Infirmation partielle 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2014, n° 12/21245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2012, N° 10/04719 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 21 MAI 2014
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/04719
APPELANTE
SAS AT. AU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de : Me BL TOURNIER, avocat au barreau de Paris, toque : E263
INTIMES
Monsieur BY AJ AK
XXX
XXX
Madame BS S C
XXX
XXX
Madame AZ BC épouse G
XXX
XXX
Monsieur M G
XXX
XXX
Monsieur L Z
XXX
XXX
Madame AD AE épouse Z
XXX
XXX
Représentés par : Me Stéphane Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Assistés de : Me Stéphane Y, substitué à l’audience par Me Blanche RÉPILLIAT plaidant pour le CABINET Y, avocats au barreau de Paris, toque : D2066
Monsieur AG K
XXX
XXX
Monsieur AL Z
XXX
XXX
Madame I BK épouse Z
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires SDC DU 47 RUE PIERRE CHARRON pris en la personne de son Syndic, la SARL FOUINEAU IMMO dont le siège social est fixé XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par : Me Stéphane Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Assistés de : Me Stéphane Y, substitué à l’audience par Me Blanche RÉPILLIAT plaidant pour le CABINET Y, avocats au barreau de Paris, toque : D2066
Monsieur BD H, décédé
XXX
XXX
Monsieur Q H, décédé
XXX
XXX
Monsieur BV O H, intervenant volontaire
XXX
XXX
Représenté par : Me Stéphane Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Assisté de : Me Stéphane Y, substitué à l’audience par Me Blanche RÉPILLIAT plaidant pour le CABINET Y, avocats au barreau de Paris, toque : D2066
Madame AV BO H, intervenante volontaire
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me Stéphane Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Assistée de : Me Stéphane Y, substitué à l’audience par Me Blanche RÉPILLIAT plaidant pour le CABINET Y, avocats au barreau de Paris, toque : D2066
SARL L U V prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Assistée de : Me Stéphane LAMBERT, substitué à l’audience par Me Eve VINAY, avocats au barreau de Paris, toque : C10
SA J prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Assistée de : Me Stéphane LAMBERT, substitué à l’audience par Me Eve VINAY, avocats au barreau de Paris, toque : C10
SA E AC IARD, es qualités d’assureur de la société TOILE ET STRUCTURES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de Paris, toque : G207
SA E AC IARD es qualités d’assureur 1) Dommages ouvrage, 2) de la société LA AU au titre de la RC Promoteur n°1529615404, 3) au titre de la police d’assurance décennale n°152958004, 4) au titre de la police multirisques n°1602516204 et 5) Maître d’Ouvrage Promoteur
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de : Me Souheila MEJDOUB plaidant pour le Cabinet KARILA, avocat au barreau de Paris, toque : P264
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame BL BM, Conseillère
Madame W AA, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame W AA, Conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. AH AI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. AH AI, Greffier.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
En 2001, la SARL AT AU a fait procéder en qualité de maître de l’ouvrage à la réhabilitation d’un immeuble situé XXX à XXX pour y exploiter un hôtel 4 étoiles, le AN AO.
Une expertise préventive avait été confiée à M. B par ordonnance de référé du 5 janvier 2000, qui a donné lieu à un rapport du 7 septembre 2001.
Les intervenants concernés par le présent litige ont été':
— la SARL AT AU assurée selon police multirisques maître d’ouvrage promoteur à effet au 15 janvier 2000 auprès de la SA E AC IARD,
— la SARL U V, assurée auprès de la J, qui a réalisé un mur végétal décorant la cour intérieure de l’hôtel, selon brevet «'BLANC».
— la SA TOILES ET STRUCTURES, assurée par la SA E AC IARD, qui a installé en septembre 2001 une couverture amovible de la cour. Cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Sète du 28 septembre 2007. Maître X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La société FAC, assurée auprès de la J, qui était chargée du gros 'uvre n’est pas dans la cause.
Le présent litige porte principalement sur les infiltrations en provenance du mur végétal réalisé entre janvier et mars 2001 contre le mur pignon séparant l’hôtel de la copropriété sise au XXX, à l’origine de troubles de voisinage, et également sur la reprise de désordres générés par les travaux de réhabilitation. Il n’y a pas eu d’établissement de procès-verbal de réception de l’immeuble ni de l’aménagement du mur végétal, le constat d’achèvement de celui-ci étant du 1er mars 2001.
Sur réclamation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX M. B a à nouveau été désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2007, étant précisé que cet expert avait été également désigné dans le litige ayant opposé le maître d’ouvrage aux constructeurs. Le rapport concernant le présent litige a été établi le 18 juillet 2008. Il complète un rapport de 2006.
Procédures
Une première procédure engagée par LA AU en novembre 2005, contre son assureur SA E AC IARD, la SARL U V et la J a donné lieu à un jugement du 10 juillet 2009 les condamnant in solidum à indemniser AT. AU du montant du coût des travaux de reprise et de son préjudice commercial pendant ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires du XXX a pour sa part été débouté dans un premier temps de son action en réparation par voie de référé selon par ordonnance du 4 juin 2007. Une instance au fond a été régulièrement engagée par actes des 12, 16 et 17 mars 2010, puis AT AU a appelé en garantie son assureur la SA E AC ASSURANCES et la J par actes des 26, 29 mars 2010 et 18 janvier 2011.
Par jugement du 9 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Paris a':
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’acquisition de la prescription biennale de l’action de la SARL AT AU contre la SA E AC IARD,
— dit la SARL AT AU, la SA U V et la SA TOILES ET STRUCTURES responsables des désordres causés au syndicat des XXX et aux XXX,
— dit que la SA E AC IARD ne doit pas sa garantie à son assurée la SARL AT AU mais qu’elle la doit à son autre assurée la SA TOILES ET STRUCTURES,
— dit que la J doit sa garantie à son assurée la SA U V,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés par les conditions particulières des polices,
— condamné in solidum la SARL AT AU, la SA U V garantie par son assureur la J et E AC IARD prise en qualité d’assureur de TOILE ET STRUCTURES à payer aux XXX, les sommes suivantes :
— à M. BY AJ AK la somme de 96,771,95 €
— à Mme BS S C la somme de 139.949,76 €
— à M. Q H et M. BD H la somme de 108.112,80 €
— à M. M G et Mme AZ BC épouse G la somme de 119.457,28 €
— à M. L Z et Mme AD Z la somme de 14.109,57 €
— à M. et Mme AL Z la somme de 45.000 €
— à M. AG K la somme de 6.360,97 €,
— condamné in solidum la SARL AT AU, U V garantie par son assureur la J et E AC IARD prise en qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 8e la somme de 13.062,83 € au titre des frais annexes,
— dit que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : AT AU : 60 %, U V garantie par son assureur la J : 20 % et E AC IARD prise en qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES : 20%,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, se devront garantie des condamnations prononcées à leur encontre dans la proportion fixée, dans les limites contractuelles des polices souscrites,
— condamné in solidum AT AU, U V garantie par son assureur la J et E AC IARD prise en qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES à payer les dépens comprenant les frais d’expertise et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 8e la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la résistance abusive,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafond et franchises), avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L A AU a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2012.
