Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 sept. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2018, N° 16/02413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00102 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3NO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/02413
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 22] – BELGIQUE
[Adresse 10]
[Localité 22] – BELGIQUE
représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Xavier FORTY de LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1545
INTIMES
Monsieur [W] [O]-[P]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16] (92)
[Adresse 11]
[Localité 12]
et
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 16] (92)
[Adresse 2]
[Localité 21] – LUXEMBOURG
représentés par Me Arié ALIMI de la SELARLU ARIÉ ALIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
ayant pour avocat plaidant Me Yelena CENARD de la SELARLU ARIÉ ALIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
Monsieur [X] [O], auquel la déclaration d’appel a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 16.07.2018 et pour lequel l’acte de transmission des dernières conclusions des appelants a été établi le 03.04.2023
[Adresse 3]
[Localité 26] – AUSTRALIE
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [C] est décédée le [Date décès 1] 2015. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants, à savoir :
— Mme [K] [O],
— M. [X] [O],
— M. [U] [O],
— M. [W] [O]-[P].
Il dépend notamment de la succession de [A] [C] les biens suivants :
-33 parts sociales de la SCI [17] [Localité 20] (ci-après la SCI [17]), propriétaire de l’appartement ou vivait la défunte,
-83 parts sociales (sur 540) de la SCI [18] qui propose à la location divers locaux à usage de commerce en Seine Saint-Denis (93),
— une maison '[Localité 23] [Localité 30]'(15),
— une ferme à [Localité 31] (15),
— une ferme à [Localité 31] Montagne (15),
— un terrain à [Localité 25] (28).
[A] [C] a rédigé successivement plusieurs testaments olographes au cours de l’année 2014, outre un codicille daté du 8 avril 2015.
Par un testament olographe du 2 juin 2004, [A] [C] a légué à ses enfants, par parts égales le solde de son actif successoral.
Puis par testament olographe du 9 juin 2014, la défunte a légué au profit de ses quatre enfants l’intégralité des biens présents et à venir de sa succession par parts égales.
Par acte de même nature et du même jour, la de cujus a légué aux bénéfices de ses petits-enfants, nés et à naître vivants ou représentés, par parts égales entre eux, les capitaux de ses contrats d’assurance-vie.
Dans son dernier testament olographe daté du 11 juin 2014, [A] [C] a indiqué : « Je soussignée, Madame [A] [C], demeurant à [Localité 27], [Adresse 15], née à [Localité 16], le [Date naissance 4] 1935. Révoque toutes dispositions testamentaires antérieures (sauf celles constituant le cas échéant des clauses bénéficiaires de contrat d’assurance-vie). Et lègue au profit de mes 4 enfants :
-22 parts de la société civile de [18] à [K],
-21 parts de la société civile de [18] à [W],
-20 parts de la société civile de [18] à [X],
-20 part de la société civile de [18] à [U]
Je lègue le solde de ma succession par parts égales entre mes enfants vivants ou représentés.
Fait à Paris le 11 juin 2014 ».
Enfin par un codicille du 8 avril 2015, la défunte a complété ainsi son testament susmentionné : « Moi [A] [C] née à [Localité 16] le [Date naissance 7] 1935, complète mon testament du 11 juin 20014 comme suit :
— les 22 parts de la société [18] à [K], ont le n°1 à 14 et 62 à 69,
— les 21 parts de la société [18] léguées à [W] ont le n° 15 à 28 et 70 à 76,
— les 20 parts de la société [18] léguées à [X] ont le n°29 à 41 et 77 à 83,
les 20 parts de la société [18] léguées à [U] ont le n° 42 à 61.
Fait à Paris le 8 avril 2015 ».
Par acte authentique de donation-partage reçu le 30 septembre 1999, [A] [C] a donné à ses quatre enfants des actions qu’elle détenait dans le capital de plusieurs sociétés, de Sicav et 108 parts en pleine-propriété de la société civile de [18] numérotés 272 à 379 et la nue-propriété de 160 parts numérotées 380 à 539 de cette société.
Par acte authentique reçu le 9 décembre 2009, [A] [C] consentait une donation-partage de la nue-propriété de 136 parts numérotées de 136 à 271 de la société civile [18] et de 52 parts en pleine propriété de cette société.
Par ces donations, [A] [C] a gratifié chacun des enfants du même nombre de parts, étant relevé que leur nombre étant des multiples de 4, une stricte égalité a pu être assurée entre les donataires au titre de ces actes.
Des dissensions ont opposé les héritiers, notamment sur la validité des dernières dispositions testamentaires et sur la gestion de la SCI [18] confiée par [A] [C] en 2006 à M. [Z] [V] qui exerce dans le cadre d’une société éponyme dont il est le dirigeant et qu’il contrôle. De même, les héritiers s’opposaient sur la gestion de la SCI [17].
Le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O], par une ordonnance rendue le 7 juillet 2016 en la forme des référés a désigné, d’une part, Me [S] [B]-[H] en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession et, d’autre part, Me [M] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [17] et de la SCI [18], les deux missions étant fixées pour une durée de 12 mois. Ces deux missions ont été prorogées par ordonnance du 13 juillet 2017 s’agissant de la SCI [18] et du 14 juin 2018, s’agissant de la SCI [17].
Il a été mis fin à la mission de Me [F] d’administrateur provisoire de la SCI [18] par une assemblée générale convoquée à l’initiative de cette dernière, assemblée qui s’est tenue le 18 juin 2018 au cours de laquelle a été désignée en tant que gérant non statutaire, Mme [K] [O].
Par ailleurs, par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2016, Mme [K] [O] et MM. [W] et [X] [O] ont fait assigner M. [U] [O] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [C].
Statuant sur cette demande en comptes liquidation partage, par jugement rendu le 4 avril 2018, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
— déboute M. [U] [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2017 par le juge de la mise en état,
— écarte des débats les conclusions signifiées par RPVA par M. [U] [O] le 6 octobre 2017 ainsi que les pièces n°53 à 83 transmises au soutien de ces conclusions,
— déboute M. [U] [O] de sa demande de nullité du testament du 11 juin 2014 et du codicille du 8 avril 2015,
— déboute M. [W] [O] et Mme [K] [O] de leur demande tendant à considérer que M. [U] [O] a refusé la succession de [A] [C],
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [C],
— désigne pour y procéder Me [D] [E], notaire à [Localité 24] (92),
— commet tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
— déboute M. [U] [O] de l’intégralité de ses demandes au titre des recels successoraux,
— déclare recevable la demande d’expertise formulée par M. [U] [O],
— déboute M. [U] [O] de sa demande d’expertise aux fins d’estimer la valeur des parts sociales de la SCI [18],
— déboute M. [X] [O] de la demande tendant à la licitation de l’ensemble de l’actif successoral,
— déboute M. [W] [O] et Mme [K] [O] de leur demande tendant à la dissolution de la SCI [17] [Localité 20],
— déboute M. [U] [O] de sa demande de dommages intérêt formulée à l’encontre de Mme [K] [O], M. [W] [O] et M. [X] [O],
— ordonne l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage ;
— déboute l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [U] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 mai 2018.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à M. [X] [O], celui-ci n’ayant pas constitué avocat devant la cour, par acte d’huissier du 16 juillet 2018, soit moins d’un mois après l’avis adressé le 3 juillet 2018 par le greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel. L’huissier chargé de signifier la déclaration d’appel à M. [X] [O] s’est renseigné sur l’adresse de ce dernier qui figurait au chapeau du jugement, s’agissant de la dernière connue. Cette adresse est celle d’un refuge de montagne, ouvert deux mois l’été. Ayant obtenu un numéro de téléphone, il lui a été indiqué que M. [X] [O] n’était plus dans les lieux depuis plusieurs années. Ayant pris contact avec l’épouse de M. [X] [O] qui demeure à [Localité 29] en Savoie, cette dernière lui a déclaré que M. [X] [O] n’habitait plus à [Localité 29] et qu’elle ignorait son adresse actuelle. Son fils lui a précisé que son père était parti en Australie et qu’il n’avait plus de relations avec lui depuis longtemps. Au vu de ces éléments et après une recherche sur internet resté vaine, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [W] [O]-[P] et Mme [K] [O] ont constitué avocat le 30 juillet 2018.
