30 et 31 mars) en raison de la prise d’effet du licenciement pour faute grave à compter du 28 mars 2011.
Dès lors, la retenue à hauteur de 194,06 euros opérée par l’employeur est justifiée.
En dernier lieu, l’employeur ne justifie pas d’une absence injustifiée de la salariée à l’origine de la retenue à hauteur de 8,37 euros.
Dès lors, cette retenue est injustifiée.
Il se déduit de ce qui précède que la société sera condamnée à verser à la salariée la somme de 8,37 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande pécuniaire.
Sur la demande de congés supplémentaires pour ancienneté (acquis et non pris)
Au préalable, l’article 23 de la convention Syntec dispose que tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits : après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire (…).
Il est constant que Mme [E] bénéficiait d’une ancienneté de cinq ans au 30 octobre 2006.
Elle soutient n’avoir pu bénéficier de ce jour de congé payé supplémentaire sur la période du 30 octobre 2006 au 30 octobre 2010 et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 343,35 euros.
En premier lieu, si l’employeur soutient dans la partie discussion de ses écritures que cette demande est prescrite, la cour constate qu’il n’énonce pas cette fin de non-recevoir au dispositif de ses dernières écritures.
Par suite, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En second lieu, la société ne conteste pas qu’en application des dispositions conventionnelles précitées, la salariée devait bénéficier d’un jour de congé supplémentaire sur la période concernée.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en mesure la salariée de bénéficier de ce jour de congé payé supplémentaire.
Cette preuve ne peut se déduire des éléments versés aux débats.
La société sera donc condamnée à verser à Mme [E] la somme de 343,35 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société [7] tendant à ce que soit jugé que 'le délai de la procédure est déraisonnable au regard de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’hommes et en conséquence juger que la procédure doit cesser et débouter M. [G] [E] de l’intégralité de ses demandes',
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [E] de sa demande d’annulation de son licenciement du 28 mars 2011 et de ses demandes pécuniaires au titre du manquement de l’employeur à son devoir de loyauté, du harcèlement moral (pour la période postérieure à sa réintégration), de l’indemnité pour licenciement nul, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du reliquat de prorata de 13ème mois 2011,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’instance inscrite devant le conseil de prud’hommes de Paris sous le numéro RG 14/00872 n’est pas éteinte,
DIT que les demandes de Mme [G] [E] sont recevables,
DIT que les pièces produites par la société [7] sont recevables,
CONDAMNE la société [7] à verser à Mme [G] [E] les sommes suivantes :
— 2 000 euros bruts de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
— 2 000 euros bruts de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi avant le licenciement de 2005,
— 45 000 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité fondée sur l’article L. 2422-4 du code du travail en réparation du préjudice subi entre la date de l’éviction de la salariée et celle de sa réintégration,
— 1 000 euros bruts de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par les difficultés connues et subies lors de sa réintégration dans l’entreprise, ainsi que la résistance injustifiée à la réintégrer la privant des avantages de son contrat,
— 8,37 euros bruts au titre des retenues mentionnées sur le bulletin de paye d’avril 2011,
— 343,35 euros bruts au titre des congés supplémentaires pour ancienneté (acquis et non pris),
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société [7], d’une part, le versement aux organismes sociaux concernés des cotisations afférentes à l’indemnité allouée à Mme [G] [E] sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail d’un montant de 78 000 euros bruts et, d’autre part, de justifier auprès de Mme [E] de ce versement dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
ORDONNE à la société [7] de remettre à Mme [G] [E] un bulletin de paye récapitulatif concernant la période comprise entre mai 2005 et mai 2009 conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GRFEFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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