Infirmation 22 mars 2023
Cassation 29 janvier 2025
Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/06379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2025, N° 18/11270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06379 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEHR
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation -arrêt de la Cour de cassation en date du 29 Janvier 2025 – pourvoi n° A 23-15.962 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 22 Mars 2023 (Pôle 4 – Chambre 13) – n° RG 20/02748
Jugement en date du 15 Janvier 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG 18/11270
APPELANTE
Madame, [E], [T]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Marion BLUM, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Hélène RELANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur, [W], [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ET
Société, [1], immatriculée au RCS du MANS sous le n,°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
ET
Société, [1], immatriculée au RCS du MANS sous le n,°[N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Tous représentés et assistés à l’audience par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M., [W], [Y], avocat au barreau de Paris exerçant au sein du cabinet, [W], [Y], a été mandaté par Mme, [E], [T], au mois de mai 2014, aux fins de l’assister dans ses déclarations d’impôt.
Le 15 décembre 2016, l’administration fiscale a dressé une proposition de rectification à la suite de ces déclarations, considérant notamment que les plus-values mobilières consécutives à des cessions de titres opérées en 2013 avaient été minorées.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 septembre 2018, Mme, [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris le « cabinet, [W], [Y] » et la société, [1] aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le tribunal a:
— déclaré recevables les interventions volontaires de la société, [1] et de Me, [W], [Y],
— débouté Mme, [T] de ses demandes,
— condamné Mme, [T] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu que Me, [Y], qui avait pour mission d’assister Mme, [T] au titre des déclarations de revenus 2013 et d’impôts de solidarité sur la fortune 2014, avait commis une faute en cautionnant sans réserve les prix de revient déclarés à l’administration fiscale. Il a en revanche écarté la responsabilité de l’avocat au titre du calcul de l’abattement.
Il a toutefois estimé qu’il n’était justifié d’aucun préjudice en lien de causalité directe avec la faute de l’avocat en ce que :
— la responsabilité de l’avocat est limitée à la part de redressement lié au calcul du prix de revient et non pas à celle relevant du montant du coefficient d’abattement,
— les intérêts de retard dans le paiement de l’impôt, qui constituent un préjudice réparable, sont compensés par l’avantage de trésorerie qui en résulte pour Mme, [T] qui n’a pas payé immédiatement l’impôt, cette dernière ne démontrant pas que la conservation des sommes appelées au titre du redressement fiscal à la suite de la faute de l’avocat ne lui aurait pas apporté un avantage compensant ou supérieur au dommage subi,
— si la faute de l’avocat a contribué à la majoration de l’impôt, il n’est pas justifié de la part des droits supplémentaires résultant de cette faute de celle résultant de l’erreur commise par Mme, [T],
— l’intégralité du redressement n’étant pas imputable à l’avocat et, nonobstant l’absence d’erreur de ce dernier, une procédure de vérification fiscale et de proposition de rectification se serait tout de même déroulée, de sorte que les demandes de Mme, [T] au titre des honoraires de défense et du préjudice moral ne peuvent être accueillies.
Par déclaration du 4 février 2020, Mme, [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 22 mars 2023, la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 13) a :
— dit irrecevables les demandes formées à l’encontre du cabinet, [W], [Y],
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— condamné in solidum M., [Y], la société, [1] et la société, [1] à payer à Mme, [T] la somme de 373.933,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté Mme, [T] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum M., [Y], la société, [1] et la société, [1] à payer à Mme, [T] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M., [Y], la société, [1] et la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a retenu que l’avocat avait manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence en mentionnant des montants inexacts de plus-values par une erreur de calcul du prix de revient et en ne vérifiant pas la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement.