M. [U] [O] a remis le 21 octobre 2018 au greffe ses premières conclusions d’appelant et les a notifiées le même jour à l’avocat des intimés constitués. Demeurant à l’étranger, il bénéficiait en application de l’article 911-2 du code de procédure civile de la prorogation de deux mois pour remettre ses conclusions. Le 5 novembre 2018, les conclusions d’appelant de M. [U] [O] étaient signifiées à M. [X] [O] selon les mêmes modalités que la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident régularisées le 15 mars 2020, M. [U] [O] a demandé qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du rapport de l’expert désigné le 22 novembre 2019 par le juge commis au partage aux fins d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative des biens et droits immobiliers détenus par la SCI [18].
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris a notamment :
— déclaré M. [U] [O] recevable en sa demande de sursis à statuer,
— ordonné un sursis à statuer dans l’instance d’appel opposant M. [U] [O] à M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] pour le règlement de la succession de leur mère [A] [C] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sollicité par le juge commis dans son ordonnance rendu le 22 novembre 2019,
— ordonné la radiation de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit que l’instance sera rétablie sans délai sur l’initiative de la partie la plus diligente qui justifiera du dépôt du rapport d’expertise attendu ou de la fin de la mission confiée à l’expert pour quelque raison que ce soit.
Par déclaration de saisine du 2 janvier 2023, M. [U] [O] a sollicité la remise au rôle après radiation de l’affaire. A cet effet, il a joint à sa déclaration de saisine ses dernières conclusions d’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [U] [O], appelant, demande à la cour de :
— déclarer M. [U] [O] recevable et fondé en son appel du jugement,
et y faisant droit,
— réformer les chefs de dispositif du jugement suivants :
*déboute M. [U] [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 6 octobre 2017,
*écarte des débats les conclusions signifiées par RPVA par M. [U] [O] le 6 octobre 2017 ainsi que les pièces n°53 à 83 au soutien de ces conclusions
*déboute M. [U] [O] de sa demande de nullité du testament du 11 juin 2014 et du codicille du 8 avril 2015,
*déboute M. [U] [O] de ses demandes réalisées au titre des recels successoraux,
*déboute M. [U] [O] de sa demande d’expertise aux fins d’estimer la valeur des parts sociales de la SCI [18],
*déboute M. [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme [K] [O], M. [W] [O]-[P] et M. [X] [O],
*ordonne l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage,
*déboute M. [U] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*déboute M. [U] [O] du surplus de ses demandes,
*prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
et statuant à nouveau,
— juger que les demandes de rabats de fixation de la clôture de M. [U] [O] étaient fondées,
— juger que les conclusions produites par M. [U] [O] le 6 octobre 2017 étaient recevables,
— juger que les pièces produites par M. [U] [O] le 9 octobre 2017 étaient recevables,
— rejeter toutes les demandes de M. [W] [O]-[P], de Mme [K] [O] et de M. [X] [O], comme irrecevables et en tout cas infondées,
sur le testament de [A] [C] en date du 11 juin 2014 et du codicille du 8 avril 2015,
à titre principal,
— juger nuls pour insanité d’esprit de la défunte le testament olographe de [A] [C] en date du 11 juin 2014 et le codicille en date du 8 avril 2015,
à titre subsidiaire,
— juger que le consentement de la défunte a été vicié par les man’uvres dolosives de M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [Z] [V],
— juger nuls pour le dol le testament olographe de [A] [C] en date du 11 juin 2014 et le codicille en date du 8 avril 2015,
en tout état de cause,
— juger que l’objet du testament olographe de [A] [C] en date du 11 juin 2014 est indéterminable, et en conséquence annuler ce testament et le codicille en date du 8 avril 2015.
sur les recels successoraux,
— condamner M. [W] [O]-[P] à la peine de recel successoral sur la créance de la succession à son égard, soit la somme de 104 789,40 euros,
— juger en conséquence que M. [W] [O]-[P] devra restituer ladite somme à la succession de [A] [C], et ne pourra prétendre à aucune part sur ces derniers dans le partage,
— condamner M. [W] [O]-[P] à la peine de recel successoral sur les 159 actions de la société [13] et sur la créance de 60 000 euros de la succession sur cette société,
— juger en conséquence que M. [W] [O]-[P] devra les rapporter à la succession et ne pourra prétendre à aucune part sur ces actions et deniers dans le partage,
— condamner M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] à la peine de recel successoral sur la part dite « 540 » de la SCI [18],
— juger en conséquence que M. [W] [O]-[P] devra la rapporter à la succession et ne pourra prétendre à aucune part sur cette part dans le partage,
— condamner les consorts [O] in solidum à la peine de recel successoral sur les 83 parts de la SCI [18] qui étaient détenues par [A] [C],
— juger en conséquence que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] devront in solidum rapporter ces 83 parts à la succession et ne pourront prétendre à aucune part sur ces 83 parts dans le partage,
sur la SCI [18],
— juger que le mandat de gérance conféré au cabinet [V] est caduc depuis le [Date décès 1] 2015 par le décès de la mandante, ou au plus tard à la date de l’ordonnance du 7 juillet 2016, et à tout le moins expiré le 28 février 2018 à la suite de sa dénonciation par Me [F] le 28 novembre 2017,
— juger que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
— juger que les donations partages de la défunte à Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] du 30 septembre 1999 et du 22 décembre 2009, portant sur la pleine propriété et la nue-propriété de parts de la SCI [18] ont été révoquées, et juger que la pleine propriété et la nue-propriété de ces parts a été dévolue à M. [U] [O], à savoir :
*la pleine propriété des 27 parts n° 272 à 298, et la nue-propriété des 40 parts n° 380 à 419,
*la pleine propriété des 27 parts n° 299 à 325, et la nue-propriété des 40 parts n° 420 à 459,
*la pleine propriété des 27 parts n° 84 à 96, et la nue-propriété des 40 parts n° 500 à 539,
*la pleine propriété des 13 parts n° 97 à 109, et la nue-propriété des 34 parts n° 170 à 203,
*la pleine propriété des 13 parts n° 110 à 122, et la nue-propriété des 34 parts n° 204 à 237,
*la pleine propriété des 13 parts n° 84 à 96, et la nue-propriété des 34 parts n° 136 à 169,
sur la SCI [17],
— juger que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
— enjoindre à M. le greffier près le tribunal de commerce de Paris de mentionner sans délai au KBIS de la SCI [17] les fonctions de gérant statutaire de M. [U] [O],
sur les préjudices,
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 105 000 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la SCI [17],
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 609 000 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la SCI [18],
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 7,875 millions d’euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant du retard de promotion de la SCI [18],
— condamner in solidum M. [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 15,5 millions d’euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la promesse de cession des biens de la SCI [18],
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 117 250 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de la créance de la SCI [18] sur la succession,
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et Mme [W] [O]-[P] à verser la somme de 345 000 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de l’insuffisante indemnisation du sinistre de la Ferme du [Localité 31],
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à payer à M. [U] [O] une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de Me [S] [B]-[H], mandataire successoral, et ceux de Me [M] [F], administrateur judiciaire de la SCI [18] et de la SCI [17], toutes deux désignées par l’ordonnance en la forme des référés du 7 juillet 2016 du premier vice-président adjoint du tribunal de grande instance de Paris, et les frais d’expertise fixés à la somme de euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, M. [W] [O]-[P] et Mme [K] [O], intimés, demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevables au titre de l’article 564 du code de procédure civile les demandes suivantes formulées par M. [U] [O] :
