Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 12 janv. 2023, n° 21/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 21/00798
N° Portalis DBVM-V-B7F-KX6O
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 11 février 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
Né le 08 août 1974
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. [Z] DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERLEY de la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme QUIBLIER Capucine, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [S] [I] a été embauché par la société Samson Distribution en qualité d’approvisionneur par contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier 2002, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juillet 2002.
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Valdistriservice à compter du 1er novembre 2006 puis, à la SARL [Z] distribution automatique à compter du 8 mars 2011.
M. [S] [I] était rattaché à l’agence de [Localité 6].
Le 23 septembre 2014, M. [S] [I] a reçu un premier avertissement lié au non-respect de ses horaires de travail.
Le 13 juin 2016, un vol avec arme a été commis dans l’agence de [Localité 6] en présence de M.'[S] [I]. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 13 juin au 14 juillet 2016.
Par courrier en date du 22 juin 2017, M. [S] [I] a été rappelé à l’ordre par la SARL'[Z] distribution automatique au sujet du non-respect de ses horaires de travail.
Le 8 septembre 2017, M. [S] [I] a été sanctionné par un deuxième avertissement au titre des retards dans sa prise de poste.
Par courrier du 6 novembre 2017, M. [S] [I] s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16'novembre 2017 puis reporté au'29'novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 7 décembre 2017, la SARL [Z] Distribution Automatique a notifié à M.'[S] [I] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 5 juin 2018, M. [S] [I] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires résultant d’un licenciement injustifié.
La SARL [Z] distribution automatique s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit que le licenciement de M. [S] [I] est bien intervenu pour faute grave,
— débouté M. [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL [Z] France de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [S] [I] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 14 et 21 janvier 2021.
Par déclaration en date du 11 février 2021, M. [S] [I] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, M.'[S]'[I] sollicite de la cour de :
Dire et juger que l’appel de M. [S] [I] est recevable et bien-fondé';
Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble et statuant à nouveau':
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de M. [S] [I] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse';
Condamner la société [Z] à payer à M. [S] [I] 24.356,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de M. [S] [I] ne repose pas sur une faute grave';
En toute hypothèse,
Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 15.337,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
Condamner la même au paiement de la somme de 3.608,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 360,08 euros de congés payés afférents';
Condamner la même au paiement de la somme de 2.673,01 euros, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 267,30 euros de congés payés afférents';
Condamner la même au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la’SARL'[Z] distribution automatique sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions en ce qu’il a':
Dit que le licenciement de M. [S] [I] est bien intervenu pour faute grave,
Débouté Monsieur [S] [I] de l’intégralité de ses demandes';
À titre infiniment subsidiaire,
Rejeter toute demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est injustifiée';
En tout état de cause,
Condamner M. [S] [I] à verser à la société [Z] distribution dutomatique France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2022. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 novembre 2022, a été mise en délibérée au 12 janvier 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT':
1 – Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L.'1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Par ailleurs, l’article L.'1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de sanctions disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Finalement, il est constant qu’il n’est pas nécessaire que la délégation de pouvoir pour procéder au licenciement d’un salarié soit donnée par écrit et qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 7 décembre 2017, qui fixe les limites du litige en application de l’article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':
«'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements répétitifs et constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 29 novembre 2017.
— Non-respect des horaires':
Vous vous présentez tous les jours en retard, même après l’avertissement du 8 septembre 2017, et ce malgré plusieurs rappels à l’ordre de votre responsable, Monsieur [T] [V]. Le 23 septembre 2014, nous vous avions notifié un avertissement pour le non-respect des horaires de travail avec une prise de poste à 7h00.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et vous avez dit «'si c’était à refaire, j’aurais respecté les horaires'».
— Non-respect des consignes clients':
Client AFPI':
Le 5 juillet 2017, nous avons reçu un premier mail de notre client pour signaler que vous ne vous présentez plus auprès de notre interlocuteur, ce qui était une demande spécifique de ce client.
Le 25 octobre 2017, nous avons reçu un nouveau mail pour nous signaler que vous passiez pendant les pauses des élèves alors que notre interlocuteur vous avait déjà signifié de ne pas le faire.
