Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 déc. 2021, n° 19/08202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08202 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 mai 2019, N° 2017F01801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LEADER STRATEGIE MULTIMEDIA "LSM" c/ LA STE PAGESJAUNES, S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 19/08202 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSWI
AFFAIRE :
SARL LEADER STRATEGIE MULTIMEDIA 'LSM'
C/
S.A. SOLOCAL venant aux droits de la Sté PAGESJAUNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01801
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C D
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LEADER STRATEGIE MULTIMEDIA 'LSM'
[…]
[…]
Représentant : Me C D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19503
Représentant : Me Laurent LIMONI, Plaidant, avocat au barreau de
APPELANTE
****************
S.A. SOLOCAL venant aux droits de la Sté PAGESJAUNES
204 rond-point du Pont de Sèvres -
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962962 – Représentant : Me Marie-cécile RAMEAU de la SAS BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Pagesjaunes, a opéré à la fois comme éditeur des annuaires papier et électroniques (site
pagesjaunes.fr) et comme régie publicitaire pour Ia commercialisation des espaces publicitaires disponibles
sur ses supports. Les annonceurs peuvent acheter ces espaces soit directement auprès de la société
Pagesjaunes, soit par l’intermédiaire d’agences de publicité qu’iIs mandatent à cet effet. Au sein de la société
Pagesjaunes, un service spécifique traite Ies commandes passées par l’intermédiaire de ces agences. C’est
auprès de ce service que les agences peuvent obtenir des informations sur les produits et services publicitaires
de la société Pagesjaunes pour conseiller leurs clients annonceurs.
La société Leader Strategie Multimedia (ci-après la société LSM), créée en 2001, a le statut de mandataire
d’achat d’espaces publicitaires et fournit à ses clients des prestations de conseils relatives à leurs besoins
publicitaires, de la conception jusqu’à Ia parution, notamment dans les annuaires de la société Pagesjaunes.
Dans le courant de 2016 et 2017, la société LSM a constaté des agissements de commerciaux de la société
Pagesjaunes de nature à remettre en cause la crédibilité de la société LSM.
La société LSM a constaté également le fait que des annonces, gérées en direct par la société Pagesjaunes,
n’avaient pas respecté les normes techniques qu’elle impose à la société LSM.
La société LSM a noté enfin l’impossibilité pour elle de proposer Ies mêmes remises que celles offertes par Ies
commerciaux de la société Pagesjaunes, l’impossibilité de proposer Ies mêmes mentions que celles proposées
par les commerciaux de la société Pagesjaunes, l’impossibilité de bénéficier des mêmes outils de recherche
des 'mots clés’ éligibles que Ies commerciaux de la société Pagesjaunes, voire l’impossibilité de proposer Ies
mêmes services, tout cela conduisant à créer un déséquilibré concurrentiel en faveur de la société Pagesjaunes.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 9 octobre 2017, la société LSM a assigné la société
Pagesjaunes devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamner pour actes de concurrence
déloyale à lui payer les sommes de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
constitué par la perte de chiffre d’affaires annuel, 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du trouble
commercial causé par les agissements déloyaux, et 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice constitué par les pertes indirectes résultant de la captation par la société Pagesjaunes d’une clientèle
virtuelle.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit que Ia société Pagesjaunes n’a pas commis de faute caractérisant une concurrence déloyale à l’égard de la
société LSM ;
— Débouté la société LSM de sa demande de condamnation de la société Pagesjaunes à payer à la société LSM
Ia somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitue par Ia perte de
chiffre d’affaires annuel enregistrée par LSM pour Ies années 2016 et 2017 ;
— Débouté la société LSM de sa demande de condamnation de Ia société Pagesjaunes à payer à la société LSM
la somme de 50.000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par Ies pertes
indirectes résultant de la captation par la société Pagesjaunes d’une clientèle virtuelle ;
— Débouté la société LSM de sa demande de condamner Ia société Pagesjaunes à payer à la société LSM Ia
somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial causé par Ies
agissements déloyaux de la société Pagesjaunes ;
— Condamné la société LSM à payer à la société Pagesjaunes la somme de 5.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 novembre 2019, la société LSM a interjeté appel du jugement à l’encontre de la
société Solocal venant aux droits de la société Pagesjaunes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, la société LSM demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Solocal s’affranchit des normes techniques dont elle impose le respect à la société LSM ;