*sur la SCI [18],
>juger que le mandat de gérance conféré au cabinet [V] est caduc depuis le [Date décès 1] 2015, ou au plus tard à la date de l’ordonnance du 7 juillet 2016, et à tout le moins expiré le 28 février 2018 à la suite de sa dénonciation par Me [F] le 28 novembre 2017,
>juger que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
>juger que les donations partages de la défunte à Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] du 30 septembre 1999 et du 22 décembre 2009, portant sur la pleine propriété et la nue-propriété des parts de la SCI [18] ont été révoquées, et juger que la pleine propriété et la nue-propriété de ces parts a été dévolue à M. [U] [O], à savoir :
i.la pleine propriété des 27 parts n°271 à 298, et la nue-propriété des 40 parts n°380 à 419,
i.la pleine propriété des 27 parts n°299 à 325, et la nue-propriété des 40 parts n°420 à 459,
i.la pleine propriété des 27 parts n°84 à 96, et la nue-propriété des 40 parts n°500 à 539,
i.la pleine propriété des 13 parts n°97 à 109, et la nue-propriété des 34 parts n°170 à 203,
i.la pleine propriété des 13 parts n°110 à 122, et la nue-propriété des 34 parts n°204 à 207,
i.la pleine propriété des 13 parts n°84 à 96, et la nue-propriété des 34 parts n°136 à 169,
*sur la SCI [17],
>juger que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
>enjoindre à M. le greffier près le tribunal de commerce de Paris de mentionner sans délai au K bis de la SCI [17] les fonctions de gérant statutaire de M. [U] [O],
*sur les préjudices,
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la sommer de 105 000 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la SCI [17],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 609 000 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la SCI [18],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 7,875 millions d’euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant du retard de promotion de la SCI [18],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 15,5 millions d’euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la promesse de cession des biens de la SCI [18],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 117 250 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de la créance de la SCI [18] sur la succession,
>condamner les consorts [O] à verser la somme de 345 000 euros à M. [U] [O] en réparation de son préjudice résultant de l’insuffisante indemnisation du sinistre de la Ferme du [Localité 31],
— déclarer prescrite l’action en révocation des donations partages du 30 septembre 1999 et du 22 décembre 2009 portant sur la pleine propriété et la nue-propriété des parts de la SCI [18] ont été révoquées, et juger que la pleine propriété et la nue-propriété de ces parts a été dévolue à M. [U] [O], à savoir :
*la pleine propriété des 27 parts n°271 à 298, et la nue-propriété des 40 parts n°380 à 419,
*la pleine propriété des 27 parts n°299 à 325, et la nue-propriété des 40 parts n°420 à 459,
*la pleine propriété des 27 parts n°84 à 96, et la nue-propriété des 40 parts n°500 à 539,
*la pleine propriété des 13 parts n°97 à 109, et la nue-propriété des 34 parts n°170 à 203,
*la pleine propriété des 13 parts n°110 à 122, et la nue-propriété des 34 parts n°204 à 207,
*la pleine propriété des 13 parts n°84 à 96, et la nue-propriété des 34 parts n°136 à 169 ,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2018 (2ème ch. 2ème section RG n°16/02413) en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment des demandes suivantes :
*sur les recels successoraux :
>condamner M. [W] [O]-[P] à la peine de recel successoral sur la créance de la succession à son égard, soit la somme de 104 789,40 euros,
>juger en conséquence que M. [W] [O]-[P] devra restituer ladite somme à la succession de [A] [C] et ne pourra prétendre aucune part sur ces derniers dans le partage,
>condamner M. [W] [O]-[P] à la peine de recel successoral sur les 159 actions de la société [13] et sur la créance de 6 000 euros de la succession sur cette société,
>juger en conséquence que M. [W] [O]-[P] devra restituer ladite somme à la succession de [A] [C] et ne pourra prétendre aucune part sur ces derniers dans le partage,
>condamner M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] à la peine de recel successoral sur la part dite « 540 » de la SCI [18],
>juger en conséquence que M. [W] [O]-[P] devra restituer ladite somme à la succession de [A] [C] et ne pourra prétendre aucune part sur ces derniers dans le partage,
>condamner les consorts [O] in solidum à la peine de recel successoral sur les 83 parts de la SCI [18] qui étaient détenues par [A] [C],
>dire et juger en conséquence que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] devront in solidum rapporter ces 83 parts à la succession et ne pourront prétendre à aucune part sur ces 83 parts dans le partage,
*sur la SCI [18] :
>juger que le mandat de gérance conféré au cabinet [V] est caduc depuis le [Date décès 1] 2015, ou au plus tard à la date de l’ordonnance du 7 juillet 2016, et à tout le moins expiré le 28 février 2018 à la suite de sa dénonciation par Me [F] le 28 novembre 2017,
>juger que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
>juger que les donations partages de la défunte à Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] du 30 septembre 1999 et du 22 décembre 2009, portant sur la pleine propriété et la nue-propriété des parts de la SCI [18] ont été révoquées, et juger que la pleine propriété et la nue-propriété de ces parts a été dévolue à M. [U] [O], à savoir :
i.la pleine propriété des 27 parts n°271 à 298, et la nue-propriété des 40 parts n°380 à 419,
i.la pleine propriété des 27 parts n°299 à 325, et la nue-propriété des 40 parts n°420 à 459,
i.la pleine propriété des 27 parts n°84 à 96, et la nue-propriété des 40 parts n°500 à 539,
i.la pleine propriété des 13 parts n°97 à 109, et la nue-propriété des 34 parts n°170 à 203,
i.la pleine propriété des 13 parts n°110 à 122, et la nue-propriété des 34 parts n°204 à 207,
i.la pleine propriété des 13 parts n°84 à 96, et la nue-propriété des 34 parts n°136 à 169,
*sur la SCI [17],
>juger que Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
>enjoindre à M. le greffier près le tribunal de commerce de Paris de mentionner sans délai au K bis de la SCI [17] les fonctions de gérant statutaire de M. [U] [O],
*sur les préjudices,
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la sommer de 105 000 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la SCI [17],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 609 000 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la SCI [18],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 7,875 millions d’euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant du retard de promotion de la SCI [18],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 15,5 millions d’euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la promesse de cession des biens de la SCI [18],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à verser la somme de 117 250 euros à M. [U] [O] en réparation du préjudice résultant de la perte de la créance de la SCI [18] sur la succession,
>condamner les consorts [O] à verser la somme de 345 000 euros à M. [U] [O] en réparation de son préjudice résultant de l’insuffisante indemnisation du sinistre de la Ferme du [Localité 31],
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] à payer à M. [U] [O] une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral,
>condamner in solidum Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [W] [O]-[P] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] [O] à verser à Mme [K] [O] et à M. [W] [O]-[P] la somme de 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] [O] n’ayant pas constitué avocat, il n’a pas conclu. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut à son égard.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour, en application de l’article 561 du code civil, statue à nouveau en fait et en droit ; il en résulte que les parties peuvent produire des pièces devant la cour qui ont été écartées des débats par le jugement frappé d’appel parce que leur production portait atteinte au principe de contradiction.