La clôture est du 18 février 2014.
Par dernières conclusions récapitulatives du 20 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter, LA AU demande à la cour, en visant le trouble anormal de voisinage allégué, son recours subrogatoire ainsi que les garanties multirisques souscrites auprès d’E AC IARD, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter comme irrecevable l’appel incident de M. K AG, à défaut de devis produit et comme étant nouveau en cause d’appel'; débouter comme irrecevables et en tout état de cause mal fondés M. BY AJ AK, Mme BS S-C, M. et Mme M G, M. et Mme H, M. et Mme L Z, M. et Mme AL Z, M. AG K et le Syndicat des copropriétaires XXX à Paris, en toutes leurs demandes, fins et conclusions'; débouter les intimés de toutes leurs demandes'; dire que le trouble anormal de jouissance affectant le mur contiguë au mur végétal propriété de la société AT. AU à compter de février 2004, a cessé au plus tard en mai 2008, et que son indemnisation ne peut excéder la somme de 580 euros mensuels'; fixer le dommage matériel au titre de la remise en peinture du mur, suivant les évaluations expertales, comprenant la mise en oeuvre d’assécheurs, à 10.588 euros pour M. AJ AK, et 11.163 euros pour M. G ; débouter L’U V et son assureur J, la J es qualité d’assureur de FAC, la compagnie E AC IARD es qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES de leurs appels incidents, et de toutes leurs demandes à son encontre'; débouter pareillement son assureur la compagnie E AC IARD, de toutes ses demandes à son encontre'; condamner in solidum L’U V et son assureur, la J prise aussi es-qualités d’assureur de la société FAC, avec la compagnie E AC IARD es qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES et de la concluante, à la garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge'; les condamner également in solidum au paiement d’une indemnité de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens y compris les frais de référé et d’expertise'; condamner E AC IARD es qualité d’assureur de AT. AU au paiement de la somme de 32.000 euros à titre de remboursement de frais de défense et recours.
LA AU fait notamment observer qu’elle a fait procéder à ses frais avancés aux travaux de reprise préconisés, avec assèchement des parties concernées par les désordres, de sorte qu’après ces travaux, achevés le 1er mars 2007, il ne persistait qu’une seule trace d’humidité sur le mur du couloir de desserte des appartements voisins, à l’exclusion de tout autre désordre.
Par dernières conclusions récapitulatives du 4 février 2014, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires en cause demandent à la cour de': dire AT. AU mal fondée en son appel et l’en débouter'; confirmer le jugement entrepris sur les indemnisations allouées à M. BY AJ AK , Mme BS S C, aux consorts H, aux époux G et aux époux L et AD Z';
— infirmer le jugement entrepris quant aux autres indemnisations allouées et statuant à nouveau condamner in solidum LA AU, U V, TOILES ET STRUCTURES et leurs assureurs E AC IARD et la J à payer':
.à Mme I et M. AL Z la somme de 46125€,
.au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 15601,77€ outre frais d’expertise à hauteur de 27086,16€,
.à M. AG K la somme de 139.602,86€,
— ajoutant au jugement entrepris de condamner les mêmes sous même solidarité à leur payer 10000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour.
Par dernières conclusions récapitulatives du 30 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, U V et son assureur la J demandent à la cour, en visant les rapports d’expertise déposés par l’expert B':
— à titre liminaire sur le fondement applicable de': dire que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur un fondement quasi-délictuel, avec caractérisation d’une faute et d’un lien de causalité'; dire que faute d’avoir indemnisé la copropriété voisine, D ne peut agir en qualité de subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires voisin, seul habilité à agir éventuellement contre les constructeurs sur le fondement du trouble anormal de voisinage'; débouter AT AU de sa demande d’action récursoire intégrale sur le fondement du trouble de voisinage,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu le partage de responsabilité à hauteur de 60% pour D, 20 % pour U V et J et 20 % pour E AC IARD, assureur de TOILES ET STRUCTURES'; limiter la responsabilité finale de U V à 20% du coût du sinistre en raison des diverses fautes commises par la Société LA AU,
— infirmer le jugement quant aux sommes allouées aux copropriétaires requérants et les ramener à de plus justes proportions en application du strict respect du principe indemnitaire et de la réalité du trouble subi. En tout état de cause': limiter le montant des sommes retenues à ce titre à celles figurant aux termes du troisième rapport d’expertise déposé par M. B'; débouter le syndicat de copropriétaires ainsi que les copropriétaires de leurs demandes excédant les termes du rapport de l’Expert B'; condamner D, TOILES ET STRUCTURES et E AC à les garantir à hauteur respectives de 60 % et 20 % du montant des condamnations à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à verser à U V et à la J la somme de 4.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le sort des dépens suivra celui des condamnations opérées en principal, et que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives du 27 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, E AC Iard assureur DO de LA AU, assureur RC Promoteur, assureur de garantie décennale et multirisques entreprise demande à la cour, vu les conditions particulières et générales des polices souscrites par LA AU auprès d’elle, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
Statuant de nouveau,
1-juger': que le sinistre est ici constitué par l’apparition des infiltrations dont se sont plaints les copropriétaires voisins par leur assignation du 7 novembre 2003'; que les dommages dont il est demandé réparation par le syndicat des copropriétaires et qui ont justifié son appel en garantie sont survenus postérieurement à la date de résiliation de la police multirisques Immeuble N°1040442004, en l’espèce postérieurement au 2 octobre 2001'; qu’en application des termes de cette police les garanties souscrites ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce. En conséquence dire que cette police ne peut être mobilisée,
2-juger que les préjudices allégués par les copropriétaires du XXX s’analysent en des préjudices de jouissance, c’est-à-dire en dommages immatériels non garantis par la police multi-garantie du maître d’ouvrage promoteur. En conséquence juger que la police 1529615404 ne peut être mobilisée,