Elle a estimé que ces fautes étaient la cause exclusive du redressement fiscal de Mme, [T] au titre des plus-values réalisées ; que le préjudice résultant du paiement des majorations et intérêts de retard, qui ne s’analysait pas en une perte de chance, était entièrement imputable à l’avocat ; que les frais de défense exposés au titre de la procédure de redressement fiscal étaient en lien de causalité direct avec la faute de l’avocat ; que le préjudice moral n’était en revanche pas démontré, le redressement fiscal portant également sur des griefs extérieurs à l’intervention de l’avocat.
Sur pourvoi formé par les sociétés, [1] et M., [Y], la Cour de cassation, par arrêt du 29 janvier 2025, a :
— cassé et annulé sauf en ce qu’il a débouté Mme, [T] de sa demande au titre du préjudice moral, l’arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné Mme, [T] aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon cet arrêt, il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.
La Cour de cassation relève que pour condamner M., [Y] et les sociétés, [1] et, [1] au paiement d’une certaine somme au titre des intérêts de retard dûs par Mme, [T] à l’administration fiscale, l’arrêt retient que Mme, [T] n’ayant pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû, en raison du manquement de l’avocat à son obligation de diligence, le paiement des majorations et intérêts de retard s’analyse en un préjudice né, actuel, certain et entièrement réalisé, et non pas en une perte de chance et que ce préjudice est réparable et entièrement imputable à l’avocat, en sorte que Mme, [T] est fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement d’une somme équivalente aux montants réglés au titre des intérêts et majoration de retard. L’arrêt énonce qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conservant dans son patrimoine le montant de l’impôt dû à compter de son exigibilité, Mme, [T] n’avait pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par déclaration du 28 mars 2025, Mme, [T] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme, [E], [T] demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2020 en ce qu’il :
' l’a déboutée de ses demandes,
' l’a condamnée aux dépens,
' a rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les manquements de Maître, [Y] à ses obligations professionnelles constituent une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice d’un montant de 377.933, 80 euros du fait de ces manquements,
— condamner solidairement Maître, [Y] et son assureur,, [1] et, [1] à lui payer la somme de 377.933,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal, se décomposant comme suit :
' intérêt de retard : 255.270 euros,
' majorations : 94.183 euros,
' honoraires de défense versés : 28.480,80 euros,
— débouter Maître, [Y] et son assureur,, [1] et, [1], de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Maître, [Y] et son assureur,, [1] et, [1], à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître, [Y] et son assureur,, [1] et, [1], aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Maître, [W], [Y] et les sociétés, [1] et, [1], demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— constater que le mandat de l’avocat était limité à une mission d’assistance dans la déclaration de revenus 2013 de Mme, [T], déclaration qu’elle a elle-même effectuée,
— constater que la requérante ne lui a pas transmis toutes les informations nécessaires à la réalisation de la mission de l’avocat,
— constater que celle-ci n’est pas revenue vers son avocat après que celui-ci lui ait transmis un projet de déclaration,
— dire que l’avocat n’a commis aucune faute dans le traitement de ce dossier,
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il retient la faute de l’avocat s’agissant des modalités de calcul du prix de revient,
— le réformer sur ce point,
En toute hypothèse,
— dire que le préjudice ne pourrait qu’être limité à une perte de chance,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme, [T] de la demande formée au titre de la somme versée à l’administration fiscale pour les intérêts de retard, dont elle a, de fait, pu elle-même bénéficier pendant la période considérée,
— débouter Mme, [T] de la demande qu’elle a formée au titre de la majoration, alors qu’elle n’a pas fourni à son avocat les informations qu’il lui a réclamées,
— débouter Mme, [T] de sa demande formée au titre des honoraires de défense versés, dont elle ne justifie pas du règlement, et qui, en toute hypothèse, ont été exposés à son initiative, sans qu’elle ait cru devoir informer l’avocat concluant du redressement dont elle était l’objet,
En toute hypothèse,
— condamner Mme, [T] à verser à chacun des concluants la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Cordelier & associés, Me Louis Vermot, avocat au barreau de Paris.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
L’article 625 du code de procédure civile prévoit que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 638 précise que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il a débouté Mme, [T] de sa demande au titre du préjudice moral, l’arrêt du 22 mars 2023. Seul ce dernier chef de l’arrêt, qui n’a pas été cassé par la décision du 29 janvier 2025, est donc irrévocable, la cour de renvoi étant saisie de la responsabilité de l’avocat et des préjudices résultant des intérêts de retard, des majorations et des honoraires de défense.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’avocat
Mme, [T] fait valoir qu’en application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, les conditions d’engagement de la responsabilité professionnelle de Me, [Y] sont réunies en présence de manquements caractérisés à ses obligations, ayant causé directement un préjudice à sa cliente.
