Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2024, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2023, N° 23/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNR4
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 12 décembre 2023
RG : 23/01091
S.N.C. MARIANNE
C/
[G] ÉPOUSE [Z]
[Z]
[O]
[H]
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. MARIANNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
ayant pour Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES :
Mme [E] [G] épouse [Z]
née le 04 Juin 1947 à [Localité 12] (69)
[Adresse 4]
[Localité 11]
M. [P] [Z]
né le 13 Septembre 1944 à [Localité 16] (69)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mme [W] [O]
née le 03 Septembre 1959 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
M. [X] [H]
né le 27 Novembre 1957 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
M. [T] [H]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [C] [H]
né le 22 Juin 1989 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentés par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, toque : 3388
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Marianne devenue SNC Marianne a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 5] – [Adresse 4] à [Localité 11] (69), dont la réception est intervenue le 16 juin 2022.
Un appartement a été vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H] et l’acte authentique a été passé le 8 juillet 2021, la livraison intervenant le 9 juin 2022 avec réserves tandis que d’autres réserves étaient notifiées le 4 juillet 2022.
Par courriers recommandés des 27 avril et 24 mai 2023, les consorts [H] ont notifié à la société Marianne une liste de réserves dont ils réclament indemnisation, ainsi que les réserves qu’ils estiment devoir être encore réparées, à savoir l’impossibilité de laisser ouvertes ou de verrouiller 3 paires de volets battants et la hauteur de 15 cm du ressaut de la salle à manger vers la loggia n’en permettant pas l’accès à M. [X] [H] qui souffre d’invalidité.
Un autre appartement a été vendu en 1'état futur d’achèvement aux époux [E] [G] et [P] [Z] et l’acte authentique a été passé le 13 janvier 2022, la livraison intervenant le 7 juin 2022 avec deux réserves.
Par courriers recommandés des 7 novembre 2022 et 10 mai 2023, les époux [Z] se sont plaints auprès de la société Marianne de l’impossibilité de laisser ouverts certains volets battants.
Par courrier du 22 mai 2023, il leur a été répondu qu’une solution de réparation avait été soumise à la validation du maître d''uvre.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, les consorts [H] et les époux [Z] ont fait assigner en référé la société Marianne aux fins de voir designer un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H], les époux [E] [G] et [P] [Z],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert Mme [M] [N] avec pour mission suivante :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; '
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 14] à [Localité 11], appartements A 23 et B 21, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans leurs conclusions et les nièces jointes, à savoir :
— dans le garage PMR G20 : fuite d’eau grise sur le mur depuis le mois de juin 2022 provenant sûrement du bouchon PVC d’une canalisation ou d’étanchéité entre la canalisation et le béton ;
— dans la chambre 3 : Retouche du laquage sur la bavette de la fenêtre ; Nettoyage et retour du laquage sur l’ouvrant ; Le revêtement stratifié se décolle et doit être repris.
— dans la salle à manger : la joue de fenêtre est déformée ; les finitions (plinthes et bas de porte notamment) sont à reprendre ;
— dans la salle d’eau : la porte est abîmée ;
— la porte d’entrée blindée doit être réglée puisqu’elle est voilée et la poignée doit être remplacée car il existe un jeu trop important ;
— dans la chambre 2 : la laque de la couvertine et les côtés latéraux de l’ouvrant doivent être repris à la bombe ; La barre de seuil doit être changée ; Dans la loggia : des retouches de 2 peinture sont à prévoir sur la couvertine suite au nettoyage des éléments laqués
— les dysfonctionnement des volets
— le ressaut de l’accès au balcon à partir de la salle à manger pour l’appartement des consorts [H]
— le dysfonctionnement des volets pour l’appartement des époux [Z],
les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5. Préconiser et autoriser les demandeurs à réaliser les travaux conservatoires urgents s’imposant en cours d’expertise ;
6. Rechercher les causes et origines de ces désordres et préjudices allégués par les demandeurs ; dire s’ils proviennent de l’absence du respect des règles de l’art, d’un défaut de conception, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages par les parties, ou de toute autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7. Indiquer, pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
8. Sur les ressauts, les mesurer, indiquer s’ils sont conformes aux normes d’accessibilité en vigueur et notamment à l’arrêté du 24 décembre 2015, aux documents contractuels, le cas échéant qualifier le désordre, dire si le maître d’ouvrage pouvait refuser la réserve afférente dans le procès-verbal de livraison et dire si in 'ne le lot n°9 (A23) est en l’état accessible aux personnes à mobilité réduite au sens des normes citées et documents contractuels ;
9. Informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises ou personnes dont la responsabilité serait mise en évidence au cours dès la première opération d’expertise ;
10. Déterminer les travaux propres à remédier définitivement auxdits désordres et leur durée ;
11. Chiffrer le montant des travaux nécessaire pour y remédier à ces désordres ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations ; discuter ceux-ci ;
12. En toutes hypothèses, définir et chiffrer les préjudices de toute nature subis par les demandeurs et résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant notamment résulter des travaux de remise en état ainsi que la dépréciation des lots du fait de ressauts non conformes aux normes en vigueur et/ou aux documents contractuels ;
13. Compte tenu des désordres et préjudices allégués par les demandeurs, des frais avancés par chacun, indiquer les comptes restants entre- les parties ;
14. Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis y compris les préjudices de jouissance ;
15. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas échéant compléter celle- ci ;
16. Lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au tribunal et aux parties ;
17. Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
18. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— condamné provisoirement Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H], les époux [E] [G] et [P] [Z], aux dépens de la présente instance ;
— condamné la société Marianne à payer à Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H] ensemble la somme de 1.000 euros et aux époux [E] [G] et [P] [Z] ensemble la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2024, la SNC Marianne a interjeté appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la SNC Marianne demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon des chefs de l’ordonnance critiqués suivants :
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H], les époux [E] [G] et [P] [Z],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigné en qualité d’expert : Mme [M] [N]
— la recevant en son appel et l’y déclarant bien fondée,
statuant à nouveau
à titre principal
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a condamné la société Marianne à payer un article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] [O], Mme [E] [Z], M. [P] [Z], M. [T] [H], M. [C] [H] et M. [X] [H] à payer à la société Marianne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens.