3-juger qu’il résulte des dispositions contractuelles et plus particulièrement du chapitre «'garanties souscrites'» des conditions particulières de la police multirisques de l’entreprise n°1602516204 que LA AU n’a pas souscrit la garantie responsabilité civile. En conséquence dire que cette police ne peut être mobilisée en l’espèce,
4-juger qu’elle devra être garantie de toutes condamnation pouvant être prononcée à son encontre par TOILES ET STRUCTURES et U V ainsi que par leurs assureurs
5- subsidiairement en cas de condamnation au titre de sa qualité d’assureur RC Promoteur pour les garanties facultatives, juger que le montant de la franchise due par LA AU devra être déduit de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre'; et qu’aucune condamnation ne pourra excéder les plafonds des garanties des différentes polices,
6-Juger que LA AU n’établit pas avoir souscrit la garantie défense recours. En conséquence, rejeter sa demande de condamnation à lui devoir 32000 € à ce titre,
7-Rejeter la demande de LA AU à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle a été mise hors de cause dans les deux précédentes procédures initiées contre elle par LA AU'; condamner LA AU à lui payer 10000€ sur ce même fondement,
8-Juger inéquitable de condamner E AC à lui payer 10000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives du 29 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, E AC IARD en qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES demande à la cour en visant les 3 rapports de l’expert B des 7 septembre 2011, 11 juillet 2006 et 18 juillet 2008 , le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2009 de’la déclarer recevable et fondée en son appel incident, et vu les articles 544 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de TOILES ET STRUCTURES dans la survenance des dommages aux voisins, alors que, dans une précédente décision du 10 juillet 2009 à présent définitive, car non contestée par aucune partie, au profit de LA AU pour les désordres ayant les mêmes causes, le tribunal avait exonéré à bon droit TOILES ET STRUCTURES de toute responsabilité.
E AC Iard demande à la cour, statuant à nouveau, de':
— juger que TOILES ET STRUCTURES est intervenue dans le cadre d’une opération distincte de la réalisation du mur végétal, pour la pose d’une bâche amovible au niveau du plancher bas du deuxième étage de l’immeuble plusieurs mois après la réception des travaux d’U DU V,
— juger que ni le syndicat des copropriétaires, ni LA AU et les autres défendeurs dont ATELIERS DU V et son assureur la J n’établissent l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de TOILES ET STRUCTURES et les dommages causés aux voisins, ni aucune faute à la charge de celle-ci ayant pu concourir à la réalisation des dommages,
— rejeter toutes nouvelles prétentions des parties appelantes ou intimées dirigées contre elle,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, la J et U DU V, LA AU et son assureur de toutes leurs demandes en garantie formées contre elle en qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire si la responsabilité de TOILES ET STRUCTURES est retenue': juger qu’en tout état de cause le chéneau qui lui est imputé n’a pu avoir de conséquences dommageables que dans un unique appartement du XXX, celui de M. AJ AK'; exonérer TOILES ET STRUCTURES de toute obligation au titre des désordres ayant affecté les autres locaux du XXX'; juger par ailleurs que contrairement à ce qu’elle soutient LA AU a engagé de manière très importante sa responsabilité’cela d’une part à l’occasion des travaux de réhabilitation de 2000 et 2001 qui ont endommagé la propriété voisine (Cf rapports B des 7 septembre 2001 et 18 juillet 2008) et aussi en refusant de commander les travaux permettant de mettre fin aux désordres en provenance du mur végétal et donc à toutes leurs conséquences dommageables au XXX (Cf rapport B du 11 juillet 2006)'; en déduire que la proposition de préfinancement d’E AC et de la J datant de mars 2006 et les travaux devant durer deux mois, tous les préjudices subis par les copropriétaires à compter de mai 2006 doivent rester à la charge exclusive de LA AU'; juger que les indemnités accordées aux différents copropriétaires sont totalement injustifiées'; réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas explicité le montant de ces indemnités très importantes accordées'; juger par ailleurs que les désordres en provenance du mur séparatif n’ont affecté que certains appartements du XXX et pas ceux de tous les demandeurs, que , d’autre part, ils n’ont affecté dans ces appartements ni les pièces de vie, ni les pièces de réception, mais seulement un couloir de dégagement'; en déduire que le lien de causalité entre les préjudices allégués qu’il s’agisse de troubles de jouissance ou de préjudices locatifs sont des plus discutables et qu’en tout état de cause, si préjudice il y a, ils doivent être considérablement relativisés'; juger plus particulièrement en ce qui concerne M. AJ AK que ce dernier a toujours perçu des loyers sauf entre les mois de novembre 2004 et de mai 2005 alors qu’à l’époque les travaux réparatoires étaient en cours et que ni l’un ni l’autre des deux locataires successif (Z et BF BG) n’ont jamais sollicité, au prétexte des désordres la moindre réduction de loyer alors qu’ils sont restés chacun plusieurs années dans l’appartement'; débouter en conséquence M. AJ AK de sa demande de réparation du préjudice locatif et les époux Z de leurs demandes en réparation de leurs préjudices de jouissance'; réformer sur ce point le jugement entrepris,
A titre très subsidiaire si une condamnation est prononcée contre elle es qualités, la juger recevable et fondée à opposer les limites de garantie et notamment la franchise'; condamner LA AU et son assureur, U V et la J à la relever de toute condamnation en principal frais et accessoires au bénéfice tant du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires'; condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, à défaut LA AU et/ou U V et la J à lui verser en sa qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I- Procédure
A titre liminaire il sera relevé qu’aucune demande de condamnation ne peut être formée contre TOILES ET STRUCTURES qui a été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2007, sans que ses mandataires n’aient été attraits à la cause.
La J n’est pas attraite à l’instance en sa qualité d’assureur de la société FAC de sorte que les demandes de condamnations à son encontre en cette qualité sont sans objet.
Par ailleurs la cour retiendra que M. O H et Mme AV H viennent aux droits de M. Q H et de M. BD H décédés.
