Infirmation partielle 26 septembre 2023
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 21/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A.S. APAVE SUDEUROPE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Représentée par l' ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ZENITH, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. REMIND ARCHITECTE |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Septembre 2023
N° RG 21/00840 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVY7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 19 Mars 2021
Appelantes
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ZENITH, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. REMIND ARCHITECTE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET es-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté TRE (TARENTAISE RESINE ETANCHEITE), dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 mai 2023
Date de mise à disposition : 26 septembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCI de Zénith est propriétaire d’un ensemble immobilier à destination d’hôtel à Courchevel (73120) et exploité par la société Vacanciel selon bail commercial du 20 avril 2009. Au courant de l’année 2005, la SCI de Zénith a fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension de l’hôtel et a confié la maîtrise d''uvre à l’atelier d’architecture [S] et associés, désormais dénommée Remind Architecte (SAS), la convention de contrôle technique à la société Apave International, désormais dénommée Apave Sud Europe (SAS) et le lot étanchéité à la société Tarentaise résine étanchéité (SARL). Les réserves, soulevées au moment de la réception des travaux, ont été levées le 16 décembre 2008 conformément au procès-verbal établi par le maître d''uvre.
Suite à l’apparition d’infiltrations par la couverture, une expertise judiciaire, confiée à M. [B] [K], a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance d’Albertville, devenu depuis le tribunal judiciaire d’Albertville, suivant ordonnance de référé du 2 mai 2017.
Par ordonnances des 20 mars et 26 juin 2018, ces opérations d’expertise ont été étendues à la société Lloyd’s Londres, es qualités d’assureur de la société Apave Sudeurope et la société l’Auxiliaire (SAMCV), es qualités d’assureur de la société Tarentaise résine étanchéité.
En cours d’expertise, la SCI du Zénith a effectué et financé des travaux conservatoires sur la toiture du bâtiment ancien et du bâtiment neuf à hauteur de 14 611,11 euros sur autorisation de l’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 novembre 2018.
Par actes des 19, 20 et 27 mars 2019, la SCI du Zénith a assigné la société Tarentaise résine étanchéité et ses assureurs les sociétés Axa France Iard (SA) et Auxiliaire, la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd’s France (SAS) et la société Remind Architecte et son assureur la mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Suivant jugement du 4 novembre 2019, la société Tarentaise résine étanchéité a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 8 janvier 2020, la SCI du Zénith a mis en cause le liquidateur, la société Bouvet et Guyonnet (Selarl). Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Apave Sudeurope ;
— Mis hors de cause la société Lloyd’s France ;
— Mis hors de cause la société L’auxiliaire ;
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SCI du Zénith la somme de 226 613,08 euros HT au titre du coût des réparations à engager, outre 11 213,33 euros HT au titre des sommes déjà déboursées pour la partie ancienne ;
— Condamné in solidum la société Remind Architecte et la mutuelle des architectes français à payer à la SCI du Zénith la somme de 528 euros au titre des désordres des garde-corps de la partie nouvelle ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la SCI du Zénith la somme de 665,05 euros au titre des désordres de la toiture de la partie nouvelle, et ce dans les limites de sa garantie, plafonds et franchises contractuels ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Tarentaise Résine Etanchéité, représentée par la société Bouvet et Guyonnet, la somme de 528 euros au titre des désordres des garde-corps de la partie nouvelle, et la somme de 665,05 euros au titre des désordres de la toiture de la partie nouvelle ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SCI du Zénith la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI du Zénith à payer à la société L’auxiliaire la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres au paiement des entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, la mise en jeu de la responsabilité de plein droit implique que la réception soit intervenue, que la preuve de l’existence de désordres et de leur imputabilité soit rapportée et que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
S’agissant des désordres de la partie ancienne, le cahier des clauses techniques particulières prévoyait le remplacement total de l’isolant et de l’étanchéité ; toutefois, en cours de chantier, la société Apave Sudeurope, en sa qualité de bureau d’étude, a autorisé la modification de la technique retenue suite à la proposition de la société Tarentaise Résine Etanchéité consistant à conserver l’existant et de le recouvrir avec une étanchéité bicouche si bien que la responsabilité de la société Apavec est pleine et entière dans les désordres de la partie ancienne ;
S’agissant de la partie nouvelle, d’une part les désordres survenus sur la toiture nouvelle sont imputables à de la société Tarentaise Résine Etanchéité qui a manqué aux règles de l’art rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; d’autre part, le percement de l’étanchéité par les garde-corps, la responsabilité est partagée entre la société Tarentaise Résine Etanchéité et la société Remind Architecte étant donné que le maitre d''uvre avait donné son avis sur le sujet et le risque de perforation était parfaitement connu du titulaire du lot étanchéité.
Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2021, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SCI du Zénith la somme de 226 613,08 euros HT au titre du coût des réparations à engager, outre 11 213,33 euros HT au titre des sommes déjà déboursées pour la partie ancienne ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SCI du Zénith la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres au paiement des entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Prétentions des parties
Par conclusions du 2 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sollicitent :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SCI du Zénith la somme de 226 613,08 euros HT au titre du coût des réparations à engager, outre 11 213,33 euros HT au titre des sommes déjà déboursées pour la partie ancienne,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la SCI du Zénith la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Apave Sudeurope et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres au paiement des entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Rejeter toutes les demandes, prétentions, fins et demandes articulées à l’encontre de la société Apave Sudeurope et de la société Lloyd’s insurance laquelle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Apave sudeurope et de la société Lloyd’s insurance company,
— Condamner in solidum, la société Remind architecte, la mutuelle des architectes français, ès qualités d’assureur de la société Remind architecte, et Axa France iard ès qualités d’assureur de la société Tarentaise résine étanchéité à relever et garantir la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s insurance company de toutes condamnations prononcées à leur endroit, et ce, intégralement ou à tout le moins, à hauteur de 90% ;
En cas d’insolvabilité de l’une des parties condamnées,
— Condamner in solidum, la société Remind architecte, la mutuelle des architectes français ès qualités d’assureur de la société Remind architecte, et Axa France iard ès qualités d’assureur de la société Tarentaise résine étanchéité à prendre la charge financière de la part de responsabilité de la partie qui s’avérerait insolvable ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, la société du Zénith, la société Remind architecte, la mutuelle des architectes français ès qualités d’assureur de la société Remind architecte, et Axa France iard ès qualités d’assureur de la société Tarentaise résine étanchéité à la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s insurance company font valoir notamment que :
La condition d’imputabilité des dommages telle qu’exigée par l’article 1792 du code civil est réunie tant à l’endroit de la société Remind architecte dont la mission de maîtrise d''uvre portait notamment sur les travaux d’étanchéité que la société Tarentaise résine étanchéité qui a exécuté ces travaux litigieux ;
La société Apave sudeurope n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission en ce qu’elle est exclusivement intervenue à l’opération de construction comme contrôleur technique et non comme bureau d’études ;
La mission de contrôleur technique n’inclut nullement une mission de conception ; qu’il ne lui a jamais été confié une mission spécifique au titre de la variante proposée par la société Tarentaise résine étanchéité mais uniquement d’émettre, conformément à la mission qui était la sienne, son avis ;
Il n’existe aucun lien de causalité entre l’avis favorable de l’Apave sudeurope et le sinistre de la société du Zénith étant donné que les travaux avaient d’ores et déjà débuté lorsque l’Apave a émis son avis favorable ;
Les société Remind architecte et Tarentaise résine étanchéité ont commis toutes deux des fautes dans l’exécution de leur mission rendant recevable ses demandes d’appel en garantie à leur endroit ;
L’application des dispositions de l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation n’est sollicitée que si une part de responsabilité sera retenue à la charge de l’Apave sudeurope ;
Sur l’appel incident de la société du Zénith, le montant des prétentions est justifié par un coût supérieur des travaux de reprise par rapport à celui arrêté par l’expert ; que toutefois les travaux causant ce coût supérieur n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire.
