Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 juin 2014, n° 14/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00328 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/01351
(2)
O
C/
E
ARRÊT N°14/00328
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
APPELANT :
Monsieur N O
XXX
XXX
représenté par Me SEBBAN, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEE :
Madame D E
XXX
XXX
représentée par Me GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur RUFF, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur L M
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 Avril 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2014.
FAITS ET PROCÉDURE:
N O et D E ont vécu en concubinage de novembre 1993 à octobre 2004 et de cette union sont nés deux enfants.
Au cours de leur concubinage, ils ont, le 1er octobre 2001, acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier à Z composé de deux parcelles de terrain à bâtir, cadastrées section XXX/89 et n° 222/90 lieu-dit WELSCHTRISCH pour une contenance respectivement de 7a 85ca et 6a 77ca. au prix de 48 784 €.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2007, le juge du tribunal d’instance de B, saisi par N O, a ordonné le partage judiciaire de l’indivision immobilière et a désigné J K, notaire associé de la «SCP Denis REINERT et J K» sise à B et H I, notaire à Y pour procéder aux opérations de partage.
Suivant procès-verbal de difficultés dressé le 16 octobre 2007, les notaires ont constaté le désaccord des parties notamment sur la valeur du terrain.
Le 10 juillet 2009, D E a assigné N O devant le Tribunal de Grande Instance de B pour obtenir l’attribution préférentielle de l’immeuble, la fixation de la valeur de l’immeuble au jour du partage à la somme de 212 500 € et la condamnation de N O au paiement de la somme de 106 250 €, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de B, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise.
Après dépôt du rapport d’expertise, D E a demandé que N O soit condamné à lui payer la somme de 67 350 € correspondant à sa quote-part indivise, les parties s’accordant pour que N O conserve la totalité de l’immeuble.
Par jugement rendu le 15 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de B a fixé à la somme de 134 700 € la valeur des parcelles cadastrées section XXX/89 et n° 222/90 lieu-dit WELSCHTRISCH sis à Z, constaté qu’elles appartiennent pour moitié chacun à N O et D E et condamné N O à payer à D E la somme de 67 350 € ainsi qu’aux dépens.
N O a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au secrétariat greffe de la Cour le 16 mai 2013.
Au terme de conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2013 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, dire que l’actif net de l’indivision s’élève à 81 260,84 €, condamner D G à lui payer la somme de 26 719,58 € au titre de sa créance envers l’indivision et en vertu de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, dire que l’actif net à partager entre les deux indivisaires s’élève à 54 541,26 €, dire que la part de D E s’élève à 27 270,63 €, débouter D E de toutes ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il fait essentiellement valoir que les pièces versées aux débats (relevés bancaires de la Société Générale, copie des chèques émis à l’ordre de Madame A et Monsieur C, quittance du notaire) démontrent qu’il a intégralement payé le prix de vente soit 48 783,69 € mais également les frais de notaire liés à l’acquisition du terrain, soit la somme de 4 655,47 € en date du 3 octobre 2001; il résulte de l’article 815-13 al 2 du Code civil qu’il doit être tenu compte, au profit de l’indivisaire , des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservations desdits biens encore qu’elle ne les aient point améliorés; c’est donc à juste titre qu’il fait valoir sa créance sur l’indivision pour les dépenses qu’il a seul engagées au profit de cette dernière et qui se sont élevées à la somme totale de 53 439,16 € ; sa créance sur l’indivision s’élève donc à la moitié de cette somme soit à la somme de 26 719,58 € et doit être déduite de l’actif net à partager; la part de D E ne peut donc être égale à 67 350 €, soit la moitié de la valeur de l’immeuble, comme l’a retenu le tribunal; D E est elle-même redevable envers l’indivision de 26 719,58 €; l’actif net de l’indivision s’élève donc à 134 700 € – 53 439,16€ = 81 260,84 €; de cette somme, il convient de déduire sa créance, soit 26 719,58 €; le solde s’élève donc à 54 541,26 € avant partage; D E ne peut prétendre qu’à la somme de 27 270,63 €.
D E, par conclusions récapitulatives datées du 02 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner N O aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives et 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’immeuble indivis a été évalué par l’expert à la somme de 134 700 € et qu’elle s’en remet à cette valeur.
MOTIFS ET DECISION:
Attendu que N O et D E, en déclarant dans l’acte de vente du 1er octobre 2001 que «leurs droits de propriété se répartiront de manière suivante: -X (½) pour Monsieur N O -X (½) pour Madame D E», ont manifesté de manière certaine et non équivoque leur volonté de fixer à égalité leurs droits et obligations dans l’indivision créée;
Qu’il en résulte qu’ils sont propriétaires, chacun pour moitié, des parcelles acquises et que celles-ci doivent être partagées par moitié entre les deux parties, sans égard pour la différence entre les apports personnels par chacune à la date de l’acquisition;
Qu’à supposer même que N O aurait apporté au financement de l’acquisition du bien immobilier davantage que la moitié, il n’aurait fait par là, en s’engageant de la manière explicite précitée, qu’une donation indirecte irrévocable;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a décidé que le partage des parcelles, objet de l’acte de vente du 1er octobre 2001, devait se faire par moitié;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux;
Attendu que D E ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui découlant du retard de paiement et réparé par les intérêts légaux, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts;
Attendu que N O, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à D E la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Déboute D E de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne N O à payer à D E la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne N O aux dépens;
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 26 Juin 2014, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Monsieur L M, Greffier, et signé par eux.
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