Les pièces 53 à 83 produites par M. [U] [O] qui ont été écartées des débats devant le tribunal ont été versées devant la cour ; il n’est pas allégué que cette production n’a pas été effectuée en temps utile et le retrait des débats de ces pièces en appel n’est pas demandé. La demande de M. [U] [O] tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a écarté des débats ces pièces, n’a donc plus d’objet.
S’agissant des conclusions remises le 6 octobre 2017 par M. [U] [O], il résulte du bulletin de procédure du 9 juin 2017 émis par le greffe du tribunal que l’affaire avait été renvoyée pour clôture au 6 octobre 2017, les parties étant avisées par ce bulletin que les demandeurs devaient notifier leurs conclusions au plus tard le 11 août 2017 et le défendeur au plus tard le 8 septembre 2017, y étant précisé qu’à défaut de respecter ces délais, les conclusions risqueraient d’être écartées des débats.
L’article 3 du code de procédure civile énonce que « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires ». Ce principe est décliné s’agissant de l’instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire par l’article 780 de ce code en vertu duquel ce juge a la mission de veiller à la ponctualité de l’échange des conclusions ainsi que par l’article 781 du même code qui lui permet de fixer un calendrier de mise en état qui comporte notamment la date des échanges de conclusions et la date de clôture, étant spécifié que les délais fixés par le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
L’article 803 du code de procédure civile dispose pour sa part que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation. ».
Les premiers juges ont ainsi valablement pu considérer que la constitution le 3 octobre 2017 du précédent avocat de M. [U] [O] que ce dernier avait fait remplacer par un autre avocat qui s’était donc constitué aux lieu et place de ce premier avocat, ne constituait pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture et écarter en conséquence des débats les conclusions remises par M. [U] [O] le 6 octobre 2017, jour de la clôture annoncée du fait de l’atteinte que portaient ces conclusions au principe de contradiction, les adversaires de M. [U] [O] n’ayant pas le temps matériel d’y répondre.
Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de la clôture et a écarté des débats ses conclusions du 6 octobre 2017.
Sur la demande en nullité du testament et de son codicille
L’article 414-1 du code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Appliquant ce principe aux libéralités, l’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». L’insanité selon une jurisprudence établie s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui attaque le testament pour ce motif. Par ailleurs, la preuve doit être faite par ce dernier que cette insanité d’esprit existait au moment du testament querellé.
Les parts sociales de la SCI [18] constituent le plus important effet de la succession de [A] [C].
Sont produits les statuts de cette société qui ont été signés par [A] [C] et M. [W] [O]-[P] le 30 septembre 1999. Cette société a succédé à une précédente société éponyme constituée le 12 juin 1937 et qui avait pour objet la mise en valeur, l’exploitation par la location ou autrement des immeubles situés à [Localité 28] dans le département de la Seine, [Adresse 5] et d’un autre terrain dépendant du lieudit ''[Adresse 19]''.
En application de l’article 14 des statuts, certaines des parts de cette société dont les numéros sont précisés confèrent à leur titulaire un droit de vote décuplé ; il s’agit des parts numérotées de 1 à 54.
L’intérêt du codicille du 8 avril 2015 consiste dans l’attribution nommément aux héritiers des parts sociales léguées en fonction de leurs numéros ; il peut ainsi être déterminé quelles sont parmi les parts léguées, celles qui ont un droit de vote décuplé ; par le testament et le codicille, M. [W] [O]-[P] et Mme [K] [O] se voyaient attribuer 14 parts sociales aux droits de vote décuplés tandis que M. [U] [O] et M. [X] [O] 13.
Alors que par les deux donations-partages des 30 septembre 1999 et le 22 décembre 2009, [A] [C] avait maintenu une stricte égalité entre les donataires, les dispositions testamentaires créent une rupture dans cette égalité.
M. [U] [O] soutient que cette rupture d’égalité par les dernières dispositions testamentaires de [A] [C] est le fruit de son insanité d’esprit lorsqu’elle a établi le testament et le codicille querellé.
A l’occasion du règlement des successions confondues des parents de [A] [C], la s’ur de cette dernière avait cédé à M. [W] [O]-[P] une part sociale, [A] [C] se voyait attribuer dans le partage la totalité des autres parts sociales de cette société ; [A] [C] savait que M. [W] [O]-[P] détenait une part sociale de la SCI [18] puisque l’acte de partage des successions confondues des parents de [A] [C] mentionne qu’une part de la SCI [18] est détenue par M. [W] [O]-[P], que les statuts de cette société qu’elle a signés rappellent la composition du capital social et que l’assemblée générale du 11 mai 2012 a précisément rappelé l’existence de cette part sociale détenue par M. [W] [O]-[P].
Ainsi déjà, cette cession créait une rupture dans l’égalité entre les enfants de [A] [C] que celle-ci n’a pas entendu réparer par les deux donations-partages et les testaments antérieurs au testament querellé et son codicille. La volonté de [A] [C] d’assurer une égalité parfaite entre ses héritiers dont M. [U] [O] se targue n’était donc pas aussi absolue que le prétend l’appelant ; il ne peut être déduit du caractère inégalitaire du testament et de son codicille l’insanité d’esprit de [A] [C].
Les premiers juges ont débouté M. [U] [O] de sa demande de nullité du testament et de son codicille aux motifs que s’ils ont été rédigés, notamment le codicille, à des moments où [A] [C] éprouvait des soucis majeurs de santé, il n’est aucunement établi qu’elle présentait des symptômes susceptibles d’altérer ses facultés mentales, seuls étant évoqués, de manière assez vague, « l’intrication de problèmes somatiques, psychiques et sociaux » ou des « problèmes de compréhension » dans une demande d’admission et un compte-rendu médical ; que la manifestation du désir de la part de [A] [C] d’un partage égalitaire, ne l’empêchait pas en pleine connaissance de cause de changer d’avis ; que l’existence d’un projet de testament d’une écriture totalement différente n’était pas établie et est étranger à la question de l’insanité d’esprit ; que les maladresses de rédaction et les fautes contenues dans le codicille peuvent s’expliquer par l’âge et l’état physique de [A] [C] qui allait décéder un mois plus tard ; qu’au surplus, M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] versaient aux débats de très nombreuses attestations qui vont dans le sens de la pleine faculté mentale de [A] [C] et un courrier de Me [L] indique avoir été présent lors de la rédaction du codicille.
La cour, qui adopte pleinement ces motifs, ajoutera que sur le plan intrinsèque et formel, l’écriture du testament est très régulière et parfaitement lisible ; sa présentation est soignée ; il est écrit dans un français dénué de faute. Il ne peut pas être déduit une quelconque insanité d’esprit de sa forme.
S’agissant du codicille, si l’écriture est penchée, elle reste parfaitement lisible et la présentation demeure soignée avec notamment des tirets introduisant chacune des quatre dispositions concernant chacun de ses enfants. Les fautes invoquées ne concernent que l’omission de certains accents au mot ''léguées''.
Sur le plan extrinsèque, la cour relève que M. [U] [O], dans un courrier adressé le 26 juin 2013 à sa mère, avait fait précéder sa signature de l’expression « ton mauvais fils ». S’il ne peut être déduit de cette mention un désamour de [A] [C] pour son fils et vice versa, elle montre que M. [U] [O] considérait lui-même que sa mère désapprouvait certaines de ses attitudes ou de ses positions. D’ailleurs dans un autre courrier du 12 décembre 2011, M. [U] [O] exprime à sa mère sa désapprobation sur certains choix patrimoniaux faits par cette dernière. Il ne peut donc être déduit de l’inégalité au demeurant circonscrite aux seules parts sociales de la SCI [18] et encore à une près, concernant les droits politiques et non le droit de propriété qui y sont attachés, que le testament et le codicille ne manifestent pas la réelle volonté de [A] [C] et que cette dernière était insane d’esprit lors de leur rédaction.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en nullité du testament du 11 juin 2014 et de son codicille pour insanité d’esprit.