Elle expose qu’en 2014, elle a donné mandat à Me, [Y], disposant d’une double mention de spécialisation en droit fiscal et en droit des sociétés, de l’assister dans l’établissement de ses déclarations de plus-values de cessions de titres. Elle soutient que Me, [Y] a manqué à son obligation de conseil et de diligence dans l’accomplissement de sa mission, lui reprochant, d’une part, d’avoir retenu, pour établir la déclaration de plus-value, un prix de revient erroné des actions, en procédant à une confusion manifeste entre les différents éléments à sa disposition et, d’autre part, d’avoir procédé à un calcul erroné de la durée de détention des titres et donc de l’abattement pour durée de détention applicable sur les titres, [2] et, [3].
Me, [Y] et ses assureurs contestent toute faute de l’avocat. S’agissant de l’erreur de calcul du prix de revient, ils font valoir que Mme, [T] fonde ses calculs sur des éléments qui n’ont pas été communiqués à Me, [Y], soulignant à ce titre qu’il n’est pas le conseil habituel de Mme, [T], qu’il n’a pas été mandaté pour procéder à la déclaration des revenus de Mme, [T] mais pour établir un projet de déclaration n° 2074 limité aux plus-values, sur la base des renseignements données par la cliente et que le montant réclamé pour cette mission limitée à l’IR 2013 et l’ISF 2014 s’est élevé à 1.000 euros HT. Ils précisent que Me, [Y] a réclamé à Mme, [T] l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement du projet de déclaration n° 2074 de revenus, cette dernière lui ayant demandé expressément de se référer aux cessions intervenues en 2010 au profit de ses filles mineures. Ils considèrent en conséquence que Me, [Y] n’a commis aucune erreur dans le cadre du calcul des plus-values compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués.
S’agissant du taux d’abattement, les intimés exposent qu’aucun manquement ne peut être reproché à Me, [Y] dès lors qu’il a précisément questionné Mme, [T] à ce sujet tout en lui rappelant les conditions applicables et notamment les conditions de durée de détention, celle-ci lui ayant affirmé que les actions en cause remplissaient les conditions pour un abattement de 85%.
Sur ce
Les manquements allégués par Mme, [T] relèvent de la responsabilité contractuelle de l’avocat en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits, à charge pour elle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose d’analyser les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui sont demandés et l’absence de vérification d’un élément dont dépend la solution du problème qui lui est soumis caractérise un manquement à son devoir de conseil.
De même, l’avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d’une obligation particulière d’information à l’égard de son client qui comporte le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé et de recueillir de sa propre initiative auprès de son client l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense de ses intérêts.
Son devoir de conseil s’exerce dans la limite de la mission qui lui a été confiée et s’apprécie in concreto au regard de l’état du droit, actuel ou prévisible, à la date de sa consultation et de l’opération sur laquelle son avis est requis.
En l’espèce, il résulte de la note d’honoraires du 1er juillet 2014, d’un montant de 1.200 euros TTC, que la mission de Me, [Y] consistait en une « assistance pour les déclarations d’IR 2013 et d’ISF 2014 ». Il n’est pas discuté que l’avocat n’a pas procédé à la déclaration des revenus et éléments taxables, celle-ci ayant été effectuée par Mme, [T].
