Infirmation 24 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 août 2024, n° 24/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03857 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4XX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2024, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [U] [O]
né le 17 août 2003 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marie Weessa, avocat au barreau de Paris et de Me Samy Djemanoun, avocat au barreau de Paris , tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Beril MOREL du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 23 août 2024 jusqu’au 18 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 août 2024, à 18h19, par M. [Z] [U] [O] ;
— Vu la pièce transmise par la préfecture le 23 août 2024 à19h50 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [U] [O], assisté de ses avocats, qui demandent l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [U] [O] a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 19 août 2024.
Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, rejeté l’exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la mesure.
Monsieur [Z] [U] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date 22 août 2024 soulevant :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles et absence d’un registre du centre de rétention administrative actualisé. Monsieur [Z] [U] [O] indique que le registre ne fait pas état de son recours à l’encontre de l’OQTF et que la préfecture ne produit aucune pièce établissant qu’elle a informé le tribunal administratif de la situation de rétention en cours
— Le défaut de mention de son contrôle judiciaire sur le registre du centre de rétention administrative
— Le défaut de motivation et la disproportion de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle (arrivée en France ne 2016, à 13 ans, pour rejoindre sa mère, titulaire d’un titre de séjour, pays où vivent également ses deux frères dont un de nationalité française), des garanties de représentation étant les siennes. Il conteste s’être opposé à un retour sur le continent africain si cette décision était prise.
— Le défaut de diligences de l’administration qui a tardé à aviser le tribunal administratif de son placement en rétention administrative et s’est adressé à un tribunal incompétent territorialement.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention ne fait pas état du recours exercé par Monsieur [Z] [U] [O] à l’encontre de l’OQTF et dont la réalité n’est pas contestée. S’il est produit un courriel daté du 20 août 2024, adressé à la cour le 23 août 2024, entre le greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise et la préfecture, il fait simplement état d’un renvoi du dossier au tribunal de Paris et ne permet absolument pas d’en déduire que la préfecture a informé le tribunal administratif compétent de la situation de rétention de Monsieur [Z] [U] [O] impliquant la mise en oeuvre d’une procédure accélérée. Ces informations, qui ne figurent ni dans le registre, ni dans les pièces annexes sont pourtant des pièces devant être qualifiées de 'pièces justificatives utiles’ en ce qu’il s’agit d’éléments nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE irrecevable la requête de la préfecture de l’Essonne,
ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [Z] [U] [O]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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