M. [U] [O] poursuit également la nullité de ce testament et de son codicille sur le fondement d’un dol.
Le tribunal, après avoir rappelé que le dol nécessite de rapporter la preuve de l’existence de man’uvres intentionnelles destinées à induire en erreur l’auteur de la libéralité et qu’en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un dol d’en rapporter la preuve, a considéré que la preuve d’une situation d’emprise de [W] [O] et de M. [V] sur [A] [C] au point de l’influencer dans la rédaction de son testament, de la tromper pour la conduire à disposer de ses biens de la façon dont ils souhaitaient, n’était pas démontrée. Les premiers juges ont considéré que les faits dénoncés par Me [F] quant au comportement de l’avocat de M. [W] [O] et de Mme [K] [O] et de M. [V] sont postérieurs au décès et ne sauraient établir un dol commis antérieurement alors même que les attestations produites témoignent de la personnalité forte et déterminée de [A] [C].
La cour adopte pleinement les motifs retenus par les premiers juges.
En effet, les man’uvres invoquées par l’appelant ont trait à un mandat de vente signé le 13 octobre 2011 par [A] [C] en sa qualité de gérante de la SCI [18] au profit la société dirigée par M. [V] portant sur les biens immobiliers pour un prix de 12 millions d’euros.
M. [U] [O], lors de l’assemblée générale de la SCI [18] qui s’est tenue le 11 mai 2012, a exprimé son inquiétude quant au cumul des mandats de gestion et de vente consentis à M. [V] ou à sa société éponyme ; cependant, lors de l’assemblée générale du 21 mai 2013, M. [U] [O] ne s’est pas opposé à la signature de ce mandat de vente, mais s’est seulement abstenu.
Par ailleurs, la signature de ce mandat de vente qui concerne la vie sociale de cette société civile immobilière et dont M. [U] [O] a été informé ne caractérise par en lui-même des man’uvres dolosives de la part de M. [V] et de M. [W] [O]-[P] agissant de concert, ayant conduit à l’adoption par [A] [C] des dispositions testamentaires critiquées.
Il s’évince de ce qui précède que la preuve de man’uvres dolosives n’est pas rapportée.
Enfin, M. [U] [O] critique le testament et son codicille au visa de l’article 1163 du code civil au motif qu’il ne serait pas déterminable puisque les parts léguées ne sont pas numérotées.
En vertu de cet article, l’obligation doit être possible, déterminée ou déterminable. En l’espèce, le codicille qui s’attache au testament avec lequel il forme un tout indissociable précise les numéros des actions léguées de sorte que le grief d’absence de détermination des actions données ne tient pas.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [O] de sa demande en nullité du testament du 11 juin 2014 et de son codicille du 8 avril 2015.
Sur les recels successoraux
M. [U] [O] prétend que des recels successoraux ont été commis sur des parts sociales dépendant de l’actif de la succession.
Sur le recel par M. [W] [O]-[P] d’une part sociale de la SCI [18]
M. [U] [O] soutient que M. [W] [O]-[P] ne détient pas de façon régulière la 540ème part de cette société civile.
Pour débouter M. [U] [O] de ses prétentions sur le recel de cette part, le tribunal a retenu qu’il ressort de l’acte de cession produit par M. [W] [O]-[P] que ce dernier avait acquis cette part auprès de la s’ur de [A] [C], que cette part ne fait donc pas partie de l’actif successoral de [A] [C] et que l’engagement de M. [W] [O]-[P] lors d’une assemblée générale de remettre cette part à l’indivision ne signifie pas pour autant qu’elle en soit sortie de manière irrégulière.
M. [U] [O] expose que cette part provient du partage entre [A] [C] et sa s’ur [Y] [C] des successions confondues de leurs parents ; il fonde sa demande de recel sur le défaut d’un agrément de M. [W] [O]-[P] valable en tant qu’associé de la SCI [18], sur l’absence de preuve du paiement par M. [W] [O]-[P] du prix de la cession, sur le caractère inopposable de cette cession faute d’avoir respecté les formalités prévues par l’article 1690 du code civil, sur la nullité de cette cession, et sur le non-respect de l’engagement de M. [W] [O]-[P] de renoncer à s’accaparer cette part.
Les intimés adoptent les motifs des premiers juges selon lesquelles cette part ayant été cédée par [Y] [C] à M. [W] [O]-[P], elle n’a jamais fait partie de l’actif successoral de [A] [C] de sorte qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un recel successoral.
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ».
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral.
Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir la soustraction ou l’omission d’un ou plusieurs biens dépendant de l’actif successoral ou la dissimulation de l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette soustraction, omission ou dissimulation et la rupture d’égalité qui en résulte et qui prend ainsi une dimension frauduleuse.
L’acte de partage des successions confondues des parents de [A] [C], reçu le 15 mai 1996 entre [A] [C] et sa s’ur [Y] rappelle que par une donation du 5 août 1981, ces dernières avaient déjà reçu 324 parts indivises. Cet acte de partage ne dissimule pas la détention par M. [W] [O]-[P] d’une part sociale de la SCI [18] puisqu’il indique la nouvelle répartition de capital de cette société composé de 540 parts sociales de cette société entre [A] [C] à hauteur de 539 parts et M. [W] [O]-[P] à hauteur d’une part.
Cet acte de cession, qui a été enregistré, explique l’origine de la part sociale détenue par M. [W] [O]-[P] qui ne provenait donc pas du patrimoine de la défunte. L’assemblée générale du 22 décembre 2009, qui avait pour objet la refonte des statuts de la SCI [18] suite à la donation reçue le 9 décembre 2009, adopte la résolution sur la répartition du capital social où a été mis en évidence que M. [W] [O]-[P] avait 115 parts, soit une part de plus que ses frères et s’ur qui en avaient alors chacun 114 parts.
La proposition faite par M. [W] [O]-[P] lors de l’assemblée générale du 11 mai 2012 de remettre cette part supplémentaire montre non seulement que ce dernier ne l’a pas dissimulée, mais encore que cette situation était connue de tous ; la cession par [A] [C] d’une part sociale à chacun de Mme [K] [O], M. [X] [O] et M. [U] [O] était d’ailleurs une autre solution envisagée afin de rétablir l’égalité entre les héritiers présomptifs.
Ces éléments convainquent que la part supplémentaire détenue par M. [W] [O]-[P] par rapport à ses frères et s’ur ne faisait pas partie du patrimoine successoral et que cette détention n’a pas été dissimulée par ce dernier.
Par conséquent, les éléments tant matériel qu’intentionnel du recel ne sont pas constitués ; aucun fait de recel successoral ne saurait être imputé à M. [W] [O]-[P] par M. [U] [O] concernant cette part sociale sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens tenant à un défaut d’agrément de M. [W] [O]-[P] ou à l’inopposabilité de la cession, s’agissant de moyens qui sont inopérants pour caractériser l’existence du recel invoqué.
S’agissant du paiement du prix de la cession, [Y] [C], en sa qualité de cessionnaire, a reconnu à l’acte avoir reçu le paiement du prix et en a donné quittance. Cette mention fait foi jusqu’à la preuve contraire que M. [U] [O] ne rapporte pas.