Il ressort en outre des explications des parties et des courriels échangés entre elles que la mission de l’avocat a principalement consisté à établir un projet de déclaration de l’impôt sur les revenus 2013 et, plus spécifiquement, le formulaire n°2074 portant sur la déclaration des plus ou moins-values sur cessions de titres.
Mme, [T] indique, sans être contredite sur ce point, avoir déjà fait appel à Me, [Y] en 2011 pour l’assister dans sa déclaration de revenus 2010 qui comportait des cessions de titres nécessitant une déclaration de plus-value.
Le 26 octobre 2016, Mme, [T] a fait l’objet d’une demande de renseignements de l’administration fiscale portant sur sa déclaration d’impôt sur les revenus 2013 et 2014, et notamment sur les modalités de détermination des plus-values mobilières (cessions de titres) réalisées au cours de l’année 2013, ainsi que sur sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune 2013 à 2015.
A la suite des réponses apportées par Mme, [T], une proposition de rectification a été émise le 15 décembre 2016 par l’administration fiscale, portant sur l’impôt sur les revenus 2013, compte tenu des éléments suivants :
— la minoration des plus-values de cessions des titres, [4],, [2] et, [3], soumises à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 150-0 du code général des impôts et qui sont constituées de la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues, en application de l’article 150-0 D du code général des impôts,
— l’application aux cessions des titres, [2] et, [3] de l’abattement renforcé de 85% prévu à l’article 150-D du code général des impôts lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de cession, en lieu et place du taux d’abattement de 65% applicable aux cessions de titres détenus entre 4 et 8 ans, Mme, [T] détenant ces titres depuis 6 ans à la date de cession du 18 septembre 2013.
Plus précisément,
— s’agissant de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société, [4] (6.980 parts cédées le 18 septembre 2013 et 8.800 cédées le 30 décembre 2013) : le prix de revient déclaré était de 450 euros alors qu’il s’établit en réalité à 1,553 euros par part.
— s’agissant de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société, [2] (176 parts cédées le 18 septembre 2013 et 110 cédées le 30 décembre 2013) : le prix de revient déclaré était de 1.250 euros alors qu’il s’établit en réalité à un euro par part et l’abattement pour durée de détention a été calculé à 85% au lieu de 65% alors que les titres étaient détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de cession.
— s’agissant de la plus-value réalisée lors la cession des titres de la société, [3] (176 parts cédées le 18 septembre 2013 et 110 cédées le 30 décembre 2013) : le prix de revient déclaré était de 750 euros alors qu’il s’établit en réalité à un euro par part et l’abattement pour durée de détention a été calculé à 85% au lieu de 65% alors que les titres étaient détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de cession.
Il n’est pas démontré que le redressement fiscal portait sur des montants inscrits d’initiative par Mme, [T] dans sa déclaration d’impôt sur les revenus 2013 et qui différeraient de ceux conseillés par son avocat au titre des projets de déclaration 2074 et 2074-I transmis par courriels des 31 mai et 2 juin 2014, les erreurs de déclarations soulignées par les intimés portant sur d’autres lignes.
— Sur les modalités de calcul du prix de revient
S’agissant de la minoration de la plus-value de cessions de titres qui doit être calculée en soustrayant du montant du prix de cession le montant du prix de revient, Me, [Y] a demandé à sa cliente, par courriel du 6 mai 2014, de lui communiquer « tous les documents concernant le prix d’achat, le prix de vente, les augmentations de capital… », laquelle lui a répondu le jour même « Pour rappel, pour la vente de l’entreprise, vous aviez procédé aux calculs de prix de revient pour les premières cessions de titres intervenues en juin 2010, je vous laisse reprendre le dossier ».