— juger que la société Solocal se livre à des actes de dénigrement à l’égard de la société LSM ;
— Juger que la société Solocal a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société LSM ;
— Juger que les agissements déloyaux de la société Solocal à l’égard de la société LSM perdurent ;
En conséquence,
— Condamner la société Solocal à payer à la société LSM la somme de 150.000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chiffre d’affaires annuel enregistrée par la société
LSM pour les années 2016 et 2017 ;
— Condamner la société Solocal à payer à la société LSM la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice constitué par les pertes indirectes résultant de la captation par la société Solocal
d’une clientèle virtuelle ;
— Condamner la société Solocal à payer à la société LSM la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts
en réparation du trouble commercial causé par les agissements déloyaux de la société Solocal ;
— Débouter la société Solocal de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Solocal à payer à la société LSM la somme de 10.000 € en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Solocal aux dépens dont distraction au profit de M. C D, avocat au
barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, la société Solocal anciennement dénommée la société
Pagesjaunes demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 mai 2019 ;
— Déclarer la société LSM mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société LSM à verser à la société Solocal la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamner la société LSM aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la concurrence déloyale
La société LSM expose que la société Solocal a commis des actes de concurrence déloyale conduisant à la
désorganisation de son activité commerciale en s’affranchissant des normes techniques qu’elle lui impose, en
mettant à disposition de ses commerciaux internes des produits auxquels la société LSM n’a pas accès et en
adressant une copie des factures déjà payées par LSM aux clients de LSM. Elle soutient que la société Solocal
a démarché ses clients ayant déjà signé une commande en proposant des remises supplémentaires. Elle
explique que la société Solocal a commis des actes de dénigrement à son égard.
La société Solocal répond que l’ensemble des cas rapportés par LSM sur ces 3 années concerne 3 erreurs de
remises commerciales, corrigées, 2 conflits de normes, corrigés et 7 actes que la société LSM qualifie de
dénigrement et qui sont contestés. Elle explique que contrairement à ce que prétend la société LSM, une
analyse attentive des échanges évoqués montre que les commerciaux de la société Solocal se sont strictement
cantonnés à leur rôle de prospection commerciale, que la société Solocal a répondu systématiquement aux
plaintes de la société LSM et a procédé à des enquêtes internes pour vérifier les accusations portées contre
elle, que lorsqu’elle a constaté des anomalies, elle a procédé immédiatement aux corrections nécessaires,
directement auprès de l’annonceur.
Sur ce,
La liberté de commerce et d’industrie autorise toute personne à accéder au marché de son choix et à y exercer
l’activité économique choisie pour conquérir une clientèle, peu important que celle-ci soit déjà exploitée par
un concurrent ; c’est l’abus de cette liberté du commerce et l’atteinte à la libre concurrence par le recours à des
procédés déloyaux qui est susceptible de sanctions sur le fondement des articles 1382 et 1240 du code civil
dans leur rédaction au jour des faits.
Il convient de rappeler que la société LSM, agence de publicité, achète des espaces publicitaires sur les
supports de la société Solocal au nom et pour le compte de ses clients.
L’ensemble des actes reprochés par la société LSM à la société Solocal en 2016, 2017 et 2018 concernent au
total une douzaine de ses clients (Agent d’assurance Swisslife, espace funéraire du Lac, Duvert, pôle
immobilier Luberon, Forez, […], Flejo, […], Selctour, Médic Auto) et pour
les années 2019, 2020 et 2021 qui n’avaient pas été évoquées en première instance, une dizaine de clients
[…], E F, […], Villebenoit,
G H, I J, K L, Stores Toiles), ce qui sur six années est peu
significatif par rapport au chiffre d’affaires annuel réalisé par la société LSM, lequel était en 2016 de 873.994
euros.
Toutefois, il convient de déterminer si les actes reprochés sont constitutifs d’acte de concurrence déloyale.
La société LSM reproche à la société Solocal d’offrir des remises à ses clients, remises qu’elle-même ne peut
pas effectuer. Or, la société Solocal a expliqué qu’il s’agissait d’erreurs commises uniquement dans 4 devis
dont 2 (Duvert et Forez) qui ont été immédiatement rectifiées, la troisième erreur qui ne constitue pas une
remise indue pour l’achat d’un espace mais un geste commercial effectué sur une prestation complémentaire et
la quatrième pour laquelle la société Solocal justifie avoir rappelé à l’ordre sa commerciale.
En conséquence, la société LSM échoue ainsi à établir que ces faits sont constitutifs d’une pratique de
concurrence déloyale.