Sur le recel des 83 parts légués
M. [U] [O] soutient que la succession compte 84 parts sociales de la SCI [18] dont 54 à vote décuplé et que M. [W] [O]-[P] et Mme [K] [O] ont chacun recelé dix parts à droit de vente décuplé en plus des 13 parts du partage à parts égales de Mme [C].
Ce moyen concerne les legs consentis par le testament du 11 juin 2014 complétés par le codicille du 8 avril 2015 qui n’ont fait l’objet d’aucune dissimulation puisque les intimés demandent que la dévolution successorale soit gouvernée par ce testament et son codicille.
L’élément matériel et l’élément intentionnel qui sont constitutifs du recel étant absents, M. [U] [O] se voit débouté de sa demande de recel à ce titre.
Il sera simplement rappelé que la demande en nullité du testament du 11 juin 2014 et de son codicille du 8 avril 2015 ayant été rejetée, le testament et son codicille doivent être exécutés.
Sur la demande de recel au titre des dettes de M. [W] [O]-[P]
Le tribunal, après avoir rappelé que le recel successoral est susceptible de s’appliquer en cas de dissimulation ou de minoration par un héritier d’une dette, a débouté M. [U] [O] de sa demande de recel au motif que si la dette déclarée par M. [W] [O]-[P] avait évolué au cours des opérations de succession, cette dette avait été réglée comme en attestent les conclusions de désistement de l’administrateur de la succession.
Le 25 août 2015, le notaire de M. [U] [O] réclamait à Me [L], notaire en charge du règlement de la succession, la reconnaissance de dettes de 35 000 € fournie par M. [W] [O]-[P]. Ce courrier constitue un indice de ce que M. [W] [O]-[P] avait reconnu devoir à la succession de [A] [C] la somme de 35 000 €. Il résulte du courrier de M. [U] [O] en date du 20 octobre 2015 faisant le compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue le même jour chez le notaire que M. [W] [O]-[P] avait présenté cette reconnaissance de dette portant sur un montant de 35 000 € ; il n’est pas contesté que cette reconnaissance de dette n’avait pas été enregistrée. Il se déduit que dans les mois qui ont suivi le décès, M. [W] [O]-[P] a reconnu être débiteur envers la succession de la somme de 35 000 €.
Par ailleurs, l’acte de notoriété a d’abord pour objet de faire la preuve de la qualité d’héritier ; aux termes de l’article 730-1, il fait éventuellement mention des documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale ; il n’entre pas dans la finalité de cet acte de faire un inventaire complet de l’actif et du passif de la succession et donc des dettes que les héritiers ont pu contracter à l’égard du défunt. Il ne peut être déduit de l’absence de mention de l’acte de notoriété établi le 20 octobre 2015 concernant la dette de M. [W] [O]-[P] à l’égard de la succession de sa mère, une volonté de sa part d’en dissimuler l’existence.
Il est en définitive mis aux débats une reconnaissance de dettes par M. [W] [O]-[P] pour un montant de 104 783,40 €.
M. [W] [O]-[P] a été assigné par acte d’huissier du 24 mars 2017 par Me [B] [H], mandataire successoral, devant le tribunal de grande instance de Paris en principal en paiement de 104 783,40 €, le mandataire successoral ayant considéré que M. [W] [O]-[P] n’avait pas rapporté la preuve qu’il avait remboursé la somme de 70 000 € comme il s’en prévalait ; subsidiairement, il était demandé sa condamnation au paiement de la somme de 34 783,40 €. Le mandataire successoral s’est par la suite désisté de son action. En effet, d’une part la somme de 70 000 € avait été remboursée ; il est en effet produit la copie d’un chèque tiré par M. [W] [O]-[P] à l’ordre de [A] [C] de ce montant ainsi que le relevé de compte de M. [W] [O]-[P] sur lequel figure une écriture au débit de la somme de 70 000 €, étant associée à cette écriture, l’indication du numéro de chèque qui est le même que celui de la copie de chèque produite. D’autre part, il est justifié que M. [W] [O]-[P] a effectué deux virements de 15 000 € et de 19 783,64 € à l’ordre de Me [B] [H] concernant la succession de [A] [C].
Alors qu’il avait déjà remboursé 70 000 € et qu’il restait donc dû à la succession la somme de 34 783,64 €, la reconnaissance par M. [W] [O]-[P] dans les mois qui ont suivi l’ouverture de la succession, qu’il restait devoir une somme de 35 000 €, soit un montant légèrement supérieur au montant de sa dette en nominal, ne démontre aucunement de sa part une intention de la dissimuler.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a débouté M. [U] [O] de sa demande de recel au titre de la dette de M. [W] [O]-[P].
Sur le recel des actions de la société [13]
M. [U] [O] soutient que M. [W] [O]-[P] a dissimulé les 159 actions que [A] [C] détenait dans le capital de la société [13], société que dirigeait celui-ci.
Le tribunal a débouté M. [U] [O] de sa demande de recel au motif que M. [W] [O]-[P] avait fini par indiquer qu’une cession de parts était intervenue le 30 juin 2014 entre la défunte et lui-même et que la tardiveté de cette indication ne suffisait pas à caractériser un recel successoral.
A cet égard, le visa du service de l’enregistrement mentionnant la date du 23 juillet 2014 sur l’acte de cession passé entre [A] [C] et M. [W] [O]-[P] et portant sur 154 droits sociaux de la société [13] démontre l’antériorité de la cession par rapport au décès. La tardiveté avec laquelle M. [W] [O]-[P] a fait part de cette cession de parts est donc sans incidence du fait du caractère certain de la date de cession. Il ne peut donc être reproché à M. [W] [O]-[P] d’avoir dissimulé à ses cohéritiers ces droits sociaux puisqu’ils ne faisaient plus partie du patrimoine de [A] [C] à la date de son décès.
M. [U] [O] prétend sans le démontrer que [A] [C] détenait en fait 159 actions dans le capital de cette société.
Là aussi, le non-respect de la procédure d’agrément invoqué par M. [U] [O] ne saurait caractériser une dissimulation ou une omission d’un effet de la succession constitutives des faits de recel.
L’existence d’une dette de cette société à l’égard de [A] [C] n’est pas suffisamment démontrée par une note qui, selon M. [U] [O], aurait été extraite de l’ordinateur de la défunte ainsi libellée : « reste dû : 10 ou 20 000 € » « fin 2011 début 2012 » ; Me [B] [H], dans le cadre de sa mission mandataire successoral, n’a d’ailleurs pas relevé l’existence d’une dette de cette société à l’égard de [A] [C] ; de surcroît, à supposer l’existence d’une telle dette, elle concernerait une personne morale et non un héritier alors que l’article 778 du code civil vise l’héritier.
C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu de faits de recel concernant les titres de la société [13].
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [O] de toutes ses demandes au titre de faits de recels successoraux.
La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les demandes énoncées au dispositif, elle constate qu’aucun chef du dispositif des conclusions de l’appelant ne concerne une demande de recel successoral concernant dix parts sociales de la SCI [17].
La cour, qui n’est donc saisie d’aucune demande de recel successoral afférent à ces dix parts sociales, ne statuera pas sur ce point, ni ne répondra aux moyens développés en défense par les intimés.
Sur la révocation des donations-partages
Au soutien de cette révocation des donations-partages reçues par actes authentiques des 30 septembre 1999 et 22 décembre 2009 qui portent sur les parts sociales de la SCI [18], M. [U] [O] invoque le non-respect par ses co-héritiers de la loi et des statuts de cette société ainsi que la violation de leurs clauses d’interdiction d’aliéner.