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. AG K
D demande de déclarer irrecevable l’appel incident de M. K à défaut de devis produit et comme nouveau en cause d’appel. M. K est intervenu volontairement en première instance. Il justifie de sa qualité de propriétaire de son appartement depuis le 5 octobre 1967. Ses demandes devant les premiers juges (conclusions du 9 décembre 2011) tendaient à la condamnation in solidum des sociétés D, U V, TOILES ET STRUCTURES, E et J à lui payer la somme de 6360,97€ au titre de son préjudice matériel correspondant à l’évaluation expertale des travaux de reprise, et 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris a fait droit à sa demande d’indemnisation rejetant celle au titre de l’article 700 qui n’a été admise que pour le syndicat des copropriétaires sous même constitution d’avocat.
La présente demande tend également à indemnisation de son préjudice matériel qu’il élève devant la cour à la somme de 139'602,86€ sur la base d’un devis daté du 1er juillet 2013 soit largement postérieur au jugement entrepris, émanant de l’U de décoration et de restauration Mériguet Carrère (pièce 40). Cette demande tend à la réfection complète des plafonds peints de son appartement (galerie, living, chambres 1 et 2, salle à manger), après piochage, impression rebouchage, ponçage et application de deux couches de laques, et réalisation sur ces fonds d’un décor panoramique ornemental en copie des relevés photographiques picturaux préalables.
S’agissant de demander comme en première instance l’ indemnisation des conséquences alléguées des infiltrations provenant du mur végétal de l’immeuble voisin, la demande n’est pas en soi irrecevable et sera examinée ci-après au regard d’éventuels faits nouveaux.
II- Sur le fond,
1- Rappel des faits et désordres
La présente instance porte sur les conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris, et pour les copropriétaires de cet immeuble, des travaux de réhabilitation de l’immeuble voisin, des infiltrations en provenance du mur végétal réalisé par U V lors de cette réhabilitation Charron et du dispositif de recueil des eaux de la bâche amovible couvrant la cour intérieure sur laquelle donne le mur végétal.
Les désordres affectant ce mur végétal ont précédemment donné lieu à indemnisation de LA AU elle-même prise en sa qualité de maître d’ouvrage, dans les termes du jugement rendu le 10 juillet 2009.
2- Etendue des désordres et préjudices
Les désordres et préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du XXX et les copropriétaires concernés ont été admis par le jugement entrepris dans les termes précités.
Les demandes d’indemnisation incluent les reprises nécessaires après dommages matériels lors des travaux de réhabilitation eux-mêmes, et lors des infiltrations générées par le mur végétal adossé au mur pignon.
L’expert B a examiné les désordres à plusieurs reprises notamment dans le cadre de son rapport du 11 juillet 2006, puis du 18 juillet 2008 (pages 11 et suivantes). Il indique que les désordres ont été constatés en les appartements des 2e, 3e, 4e, 4e et 5e étage ainsi qu’au 6e étage, dans un couloir commun'; qu’il s’agit de désordres anciens, précédemment relevés dans son rapport du 11 juillet 2006. Il précise qu’ils affectent les dégagements privatifs des appartements comportant des placards, tels que détaillés ci-après (4-1 à 4-8) comme suit':
L’expert a relevé que la dégradation de ces zones s’était très sérieusement amplifiée du fait de l’humidité du mur pignon provenant du «'mur végétal'» qui a été adossé à celui-ci dans le courant de l’hiver 2006-2007 avec une date d’achèvement au 1er mars 2007.
3- Fondement des demandes d’indemnisation, responsabilités,
La demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intimés vise la théorie des troubles anormaux du voisinage rappelant (page 4 de ses conclusions) que c’est sur ce fondement qu’il a été fait droit aux demandes en première instance.
L’argumentation de la société U V et de son assureur la J visant la nécessité de caractériser une faute et un lien de causalité avec le dommage dont la réparation est sollicitée est inopérante dès lors que le maître d’ouvrage et/ou le voisin occasionnel est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce la gravité des troubles est établie, l’immeuble du syndicat des copropriétaires du XXX ayant subi des infiltrations au droit du mur végétal réalisé par D dans le cadre de la réhabilitation et de l’aménagement de l’hôtel le Persching AO sis au XXX. Les opérations d’expertise successives ont permis de mesurer les conséquences dommageables de ces infiltrations.
Il est en effet établi (page 42 du rapport du 11 juillet 2006) que la seule cause des infiltrations affectant l’immeuble du XXX, est le mur végétal lui-même dont la réalisation a été assurée par U V.
La seconde cause d’infiltration visée par ce rapport, à savoir le dispositif du recueil des eaux de la bâche amovible installée sur la cour n’affecte en effet que les deux façades de l’hôtel (Idem page 42), ce qui ne relève pas de la présente instance.
Il convient en conséquence, faisant droit à l’appel incident sur ce point de la compagnie E AC Iard prise en sa qualité d’assureur de TOILES et STRUCTURES d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de cet assureur par suite d’une appréciation inexacte des causes du trouble anormal de voisinage.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de D et celle de U V et, les a condamnées in solidum à indemnisation, sous réserve des recours ci-après.
4- Indemnisation des préjudices
D a conclu au rejet des demandes d’indemnisation ci-après, et de dire que le trouble anormal de voisinage généré par le mur végétal à compter de février 2004 a cessé au plus tard en mai 2008.
L’entreprise U V et son assureur la J demandent de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions et en tout état de cause de limiter son montant à celui retenu par l’expert dans son troisième rapport (du 18 juillet 2008).
En application de l’article 1315 du code civil il incombe à la partie qui demande l’exécution d’une obligation, en l’espèce de réparer le préjudice, de rapporter la preuve des faits en établissant le bien fondé.
4-1- préjudice subi par M. BY AJ AK
L’expert a retenu une valeur d’indemnisation de 10588€ TTC pour le préjudice matériel incluant les réparations des désordres causés par les travaux de réhabilitation eux-mêmes, et de 26.425€ pour la perte de loyer de novembre 2004 à mai 2005.
M. AJ AK invoque un préjudice matériel causé d’une part par les travaux de réhabilitation de l’hôtel de 8033€ en valeur actualisée (juillet 2008), et d’autre part causé par les infiltrations provenant du mur végétal de (8588,64€ + 4525,31€ de la première réfection).
L’expert a effectivement retenu que les premiers travaux de reprises avaient été remis en cause par les infiltrations. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice pour la somme de 21.146,95€.
M. AJ AK demande la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme globale sollicitée de 96771,95€ incluant la perte locative postérieure.