— Produits périmés dans les distributeurs':
Le 15 septembre 2017, le client KUEHNE NAGEL nous signale des produits périmés dans le distributeur en date du 13/09.
Vous nous avez répondu': «'Produits périmés, ok je me suis planté'».
— Le comportement et attitude chez les clients':
Client ArjoWiggins Voiron':
Le 6 octobre 2016, lors d’une visite commerciale, le client se plaint de votre non-respect des heures de passage et de la qualité de la prestation.
Lors d’une autre visite, le 23 novembre 2016, le client manifeste son mécontentement du fait de votre mauvais relationnel client. Puis il rappelle le distribuer non approvisionné et ce de manière régulière puisque vous ne respectez pas votre plan de tournée.
Egalement lors d’une visite commerciale, le 13 juillet 2017, le client se plaint de nouveau de votre non-respect des heures de passage et de la mauvaise qualité de votre prestation et de votre relationnel client.
Client Packup':
Le 27 septembre 2017, le client se plaint de votre comportement, vous ne dites pas «'bonjour'», le client a toujours l’impression de vous déranger, vous avez une attitude hostile envers les consommateurs. Le client demande à ce que vous passiez en dehors des heures de pause pour ne plus rencontrer les consommateurs.
Cotte Emballage':
Le 27 septembre 2017, le client nous signale par mail que vous vous permettez d’écrire des remarques sur une feuille apposée sur le distributeur. Le client s’est fatigué de votre attitude et a désormais dénoncé le contrat.
Vos manquements à vos obligations professionnelles, le non-respect de vos horaires de travail, de nos plans de tournées, de nos procédures, des consignes clients ont pour conséquence inévitable l’insatisfaction et la perte de ces derniers.
Malgré vos explications, nous n’avons pas modifié notre appréciation sur la répétition de vos manquements professionnels et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de ces faits et des conséquences préjudiciables pour notre entreprise, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied dont vous faites l’objet depuis le mardi 7 novembre 2017, jour où les faits ont été portés à notre connaissance.'».
Il en ressort que la SARL [Z] France reproche quatre griefs à M. [S] [I]':
— le non-respect des horaires de travail,
— le non-respect des consignes données par un client,
— d’avoir laissé des produits périmés dans un distributeur,
— d’avoir un comportement et une attitude inappropriés à l’égard de trois clients.
D’une première part, il ressort de la lettre de licenciement que celle-ci n’a pas été signée par le directeur régional, mais par une autre personne, le sigle «'P.O.'», pour ordre, étant accolé à la signature depuis laquelle il n’est pas possible d’identifier le nom de la personne signataire.
Cependant, l’employeur produit un pouvoir de délégation par lequel il a donné mandat à Mme'[K] [G], directrice administrative et financière, de signer la lettre de licenciement de M. [S] [I], ce qu’elle admet avoir effectué par attestation.
Or, le salarié n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce pouvoir serait faux et se contente d’affirmer que «'rien ne démontre qu’il n’a pas été établi a posteriori, pour les seuls besoins de la procédure'».
Ainsi, il convient de considérer que le mandat de licencier M. [I] a été donné à Mme [G] et que celle-ci a, en tout état de cause, en tant que directrice administrative et financière, agi au nom de l’entreprise.
Dès lors, le moyen soulevé par le salarié quant au défaut de pouvoir de signer la lettre de licenciement doit être écarté.
D’une seconde part, la société [Z] produit différentes pièces à l’appui des quatre griefs reprochés à M. [S] [I].
S’agissant du premier grief, l’employeur produit un document intitulé «'Horaires de travail ' Agence de [Localité 5]'», qui précise que M. [I] avait pour horaires de travail': 7h00-12h00 et'13h00-15h00.
Or, il ressort d’un document dénommé «'Analyse des heures et de temps visites'» produit par l’employeur que M. [I] est arrivé tous les jours travaillés du mois d’octobre'2017 en accusant des retards de plusieurs minutes, et en particulier le'18'octobre'2017 à 07h26 et le'30'octobre 2017 à 08h13.
