Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 3 juillet 2024, n° 23/07143
CPH Lyon 26 novembre 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 juillet 2021
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CASS
Cassation 21 juin 2023
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CA Lyon
Confirmation 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les retards de paiement ne constituaient pas un manquement à l'obligation de sécurité, car ils étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, car ils étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que la salariée ne prouvait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées par le conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Mme [Y] a demandé à la cour d'appel de Lyon de reconnaître une situation de harcèlement moral et, subsidiairement, une exécution déloyale de son contrat de travail, en condamnant la société Guy Challancin à lui verser des dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait débouté Mme [Y] de ses demandes, considérant que son licenciement était justifié. La cour d'appel a confirmé ce jugement en rejetant les allégations de harcèlement moral, arguant que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs et ne constituaient pas un manquement à l'obligation de sécurité. La cour a également débouté Mme [Y] de sa demande d'exécution déloyale, soulignant l'absence de preuve d'un préjudice distinct. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 3 juil. 2024, n° 23/07143
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/07143
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 juin 2023, N° 16/03637
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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