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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 26 mars 2021, n° 19/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00314 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Jugement du 26 Mars 2021
Ctx Protection Sociale
Ctx Général Sec.Soc
N° RG 19/00314 – N° Portalis DBZ7-W-B7D-EOEM N° de minute: 211186
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées aux avocats/parties le : 26/03/2021
Jugement
Par mise à disposition au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mars 2021, a été rendue la décision dont la teneur suit :
Composition de l’audience du plaidoirie du 12 Février 2021 :
Emmanuelle ADOUL, Vice-Présidente
Corinne GOYENETCHE, Représentant des salariés Patrick ARNEAU, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de Angélique GUILLEMIN, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, présente lors des débats.
Dans l’affaire opposant :
Madame X Y, demeurant […] […] assistée par Me Isabelle DE LANGERON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001354 du 10/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)
A
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES, demeurant […] comparante en la personne de son représentant légal, selon pouvoir régulier
A l’audience du 12 Février 2021, le Tribunal, après avoir entendu les parties et avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
2
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y, affiliée à la Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne (ci-après la CAF) à compter du mois de septembre 2011 et se déclarant célibataire avec deux enfants à charge, a bénéficié des allocations familiales, de l’allocation de base, de l’allocation de logement familial, de l’allocation de soutien familial et du RSA.
Un contrôle de situation a été effectué sur le dossier de Madame X Y par un contrôleur assermenté de l’organisme, lequel a conclu le 02/05/2016 à l’existence d’une vie commune continue entre cette allocataire et Monsieur Z AA pour la période du 01/01/2014 au 16/02/2016.
Par courrier du 31/05/2016, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Bayonne a notifié à Madame X Y un relevé de droits et paiements mentionnant qu’elle était redevable d’un trop perçu dans les termes suivants :
Nous avons étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.05.2013. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, VOUS NOUS DEVEZ 1 912,67 €. Cette somme s’ajoute à votre dette précédente. Pour vous permettre de rembourser, nous continuerons à retenir 48,00 € sur vos allocations. POINT DE SITUATION DE VOS TROP-PERCUS: Au total, vous avez 3 644,63 € à rembourser soit 2 004,13 € pour les allocations, 1 640,50 pour le RSA ».
Par courriel adressé depuis son compte ESPACE CAF le 30/06/2016, Madame X Y a formulé une demande de remise de dette partielle ou totale, ce qui lui a été refusé par la CAF, par courrier du 04/07/2016, au motif que les dettes en cause étaient supposées frauduleuses et que son dossier devait être examiné par le commission des fraudes très prochainement.
Le 31/10/2016, une notification de fraude a été adressée à Madame X Y.
Le 17/01/2018, une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République par le département des Pyrénées Atlantiques contre Madame X Y et Monsieur Z AA pour déclarations mensongères en vue d’obtenir des allocations indues.
Par jugement en date du 01/02/2018, le tribunal correctionnel de Bayonne a fait droit à l’exception de nullité soulevée par les prévenus, et a relaxé Madame X Y et Monsieur Z AA des faits de fausses déclarations ou déclarations en vue d’obtenir de la CAF une allocation, une prestation ou un avantage indu, qui leur étaient reprochés sur la période visée du 01/01/2014 au 01/02/2016.
Par courrier de son conseil en date du 25/06/2018, en exécution du jugement correctionnel précité, Madame X Y a sollicité la restitution des sommes indûment retenues sur ses prestations familiales au titre des trop-perçus réclamés tant au titre de l’allocation de soutien familial qu’au titre du revenu de solidarité active, outre le remboursement de la somme infligée à titre de pénalité administrative.
Le 11/09/2018, la CAF a annulé la qualification de fraude et a reversé à Madame X Y le montant de la pénalité administrative s’élevant à 965,00 €, sans se prononcer sur le surplus des réclamations formulées par Madame X Y.