si mieux aime la cour,
— ordonner une médiation en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
à titre subsidiaire
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la société Marianne à payer à Mme [W] [O], Mme [E] [Z], M. [P] [Z], M. [T] [H], M. [C] [H] et M. [X] [H] un article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] [O], Mme [E] [Z], M. [P] [Z], M. [T] [H], M. [C] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens,
— recevant les consorts [H]-[Z] en leur appel, les en débouter,
— condamner in solidum Mme [W] [O], Mme [E] [Z], M. [P] [Z], M. GuillaumeMeunier, M. [C] [H] et M. [X] [H] à payer à la société Marianne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens, avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, les consorts [Z]-[H] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H], les époux [E] [G] et [P] [Z],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— statuer sur l’omission de statuer et erreur matérielle du juge des référés en ce qu’il a omis certains désordres dans la mission n°4 de l’expert ;
— rectifier l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans l’affaire (RG 23/01091) opposant Mme [E] [Z], M. [P] [Z], Mme [W] [O] et MM. [X] [H], [T] [H] et [C] [H] à la société Marianne, en ajoutant à la mission n°4 de l’expert les désordres suivants :
' Pour les consorts [H] :
o dans la salle à manger : points de frottement et d’accroche dans la peinture du volet roulant;
o la hauteur du ressaut de l’accès à la loggia à partir de la chambre 3. »
' Pour les consorts [H] et [Z], à savoir : le dysfonctionnement des volets ainsi que « la dégradation des ces derniers, ancrages, éléments avoisinants et façade ».
— débouter la société Marianne de l’ensemble de ses demandes tendant à ce que l’ordonnance soit réformée et de condamnation à l’endroit de Mme [E] [Z], M. [P] [Z], Mme [W] [O] et MM. [X] [H], [T] [H] et [C] [H] ;
— condamner la SNC Marianne à verser à Mme [E] [Z] et M. [P] [Z] la somme de 3.000 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à Mme [W] [O] et MM. [X] [H], [T] [H] et [C] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC Marianne aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour relève que si l’appelante propose une médiation, celle-ci n’est pas acceptée par les intimés de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Sur le motif légitime de la demande d’expertise
La société Marianne fait valoir que :
— la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime dès lors que son mal fondé est d’ores et déjà évident puisque toutes les réserves à livraison ont été levées, les intimés refusant l’intervention de l’entreprise en charge des volets avec laquelle une solution avait été trouvée, et enfin la non-conformité du ressaut n’existe pas ce que confirment le bureau de contrôle BTP consultants et un expert agréé,
— par ailleurs l’existence d’un motif légitime pour demander une des mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile, or, en l’espèce cette mesure ne présente aucun intérêt.
Les consorts [Z]-[H] soutiennent que :
— ils ont fait constater par commissaire de justice et dénoncé au promoteur des désordres concernant les volets battants qui ne peuvent demeurer en position ouverte et pour lesquelles aucune solution technique n’a été trouvée à ce jour, et concernant la hauteur des ressauts du balcon et de la loggia du logement des consorts [H], bien trop élevée par rapport à celle prévue par la notice explicative ce qui le rend non conforme au PMR,
— l’expertise s’avère nécessaire et repose sur un motif légitime celui de faire constater ces désordres contradictoirement, déterminer leur origine, leur imputabilité, les préjudices et responsabilités qui en découlent ainsi que les travaux de nature à y remédier définitivement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Cette disposition n’impose pas au demandeur à l’expertise de justifier du bien fondé de ses prétentions et il appartient au juge des référés de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties sans être tenu d’examiner les différents fondements juridiques possibles de l’action que le demandeur à l’expertise entend engager.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’il existait visiblement un problème persistant de fonctionnement des volets près de un an après la livraison pour deux appartements malgré les réserves et plaintes émises de telle sorte que l’une des garanties imparties aux constructeurs ou leur responsabilité contractuelle pouvait être engagée, que s’agissant du ressaut de 15 cm, il était certain que l’accès au balcon de personnes à mobilité réduite en sera gêné de sorte qu’un vice de construction ou une non conformité contractuelle sont envisageables.