Par dernières écritures en date du 21 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société du Zénith sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 19 mars 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle il a débouté la société du Zénith de sa demande d’indemnisation du préjudice subi sur la partie ancienne à titre provisoire ;
— Recevoir l’appel incident de la société du Zénith ;
— Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société du Zénith de sa demande d’indemnisation du préjudice subi sur la partie ancienne à titre provisoire, et par conséquent, condamner solidairement la société Apave sudeurope et son assureur, Lloyd’s insurance company, à payer à la société du Zénith la somme de 19 567,86 euros s’ajoutant au 226 613,08 euros auxquels elles ont déjà été condamnées, au titre des travaux pour mettre un terme définitif aux désordres sur la partie ancienne de l’immeuble ;
En cas de réformation du jugement sur le fond,
— Dire et juger que les sociétés Tarentaise résine étancheite et Remind architecte, engagent de plein droit, leur pleine et entière responsabilité dans les désordres affectant l’étanchéité de la toiture ancienne ;
— Condamner solidairement la société Axa France iard, la société Remind architecte, ainsi que son assureur la mutuelle des architectes français à payer à la société du Zénith la somme de 246 180,94 euros HT au titre des travaux pour mettre un terme définitif aux désordres affectant la toiture de la partie ancienne de l’immeuble ;
— Condamner solidairement la société Axa France iard, la société Remind architecte, ainsi que son assureur la mutuelle des architectes français, à payer à la société du Zénith la somme de 11 213,33 euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a dû débourser dans le cadre de l’expertise concernant la partie ancienne ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les sociétés Apave sudeurope, Tarentaise résine étanchéité et Remind architecte, se partagent les responsabilités de plein droit dans les désordres affectant l’étanchéité de la toiture ancienne ;
— Condamner solidairement la société Axa France iard ainsi que les sociétés Apave sudeurope, Remind architecte, et leurs assureurs respectifs, à payer à la société du Zénith la somme provisoire de 240 653,94 euros HT au titre des travaux pour mettre un terme définitif aux désordres affectant la toiture de la partie ancienne de l’immeuble ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la société Apave sudeurope a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique et engage sa responsabilité de droit commun ;
— Condamner solidairement la société Apave sudeurope et son assureur à payer à la société du Zénith la somme de 246 180,94 euros HT au titre des travaux à venir pour mettre un terme définitif aux désordres sur la partie ancienne de l’immeuble ;
— Condamner la société Apave sudeurope et son assureur à payer in solidum, à la société du Zénith la somme de 11 213,33 euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a dû débourser dans le cadre de l’expertise concernant la partie ancienne ;
A défaut,
— Dire et juger que les sociétés Tarentaise résine étanchéité et Remind architecte, ont commis des fautes dans l’exécution de leurs missions et engagent leur responsabilité de droit commun ;
— Condamner solidairement la société Axa France iard, la société Remind architecte, ainsi que son assureur la mutuelle des architectes français, à payer, à la société du Zénith la somme de 246 180,94 euros HT au titre des travaux à venir pour mettre un terme définitif aux désordres sur la partie ancienne de l’immeuble ;
— Condamner la société Axa France iard, la société Remind architecte, ainsi que son assureur la mutuelle des architectes français, à payer in solidum à la société du Zénith, la somme de 11 213,33 euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a dû débourser dans le cadre de l’expertise concernant la partie ancienne ;
En cas de réformation du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Condamner in solidum les parties succombantes et leurs assureurs respectifs, à payer à la société du Zénith la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les parties succombantes et leurs assureurs respectifs, au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties succombantes et leurs assureurs respectifs, à payer à la société du Zénith la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
— Condamner in solidum les parties succombantes et leurs assureurs respectifs, au paiement des entiers dépens de la présente instance avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions la société du Zénith fait valoir notamment que :