S’agissant du reproche fait par la société LSM à la société Solocal de ne pas avoir permis à la société Taxis
Peltier d’utiliser le terme 'conventionné', il ressort des pièces que la société Solocal a permis l’utilisation de ce
terme quelques jours après de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Quant à l’utilisation de l’outil 'Mots-Clés’ de la société Solocal, permettant aux agences de publicité, dont la
société LSM, d’introduire des mots clés dans un logiciel afin de vérifier si les mots recherchés sont référencés,
il est établi et non contesté que ces agences ont eu accès à cette application depuis le 10 juillet 2017.
Quant au grief du mauvais fonctionnement du site de recherche de la société Solocal dénommé 'Aréna', la
société LSM a admis que les difficultés d’utilisation de cet outil qu’elle rencontrait étaient dues à une mauvaise
utilisation de sa part, ce qui ne saurait révéler un acte de concurrence déloyale de la société Solocal.
Enfin, la transmission par la société Solocal du duplicata de ces factures aux annonceurs qui ont acheté
l’espace publicitaire à la société LSM avec l’indication 'mandataire payeur’ afin d’éviter tout risque de
confusion relève de l’application de l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique qui dispose que 'Tout achat d’espace publicitaire, sur
quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés
publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre
d’un contrat écrit de mandat. …. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés
directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à
l’annonceur.' et ne constitue donc pas un acte de concurrence déloyale.
S’agissant de la commercialisation de la nouvelle offre 'Présence et Référencement Prioritaire', la société LSM
fait état de trois 'incidents’ survenus postérieurement au jugement dont appel dont le premier (Cth Gouttières)
a conduit à l’annulation immédiate de la commande prise par le commercial de la société Solocal auprès d’un
client de la société LSM, et les deux autres au renvoi par la société Solocal des devis corrigés à la société
LSM.
La société LSM reproche à la société Solocal de ne pas lui permettre de commercialiser la nouvelle offre
'Connect’ alors que les commerciaux de la société Solocal peuvent la proposer à leur client. La société Solocal
établit que la nouvelle offre 'Connect’ a été testée par ses services à partir du mois de juillet 2020 et que le 4
septembre 2020 l’ensemble des agences de publicité a été informé du lancement de cette nouvelle offre
qu’elles pouvaient proposer. Dès lors aucun déséquilibre ne peut être relevé dans les relations des parties avec
leurs clients.
L’impossibilité invoquée par la société LSM d’accéder aux statistiques de ses clients sur le Business center de
la société Solocal ne ressort pas de la pièce 71 produite. En effet, le courriel indique uniquement qu’elle
'n’avait pas eu de retour concernant l’accès aux statistiques de mes clients', sans faire état d’une quelconque
impossibilité d’accès, la cour relevant que la société Solocal a répondu à la société LSM le lendemain le 16
janvier 2020 qu’elle 'investiguait’ de sorte que les faits de concurrence déloyale n’apparaissent pas ici établis.
Il ne ressort pas des courriels échangés entre les parties que la société Solocal a refusé d’établir des devis
réclamés par la société LSM pour des clients encore engagés avec la société Solocal, le courriel produit
précisant que l’interlocuteur ne pouvait pas 'faire de devis pour le moment’ alors que la demande avait été
effectuée avant le 25 septembre 2020 pour un engagement devant débuter après le 2 juin 2021, soit plus de 9
mois plus tard. Il ne s’agit donc pas d’un refus comme l’a interprété la société LSM mais d’une réponse
différée, la société LSM n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle ne peut pas obtenir de devis pour les clients
déjà engagés avec la société Solocal. Par ailleurs, le processus de gestion des clients qui ne renouvellent pas
leur contrat étant propre à chaque entreprise, il ne peut être reproché à la société Solocal d’avoir commis un
acte de concurrence déloyale en mettant en place ce processus qui lui est propre, la société LSM reconnaissant
au demeurant recevoir les devis mais parfois avec un délai supérieur à 48 heures.
Il ressort des pièces produites que pour tous les cas invoqués par la société LSM, la société Solocal a
enregistré les réclamations de cette société, a recherché la cause du dysfonctionnement, a toujours proposé
une solution et a rendu compte des actions entreprises, que ce soit pour les cas où la société Solocal se serait
affranchie de normes techniques, pour les dysfonctionnements des outils mis à disposition par la société
Solocal, pour les duplicatas de factures adressés aux clients ou pour l’identification des prélèvements effectués
sur le compte bancaire de la société LSM.