De plus, il ressort du plan de tournée de M. [I], produit par l’employeur, que le salarié devait respecter des horaires de livraison et ne pas intervenir à certains horaires, de sorte qu’en raison de ses retards, comme l’affirme l’employeur, ses tournées s’en trouvaient «'désorganisées et décalées'».
Ainsi, aux termes d’un audit qualité sur la visite du client, en date du 6 octobre 2016, il est indiqué «'Pas de respect des horaires entre 12h00 et 14h00'». De même, par courriel en date du'25 octobre 2017, un client indique que «'la personne de réapro intervient pendant nos heures de pause. Je vous demande donc de bien vouloir éviter ces horaires.'».
En outre, bien qu’il convienne d’écarter l’avertissement en date du 23 septembre 2014 en application de l’article L. 1332-5 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, la cour constate que la société [Z] a précédemment rappelé à l’ordre le salarié par courrier du'22'juin 2017 quant au non-respect de «'l’heure de démarrage de votre journée de travail'» et lui a encore notifié, par courrier en date du'8'septembre 2017, un avertissement pour non-respect de ses horaires de travail.
En réponse, le salarié affirme que ces retards s’expliquent par le braquage dont il a été victime à l’agence, le 13 juin 2016, dès lors qu’il avait des difficultés à rester seul à l’agence le matin à'7h00.
Cependant, alors qu’il ne démontre pas avoir informé son employeur de ses difficultés, M.'[S] [I] se contente, par affirmations non étayées par des pièces pertinentes, de reprocher à son employeur différents griefs quant au braquage, tel que l’installation d’un portail automatisé neuf mois après le braquage.
Par ailleurs il met en évidence le fait qu’il quittait ses fonctions après 15h00, horaire de fin de sa journée de travail, avec régulièrement près d’une heure supplémentaire. Toutefois, il convient de constater que ses départs tardifs de la société s’expliquent par ses retards réguliers et que la société ne lui reproche pas de ne pas respecter son temps de travail, mais de manquer de respecter l’horaire d’arrivée à 7h00.
Ainsi, ces différents points ne permettent pas de justifier les différents retards du salarié, d’autant que, comme la cour l’a déjà rappelé, son employeur l’a rappelé à l’ordre et lui a notifié un avertissement pour les mêmes motifs dans les mois précédant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Dès lors, l’employeur établit la matérialité du premier grief reproché à M. [S] [I], à savoir le non-respect de l’heure d’arrivée le matin.
S’agissant du deuxième grief, il ressort d’un mail en date du 5 juillet 2017 que la société'[Z] a rappelé à M. [I] la consigne prévue avec le client AFPI selon laquelle il devait rencontrer le représentant de celui-ci lors de chacun de ses passages.
Par courriel en date du 25 octobre 2017, le client AFPI a également informé la société que le salarié intervenait pendant les heures de pause, alors que le plan de tournée du salarié indique les horaires à éviter.
L’employeur verse également aux débats l’attestation du responsable maintenance du client’AFPI qui indique que «'malgré plusieurs remarques effectuées de vive-voix par mes soins et par l’intermédiaire de son responsable (M. [V]), cela n’a jamais été pris en compte'».
En réponse à ces éléments, le salarié ne produit aucun élément probant permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles il ne rencontrait pas le représentant du client AFPI car celui-ci avait un comportement désagréable avec lui et que le non-respect des heures interdites de passage était dû aux «'imprévus du trafic routier comme de ses missions'».
Dès lors, la société [Z] établit suffisamment le deuxième grief reproché à M.'[I].
S’agissant du troisième grief, il est précisé sur l’annexe à la procédure service complet, produit par l’employeur, que pour les distributeurs de confiseries, boissons fraiches, boites et bouteilles, à chaque passage, il faut «'prendre connaissances des DLC des produits restants': Moins de jours de DLC = retrait du produit pour la destruction en agence'».