L’avocat a établi le projet de déclaration de revenus sur la seule base de ces éléments transmis par Mme, [T], ayant trait à la cession après donation de titres au profit de ses filles mineures le 4 juin 2010, sans solliciter d’autres documents de sa cliente ni l’alerter sur l’insuffisance des pièces communiquées et le risque d’un calcul erroné de la plus-value de cession des titres. Il a, sur la base de ces documents, retenu que le prix de revient unitaire des titres cédés en 2013 correspondait à la valeur unitaire des titres cédés le 4 juin 2010, ce alors qu’il avait calculé le 7 juin 2011 un prix de revient différent au titre de ladite cession, ayant fait l’objet d’une déclaration de plus-value réalisée en 2010.
Alors que Me, [Y] ne justifie pas avoir informé Mme, [T] qu’il considérait que le temps qui lui était imparti était trop court pour achever correctement sa mission, ces éléments caractérisent un double manquement de l’avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Me, [Y] avait engagé sa responsabilité en cautionnant, sans réserve suffisante, les prix de revient déclarés à l’administration fiscale.
— Sur le taux d’abattement applicable
Le taux d’abattement applicable sur les plus-values de cession de titres est prévu à l’article 150-0 D du code général des impôts qui distingue un abattement de droit commun appliqué au montant de la plus-value qui varie en fonction de la durée de détention (65% pour une durée de détention d’au moins huit ans et de 50% pour une détention entre deux et huit ans) et un abattement renforcé pour les plus-values réalisées lors de la vente de titres d’une « jeune PME » (50'% si les titres sont détenus plus d’un an et moins de quatre ans, 65'% si les titres sont détenus plus de quatre ans et moins de huit ans, 85'% si les titres sont détenus au moins huit ans à la date de la cession).
Par courriel du 31 mai 2014, l’avocat a indiqué à sa cliente : « S’agissant de votre IR 2013, vous voudrez bien trouver ci-joint le projet de déclaration 2074 et 2074-I que nous avons établi à partir des informations que vous nous avez communiquées. (…) Pour nos calculs, nous avons pratiqué un abattement de droit commun de 65% du montant de la PV [plus-value] car vous détenez les actions depuis plus de 8 ans. Néanmoins, par dérogation au régime de droit commun, il existe un abattement dit ''renforcé'' de 85% (pour les détentions de + de 8 ans) lorsque la société dont les actions sont cédées remplissent les conditions suivantes :
— être une PME communautaire,
— être créée depuis moins de dix ans et ne pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistantes, cette condition s’appréciant à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés,
— n’accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d’associé ou d’actionnaire, à l’exclusion de tout autre avantage ou de garantie de capital,
— être passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent,
— avoir son siège social dans un Etat de l’Espace économique européen,
— exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier.
Merci de bien vouloir nous indiquer si les actions des sociétés, [5],, [3] et, [2] remplissent ces conditions auquel cas il conviendrait d’appliquer l’abattement renforcé de 85% aux PV de cession ».
Par courriel du 1er juin 2014, Mme, [T] a confirmé que « les actions, [5],, [3] et, [2] remplissent les conditions où il convient d’appliquer l’abattement renforcé de 85 % ».
Par courriel du 2 juin 2014, Me, [Y] a donc adressé à Mme, [T] les déclarations 2074 et 2074-I « recalculées en tenant compte de l’abattement de 85% puisque vous nous indiquez remplir les conditions ».
Ce faisant, l’avocat a pris pour acquis sans vérification que les titres cédés étaient détenus depuis plus de huit ans et a interrogé Mme, [T] sur la seule réalisation des conditions supplémentaires prévues au B de l’article 150-0 D dont le cumul avec une durée de détention de titres de plus de huit ans permettait le bénéfice d’un taux d’abattement de 85%, alors que le seul respect de ces conditions associé à une durée de détention de titres de moins de huit ans donnait lieu à application du taux de 65%.
Il convient en effet de relever que l’administration fiscale n’a pas remis en cause le régime d’abattement renforcé mais a constaté une erreur dans le calcul de la durée de détention des titres.