Le tribunal, sans toutefois préciser le calcul de l’indemnisation allouée à ce titre, a admis la revalorisation du préjudice locatif postérieurement au départ du locataire de M. AJ AK pour la période d’avril 2008 à mars 2009.
La preuve du préjudice et de son étendue incombe à M. AJ AK et, étant rappelé que l’appartement affecté de désordres était donné en location, il incombe au demandeur d’établir soit qu’il a été amené à pratiquer un abaissement de loyer en raison des désordres, ce qui ne peut résulter que de la comparaison entre un bail et les quittances y afférentes, soit qu’il aurait été empêché de remettre en location, seul le préjudice directement subi et dont la réalité est démontrée pouvant être indemnisé.
L’expert a constaté que dans les dégagement et placards de l’appartement de M. AJ AK (2e étage gauche), si le taux d’humidité était de 80% lors de la première visite, lors de la deuxième visite du 30 avril 2008 il avait été constaté que le grattage et le hachage du plâtre avait été effectué dans le dégagement, qui présentait alors un taux de 15% d’humidité.
Il a retenu dans son rapport du 18 juillet 2008 une perte locative de novembre 2004 à mai 2005 pour un montant de 26425€ soit 7 mois pour un loyer mensuel de 3775€.
La proposition de l’expert a la valeur d’un simple avis et n’exonère en rien les parties de produire les pièces justifiant de la réalité du préjudice.
Il s’agissait d’un appartement qui était mentionné être donné en «'location Z'» (page 18). Il n’est pas versé aux débats de plan de l’appartement en précisant la disposition, et il sera rappelé que les désordres objet de litige sont des infiltrations par le mur pignon rendant impropre à leur destination les placards situés au droit de ce mur et le dégagement.
Il n’est pas démontré que M. AJ AK ait consenti une exonération de loyers aux époux Z alors occupants. Bien plus, M. AJ AK a pu donner ledit appartement en location à la société BF BG se domiciliant XXX, pour loger M. A (ou BF) ABOU et sa famille (pièce 34 du SDC) pour un loyer mensuel de 4000€ CC (dont 3775€ pour le loyer) cela à compter du 17 mai 2005. Il n’y a donc pas de réduction de loyer pour ces nouveaux occupants. Enfin la lettre de la société BF BG AC du 13 mars 2008, qui apparaît cette fois domiciliée XXX, et qui vise la sortie des lieux et la remise des clés prévue le 20 mars 2008, fait certes état de désagrément en raison des désordres affectant les placards, mais ne fait aucune référence à une réduction de loyer qui aurait été consentie par M. AJ AK à la société BF BG, et cette lettre stigmatise au contraire l’absence de réparation, les promesses sur ce point étant mentionnées n’avoir jamais été tenues.
Force est ainsi de constater que M. AJ AK qui, après le bail Z, a pu relouer à cette société à un loyer au moins équivalent (3775€/mois hors charges) ne justifie avoir personnellement et directement subi un préjudice locatif pour défaut de paiement de loyer ou, à tout le moins par indemnisation de ses locataires au prorata des désagréments subis.
Contrairement à ce qui est soutenu dans le dire non daté de Me Y mais portant indication d’une télécopie du 18 avril 2008, il ne s’évince pas de la lettre de la société BF BG que le congé aurait été donné par cette société à raison des désagréments subis. Il n’est pas non plus justifié d’une impossibilité de redonner l’appartement en location étant rappelé le caractère localisé des désordres dans un appartement mentionné sur le bail à la société BG comporter cinq pièces principales (une entrée, un séjour, un salle à manger, 3 chambres, cuisine meublée, office, salle d’eau, salle de bain, WC séparé) outre une studette de service au 6e étage.
Le préjudice réellement et directement subi par M. AJ AK paraît en ces circonstances être limité aux désagréments subis dans la gestion de ce sinistre, dont la cour évaluera l’indemnisation, compte tenu de la durée des désordres à un montant de 15000€, infirmant le jugement entrepris de ce chef.
4-2- préjudice subi par Mme S C
L’expert a retenu une valeur d’indemnisation de 29229€ TTC pour le préjudice matériel et de 30160€ pour le trouble de jouissance.
Mme S C héritière de sa mère à compter du 31 août 2008, non occupante, demande confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à sa demande pour le montant sollicité de 134.949,76€ incluant le trouble de jouissance sur 52 mois pour un total de 64'659,52 €, ce qui représente 1243,45€ par mois, et l’actualisation de ce préjudice jusqu’en mars 2009. Au soutien de ses demandes Mme S C se réfère dans ses conclusions (page 13) à la valeur locative de l’appartement de M. AJ AK sans apporter le moindre élément sur les caractéristiques de l’appartement de sa mère ni sur son état. Elle demande ainsi une indemnisation égale à 25% d’une valeur locative mensuelle de 4100€ en faisant état de «'diverses fissures auxquelles se sont ajoutées de multiples infiltrations».
Conformément aux règles de preuve il incombe à Mme S C de justifier de la réalité du préjudice subi tant par sa mère que par elle-même devenue son héritière et du lien de causalité avec les travaux de réhabilitation de l’hôtel voisin.
L’expert avait relevé un taux d’humidité de 10 à 15% dans les tableaux des jours de souffrance et de 80 à 95% dans le mur pignon (niche et partie courante) provoquant un décollement du revêtement textile vinyle et une dégradation de l’enduit plâtre. Lors de la deuxième visite du 30 avril 2008 dans le dégagement les moellons de pierre calcaire du mur mitoyens étaient apparents, le taux d’humidité était de 60%, alors que dans les placards où le plâtre était resté en place ce taux restait très élevé à 90%. Il ne vise pas davantage de fissures.
L’expert avait évalué l’indemnisation du préjudice matériel à 29229€ pour les travaux de remise en état de l’appartement après infiltrations à travers le mur séparatif (page 23) sur la base d’un devis de réfection de l’entreprise VERZOTTI du 15 mars 2008, et à 5270,52€ TTC pour les préjudices causés par les travaux de réhabilitation eux-mêmes (page 21). Il a évalué à 30160€ le préjudice de jouissance subi (page 23 du rapport du 18 juillet 2008) sans préciser les modalités de cette évaluation.