Par courrier de son conseil en date du 25/06/2018, Madame X Y a réitéré sa demande de restitution au titre de l’allocation de soutien familial ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active.
Par courrier en date du 31/01/2019, la CAF a rejeté cette demande.
Par lettre de son conseil du 15/01/2018, en ce qui concerne l’allocation de soutien familial, Madame X Y a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse.
3
La CAF ayant refusé de donner une suite favorable à sa demande, suivant courrier du 16 juillet 2019, Madame X Y a porté, par requête reçue au greffe le 31 juillet 2019, sa réclamation devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Bayonne.
A défaut de conciliation, et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2021.
Présente et régulièrement assistée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Madame X Y demande au tribunal de :
- juger qu’elle n’est pas forclose dans sa contestation de l’indu en ce que l’indu ne lui a pas été notifié dans les formes et en ce que la demande de remise de dette n’a pas valu reconnaissance dudit indu, A titre principal,
-juger que conformément au jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 08 février 2018, elle n’est pas rendu coupable de fraude à l’égard de la CAF,
-juger qu’il n’y a pas eu de communauté de vie entre elle et Monsieur AA sur la période visée du 1er janvier 2014 au 16 février 2016,
- juger qu’il n’y a pas eu d’omission de déclarations de revenus de sa part sur la période précitée, En conséquence,
- juger mal fondées toutes les retenues opérées par la CAF sur ses prestations familiales au titre de la « période du trop-perçu: de janvier 2014 à février 2016 », qui devront être recalculées par la CAF mais qui ne sauraient être inférieures à la somme de 6.244,27 euros,
- condamner la CAF à lui restituer ces retenues mensuelles prélevées à tort, dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- enjoindre à la CAF de la rétablir dans ses droits, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la CAF pour agissements fautifs à son égard,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire,
-juger que, au vu de sa situation de précarité économique, celle-ci justifie une remise totale de la dette en cause, en conséquence,
- condamner la CAF à lui restituer les retenues mensuelles prélevées à tort, qui devront être recalculées par la CAF mais qui ne sauraient être inférieures à la somme de 6.244,27 euros dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, En tout état de cause,
- condamner la CAF à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de son conseil, lequel renoncera au bénéfice de l’aide judiciaire par application de l’article 70 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CAF aux entiers dépens de la présente procédure,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CAF des Pyrénées Atlantiques demande au tribunal de: a titre principal, déclarer le recours de Madame X Y irrecevable,
- dire et juger que la CAF a fait une exacte application de la législation en vigueur en matière de calcul de droit à l’allocation de soutien familial,
- confirmer l’indu d’allocation de soutien familial pour la période de 01/2014 à 02/2016, pour un montant actuel de 175,73 €,
- juger fondées les retenues opérées sur les prestations en remboursement de l’indu d’allocation de soutien familial et d’allocation logement,
- débouter Madame X Y de sa demande de paiement de la somme de 1 500,00
€ au titre des frais irrépétibles,
- débouter Madame X Y de sa demande de paiement de la somme de 2 500,00
€ au titre du préjudice moral.
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Après audience tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2021, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable; la saisine du tribunal s’effectue par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de
l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui entend opposer à l’assuré exerçant un recours la forclusion tirée de l’expiration du délai prévu au second de ces textes de rapporter la preuve de la notification de la décision de sa commission de recours amiable faisant courir le délai de recours contentieux.
En l’espèce, la CAF qui oppose la forclusion à Madame X Y ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a notifié à celle-ci sa lettre portant relevé de droits et paiements datée du 31/05/2016.
Le courriel du 30/06/2016, adressé par Madame X Y depuis son compte ESPACE CAF, et qui ne se réfère pas expressément au relevé de droits et paiements précité, ne peut suppléer l’absence de preuve quant à la notification certaine de cette lettre à l’allocataire.