L’avocat a donc manqué à son devoir de conseil mais également à son obligation de diligence en n’attirant pas l’attention de sa cliente sur la différence de régime entre une détention de titres inférieure ou supérieure à huit ans et en retenant une durée erronée de détention des titres sans en vérifier l’exactitude ni même interroger sa cliente sur ce point. Il ne saurait faire grief à sa cliente de lui avoir indiqué remplir les conditions prévues à l’article B en réponse à son interrogation circonscrite à ce seul sujet.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être reproché à l’avocat de ne pas avoir vérifié cette information.
La cour retiendra en conséquence que la faute de l’avocat est également caractérisée de ce chef.
Sur les préjudices indemnisables
La réparation intégrale du préjudice vise à replacer la victime d’un fait dommageable dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable.
En application de ce principe, Me, [Y] doit réparer intégralement le préjudice subi par Mme, [T], en lien avec la faute contractuelle commise.
Mme, [T] soutient qu’en raison des fautes commises par Me, [Y], elle a dû régler à l’administration fiscale des intérêts de retard et la majoration de 10%, outre des honoraires de défense exposés dans le cadre de la procédure de redressement fiscal. Elle précise en tant que de besoin la part de préjudice imputable à chaque faute.
Me, [Y] et ses assureurs estiment que le préjudice subi par Mme, [T] doit s’analyser en une perte de chance d’éviter le redressement fiscal et que les préjudices allégués ne sont pas indemnisables.
— Sur les intérêts de retard
Mme, [T] demande à ce titre la somme de 255.270 euros correspondant aux intérêts de retard mis à sa charge par l’administration fiscale, ces intérêts de retard, qui s’élèvent à 4,80% par an (soit 0,40% par mois), visant à réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait de la perception différée de l’impôt. Elle fait valoir que le paiement des intérêts de retard afférents à un redressement fiscal constitue un préjudice indemnisable dès lors qu’elle n’aurait pas eu s’acquitter de ces intérêts en l’absence de faute commise par Me, [Y]. En réponse aux arguments soulevés par les intimés, elle ajoute que le préjudice subi consistant dans le paiement des intérêts de retard est un préjudice né, actuel et certain et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le bénéfice d’une situation reconstituée ; qu’en tout état de cause, aucun bénéfice venant compenser le préjudice ne peut ici être constaté puisqu’elle a dû solliciter une avance patrimoniale auprès de son établissement afin de faire face aux conséquences inattendues du redressement ; que cette avance patrimoniale, payante, lui a au contraire causé un préjudice complémentaire dont elle aurait pu demander réparation.
Me, [Y] et ses assureurs répliquent que Mme, [T] ne saurait réclamer le remboursement d’intérêts, générés par une somme, dont elle a, elle-même, perçu les fruits et considèrent que les intérêts à payer ne sont pas constitutifs d’un préjudice indemnisable. Ils rappellent que la Cour de cassation exige que l’évaluation du préjudice prenne en compte « l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, du montant des droits dont il était redevable », de sorte que la cour de renvoi ne peut plus liquider les intérêts de retard sans rechercher si la conservation de la somme de 1.610.412 euros d’impôt principal a ou non produit un gain patrimonial. A ce titre, ils relèvent que l’affirmation générale de Mme, [T] selon laquelle cette somme n’aurait pu produire une rémunération que de 2% n’est pas justifiée ; que néanmoins, transposée à un simple support « fonds euros » ' borne la plus prudente du marché et dont l’appelante elle-même reconnaît un rendement net moyen de 2% pour 2014-2017 ' le capital maintenu indûment à sa disposition (1.610.412 euros) aurait généré, sur 37 mois, près de 100.000 euros d’intérêts, ce seul avantage financier couvrant déjà plus du tiers – et, combiné aux autres revenus potentiels, tend à neutraliser – la charge d’intérêts de retard aujourd’hui réclamée. Ils demandent donc la confirmation du jugement qui a retenu que les intérêts de retard étaient compensés par l’avantage de trésorerie réalisé par Mme, [T].
