Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 oct. 2025, n° 24/05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 novembre 2024, N° 24/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/749
N° RG 24/05500 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4GU
Jugement (N° 24/01039) rendu le 06 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Koraitem, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
INTIMÉE
CPAM du Hainaut
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Jonard, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] a été embauché à compter du 2 janvier 2002 par l’association les Papillons Blancs en qualité de directeur du centre d’aide par le travail et de l’atelier protégé des [7].
Il s’est vu successivement attribuer par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) deux rentes, l’une au titre d’un accident du travail du 30 septembre 2003 et l’autre au titre d’une maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Douai a notamment :
— dit que les rentes attribuées au titre de l’accident de travail du 30 septembre 2003 et de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 ne peuvent se
cumuler ;
— dit en conséquence que la substitution de la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle à laquelle la caisse a procédé est fondée ;
— condamné M. [B] à rembourser à la caisse les arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 ;
— renvoyé à la caisse pour évaluation de la réduction de la capacité de travail ou de gain, exclusion faite de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, à la date du 20 novembre 2006, et pour régularisation éventuelle des droits de M. [B] ;
— débouté M. [B] de ses demandes liées au cumul des rentes et de la pension d’invalidité ;
— condamné la caisse à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros pour préjudice moral ;
— renvoyé le dossier à la commission de recours amiable de la caisse pour examen de la demande de rectification du montant des indemnités journalières perçues de 2003 à 2006 ;
— débouté M. [B] de ses demandes de rappels ou de production de décomptes sous astreinte au titre de la rente accident du travail ;
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 septembre 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [B] à l’encontre de l’arrêt du 30 septembre 2016.
Par acte du 26 octobre 2023, la caisse a fait signifier à M. [B] le jugement du 29 janvier 2014 et l’arrêt confirmatif du 30 septembre 2016 et lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de
176 412,63 euros.
Par requête du 20 mars 2024, la caisse a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai, en exécution du jugement du 29 janvier 2014 et de l’arrêt du 30 septembre 2016, d’autoriser la saisie des revenus de M. [B] entre les mains de la Carsat Nord Picardie, pour la somme totale de 176 074,39 euros se décomposant comme suit :
— principal : 185 679,60 euros,
— frais de procédure : 394,79 euros
— compensation (condamnation de la caisse à titre de dommages et intérêts) : 10 000 euros.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [B] ;
— déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations formée par la caisse ;
— rejeté la contestation formée par M. [B] à l’encontre de la saisie de ses rémunérations demandée par la caisse ;
— fixé la créance de la caisse à l’encontre de M. [B] de la manière suivante :
* principal : 183 794,69 euros,
* frais de procédure : 394,79 euros,
* compensation : 10 000 euros,
soit un total de 174 189,48 euros arrêté au décompte du 9 mars 2018, date du titre de recette émis par la caisse ;
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [B] afin de procéder au recouvrement de ces sommes ;
— condamné M. [B] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 novembre 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1er du préambule de la Constitution de 1946, 1240, 1241 et 1343-5 du code civil, 378 et 700 du code de procédure civile, L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 3252-1 et suivants et R. 3252-1 et suivants du code du travail, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— faire droit à sa demande de sursis à statuer, et ce faisant, ordonner de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à venir du tribunal administratif de Lille et de la cour d’appel d’Amiens;
A titre subsidiaire :
— faire droit à ses contestations à l’encontre de la saisie de ses rémunérations demandée par la caisse, et ce faisant déclarer irrecevable et mal fondée la requête en saisie des rémunérations formée par la caisse ;
— la rejeter ;
— condamner la caisse à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral occasionné par l’intimée ;
— condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement sur deux années à compter du prononcé du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que la demande formulée au titre de dommages et intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel ;
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par courrier adressé par la voie électronique le 25 septembre 2025, la cour a imparti aux parties un délai jusqu’au 2 octobre inclus pour lui adresser toutes observations utiles, au regard des dispositions de l’article 915-2 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande de délais de paiement de M. [B], formée pour la première fois dans ses deuxièmes conclusions du 13 mai 2025 et non dès ses premières conclusions du 7 février 2025.
Par courrier adressé par la voie électronique le 2 octobre 2025, la caisse a fait observer que la demande de délais de paiement de M. [B] était irrecevable.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
M. [B] ne justifie pas de l’existence d’instances en cours devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour d’appel d’Amiens ni a fortiori de l’objet de ces prétendues instances.
