Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juin 2025, N° 24/02763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03766 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XILA
AFFAIRE :
S.A.R.L. AIGO BIEN
C/
[R] [A]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juin 2025 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 24/02763
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 26.03.2026
à :
Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (69)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AIGO BIEN
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
N° RCS de PARIS : 438 275 661
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [A]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal article 659 du code de procédure civile le 11 juillet 2025
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aigo Bien a signé avec M. [R] [A], le 12 janvier 2022, une promesse de vente sous condition suspensive de prêt pour un bien immobilier situé [Adresse 3]. Le contrat prévoit que l’indemnité d’immobilisation est fixée à 54 000 euros dont 27 000 euros versés le jour de la signature de la promesse et que les conditions suspensives seraient réalisées en cas d’obtention du prêt au plus tard le 15 avril 2022.
Se prévalant d’un défaut d’information quant à la réalisation des conditions suspensives, la société Aigo Bien a fait assigner en référé M. [A], par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, aux fins d’obtenir principalement la condamnation, à titre de provision, de M. [A] à verser la somme de 27 000 euros à la société Aigo Bien et autoriser, à ce titre, l’étude [E] et [H] à verser la somme déposée entre leurs mains à titre d’indemnité d’immobilisation, soit 27 000 euros, directement entre les mains de la société Aigo Bien.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, et sur la demande subséquente de libération des fonds entre les mains de la demanderesse,
— condamné la société Aigo Bien aux dépens,
— rejeté la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025, la société Aigo Bien a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Aigo Bien demande à la cour, au visa des articles 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
« ' infirmer l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et condamné la société Aigo Bien aux entiers dépens,
Puis, statuant à nouveau, il lui est demandé de :
' condamner, à titre provisoire, M. [A] à verser la somme de 27 000 euros à la société Aigo Biens et d’autoriser, à ce titre, l’étude [E] et [H] à verser la somme déposée entre leurs mains à titre d’indemnité d’immobilisation, soit 27 000 euros, directement entre les mains de la société Aigo Bien,
' condamner M. [A] à payer à la société Aigo Bien la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [A] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. »
Au soutien de ses prétentions, la société Aigo Bien fait valoir que, en considérant que ce n’était pas la société Aigo Bien qui avait envoyé le courrier de mise en demeure mais le notaire, et qu’il ne revenait pas au juge des référés d’interpréter la promesse de vente afin de savoir si le courrier du notaire satisfaisait aux clauses de la promesse de vente alors qu’il était prévu expressément un courrier du promettant, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Elle ajoute qu’elle a également et directement mis en demeure M. [R] [A], 20 jours après que le notaire y ait procédé.
M. [A], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses, le 11 juillet 2025 et les conclusions le 11 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article « Indemnité d’immobilisation » de la promesse de vente litigieuse stipule :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 54 000 euros.
Sur laquelle somme le bénéficiaire versera au promettant au plus tard le 24 janvier 2022 celle de 27 000 euros représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée, et dont quittance sera donnée.
Cette somme sera affectée en nantissement par le promettant au profit du bénéficiaire qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier. À cet effet, avec l’accord des parties elle sera versée entre les mains du notaire du promettant.
Le sort de la somme sera le suivant :
' Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise ;
' Elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de l’une des conditions suspensives énoncées aux présentes ;
' Elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
(') »
L’article « Conditions suspensives particulières » stipule :
« (')
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus indiquées au plus tard le 15 avril 2022.
(')
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. À défaut de cette notification, le promettant aura, à l’expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demeure devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de 8 jours décompté du jour de la réception, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés le cas échéant en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait. À défaut, les fonds resteront acquis au promettant.
(') ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que sans nouvelles de M. [R] [A] au 15 avril 2022, le 18 mai 2022 l’étude [E] et [H], notaire en charge de la vente, lui a adressé un courrier recommandé, avisé mais non réclamé, dans lequel elle rappelle les clauses de la promesse de vente, et indique : « en conséquence, sur la demande du vendeur, je vous mets en demeure d’avoir à nous justifier sous huitaine de l’obtention ou la non obtention de votre crédit ».
Le premier juge a déduit une contestation sérieuse du fait que la promesse prévoyait qu’à défaut de notification par le bénéficiaire de l’obtention ou la non-obtention du prêt, il revenait au promettant la faculté de mettre en demeure ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception avec copie en lettre simple au notaire ; mais que ce n’est pas le promettant qui a envoyé le courrier de mise en demeure versé au débat mais le notaire sur son papier à en-tête, même s’il a indiqué l’avoir fait « sur demande du vendeur » ; et qu’il ne revient pas au juge des référés d’interpréter la promesse de vente afin de savoir si le courrier du notaire satisfait aux clauses de la promesse de vente alors qu’il est prévu expressément un courrier du promettant.
Or, le notaire, dans son courrier, ayant clairement indiqué agir « sur demande du vendeur », il doit être considéré que cette mise en demeure a été délivrée pour le compte de la société Aigo Bien, conformément aux stipulations contractuelles, et qu’aucune interprétation du contrat n’est nécessaire pour apprécier l’exigibilité de la créance résultant de l’indemnité d’immobilisation.
Par conséquent, l’ordonnance du premier juge sera infirmée et M. [R] [A] sera condamné à verser à la société Aigo Bien une provision de 27 000 euros à la société Aigo Biens, outre l’autorisation délivrée à l’étude [E] et [H] à verser la somme déposée entre leurs mains à titre d’indemnité d’immobilisation, soit 27 000 euros, à la société Aigo Bien.
Sur les demandes accessoires
La société Aigo Bien étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, M. [R] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Aigo Bien la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel de sorte que M. [R] [A] sera condamné à payer à la société Aigo Bien une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [A] à verser la somme provisionnelle de 27 000 euros à la société Aigo Biens au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Autorise l’étude [E] et [H] à verser la somme consignée entre leurs mains à titre d’indemnité d’immobilisation, soit 27 000 euros, à la société Aigo Bien ;
Condamne M. [R] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] [A] à payer à la société Aigo Bien la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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