Tout au plus, cette lettre du 31/05/2016 ne mentionne pas expressément les voies et délais de recours applicables à l’indû réclamé au titre des prestations familiales en litige, à savoir l’allocation de soutien familial et l’allocation logement, seuls y sont énoncés les recours relatifs au Rsa ou la prime d’activité, non concernés par le présent litige.
Il en résulte que le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’a pu commencer à courir et que la saisine du pole social du tribunal de Bayonne par Madame X Y, intervenue le 31/07/2019 dans le délai de deux mois suivant la dernière lettre de refus de la Caf adressée le 16/07/2019, ne peut être déclarée irrecevable comme étant atteinte par la forclusion.
Enfin, il est rappelé que le fait de soutenir qu’une demande de remise de dette vaut reconnaissance par l’assuré de la créance de l’organisme social ne constitue pas une fin de non recevoir, mais une défense au fond qui tend à priver l’assuré de toute possibilité de critique quant au bien fondé de la créance. En toute hypothèse, au cas d’espèce, le simple courriel adressé par Madame X Y à la CAF, qui n’emporte nullement saisine de la commission de recours amiable de cette caisse et qui ne se rattache à aucune notification régulière de l’indu en cause, ne peut pas valoir reconnaissance par l’assuré de la créance de l’organisme social.
Il convient en conséquence de rejeter comme non fondée la fin de non-recevoir opposée par la CAF.
Sur le remboursement des trop-perçus au titre de l’allocation de soutien familial (ASF) et l’allocation logement (AL):
Madame X Y demande au tribunal de condamner la CAF à lui restituer les retenues opérées indûment sur ses prestations au titre de l’allocation de soutien familial (ASF) et l’allocation logement (AL); sa contestation est fondée sur le jugement rendu le 01/02/2018 par le tribunal correctionnel de Bayonne qui l’a relaxée du chef de déclarations mensongères en vue d’obtenir des allocations indues au préjudice de la CAF, ce qui établi le fait qu’elle n’a
5
pas commis de fraude et qu’elle n’a pas vécu en concubinage avec Monsieur AA sur la période incriminée du 01/2014 à 02/2016.
La CAF s’oppose à cette demande en faisant valoir que la relaxe prononcée par la juridiction précitée est intervenue sur le fondement d’une exception de nullité et que si la qualification de fraude n’a pas été retenue par le tribunal correctionnel, les indus ASF et ALF restent dus dès lors que le rapport de contrôle rendu le 02/05/2016 permet de constater la communauté d’intérêt entre Madame X Y et Monsieur AA sur la période du 01/2014 à 02/2016.
En l’espèce, il est constant que la régularisation des droits opérée par la CAF, le 31/05/2016, fait suite au rapport de contrôle rendu par ses services le 02/05/2016 l’ayant conduite à retenir une vie commune continue entre les consorts Y-AA. Aussi, la CAF motive les indus en litige uniquement par la dissimulation de la vie commune de Madame X Y avec Monsieur AA sur la période de 01/2014 à 02/2016.
Les notes d’audience de la procédure pénale produites aux débats permettent de vérifier d’une part, que la prévention porte bien sur la perception des allocations versées par la CAF sur la période de 01/2014 à 02/2016, identiques à celles dont le présent tribunal est saisi et d’autre part, que la relaxe prononcée par la juridiction pénale n’est pas fondée sur une exception de nullité par ailleurs admise par le tribunal (laquelle concerne uniquement l’annulation d’un procès-verbal d’audition) mais sur des appréciations de fond, les débats ayant porté précisément sur la caractérisation de la communauté de vie contestée par les prévenus, et finalement non retenue par la juridiction répressive.
Or, il résulte des articles 4 du code de procédure pénale, 1355 du Code civil et 480 du code de procédure civile, que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Les faits de déclaration mensongère reprochés à Madame X Y devant la juridiction pénale, portant sur la communauté de vie avec Monsieur AA prétendument dissimulée par elle sur la période de 01/2014 à 02/2016, sont les mêmes que ceux invoqués par la CAF devant la juridiction de la sécurité sociale pour fonder les trop-perçus sur la base d’ailleurs du même rapport d’enquête interne du 02/05/2016 versée à la procédure pénale.