Ainsi, la société LSM qui fait état de griefs dans ses relations commerciales avec la société Solocal n’invoque
aucun détournement de clientèle de la part de cette dernière société. Dans ces conditions, faute d’avoir
rapportée la preuve que la société Solocal a commis des actes de concurrence déloyale, la société LSM sera
déboutée de ses demandes présentées de ce chef.
Sur le dénigrement
La société LSM reproche à la société Solocal de s’être livrée à des actes de déningrement à son égard et
soutient que la société Solocal a tenu des propos mensongers à sa clientèle sur ses prestations, ses pratiques
commerciales et les prix pratiqués .
La société Solocal considère qu’elle n’a pas communiqué d’informations mensongères et n’a commis aucun
acte de dénigrement.
Sur ce,
Caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une
entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou la personne d’un
concurrent pour en tirer un profit ; des allégations peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même
l’information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l’exception de vérité n’étant pas applicable en
matière de dénigrement
La cour considère que les seuls courriels adressés par la société LSM rapportant des propos de ses clients ne
constituent pas la preuve que la société Solocal a tenu de tels propos. En outre, les propos rapportés par
courriel par un tiers et attribués à une télé-vendeuse de la société Solocal portant sur la couverture
géographique de la parution papier, ne peut caractériser un dénigrement et ce d’autant que ce 'témoignage’ est
indirect.
Si l’échange rapporté par Mme X selon lequel un commercial de la société Solocal lui aurait conseillé
d’être vigilante, prétendant qu’elle serait dupée au motif que 'la parution pagesjaunes.fr sur le net est gratuite et
qu’il est donc inconcevable que vous me facture (sic) quelque chose', il n’est évoqué aucun propos qui aurait
été tenu invitant Mme X à rejoindre la société Solocal.
Par ailleurs, les propos rapportés par M. Y n’établissent pas que le commercial de la société Solocal ait
apporté des informations mensongères sur les prix pratiqués par la société LSM, ce dernier ayant déclaré selon
le client qu’il 'serait moins cher', la comparaison des prix étant une pratique commerciale non déloyale.
Les courriels adressés par Mme Z et M. A ne font pas état de critique ou de dénigrement de la
société Solocal envers la société LSM, la première s’étant plainte de demeurer liée à la société LSM alors
qu’elle a souscrit un contrat avec la société Solocal et le second qu’il lui aurait indiqué qu’un commercial de la
société LSM ne faisait plus partie de l’effectif de cette société sans pour autant indiquer s’être détourné vers la
société Solocal.
S’il est exact que la société Solocal a pu répondre, à certains clients de la société LSM, qu’elle n’avait pas
encore reçu leur dossier et le mandat de la société LSM, ce seul fait ne permet pas d’établir un dénigrement,
faute pour la société LSM de justifier d’avoir effectivement adressé les dossiers correspondants à la société
Solocal, aucune intention malveillante n’étant ainsi caractérisée.
En revanche, Mme B de la société Accueil Albi Taxi, indique avoir 'été contactée par les pages jaunes'.
Qu’après avoir informé son interlocuteur qu’elle s’est inscrite auprès d’une autre société celui-ci lui 'a répondu
de ne surtout pas envoyer le chèque car c’était une arnaque' et que si elle ne passait pas par eux, elle ne
figurerait pas sur l’annuaire papier. Elle précise qu’après avoir donné le nom de la société LSM, son
interlocuteur lui a répondu que cette société était inconnue et lui a conseillé de ne pas envoyer de règlement.
Ces propos relatés dans un courrier circonstancié et daté faisant référence à une 'arnaque’ dans le but de
détourner Mme B de la société LSM afin qu’elle contracte avec la société Solocal sont constitutifs d’un
dénigrement.
Sur le préjudice
Le seul acte de dénigrement retenu par la cour a été commis à l’égard de Mme B de la société Accueil Albi
Taxi dont il n’est pas justifié qu’elle ait quitté la société LSM et que cette dernière société ait perdu cette
cliente. Aussi, cet acte n’a généré aucune perte de chiffre d’affaires démontré ni de pertes indirectes résultant
d’une captation d’une clientèle virtuelle.
Dès lors, la société LSM n’ayant justifié d’avoir subi aucun préjudice en lien avec le dénigrement fait en
présence de Mme B, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposées tant en
première instance qu’en cause d’appel.
Chacune des parties conservera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel uniquement quant aux condamnations prononcées au titre des frais
irrépétibles et des dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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