M. [W] [O]-[P] et Mme [K] [O] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande du fait de sa nouveauté en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
A l’appui de l’irrecevabilité qu’ils soulèvent, les intimés font valoir que cette demande sur la révocation concerne des donations-partages conclues du vivant de [A] [C] antérieurement à la création de l’indivision successorale et par conséquent au partage.
Cette demande sur la révocation des donations remet en cause le partage anticipé que réalisaient ces donations, et vise à modifier le contenu de la masse partageable qui serait en cas de révocation des donations alors augmenté des biens qui avaient été donnés ; cette demande se rattache en conséquence avec un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile avec la demande originaire en ouverture des opérations de comptes liquidation partage qui implique la détermination de la masse partageable.
Présentée pour la première fois en appel, cette demande reconventionnelle n’en demeure pas moins recevable.
M. [U] [O] fait grief à ses cohéritiers d’avoir agi à l’encontre des dispositions statutaires en dépit de leur engagement d’avoir à les respecter, en ayant voté pour la liquidation de la SCI [18] par la ratification lors de l’assemblée générale du 21 mai 2013 du mandat [V] et par la délivrance le 11 avril 2016 d’une assignation par laquelle il requérait « de commettre un administrateur (alias [W]) pour gérer la SCI [17] et la SCI [18] dans l’attente de la licitation » (cette mention entre guillemets est elle-même citée entre guillemets dans les conclusions de l’appelant).
L’appelant fait valoir que ce faisant ses frères et s’ur ont violé du vivant de [A] [C] les clauses d’interdiction formelle d’aliéner figurant aux actes de donation alors même que cette dernière étant usufruitière, « elle devait donc conserver la substance de ses parts de la société civile immobilière ».
Les intimés constitués, qui rappellent que les causes de révocations sont limitativement fixées par l’article 953 du code civil, soulèvent la prescription de l’action en révocation de ces donations-partages, invoquant à la fois la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil en cas d’inexécution des conditions sous lesquelles les deux donations auraient été faites et la prescription annale prévue à l’article 957 du même code en cas d’ingratitude.
La demande de M. [U] [O] est ainsi libellée : « juger que les donations partages de la défunte à M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et [X] [O] du 30/09/1999 et du 22/12/2009, portant sur la pleine-propriété et la nue-propriété de parts de la SCI [18] ont été révoquées et juger que la pleine-propriété et la nue-propriété de ces parts ont été dévolues à M. [U] [O] » (souligné par la cour).
M. [U] [O], qui n’a pas répondu sur le moyen tiré de la prescription, ne saurait éluder celle-ci en formulant sa demande par l’emploi des verbes ''révoquer'' et ''être'' au passé composé, et en faisant comme si ces donations ayant déjà été révoquées, la cour n’aurait plus qu’à constater cette révocation, sans avoir à exercer lui-même l’action en révocation.
Or, l’article 956 du code civil dispose que « la révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude n’aura jamais lieu de plein droit ». Il se déduit donc de cet article qu’à l’exception d’une révocation d’une donation par consentement mutuel du donataire et du donateur et de l’hypothèse d’une révocation par voie extrajudiciaire que prévoit désormais l’article 1226 du code civil à laquelle il n’a pas été procédé, la révocation d’une donation ne peut être prononcée que par un jugement et suppose donc nécessairement une action en justice.
L’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges se prescrit selon les règles du droit commun.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Du vivant de [A] [C], seule cette dernière pouvait agir en révocation des donations qu’elle avait consenties ; à son décès, cette action a été recueillie par ses héritiers qui disposaient alors pour agir du délai de prescription restant à courir.
Les faits sur lesquels se fonde M. [U] [O] pour justifier la révocation dont il se prévaut, sont l’assemblée générale du 21 mai 2013 d’une part et l’assignation qui lui a été délivrée le 11 avril 2016 par M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] d’autre part. Il s’agit de faits dont M. [U] [O] a eu connaissance à la date de leur réalisation puisqu’il était présent lors de cette assemblée générale et qu’ayant comparu devant le président du tribunal de grande instance de Paris, il a été effectivement touché par l’assignation qui lui a été délivrée. Il en résulte que le délai de prescription a couru au plus tard à compter du 11 avril 2016.
Ayant pour la première fois demandé en justice la révocation des deux donations-partages par ses conclusions remises le 16 mars 2023, son action est prescrite puisque plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis ces faits.
Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande portant sur la révocation de ces deux donations-partages.
Sur les demandes de M. [U] [O] concernant la SCI [18] et la SCI [17]
Les intimés constitués soulèvent, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, l’irrecevabilité comme étant nouvelles en appel des demandes de M. [U] [O] tendant à voir :
Sur la SCI [18] :
— juger que le mandat de gérance conféré au cabinet [V] est caduc depuis le [Date décès 1] 2015, ou au plus tard à la date de l’ordonnance du 7 juillet 2016, et à tout le moins expiré le 28 février 2018 ;
— juger que M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
Sur la SCI [17] :
— juger que M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
— enjoindre à M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Paris de mentionner sans délai au Kbis de la SCI [17] les fonctions de gérant statutaire de M. [U] [O].
Ils font valoir que ces demandes, qui ne figuraient pas dans les écritures prises par M. [U] [O] devant le tribunal, ne constituent ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément d’une demande préexistante en première instance.
M. [U] [O] en défense soutient que ces demandes figuraient dans ses conclusions du 6 octobre 2017, ce à quoi les intimés constitués rétorquent que ces conclusions ont été déclarées irrecevables par le jugement dont appel.
Les conclusions de M. [U] [O] remises au tribunal le 6 octobre 2017, n’ont pas été déclarées irrecevables mais écartées des débats au motif que leur transmission le jour de la clôture de l’instruction annoncée par un bulletin de procédure violait le principe du contradictoire.
Ces conclusions ayant été écartées des débats, elles n’ont saisi d’aucune prétention les premiers juges qui n’ont pas statué sur les demandes qui y étaient présentées.
Il s’en suit donc que les demandes dont l’irrecevabilité est soulevée présentent un caractère de nouveauté dans le sens où la cour statuera pour la première fois sur ces demandes.
Les intimés ont assigné devant le tribunal M. [U] [O] en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [A] [C] ; ce dernier, pour sa part, a contesté devant le tribunal la validité du testament et de son codicille, imputé à ces derniers des recels successoraux, demandé la requalification en donation déguisée de la cession de la part sociale n°540 et demandé le paiement par les intimés de leurs dettes sur la succession. Au vu des demandes respectives des parties et qui en forment l’objet, le litige devant le tribunal était de nature successorale, portant notamment sur la reconstitution de l’actif successoral en vue de son partage.
Or, les demandes concernant les sociétés civiles immobilières de [18] et [T] présentées devant la cour portent sur le contrat de gestion immobilière confié par la SCI [18] à la société [V] d’une part et sur la représentation et la direction de ces deux sociétés civiles immobilières d’autre part.
Ces demandes dont l’une a trait à la cessation d’un mandat et l’autre à la vie de sociétés civiles ne tendent donc pas aux mêmes fins que les demandes présentées devant le tribunal ; elles n’en constituent pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire. N’étant pas de nature successorale, ne portant pas sur l’indivision successorale, elles ne se rattachent pas avec un lien suffisant avec les demandes originaires.
Partant, elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes au titre des préjudices
M. [U] [O] forme diverses demandes d’indemnisation concernant la SCI [17], la SCI [18] et la ferme dite du [Localité 31].