Il convient d’entériner l’évaluation des travaux réparatoires pour les montants précités (29229€ + 5270,52€) en valeur HT à la date du 18 juillet 2008 qui sera actualisée dans les termes du dispositif au jour du jugement entrepris.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient en l’absence de tout élément circonstancié en établissement l’importance au regard de la contenance de l’appartement de l’évaluer à la somme de 15000€, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
4-3- préjudice subi par les consorts H (5e étage gauche)
Les consorts H demandent la confirmation du jugement entrepris qui a alloué à M. Q H et à M. BD H la somme de 108.112,8€. Au soutien de leurs demandes ils se fondent sur l’évaluation expertale du préjudice matériel fixé pour les infiltrations provenant des infiltrations du mur séparatif à 6390,61€ selon devis VERZOTTI du 19 mars 2008, et pour les travaux de reprises liés à la réhabilitation de l’hôtel à la somme de 1272,19€ soit 7662,80 € au total. Il n’est apporté aucun élément quant au préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 100.450€.
Ce jugement a rappelé que l’expert avait évalué leur préjudice total sur une durée de 52 mois à la somme de 22742,19€, et visé la réévaluation du préjudice de jouissance jusqu’en mars 2009.
Conformément aux règles de preuve, il incombe aux consorts H de justifier de la réalité du préjudice subi et du lien de causalité avec les travaux de réhabilitation de l’hôtel voisin.
Compte tenu des éléments justificatifs tirés des mesures expertales, la cour fixera l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 7662,8€ dont la valeur HT au 18 juillet 2008 sera actualisée dans les termes du dispositif.
S’agissant du préjudice de jouissance, les éléments objectifs quant à l’étendue des désordres tiennent au constat expertal selon lequel dans le dégagement de l’appartement des consorts H visité le 30 avril 2008 le taux d’humidité relevé dans le dégagement, hachage et grattage des plâtres effectués, était de 10%. Rappelant que les désordres ont été localisés au droit du mur pignon séparatif, il convient en l’absence de tout élément circonstancié quant à son importance au regard de la contenance de l’appartement, de l’évaluer à la somme de 10000€, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
4-4- préjudice subi par les époux G (3e étage gauche)
Les époux G demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué la somme de 119.457,28 € dont, pour le préjudice matériel 7048,64€ au titre des travaux rendus nécessaires par les infiltrations du mur pignon et 11.958,64€ pour ceux liés aux désordres causés par les travaux de réhabilitation. Ils évaluent leur préjudice de jouissance au même montant que Mme C soit 100.450€.
Il convient d’entériner l’évaluation des travaux réparatoires pour les montants précités (11163€ pour ceux concernant le mur séparatif + 11958,64€) soit 23121,64€ dont la valeur HT à la date du 18 juillet 2008 sera actualisée dans les termes du dispositif.
S’agissant du préjudice de jouissance, la référence à la demande de Mme C, elle-même fondée sur la demande de M. AJ AK, cela sans le moindre élément justificatif de contenance, est dépourvue de valeur probante. L’expert a relevé que dans les dégagement et placards de l’appartement de Mme et M. G le taux d’humidité était de 80 à 90% en cueillie de plafond. Lors de la deuxième visite sur place du 30 avril 2008 il a été constaté que le grattage de l’enduit plâtre avait été effectué dans le dégagement qui présentait alors un taux de 15% d’humidité, alors que ce taux était de 60% dans les placards où l’enduit de plâtre était resté.
Il convient en l’absence de tout élément circonstancié en établissant l’importance au regard de la contenance de l’appartement, de l’évaluer à la somme de 15000€, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
4-5- préjudice subi par les époux L et AD Z (propriétaires occupants au XXX
Les époux L et AD Z demandent la confirmation du jugement entrepris qui a accueilli leur demande d’indemnisation à hauteur de 14.109,57€. Ils critiquent l’évaluation expertale de leur préjudice matériel à la somme de 181,74€ qu’ils qualifie de «'ridiculement basse'». Ils indiquent que les désordres ont affecté de fissures, outre l’entrée, le salon et le petit salon de leur appartement qu’ils qualifient de «'très haut standing'». Ils précisent que la réfection des pièces touchées s’est élevée à 17.264,02€ dont à déduire la somme de 3154€ concernant la cuisine, non touchée par les travaux.
Force est de constater que l’expert qui avait fixé à 1000Frs pour cet appartement l’indemnisation du préjudice matériel causé par les travaux de réhabilitation eux-mêmes, somme actualisée à 181,74€ dans le rapport du 18 juillet 2008, n’a pas fait état de préjudices causés par les infiltrations affectant le mur pignon. L’affirmation d’un coût de travaux supérieur directement causé par l’immeuble voisin n’est aucunement étayée. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à la somme globale de 1000€ le préjudice indemnisable.
4-6- préjudice subi par Mme I et M. AL Z (locataires de l’appartement AJ AK au 2e étage gauche de 1995 à septembre 2004)
Les époux I et AL Z demandent l’infirmation du jugement entrepris qui a fixé à 45000€ le montant de leur indemnisation alors qu’ils réclamaient au total 46125€. Leur demande a été accueillie sans plus de précision, au motif du trouble de jouissance nécessairement subi du fait des travaux de réhabilitation de l’hôtel, évalué sur la base de 1000€ mensuels pendant une période de 45 mois.
La charge de la preuve de la réalité du préjudice allégué par ces locataires, et de son lien de causalité avec les travaux de réhabilitation et la création du mur végétal incombe aux époux Z. L’appartement dont ils ont été locataires appartient à M. AJ AK (Supra 4-1) et il n’est pas justifié d’une indemnisation par celui-ci en sa qualité de bailleur du préjudice subi pour les désordres précédemment décrits. La cour fixera l’indemnisation de leur trouble de jouissance à la somme de 7500€.
4-7- préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du XXX,
Le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation du jugement entrepris qui a fixé à 13062,83€ le montant du remboursement de ses frais annexes soit 8062,83€ pour le recours à un géomètre expert et à un architecte conseil et 5000€ pour les honoraires de syndic. Il demande de condamner in solidum D, U V, TOILES ET STRUCTURES et leurs assureurs à lui payer la somme de 15601,77€ outre frais d’expertise à hauteur de 27086,16€.
Cette dernière somme relève des dépens dans les termes ci-après.