Pas plus que le premier juge, la cour n’est donc à même d’apprécier l’utilité de surseoir à statuer sur la requête en saisie des rémunérations de la caisse.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [B].
Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations de la caisse :
Selon l’article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. (Cass. 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523).
En l’espèce, le jugement du 29 janvier 2014 condamnant M. [B] à rembourser à la caisse les arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 et l’arrêt du 30 septembre 2016 confirmant cette décision, tous deux revêtus de la formule exécutoire, ont été signifiés à M. [B] le 26 octobre 2023 de sorte que c’est à compter de cette date que la prescription a couru.
Dès lors, le délai prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas expiré quand la caisse a saisi le juge de l’exécution de sa requête en saisie des rémunérations le 20 mars 2024.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré cette requête recevable.
Sur la contestation de la saisie des rémunérations :
M. [B] qui faisait valoir devant le premier juge qu’aucune décision de justice n’avait acté qu’il était redevable de la somme de 185 679,60 euros à la caisse, soutient à hauteur d’appel que:
— la saisie opérée par la caisse le prive de l’intégralité de sa retraite versée par la Carsat, de sorte que le plafond de la quotité saisissable en fonction de ses revenus (article R. 3252-2 du code du travail) n’est pas respecté et que son reste à vivre n’est pas préservé conformément aux exigences de l’article L. 3252-3 du code du travail ;
— le principe de proportionnalité dans les mesures d’exécution forcée n’est pas respecté ;
— le principe de dignité de la personne humaine est violé.
La contestation relative à la quotité saisissable a été portée par M. [B] devant le juge de l’exécution qui l’a rejetée par jugement du 4 juin 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner, étant précisé en tout état de cause qu’un calcul erroné de la quotité saisissable ne peut avoir pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité ou le rejet de la requête en saisies des rémunérations.
Il ressort du jugement du 4 juin 2025 que, contrairement à ce qu’affirme M. [B], son reste à vivre est préservé puisqu’il perçoit, outre sa pension de la Carsat pour un montant de 1 136,88 euros, une pension de retraite complémentaire de 1 540,96 euros versée par la caisse de retraite complémentaire [Localité 8] Humanis. Ainsi, même si la quotité saisissable, retenue par la Carsat, est d’un montant quasiment identique à la pension de M. [B], ce dernier dispose encore de l’intégralité de sa retraite complémentaire. Il ne peut donc soutenir qu’en prélevant l’intégralité de sa retraite Carsat, la caisse 'le condamne à la misère, le prive de tout moyen de subsistance et le réduit à une situation d’indignité absolue’ et que 'le principe de dignité de la personne humaine’ serait violé,
Enfin, sous couvert de rappel du 'principe de proportionnalité', M. [B] indique que 'la sanction consistant à exiger de (lui) le remboursement d’une telle somme apparaît manifestement disproportionnée’ et précise que 'les sommes qui (lui) ont été versées au titre de sa maladie professionnelle et de son accident du travail relevaient de son patrimoine personnel (et que) dès lors, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, ces ressources ne sauraient faire l’objet d’une saisie ou d’une atteinte.'
Or, ce faisant, M. [B] remet en cause les titres exécutoires en vertu duquel la saisie des rémunérations est requise, à savoir le jugement du 29 janvier 2014 et l’arrêt confirmatif du 30 septembre 2016, ce que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, interdit.
Le jugement déféré qui a ordonné la saisie des rémunérations de M. [B] sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande indemnitaire de M. [B], n’est que la conséquence des contestations qu’il a élevées en première instance pour s’opposer à la requête aux fins de saisie de ses rémunérations.
Il convient donc de déclarer cette demande recevable.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la caisse n’a commis aucune faute en demandant que la saisie des rémunérations de M. [B] soit ordonnée, aucune des contestations de ce dernier n’étant justifiée.
La demande indemnitaire de M. [B] sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 915-2 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [B] n’a formé pour la première fois sa demande de délais de paiement que dans ses deuxièmes conclusions du 13 mai 2025 et non dès ses premières conclusions du 7 février 2025.
Par ailleurs, la demande de délais de paiement n’est pas une prétention destinée à répliquer aux conclusions ou pièces adverses, ni tendant à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, puisque la situation économique de M. [B] n’a pas évolué depuis ses premières conclusions.
Il convient donc de la déclarer irrecevable.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la caisse au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en cause d’appel la somme de 2 000 euros.
MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la demande indemnitaire de M. [T] [B] recevable ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande indemnitaire ;
Déclare la demande de délais de paiement de M. [T] [B] irrecevable ;
Condamne M. [T] [B] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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