L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision de relaxe s’impose donc à cette juridiction qui ne saurait dès lors pouvoir retenir une quelconque situation de fait de concubinage à l’encontre de Madame X Y sur la période incriminée.
Il suit que la demande principale de Madame X Y doit être accueillie et la CAF, devant être corrélativement déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, sera condamnée à lui restituer les retenues mensuelles prélevées à tort des trop-perçus au titre de l’allocation de soutien familial (ASF) et l’allocation logement (AL).
Sur ce points, les pièces versées aux débats et notamment en cohérence avec le relevé de droits et paiements du 31/05/2016 fixant le montant initial de l’indû en litige (1 912,67 €), les trop-perçus ne sauraient être estimés à hauteur de 6.244,57 € comme le revendique Madame X Y, mais doivent être retenus pour les montants suivants :
- l’indû d’allocation de soutien familial pour la période de 01/2014 à 02/2016 d’un montant de 1872,67 €
- l’indû d’allocation logement pour la période du 01/2016 à 02/2016 d’un montant de 40 € soit un total de 1 912,67 €.
Il sera donc constaté que Madame X Y n’est pas redevable de cette somme et que la CAF doit ainsi reverser les retenues effectuées sur les prestations de Madame X Y au titre de la récupération de ces indus ainsi invalidés, toute autre demande devant être rejetée à ce titre.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire à l’exécution de cette condamnation.
Sur les dommages-intérêts:
La responsabilité d’un organisme social peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil applicable en l’espèce, à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer une faute de l’organisme, un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
S’il ne peut être reproché à la CAF, à laquelle il incombe de faire constater les fraudes, au besoin en déclenchant l’action publique par des plaintes, d’avoir entrepris de vérifier la situation de Madame X Y, la caisse n’en a pas moins commis une faute en maintenant le recouvrement d’une créance d’indu, par voie de retenues sur les allocations à venir, malgré la contestation de l’allocataire, sans titre exécutoire et sans avoir délivré la contrainte instituée par l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Cette faute a occasionné à Madame X Y un préjudice moral constitué notamment par un manque de trésorerie qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 500
€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAF succombant supportera les dépens de l’instance.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose: "Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État."
En l’espèce, force est de constater que l’avocat de Madame X Y qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sollicite pas une condamnation à son bénéfice direct (la demande est faite au profit de la partie elle-même), comme il se doit en application de l’article susvisé. Cette demande ne peut dès lors prospérer.
Tout au plus, aucun motif n’impose l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande correspondante étant rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame X Y.
Sur le fond,
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DIT que Madame X Y n’est pas redevable envers la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Atlantiques des trop-perçus au titre de l’allocation de soutien familial (ASF) et l’allocation logement (AL) réclamés, à tort, à hauteur de 1 912,67 € pour la période de 01/2014 à 02/2016.
ORDONNE, en conséquence, le reversement par la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Atlantiques des retenues effectuées sur les prestations de Madame X Y au titre de la récupération des dits trop-perçus, ci-avant, invalidés.
DIT n’y avoir lieu à astreinte de ce chef.
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Atlantiques à régler à Madame X Y la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Atlantiques de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Atlantiques aux dépens, avec distraction au profit de maître Isabelle de LANGERON, avocat au barreau de Bayonne.
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article 1142 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Emmanuelle ADOUL, Vice-Présidente, et par Angélique GUILLEMIN, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, présente à la mise à disposition.
Le Greffier faisant fonction, La Vice-Présidente,
Angélique GUILLEMIN Emmanuelle ADOUL
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L’ORIGINAL
P/Le Greffier en chef
Judiciaire
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a
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