La société Kuehne a informé la société [Z] le 15 septembre 2017 à 8h22, par hotline, que des produits périmés ont été retrouvés dans un distributeur.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il est indiqué sur son plan de tournée qu’il devait intervenir au sein de la société Kuehne deux fois par semaine, les mardi et vendredi, de sorte qu’il aurait dû intervenir les 8, 12 et 15 septembre 2017.
Or, il ressort du détail par visite client, versé aux débats par l’employeur, que le salarié est intervenu le 8 septembre 2017, puis le 15 septembre 2017 et qu’il n’est donc pas intervenu le'12'septembre 2017, alors que cela lui aurait permis de respecter le délai de retrait des produits ayant une date limite de consommation de moins de trois jours.
Dès lors, le troisième grief reproché au salarié, à savoir le non-retrait de produits périmés, est suffisamment établi par l’employeur.
S’agissant du quatrième grief, la société reproche un comportement et une attitude inappropriée chez trois clients.
En premier lieu, concernant le non-respect des heures de passage et de la qualité des prestations au sein de la société Arjo Wiggins l’employeur produit trois audits effectués auprès de ladite société en date des 6 octobre et 23 novembre 2016 et du 13 juillet 2017 et un relevé des interventions de M. [I] pour les mêmes dates.
Cependant, la cour observe que l’employeur avait connaissance de ces éléments dès le'13'juillet'2017, de sorte que, la procédure de licenciement ayant été déclenchée le 6 novembre, ces faits sont atteints par la prescription en application de l’article L.'1332-4 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient la société [Z], elle ne peut pas prendre en compte ces faits antérieurs à deux mois parce qu’ils procèdent du même comportement fautif.
En effet, elle ne produit aucun élément probant permettant d’établir que le salarié a réitéré le comportement fautif reproché dans les deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Ainsi, ce grief n’est pas établi.
En deuxième lieu, concernant la société Packup, l’employeur produit le détail des visites clients du salarié au mois d’octobre 2017, un audit qualité du client datant du 27 septembre 2017 qui précise «'problème comportemental de l’opérateur'» et un mail du chef des ventes de la société [Z] qui indique le problème reproché': «'Ne dis jamais bonjour, le client a toujours l’impression de déranger, a une attitude hostile envers les consommateurs'».
Toutefois, les comportements précis reprochés à M. [I] proviennent d’un salarié de la société [Z] et non de la société Packup, de sorte que le «'problème comportement de l’opérateur'» reproché au salarié par ladite société lors de l’audit d’octobre 2017 est insuffisamment étayé.
Ainsi, ce grief n’est pas établi.
En troisième lieu, l’employeur produit un mot, affiché par le salarié sur un distributeur au sein de la société Cotte Emballage, sur lequel il est précisé «'Ne pas se servir de boissons à base de choco-lait quand c’est bouché'! [Z]'».
Outre que, contrairement à ce qu’indiquent l’employeur et un salarié de la société, il ne s’agit pas d’un «'petit mot doux'», l’employeur ne démontre pas en quoi ce mot serait inapproprié, étant donné qu’il s’agit simplement d’informer les utilisateurs du distributeur de ne pas utiliser ce dernier en cas de panne.
Ainsi, ce grief n’est pas établi.
Dès lors, la société [Z] n’établit pas les trois griefs reprochés au salarié quant à son comportement et son attitude inappropriés lors de ses interventions chez trois clients.
Il résulte des énonciations précédentes que la société [Z] France établit trois des griefs reprochés à M. [S] [I] dans la lettre de licenciement, à savoir le non-respect de l’heure d’arrivée, le non-respect de consignes des clients et le fait de ne pas avoir enlever des produits périmés.
La cour rappelle que, concernant les retards du salarié, la société l’a rappelé à l’ordre le'22'juin'2017 et lui a notifié un avertissement le 8 septembre 2017.
Ainsi, compte tenu des trois griefs établis et du passé disciplinaire précité du salarié, l’employeur démontre la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
2 – Sur les demandes accessoires
M. [S] [I], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les dépens d’appel et, par confirmation du jugement entrepris, ceux de première instance.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [S] [I] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagé est rejetée.
Au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, il convient de laisser à la charge de la SARL Dallmyr France l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SARL [Z] France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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