Dissimulation d'activité
Décisions
[…] dont la méconnaissance constitue, selon le paragraphe 2° de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité incriminé par ce texte, concerne tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques La modification opérée par l'article 40-I de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 dans la rédaction de l'article L. 8221-5 du code du travail, ne concerne que la définition du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, prévu par ce texte, […]
[…] C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité les gérants d'une entreprise ostréicole ayant développé une telle activité de restauration, dès lors que ces derniers n'ont pas sollicité leur inscription au registre du commerce et des sociétés à raison de celle-ci
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, au sens de l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsqu'une telle immatriculation est obligatoire.
[…] « en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [C] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour s'être soustrait à l'obligation de requérir l'immatriculation complémentaire d'un établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés dans le délai requis et l'a dispensé de peine ;
Acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces ventes aient lieu en France ou à l'étranger ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à l'obligation de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire.
Est justifié l'arrêt qui déclare coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité le gérant d'une société immatriculée aux Comores pour y exercer une activité de construction immobilière, par des motifs dont il résulte qu'alors que cette société disposait en France, au domicile dudit gérant, d'une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale, laquelle valait ouverture d'un premier établissement sur le territoire national, l'intéressé ne l'avait pas fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés français Caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur l'arrêt qui énonce que le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée
[…] 10. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M me P… coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, par dissimulation de salarié pour défaut de remise de déclaration préalable à l'embauche et pour minoration du nombre d'heure de travail, de prêt de main d'oeuvre illicite et d'avoir déclaré M. P… coupable de complicité de travail dissimulé par dissimulation d'activité, par dissimulation de salarié pour défaut de remise de déclaration préalable à l'embauche et pour minoration du nombre d'heure de travail, alors :
Le produit du travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés est l'avantage économique tiré de l'infraction, soit l'économie réalisée par la fraude qui s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d'origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France
Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action civile d'un syndicat qui s'était constitué partie civile à l'encontre de personnes poursuivies pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés, énonce que le syndicat n'établit l'existence d'aucun préjudice même indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, distinct de l'intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés
La solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d'ordre
pendant 7 jours
Commentaires
La Cour de cassation ne badine pas avec le travail dissimulé: une déclaration préalable régularisée postérieurement à l'embauche constitue une dissimulation d'activité, selon l'arrêt du 20 janvier 2015 (pourvoi n°14-80.532)? […] Suite à un contrôle effectué par les services de la direction départementale du travail, au sein de la société RWS, il est apparu que les salariés de cette entreprise n'étaient, […]
Lire la suite…Cependant, la jurisprudence considère aussi qu'un lien de parenté, même étroit ou d'affection, n'exclut pas de considérer certaines activités comme du travail dissimulé, selon le cas considéré. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative ancienne
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
- Section 2 : Travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
Article L8221-3 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
Article L133-4-2 du Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
- Section 3 : Dispositions diverses
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code
Article L8221-1 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 1 : Dispositions générales
Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Article L8221-6 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : […]
Article L133-4-5 du Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
- Section 3 : Dispositions diverses
[…] au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. […]
Article L312-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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- Code du travail applicable à Mayotte
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN
- CHAPITRE II : Travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
Article L8224-5 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre IV : Dispositions pénales
[…] L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. […]
Article 324-1-1 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre II : Des autres atteintes aux biens
- Chapitre IV : Du blanchiment
- Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Article 324-1 du Code pénal
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- Partie législative
- Livre III : Des crimes et délits contre les biens
- Titre II : Des autres atteintes aux biens
- Chapitre IV : Du blanchiment
- Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
[…] Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. […]
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1er juillet 2021, n° 19/04390
- O'DELICE
- COTE BRUNE
- Cour d'appel de Riom, 22 février 2016, n° 15/00272
- Article 375-3 du Code civil
- Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2024, n° 2407626
- Excitation de mineurs à la débauche
- SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
- DUVAL GRABOWSKI (OURVILLE-EN-CAUX, 839856614)
- EDITIONS PC
- PIERRE REJETEE BTP (BAIE-MAHAULT, 831882451)
- I'SERVICE (PARIS 20, 833917776)
- SASU GILLES BECRET (REIMS, 823835327)
- CLEIA (NOLAY, 518290853)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 janvier 2018, n° 17/03764
- Article L5131-4 du Code des transports
- LSN ASSURANCES (PARIS 17, 388123069)