Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2022, N° 19/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00490 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/00894
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Z] [K] signifiée le 6 décembre 2016 pour le paiement de la somme de 5513,83 euros de cotisations et majorations de retard portant sur la période des années 2011 à 2013.
Mme [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 13 octobre 2022 a :
Dit que Mme [K] est irrecevable en son opposition,
Constaté que le montant de la contrainte a été ramené à 3668,83 euros pour les années 2011 et 2012, la radiation de ma CIPAV étant intervenue le 31 décembre 2012,
Dit que la contrainte reprendra plein effet,
Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] à payer les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K].
Ce jugement a été signifié à Mme [K] le 7 janvier 2023, elle en a fait appel par un déclaration électronique du 12 janvier suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience Mme [K] se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
DIRE et JUGER, en conséquence, qu’elle est RECEVABLE en son recours lié à son opposition à contrainte ;
DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition doit être annulée comme n’étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide ;
REDUIRE la contrainte à la somme de 76 € due au titre de l’année 2011 ;
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
REDUIRE la contrainte à la somme de 310 € due au titre des années 2011 et 2012 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 3.000 € à Madame [K], divorcée [E] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 3.000 € à Madame [K], divorcée [E] au titre de l’article 700 du Code civil ;
CONDAMNER la CIPAV en tous les dépens.
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, rejeter l’opposition de Mme [K],
Valider la contrainte du 31 octobre 2026 en son montant réduit, délivré à Mme [K] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à hauteur de 3688,83 euros de cotisations et majorations de retard,
Dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
Condamner Mme [K] à verser à la caisse la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] aux frais de recouvrement.
La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le tribunal a retenu que la signification de la contrainte était régulière, Mme [K] n’ayant pas informé la CIPAV de son déménagement. Il a ajouté que l’opposition devant être formée au plus tard le 22 décembre 2016 et qu’elle l’a été le 14 juin 2019. Il en a déduit qu’elle était tardive et donc irrecevable.
En appel Mme [K] conteste cette analyse, elle soutient que dans une autre instance ayant donné lieu à un jugement du 9 juin 2021 la CIPAV a « reconnu que l’affiliation n’était plus justifiée à compter du divorce intervenu en 2011 ». Elle souligne que dans une autre instance le tribunal a décompté le délai de recours contre une contrainte à compter de sa remise effective. Mme [K] revendique l’application de ces règles en l’espèce et estime que son opposition est en conséquence recevable.
L’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, répond que la signification de la contrainte est régulière et que Mme [K] n’a pas été diligente en ne signalant pas son déménagement. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
La cour relève d’abord que les critiques de Mme [K] fondées sur d’autres procédures engagées par la CIPAV à son encontre sont inopérantes, la cour n’étant pas saisie de ces litiges.
De plus, le jugement du 9 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, invoqué par Mme [K], ne présente aucune utilité, la question du respect du délai d’opposition contre une contrainte n’ayant pas été soumise à la juridiction.
Par un acte d’huissier de justice du 6 décembre 2016, la CIPAV a fait signifier à Mme [K] épouse [E] une contrainte portant sur des cotisations et majorations dues entre 2011 et 2013. Cet acte a été signifié au [Adresse 4] à [Localité 4] (94). L’huissier a remis l’acte en son étude en précisant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et que l’adressé avait été confirmé par un voisin.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, Mme [K] ne justifie pas avoir informé la CIPAV de son déménagement ni de sa nouvelle adresse, en méconnaissance des dispositions de l’article R 613-26 du code de la sécurité sociale.
Mme [K] n’est donc pas fondée à soutenir que la signification de la contrainte serait irrégulière.
Elle a formé opposition à cette contrainte le 14 juin 2019, bien après l’expiration du délai de recours de 15 jours. Cette opposition était donc irrecevable.
La cour confirme en conséquence le jugement sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fond, toute contestation de Mme [K] est irrecevable et l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande la confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [K] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, Mme [K] est condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil 13 octobre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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