S’agissant des frais supportés par le syndicat des copropriétaires il est justifié (pièce 24) à hauteur des honoraires TTC en «'extérieurs (à ceux du syndic)'» dont 2254,46€ de frais de géomètre pour établissement du plan du mur végétal, 4245,80€ pour frais d’échafaudages, 574,08€ d’honoraires d’architecte (M. F) et 674,54€ pour les contrôle d’humidité demandés par l’expert B dans les appartements. Ces frais directement commandés dans le cadre et pour les nécessités de l’expertise suivront le sort des dépens. Il en est de même des constats des 10 juin 2009 (308,15€) et 4 mars 2010 (486,20€) versés aux débats.
Le surplus de ces frais est justifié d’une part en ce qui concerne les honoraires du syndic pour la gestion du sinistre (3065,78€ TTC) par la production du contrat de syndic versé prévoyant une rémunération du syndic par vacations et du tableau récapitulatif des dépenses relatif au sinistre (pièce 24) et, d’autre part en ce qui concerne la dépense de 1178,72€ du 6 novembre 2007 correspondant à des réparations d’infiltrations façade BLANCHE (pièce 24). Il sera fait droit à la demande de paiement à hauteur de 4244,5€.
4-8- préjudice subi par M. AG K
M. AG K a obtenu en première instance le versement d’une indemnité de 6360,97€ conforme à sa demande. Si sa demande devant la cour de voir porter le montant de son indemnisation à la somme de 139.602,86€ est recevable en la forme force est de constater que l’intéressé ne rapporte pas le moindre élément justifiant d’un fait nouveau depuis le jugement entrepris ni du lien de causalité avec les dits travaux.
La présente demande est fondée sur la base d’un devis daté du 1er juillet 2013 soit largement postérieur au jugement entrepris, émanant de l’U de décoration et de restauration Mériguet Carrère (pièce 40). Cette demande tend à la réfection complète des plafonds peints de son appartement (galerie, living, chambres 1 et 2, salle à manger), après piochage, impression rebouchage, ponçage et application de deux couches de laques, et réalisation sur ces fonds d’un décor panoramique ornemental en copie des relevés photographiques picturaux préalables.
Aucun lien de causalité n’est démontré entre les travaux sur l’immeuble voisin et cette demande particulièrement audacieuse de prise en charge du coût de réfection des plafonds peints de l’appartement. Cette demande sera rejetée, et l’indemnité allouée en première instance, conforme à l’évaluation expertale sera confirmée.
4-9- actualisation du coût des travaux réparatoires
L’actualisation du coût des travaux retenus par le présent arrêt, ramené en montant hors taxe, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
XXX
5-1- D recherche la garantie de son assureur E AC Iard en visant les différentes polices souscrites auprès de lui, indiquant que c’est l’assureur qui lui a fait souscrire plusieurs polices. Elle fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu la date de déclaration de sinistre de novembre 2003 pour une police et l’écarter pour une autre, et conteste la résiliation de la police multirisque immeuble n°1040442004 à la date du 2 octobre 2001. Elle ajoute que la clause de réclamation doit être déclarée invalide et écartée. E se prévaut également de la police de responsabilité civile n°1589343404 couvrant les dommages matériels et immatériels relevant de sa responsabilité civile, et fait aussi valoir que si E conteste devoir sa garantie au titre de la police «'multirisque maître d’ouvrage promoteur'» n° 15296115404 pour les dommages immatériels c’est qu’elle admet la devoir pour les dommages matériels, alors selon D que l’exclusion pour les dommages immatériels n’est pas justifiée car les clauses invoquées par l’assureur viderait le contrat de son objet.
D fait enfin valoir que les multiples polices souscrites comportent un volet défense et recours imposant une prise en charge des frais de défense de son assurée, ce qui justifie sa demande à ce titre.
E conclut à la non application des différentes polices, mais oppose subsidiairement les limites et plafond contractuels de la police couvrant la responsabilité RC Promoteur. Elle dénie la souscription par D d’une police défense recours.
Le jugement entrepris a mis E hors de cause en écartant l’application des polices n°1529615404 et n°1040442004.
Il est justifié d’une déclaration de sinistre faite auprès d’E le 7 janvier 2002 pour des désordres dans l’appartement G. E en a accusé réception en visant la police 1602516204 (pièce 10). Une seconde déclaration a été faite le 18 novembre 2003 visant des infiltrations persistantes chez les voisins provenant du mur végétal. E a opposé une tardiveté de déclaration de sinistre (pièce 5).
La police n°1040442004 est intitulée (conditions particulières -pièce 17) «'multirisque immeuble'». Elle est mentionnée remplacer le contrat souscrit précédemment sous le même numéro. La date d’effet est fixée au 2 octobre 2000 et la date de fin au 2 octobre 2001. Elle garantit notamment la responsabilité en qualité de propriétaire qui est précisément celle ici recherchée, AT. AU étant propriétaire de l’immeuble et du mur végétal en cause. Cependant en l’absence de clause de reconduction annuelle de cette police, force est de constater qu’elle a été limitée dans la durée.
Pour autant il ressort des débats et il n’est pas contesté que les travaux ,et notamment l’aménagement décoratif du mur végétal ont été achevés en mars 2001, soit à une date où la police était en vigueur.
Il n’est pas soutenu que la cause des infiltrations serait survenue accidentellement, postérieurement à l’achèvement de ces travaux et aménagement. Au contraire l’expert B tout en indiquant qu’il n’existait pas encore de normes pour le type d’ aménagement de murs végétalisés a néanmoins identifié sans équivoque la cause des infiltrations comme provenant directement de l’installation. La cour retiendra que les conditions de réalisation de celle-ci, en ce qu’elles ont généré des infiltrations par son défaut intrinsèque relève d’une cause concomitante à cette réalisation, soit à une période où la police était en vigueur.
L’argument selon lequel la déclaration du sinistre aurait été tardive est inopérant. En effet il résulte de la combinaison des articles 1131 du code civil, L124-1 et L124-3 du code des assurances que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; il en résulte que toute clause qui tend à réduire la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. En conséquence il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté cette police qui doit ici recevoir application, aucune prescription n’étant opposée devant la cour, alors en outre que les clauses d’exclusions ne concernent pas le présent litige. Au contraire les conditions générales de cette police prévoient expressément que sont garantis «'les dommages causés aux tiers lorsqu’ils entraînent la responsabilité de l’assuré et qu’ils résultent directement du fait des biens immobiliers ainsi que des cours, jardins, plantations et de toutes les installations intérieures et extérieures'» (pièce 18- §26 page 10).