Sur ce
Si le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, les intérêts de retard mis à la charge du contribuable en sus de l’imposition supplémentaire constituent un préjudice indemnisable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt dont il était redevable ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges.
Par ailleurs, par application de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve de l’existence de ce dernier.
En l’espèce, il est établi qu’à la suite du redressement fiscal, il a été appliqué à l’encontre de Mme, [T] des intérêts de retard au taux mensuel de 0,40 % soit 4,80% l’an sur une durée de 30 mois soit la somme de 255.270 euros.
Les manquements de l’avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence, en mentionnant des montants inexacts de plus-values par une erreur de calcul du prix de revient et un défaut de vérification de la durée de détention des titres, sont la cause exclusive du redressement fiscal de Mme, [T] au titre des plus-values réalisées.
Mme, [T] n’ayant pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû en raison du manquement de l’avocat à ses obligations, le paiement des intérêts de retard s’analyse en un préjudice né, actuel, certain et entièrement réalisé, et non pas une perte de chance.
Toutefois, il doit être tenu compte du fait que Mme, [T] a retiré un avantage financier dû à la conservation dans son patrimoine de la somme de 1.610.412 euros telle qu’indiquée par les intimés correspondant au montant de l’impôt dont elle était redevable.
Mme, [T] produit une attestation de la, [6] datée du 3 mars 2021 détaillant le placement du produit des cessions des titres des sociétés, [3],, [2] et, [4] intervenues en septembre et décembre 2013 pour un montant respectivement de 6.711.220 euros et 8.084.263 euros. Il est indiqué que les fonds réceptionnés ont été versés le 1er octobre 2013 sur un compte sur livret pour un montant global de 6.661.000 euros s’agissant des sommes perçues en septembre 2013 et que les fonds issus des cessions de décembre 2013 ont, quant à eux, été investis sur un compte à terme pour un montant de 8.000.000 euros puis, à l’échéance du compte à terme, versés sur des contrats d’assurance-vie avec support « fonds euros » dont les rendements sont précisés pour la période 2014-2019.
Il en résulte que sur la base d’un rendement moyen de 2% tel qu’admis par Mme, [T] et corroboré par l’attestation précitée de sa banque, le montant de l’impôt dont elle était redevable lui a procuré, compte tenu du temps pendant lequel cet impôt est resté dans son
patrimoine, un avantage financier de l’ordre de 100.00 euros, de nature à compenser partiellement le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard.
Les allégations des intimés selon lesquelles une partie du capital aurait été affectée à l’acquisition d’un bien immobilier sans recours à l’emprunt générant au titre des loyers un rendement locatif de 3% ne sont étayées par aucune pièce.
Par ailleurs, si Mme, [T] justifie avoir sollicité une avance patrimoniale auprès de sa banque pour s’acquitter du montant du redressement fiscal, productrice d’intérêts débiteurs, elle ne précise pas le montant desdits intérêts, l’attestation précitée de la, [6] indiquant simplement que l’avance patrimoniale de 1.149.026 euros lui a été consentie au taux effectif global annuel fluctuant, de 2016 à 2020, entre 0,5% et 1,21% par trimestre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Mme, [T] au titre des intérêts de retard sera évalué à la somme de 155.270 euros (255.270 – 100.000).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme, [T] de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum Me, [Y] et ses assureurs à payer à Mme, [T] la somme de 155.270 euros.
— Sur la majoration
Mme, [T] fait valoir que la majoration de 10% appliquée par l’administration fiscale est intégralement imputable à Me, [Y].
Les intimés répondent que l’avocat, tenu à une obligation de moyens, a normalement rempli sa mission, sur la base des informations qui lui ont été fournies par sa cliente, de sorte qu’il ne saurait se substituer à elle dans le règlement de cette pénalité.
Sur ce
Les majorations constituent également un préjudice indemnisable.