Les sociétés Apave sudeurope, Tarentaise résine étanchéité et Remind architecte étant respectivement intervenues en qualité de contrôleur des travaux, d’entrepreneur et d’architecte, elles sont réputées au regard des dispositions de l’article 1792-1 du code civil comme étant constructeurs de l’ouvrage ;
Les désordres survenus postérieurement aux travaux réalisés par les sociétés Apave sudeurope, Tarentaise résine étanchéité et Remind architecte ont bien compromis la solidité de l’ouvrage et rendu celui-ci impropre à sa destination remplissant le caractère de gravité des désordres exigé par l’article 1792 du code civil ;
La responsabilité de plein droit de la société Apave sudeurope concernant les désordres survenus dans la partie ancienne est engagée étant donné que sa mission de contrôle technique impliquait qu’il s’assure de la solidité des ouvrages et des existants ;
Si la pleine et entière responsabilité de plein droit de l’Apave sudeurope était rejetée par la cour, les sociétés TRE et Remind architecte, ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa France iard et la Mutuelle des architectes francais, devront prendre en charge les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant la partie ancienne étant donné que la mise en 'uvre de la garantie décennale étant une responsabilité de plein droit, elle n’a pas à démontrer l’existence d’une faute des constructeurs mais uniquement leur implication dans la conception et l’exécution du lot n°4 « Etanchéité » et dans les désordres affectant la toiture ancienne ;
Sur le montant des travaux, il est demandé à la cour de confirmer la condamnation de la société Apave sudeurope et son assureur à payer à la société du Zenith de la somme de 226 613,08 € HT et, infirmant le jugement, déclarer cette somme non pas définitive mais provisoire ;
La société Apave sudeurope est redevable du montant réellement payé comprenant outre l’assurance dommage ouvrages d’un montant de 5 527 euros, les travaux ayant été réalisés à l’été 2021, le montant définitif total de ceux-ci s’élève à la somme de 240 653,94 euros HT ;
Elle demande à la cour de confirmer la condamnation de la société Apave Sudeurope et son assureur à payer à lui payer la somme de 11 213,33 euros HT à titre de remboursement des sommes qu’elle a dû débourser dans le cadre de l’expertise.
Par dernières écritures en date du 17 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Remind architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes français, sollicitent de la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de la société Remind architecte et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre du dommage affectant la partie rénovée ;
— Dire et juger que la société Apave sudeurope et son assureur ne sont pas recevables à invoquer la responsabilité décennale la société Remind architecte et que la responsabilité quasi délictuelle ne saurait être engagée, aucune faute n’étant démontrée ;
— Débouter la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s insurance company de leur action récursoire ;
— Débouter la société du Zénith de son appel incident au titre du préjudice conservatoire et frais supplémentaires à venir pour les travaux réparatoires de la toiture rénovée ;
— Débouter la société du Zénith de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Remind architecte, sa responsabilité décennale, et le cas échéant, de droit commun, n’étant nullement établie, en l’absence d’imputabilité et de faute en lien avec le dommage ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société Apave sudeurope, la société Lloyd’s insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Tarentaise résine étanchéité et son assureur la société Axa France iard à relever et garantir intégralement la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à raison des fautes commises ;
— Dire et juger que la Mutuelle des architectes français ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) ;
— Fixer les créances éventuelles au passif de la liquidation judiciaire de la société Tarentaise résine étanchéité auprès de la société Bouvet & Guyonnet ;
— Condamner in solidum la société Apave sudeurope, la société Lloyd’s insurance company, ou toutes autres parties succombantes, à verser à la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société MLB Avocats (SELARL), en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions la société Remind architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes français font valoir notamment que :
Dans le cadre du suivi de chantier, elle a, conformément à sa mission DET, demandé à ce que la solution proposée en variante par la société Tarentaise résine étanchéité obtienne un avis favorable, ce qui a été le cas ;