En conséquence E AC Iard doit sa garantie à tout le moins au titre de cette police.
5-2- D demande également la condamnation de son assureur E AC IARD à lui payer la somme de 32000€ en remboursement de ses frais de défense et recours. Elle fait valoir que les multiples polices souscrites auprès de cet assureur comportent un volet défense et recours imposant que l’assureur prenne en charge les frais de défense de son assurée, ajoutant que cette demande a été formée en première instance par ses conclusions du 29 mars 2012 versées aux débats.
Les premiers juges n’ont pas retenu cette demande.
D ne justifie pas avoir saisi son assureur d’une telle demande avant l’engagement du litige qui la place en opposition d’intérêt avec celui-ci. Elle forme en outre une demande à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile dont l’objet porte pareillement sur le remboursement des frais irrépétibles.
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris.
6- Recours en garantie
L’appelante demande la condamnation in solidum de L’U V et de son assureur la J, de la J prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise FAC et d’E prise en qualité d’assureur de STRUCTURE ET TOILES à la garantir de toute condamnation à son encontre.
Ce recours est fondé sur la faute des parties appelées en garantie, dont la preuve incombe à D. L’expert a retenu outre la cause provenant de l’aménagement lui-même, celle incombant au maître d’ouvrage, qui a eu la charge d’entretenir le mur végétal.
La responsabilité de l’entreprise U V doit être retenue à titre principal car la survenance des infiltrations établit l’existence d’une exécution fautive dans l’exécution de cet aménagement.
En revanche il n’est pas démontré que l’entreprise STRUCTURES ET TOILES ait été responsable de ces désordres. Si le jugement entrepris a retenu qu’elle aurait contribué à l’aggravation des infiltrations par la pose d’un voile sur la cour attenante au mur pignon et l’installation de descente d’eau pluviales, cependant pour motifs précités ce dernier point paraît n’avoir affecté que le mur en façade de l’hôtel et non celui concerné par le litige (Cf supra point 3).
L’entreprise FAC n’est pas partie à la cause et ne l’a pas davantage été en première instance.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour admettra le recours en garantie de D contre U V et son assureur la J à hauteur des 2/3, le 1/3 restant à sa charge.
Il sera statué sur les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
Il convient ajoutant au jugement entrepris de préciser que l’intégralité des dépens de première instance incluant le coût des expertises réalisées par M. B sur saisine du syndicat des copropriétaires, ainsi que les frais annexes supportés par le syndicat des copropriétaires de 8062,83€ TTC et le coût des constats d’huissier de justice des 10 juin 2009 (308,15€) et 4 mars 2010 (486,20€) versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que M. O H et Mme AV H viennent aux droits de M. Q H et de M. BD H,
DECLARE recevable mais non fondé l’appel incident de M. AG K,
DEBOUTE M. AG K de ses demandes, et confirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 6360,97€,
INFIRME le jugement entrepris':
en ce qu’il a condamné la compagnie E AC IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TOILES ET STRUCTURES,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la mise hors de cause de la compagnie E AC IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TOILES ET STRUCTURES,
en ce qu’il a dit que la compagnie E AC IARD ne doit pas sa garantie à son assurée la société D,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la société E AC IARD doit sa garantie à son assurée la société D, dans la limite des plafond et franchise contractuels,
en ce qu’il a alloué à M. AJ AK une indemnisation totale de 96.771,95€
Statuant à nouveau de chef,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J à payer à M. AJ AK la somme de 36.146,95€ à titre de dommages-intérêts,
en ce qu’il a alloué à Mme S C une indemnisation totale de 139.949,76€,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J à payer à Mme BS S C la somme de 49499,52€ à titre de dommages intérêts,
en ce qu’il a alloué à M. Q H et M. BD H une indemnisation totale de 108.112,80€,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J à payer à M. O H et à Mme AV H venant aux droits de MM. Q et BD H la somme de 17.662,80€ à titre de dommages-intérêts,
en ce qu’il a alloué à Mme AZ BA épouse G et à M. M G une indemnisation totale de 119.457,28€,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J à payer à Mme AZ BA épouse G et à M. M G la somme de 38.121,64€ à titre de dommages-intérêts,
en ce qu’il a alloué à Mme AD Z et à M. L Z une indemnité globale de 14.109,57€,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J à payer à Mme AD Z et à M. L Z la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts,
en ce qu’il a alloué à Mme I et M. AL Z la somme de 45000€,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J à payer à Mme I et M. AL Z une somme de 7500€ à titre de dommages-intérêts,
en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires du XXX une somme de 13.062,83 € au titre des «'frais annexes'»,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 4244,50€ au titre des «'frais annexes'»,
DIT que la part des indemnisations allouées par le présent arrêt correspondant aux travaux réparatoires, en valeur hors taxe, sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 18 juillet 2008 jusqu’à ce jour,
DIT que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes allouées à compter de ce jour jusqu’à parfait paiement,
Sur les recours en garantie,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la part respective de responsabilité de la société D et de la société U V à un tiers pour la première et 2/3 pour la seconde,
DIT que la société D et la société U V d’une part ainsi d’autre part que leurs assureurs respectifs la société E AC IARD et la J se devront mutuellement garantie dans cette proportion,
DIT que la société U V sera garantie par la J dans les limites des plafond et franchise contractuelle,
CONDAMNE in solidum et avec mêmes recours en garantie et charge définitive les sociétés D et U V et leurs assureurs respectifs à payer à la société E AC IARD prise en sa qualité d’assureur de TOILES ET STRUCTURES la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum et avec mêmes recours en garantie et charge définitive les sociétés D et U V et leurs assureurs respectifs à payer au syndicat des copropriétaires du XXX et aux copropriétaires la somme globale de 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société E AC IARD à payer à son assurée la société D la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J, avec mêmes recours en garantie et charge définitive aux dépens de première incluant les frais accessoires à l’expertise’soit': frais de géomètre (2254,46€) d’échafaudage (4245,80€), d’honoraires d’architecte (574,08€) et de contrôle d’humidité (674,54€), ainsi que le coût des deux constats des 10 juin 2009 et 4 mars 2010,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société D et son assureur la compagnie E AC IARD, la société U V et son assureur la compagnie J, avec mêmes recours en garantie et charge définitive aux dépens d’appel,
ADMET les parties en ayant formé la demande au bénéfice du recouvrement conformément selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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