En l’occurrence, l’administration fiscale, au terme de la procédure de rectification, a accepté d’abandonner la majoration pour manquement délibéré mais a maintenu la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts qui dispose que le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10% des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue.
Comme pour les intérêts de retard, Mme, [T] n’ayant pas acquitté à l’échéance l’impôt légalement dû en raison des manquements de l’avocat à son devoir de conseil et son obligation de vigilance, le paiement de la majoration s’analyse en un préjudice né, actuel, certain et entièrement réalisé, et non pas une perte de chance.
Par infirmation du jugement qui a débouté Mme, [T] de sa demande, Me, [Y] et ses assureurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 94.183 euros correspondant au montant de la majoration de retard.
— Sur les honoraires de défense
Mme, [T] expose que le contrôle fiscal dont elle a fait l’objet en raison des fautes de Me, [Y] l’a contrainte à faire appel aux services d’un autre cabinet d’avocat afin de l’assister dans le cadre de sa défense devant l’administration fiscale dont les honoraires ont été fixés à la somme de 28.480,80 euros par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 20 mars 2019.
Les intimés rappellent que lorsque Me, [Y] a soumis un projet de déclaration à Mme, [T], celle-ci n’est jamais revenue vers lui afin de valider la déclaration, qu’elle a finalement faite, et n’a pas jugé plus utile de l’informer de la proposition de rectification émise plus de deux ans après alors que, correctement informé, il aurait en mesure de l’assister dans ce contentieux avec l’administration fiscale. Ils estiment que si Mme, [T] a fait le choix de se faire assister par un conseil différent, elle ne saurait lui faire supporter les dépenses qu’elle dit avoir exposées, relevant le caractère exorbitant de la somme réclamée.
Sur ce
Mme, [T] justifie avoir exposé des frais de défense au titre de la procédure de redressement fiscal dont elle a fait l’objet. Ces frais sont en lien de causalité directe avec les fautes de l’avocat, sans qu’il puisse être fait grief à Mme, [T] d’avoir eu recours à un autre conseil pour assurer la défense de ses intérêts auprès de l’administration fiscale, ni être critiqué l’application d’un honoraire de résultat par ce conseil. La demande de Mme, [T], à titre de dommages et intérêts, du montant des honoraires qui lui ont été facturés par Me, [D] ayant formulé des observations auprès de l’administration fiscale le 28 février 2017, en particulier en contestant la mauvaise foi de sa cliente ayant adressé ses déclarations conformément aux indications reçues de son avocat, et dont le montant de 24.480,80 euros a été confirmé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 20 mars 2019 est donc fondée.
Par infirmation du jugement qui a débouté Mme, [T] de ce chef de demande, Me, [Y] et ses assureurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 24.480,80 euros au titre des honoraires de défense.
***
En conclusion, il résulte des développements qui précèdent que Me, [Y] et ses assureurs seront condamnés in solidum à payer à Mme, [T] les sommes de 155.270 euros au titre des intérêts de retard, de 94.183 euros au titre de la majoration de retard et de 24.480,80 euros au titre des honoraires de défense, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Me, [Y] et ses assureurs, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Me, [Y] et ses assureurs seront également condamnés in solidum à payer à Mme, [T] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Maître, [W], [Y] a commis des fautes dans le calcul du prix de revient et sur le taux d’abattement applicable, engageant sa responsabilité civile professionnelle,
Condamne in solidum Maître, [W], [Y] et ses assureurs, les sociétés, [1] et, [1], à payer à Mme, [E], [T], en réparation des préjudices au titre du redressement fiscal imputable à ces fautes, les sommes de :
— 155.270 euros au titre des intérêts de retard
— 94.183 euros au titre de la majoration de retard
— 24.480,80 euros au titre des honoraires de défense
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum Maître, [W], [Y] et ses assureurs, les sociétés, [1] et, [1], à payer à Mme, [E], [T] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître, [W], [Y] et ses assureurs, les sociétés, [1] et, [1], aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à la décision cassée,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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