Le contrôleur technique, la société Apave sudeurope, a eu pour mission de valider le système d’étanchéité proposé par la société Tarentaise résine étanchéité et il n’appartenait nullement à l’architecte de mettre en doute la position adoptée par le contrôleur technique ;
Aucune faute n’a été commise par la société Remind architecte en ce qu’elle a parfaitement rempli sa mission de suivi des travaux en demandant à ce qu’une mission spécifique soit confiée au contrôleur technique ;
Sur l’appel incident de la société du Zénith, la somme de 226 703,08 euros incluait le coût des réparations, de la maîtrise d''uvre, de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage et l’expert judiciaire n’ayant nullement indiqué que d’autres frais étaient à prévoir et qu’il ne pouvait qu’être jugé que cette indemnité était satisfactoire et non pas provisoire ;
Les sommes nouvelles réclamées par la société du Zénith au titre des travaux supplémentaires qui concernent les reprises du capotage des chapeaux béton des cheminées vieillissants, ce qui n’a rien à voir avec les désordres du présent litige ;
Aucune imputabilité des désordres à la société Remind architecte n’est démontrée concernant la partie ancienne de la toiture rénovée et ses missions excluaient les missions EXE et VISA si bien qu’elle ne peut être présumée responsable du choix de la variante proposée par la société Tarentaise résine étanchéité.
Par dernières écritures en date du 11 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard, sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du 19 mars 2021 en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de la société Tarentaise résine étanchéité et par voie de conséquence de la société Axa France iard au titre du désordre affectant la partie ancienne rénovée de la toiture du bâtiment appartenant à la société du Zénith ;
— Dire et juger que la société Apave sudeurope et son assureur ne rapportent pas la preuve de la mise en 'uvre de la responsabilité quasi délictuelle de la société Tarentaise résine étanchéité dans la survenance des dommages, ni d’une quelconque faute qui lui serait imputable ;
Relevant la faute unique de la société Apave sudeurope,
— Dire et juger que seule la société Apave sudeurope est responsable de la survenance des désordres sur cette zone ;
— Débouter la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s insurance company ou toute autre partie de toute action récursoire en tant que dirigée à l’encontre de la société Axa France iard ;
D’une manière générale et si besoin en était,
— Dire et juger que les garanties de l’assureur de responsabilité décennale ne peuvent en aucun être mobilisées pour faute sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, soit 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
— Dire et juger la société Axa France iard, qui serait condamnée solidairement avec la société Tarentaise résine étanchéité aux droits de laquelle intervient la société Bouvet et Guyonnet, recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société Apave sudeurope, la société Lloyd’s insurance company, la société Remind architecte et la société Mutuelle des architectes francais, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, au regard des manquement commis par ces dernières ;
Dans tous les cas,
— Dire et juger que la société Axa France iard est recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels ;
— Condamner la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s insurance company à payer à la société Axa France iard une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Bessault Madjeri Saint-André (SCP), avocats.
Au soutien de ses prétentions la société Axa France iard fait valoir notamment que :
La société TRE n’a pas commis de faute et le dommage de la société du Zénith ne lui est pas imputable en ce qu’il a dès l’origine alerté sur la nécessité d’un aval du bureau de contrôle pour ce qui concerne le nouveau procédé de réfection qu’elle a proposé, en l’absence de réglementation pour les travaux d’étanchéité spécifiques ;
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société Axa France iard, celle-ci serait bien fondée à exercer un recours récursoire à l’encontre de la société Apave sudeurope, de la société Lloyd’s insurance company, de la société Remind architecte et de la société Mutuelle des architectes français sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison des fautes commises, au visa de l’article L124-3 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 9 mai 2023 clôturait l’instruction de la procédure. L’affaire était plaidée à l’audience du 23 mai 2023.
MOTIFS ET DECISION
Le litige porte exclusivement sur les travaux de rénovation de la partie ancienne de l’immeuble de la société du Zénith.
I – Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
La mise en jeu de cette garantie suppose que la réception soit intervenue, que des désordres mettant en jeu la solidité de l’ouvrage, et que l’imputabilité de ces désordres incombe au constructeur mis en cause.
Le contrôleur technique est soumis, au terme de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil et n’est tenu vis-à-vis des constructeurs, qu’à supporter la réparation des dommages à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge.
Les travaux litigieux, qui consistaient en la rénovation d’une partie ancienne d’un bâtiment, et notamment de la toiture, ont fait l’objet d’une réception, concernant les travaux d’étanchéité, le27 novembre 2008 et les réserves ont été levées le 16 décembre 2008.
L’expert judiciaire désigné, M. [K], a indiqué dans son rapport définitif 'on constate un important fluage de la membrane provoquant des plis très accentués. La membrane d’étanchéité devrait présenter une surface plane. Les relevés d’étanchéité contre acrotères sont inclinés et nous constatons un vide derrière le relevé d’étanchéité à l’angle, n’adhèrent pas, sonnent le creux. Les sommets des plis sont fendus, au moins superficiellement, les relevés sont déchirés aux angles, ponctuellement’ et 'la cause des désordres est manifestement une arrivée d’eau depuis la toiture. Aucune conduite d’eau passant dans le plénum, l’hypothèse est vraisemblable, compte tenu que l’humidité au plafond se manifeste plutôt à la fonte des neiges. Au moyen de la mise en eau de la terrasse, j’ai constaté une pénétration d’eau dans le plenum, à la jonction des tôles au droit de la panne métallique. (…) J’ai fait appel à l’entreprise MJBat73 qui procède, en zone 1 (partie ancienne), aux tests par injection de fumée sous la membrane en 5 points dans la zone située au-dessus du point de fuite. On constate 7 sorties de fumée au recouvrement des lés et à un angle d’acrotère. Les résultats sont suffisants et l’état de l’étanchéité visiblement identique sur l’ensemble de la surface pour qu’il ne soit pas nécessaire d’effectuer d’autres sondages en recherche de fuite.'
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les défauts de l’étanchéité sont de nature décennale, et que l’atteinte à la solidité de l’immeuble, de même que l’impropriété à destination, sont caractérisés.
Sont intervenus dans l’acte de construction l’entreprise TRE, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AXA France iard, le maître d’oeuvre, la société Remind architecte, et la société Apave sudeurope, en qualité de contrôleur technique. Pour autant, l’action en garantie décennale de l’article 1792 du code civil peut être invoquée par le seul maître d’ouvrage, de sorte que la décision de première instance ayant condamné la société Apave Sudeurope, in solidum avec son assureur, la société Lloyd’s insurance compagnie sera confirmée, eu égard aux prétentions à titre principal de la société du Zénith.
II – Sur l’imputabilité des désordres
Le rapport d’expertise judiciaire conclut ainsi : 'les désordres proviennent d’un défaut d’examen de la toiture existante préalablement aux travaux, et de l’inobservation du DTU 43-3 lequel traite de l’étanchéité en toiture mais ne traitant pas de l’utilisation de la tôle nervurée comme support d’étanchéité en climat de montagne, aussi, toute solution sur ce support, doit être validée par un bureau de contrôle technique avant chiffrage, aucun DTU ne traitant ce sujet spécifique.
a) Apave a validé la solution proposée par TRE visant à laisser en place et recouvrir le système existant,
b) le maître d’oeuvre a autorisé les travaux après avoir recueilli l’avis de Apave,
c) l’entreprise a proposé et soumis à Apave la solution mise en oeuvre et entrepris les travaux après avoir recueilli l’accord de Apave.
A mon avis, l’avis erroné d’Apave a ôté toute chance d’une bonne réalisation.'