La cour ajoute, répondant aux moyens de l’appelante, que :
— les productions et notamment des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 6 janvier 2023 et le 30 mai 2023 rendent vraisemblables l’existence de désordres qui n’ont pas été réparés par une solution pérenne dans le cadre de la levée des réserves, et par ailleurs de non conformités,
— il n’appartient pas au juge saisi d’une demande d’expertise de se prononcer au préalable sur le fond, notamment sur la conformité des ressauts à la réglementation et plus précisément aux normes PRM, et l’expertise s’avère nécessaire y compris sur ce point au regard de la notice descriptive et du constat d’huissier, de la différence de terminologie entre vendeur et acquéreurs et d’une expertise non contradictoire et tardive produite par la société,
— le fait que deux autres copropriétaires aient accepté une solution de reprise sur les volets proposée par le fabricant ne valide pas ces modalités de reprise proposées et il ne s’agit pas des mêmes parties ; en outre, après l’échec de diverses interventions, il ne peut être reproché à l’acquéreur d’avoir pu douter du sérieux des dernières propositions,
— si des réserves initiales ont pu être levées et ont donné lieu a des procès-verbaux de levée de réserves, ceci ne concerne pas toutes celles émises lors de la livraison ou ensuite par les acquéreurs en l’état futur d’achèvement ; le fait que les entreprises aient pu se prévaloir auprès du vendeur de la bonne levée des réserves est insuffisant à le démontrer en l’absence de procès-verbal contradictoire,
— si les intimés mentionne l’interruption des délais de prescription, force est de constater qu’ils démontrent parallèlement la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction.
Dès lors, au vu de ce qui précède l’existence d’un intérêt légitime à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas contestable et l’ordonnance querellée est donc confirmée dans son intégralité.
Sur l’appel incident des consorts [Z]-[H] pour omission de statuer
Les consorts [Z]-[H] font valoir que deux désordres mentionnés dans leur assignation et leurs conclusions ont été omis dans l’ordonnance déférée et que le désordre concernant le dysfonctionnement des volets est incomplet.
La société Marianne fait valoir que le jugement déféré a ordonné la vérification de l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans leurs conclusions et pièces jointes, qu’ il n’y a pas d’omission de statuer sur certains désordres qui font bien partie des désordres allégués par les intimés.
SUR CE,
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité'.
Il appartient à la cour d’appel saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de réparer les omissions du jugement.
L’ordonnance querellée a indiqué dans les motifs qu’il était fait droit à l’expertise qui comprendrait également les désordres visés par les courriers des 27 avril et 24 mai 2023. Le dispositif énonce que l’expert devra vérifier les désordres visés par les conclusions et pièces jointes puis en donne une énumération précise dans la mission de l’expert.
Or, des désordres visés dans l’assignation n’ont pas été repris et si l’appelante ne conteste pas que ces désordres y étaient mentionnés en page 10 de ses conclusions, demandant de ce fait le rejet de l’appel incident, la mission donnée à l’expert en ce qu’elle omet effectivement de reprendre certains désordres est dès lors ambigue et sujette à discussion de sorte qu’il convient de réparer l’omission contenue dans l’ordonnance querellée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance, il est rappelé qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;…'
La cour infirme la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance à l’encontre de la SNC Marianne, cette dernière n’ayant pas la charge des dépens de première instance et le défendeur à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, même s’il fait valoir son opposition, ne pouvant être qualifié de partie perdante au procès.
Ensuite, compte tenu de la teneur du présent arrêt qui ne donne pas raison à une seule partie, chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation entre les parties.
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a condamné la société Marianne à payer à Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H] ensemble la somme de 1.000 euros et aux époux [E] [G] et [P] [Z] ensemble la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef querellé et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [O], M. [X] [H], M. [T] [H] et M. [C] [H] et les époux [E] [G] et [P] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en première instance.
Sur l’omission de statuer,
Ajoute à la mission n°4 de l’expert les désordres suivants :
' Pour les consorts [H] :
o dans la salle à manger : points de frottement et d’accroche dans la peinture du volet roulant;
o la hauteur du ressaut de l’accès à la loggia à partir de la chambre 3. »
' Pour les consorts [H] et [Z] : le dysfonctionnement des volets ainsi que « la dégradation des ces derniers, ancrages, éléments avoisinants et façade ».
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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