En dépit de cette conclusion tranchée, il ressort du rapport de M. [K] et des pièces (CCTP) que l’entreprise TRE avait en charge de 'procéder à la reconnaissance des existants, et plus particulièrement de tous les éléments ayant trait directement ou indirectement aux travaux du présent lot', et 'le fait de commencer les travaux de sa compétence suppose qu’il accepte les lieux tels qu’ils sont. (..) S’il avait des réserves à formuler, il devrait en demander l’inscription en procès-verbal à l’architecte avant tout commencement d’exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable'.
Il découle des compte-rendus de chantier des 28 avril, 6 mai, 13 mai, 10 juin, 17 juin et 24 juin 2018 que l’entreprise Remind architecture a donné un accord de principe sur la modification de la technique du lot étanchéité, puisqu’au lieu du remplacement total de l’isolant et de l’étanchéité, seule l’étanchéité a été refaite, sur l’isolant existant et sans remettre en place le gravier de lestage. Le maître d’oeuvre assumait en effet la mission PGC, de conception générale, et l’assistance aux marchés de travaux, de sorte qu’il ne peut soutenir que la proposition faite par la société TRE soit une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité et de son devoir de conseil. L’expert a d’ailleurs retenu sur ce point 'le maître d’oeuvre doit recueillir en amont des travaux les documents précisant les travaux à venir, les critiquer et les valider'.
Le contrôleur technique, chargé d’une mission spécifique LE (solidité des existants) aurait dû solliciter des pièces complémentaires de la part de TRE, permettant de vérifier que l’état du support avait bien été contrôlé et testé par des sondages, l’expert retient ainsi : 'il lui (contrôleur technique) était facile de voir que l’entreprise n’a pas fait les sondages nécessaires puisqu’elle n’a pas produit de croquis sur ce sujet, ni demandé d’avis.'
En conséquence, les intervenants à l’acte de construire ont concouru à parts égales à la réalisation des désordres, et les fautes commises par l’un ou l’autre n’ont pas le caractère d’une cause étrangère pour aucun des trois constructeurs.
III – Sur le chiffrage des désordres
La prise en charge des travaux provisoires réalisés pendant les opérations d’expertise n’est pas contestée.
Le montant des travaux de réparation est en revanche contesté, eu égard au coût réellement supporté par la société Le Zénith. Les travaux ont été chiffrés par l’expert à 226 613,08 euros HT, incluant le devis de la société Cimes étanchéité (216 126,08 euros), les frais de maîtrise d’oeuvre MJ bat 73, du contrôleur technique et de l’assurance dommage-ouvrage, soit un total HT de 226 703,08 euros. Après application de l’évolution de l’indice BT01 de la construction, l’indemnisation du dommage actualisée s’élève à 241 306,87 euros HT, qui seront accordés.
Il y a lieu en revanche de rejeter les demandes concernant les travaux supplémentaires, de remplacement des capots métalliques, ces éléments n’étant pas prévus dans le marché initial, et leur rénovation n’a pas de lien avec les travaux réalisés par la société TRE.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Apave sudeurope, la société Remind architecte, et les assureurs succombant au fond supporteront les dépens de l’instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de les condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société du Zénith.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise dans la limite des dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que le montant de la condamnation sera actualisé à 241 306,87 euros HT, et inchangé pour le surplus,
Infirme la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Remind architecte et son assureur, la société Mutuelle des architectes français à garantir la société Apave sudeurope et son assureur la société Lloyd’s insurance company à hauteur de 1/3 des sommes mises à leur charge,
Condamne la société Axa France iard à garantir la société Apave sudeurope et son assureur la société Lloyd’s insurance company à hauteur de 1/3 des sommes mises à sa charge, dans les limies de garantie, plafonds et franchises contractuels,
Condamne in solidum la société Apave sudeurope, son assureur la société Lloyd’s, la société Remind architecte et son assureur, la société MAF et la société Axa France iard aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum la société Apave sudeurope, son assureur la société Lloyd’s, la société Remind architecte et son assureur, la société MAF et la société Axa France iard à payer à la société du Zénith la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocate, sur son affirmation de droit.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 septembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL MLB AVOCATS
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2023
à
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