Les intimés constitués soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes aux motifs qu’elles sont présentées pour la première fois devant la cour et qu’elles ne constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande présentée devant le tribunal ; ils précisent qu’elles n’ont pas trait au partage de l’indivision successorale.
La SCI [17], après avoir été dissoute le 4 juin 2019, a été radiée le 20 juillet 2020 du registre du commerce et des sociétés suite à la vente le 26 février 2019 de l’appartement du [Adresse 15] qui constituait l’intégralité de son actif social ; Me [M] [F] ès qualités d’administrateur provisoire de cette société a été spécialement autorisée par une ordonnance sur requête du 6 décembre 2017 à vendre ce bien immobilier. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2019 de cette société que ce bien a été vendu au prix de 1 425 000 €.
M. [U] [O] se plaint « de l’attitude hostile des consorts [O] et de leur volonté de dilapider le patrimoine familial », de ce que « l’administrateur judiciaire n’a pas pu faire fructifier (concrètement louer) l’appartement ». Il demande au dispositif de ses conclusions de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 105 000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la SCI [17] ; la somme qu’il réclame représente le quart du préjudice total qu’il estime avoir été subi par la SCI [17].
Certes, cette demande est présentée à titre personnel et non pas pour le compte de l’indivision ; la dissolution, la liquidation et la radiation de la SCI [17], qui sont la conséquence de la vente du seul actif de cette société dont les parts sociales font partie de l’actif successoral, constituent un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile rendant recevable la demande de M. [U] [O] présentée à titre personnel à proportion de ses droits dans le capital social de cette société.
Le mandataire successoral ayant été autorisé judiciairement à vendre ce bien, ce dernier devait prendre les dispositions nécessaires afin de parvenir à la vente. Or, un bien occupé trouve beaucoup plus difficilement un acquéreur, la mise en location de ce bien immobilier était donc de nature à compromettre une vente dans de bonnes conditions. M. [U] [O] ne démontre pas le préjudice résultant de la non-location du bien immobilier qui constituait l’actif de la SCI [17] et qui a été vendu sur autorisation judiciaire, lui-même ayant d’ailleurs un temps poursuivi sa licitation. M. [U] [O] se voit débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, M. [U] [O] demande l’indemnisation de plusieurs préjudices concernant la SCI [18].
Les demandes d’indemnisation qu’il présente à titre personnel ne relèvent pas du partage de l’indivision de sorte que ne trouve pas à s’appliquer la règle dégagée par la Cour de cassation selon laquelle en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
M. [U] [O] invoque comme chefs de préjudice « le défaut de location » et demande à ce titre la somme de 609 000 €, soit le quart du préjudice total qu’il allègue (2 436 000 €), « le retard de promotion et la promesse » et demande à ce titre la somme de 15 750 000 €, soit le quart du préjudice total qu’il allègue (63 000 000 €) ; il prétend également avoir subi divers préjudices résultant du différentiel entre la valeur locative et la valeur promise, de la perte de la marge de réalisation du projet, du revenu locatif perdu actualisé, ensemble de préjudices qu’il chiffre à hauteur de 133 000 000 € dont il réclame le quart, soit la somme de 32 250 000 €. Le dernier chef de préjudice dont il se prévaut est un abandon de la créance de la société [18] sur la succession résultant des comptes courants d’associés débiteurs qu’il chiffre à la somme totale de 469 000 € pour lequel il réclame le quart, soit 117 250 €.
Sans nier le caractère très problématique de la gestion de la SCI [18] par la société de M. [V] en exécution de son mandat de gestion immobilière, et qu’a pointé l’administrateur provisoire de cette société dans ses rapports destinés au président du tribunal judiciaire de Paris, et du soutien indéfectible et peu compréhensible apporté par les intimés à M. [V], confortés en cela par leur avocat dont l’administrateur provisoire a souligné un comportement agressif, M. [U] [O] demande la réparation de préjudices subis par une société qui n’est pas dissoute à ce jour et qui conserve en conséquence sa personnalité morale.
Ces demandes d’indemnisation présentées par M. [U] [O] devant la cour ne tendent pas aux mêmes fins que celles qu’il avait soumises aux premiers juges en sa qualité d’héritier et qui étaient de nature purement successorale. Elles n’en constituent pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire et ne se rattachent pas aux demandes originaires avec un lien suffisant.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes d’indemnisation concernant la société [18].
Un bâtiment d’exploitation de la ferme du [Localité 31] qui constitue un actif de la succession a été ravagé par un incendie le 1er octobre 2015.
M. [U] [O] demande réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi résultant de l’insuffisante indemnisation selon lui du sinistre de la ferme du [Localité 31]. Sa demande s’élève à la somme de 345 000 €.
M. [U] [O] expose que par la faute de ses cohéritiers, la compagnie d’assurance [14] n’a versé à la succession que la somme de 660 000 € au lieu de 2 040 000 € qu’elle aurait été en droit de percevoir selon les terme de la police d’assurance, qu’il en résulte une perte de 1 380 000 €, soit un préjudice subi par lui du quart de cette somme (345 000 €) dont il demande réparation.
Les intimés constitués soulèvent l’irrecevabilité de cette demande d’indemnisation du fait de sa nouveauté en appel.
Sur le fond, ils demandent le débouté de M. [U] [O] de cette demande, faisant valoir que Me [S] [B] [H] a été autorisée par un jugement du 17 décembre 2020 rendu selon la procédure accélérée au fond à signer avec les époux [I] qui sont les preneurs à bail rural de la ferme du [Localité 31] et le GAEC [I] qui exploite les biens donnés à bail, une transaction dont ils rappellent l’économie générale.
Ainsi, cette transaction prévoit la vente de la propriété située sur la commune du [Localité 31] au prix de 1 €, à charge pour les époux [I] et le GAEC éponyme de faire leur affaire personnelle des travaux de démolition et de désamiantage du bâtiment sinistré et de verser à la succession la somme de 130 000 € en paiement du cheptel et d’arriérés de fermage, l’indemnité d’assurance versée par la compagnie [14] étant définitivement conservée par la succession ; les époux [I] renoncent également au bénéficie du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac et acceptent de résilier amiablement sans indemnité et par anticipation le bail rural portant sur la montagne de Saint-Vincent de Salers, en contrepartie de cette résiliation anticipée, la succession accepte de leur consentir une convention d’exploitation pluriannuelle de cette montagne d’une durée de six ans.
Si l’indemnité versée par la compagnie qui assurait ce bien immobilier est de plein droit indivise en application de l’article 815-10 du code civil par l’effet d’une subrogation réelle, l’action de M. [U] [O] ne tend pas à reconstituer l’actif successoral du fait d’une indemnisation insuffisante, mais vise sa seule indemnisation.
Il suit que la règle selon laquelle en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une demande adverse ne s’applique pas.
La demande présentée par M. [U] [O] ne tend à la reconstitution de l’actif successorale mais à l’indemnisation d’un préjudice qui lui est personnel. Cette demanden’est pas de nature successorale ; présentée pour la première fois devant la cour, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal ; elle n’en constitue pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire et ne se rattache pas avec un lien suffisant aux prétentions originaires.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
A titre surabondant, la transaction régularisée par Me [B] [H] pour le compte de la succession qui est opposable à M. [U] [O], fait obstacle en application de l’article 2052 du code civil à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Sur la demande d’indemnisation de préjudices moraux
Le jugement a débouté M. [U] [O] de sa demande dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral qu’il faisait reposer sur le comportement de ses frères et s’ur ayant empêché le partage amiable de la succession, leur ostracisme et la manipulation de leur mère, aux motifs que celui-ci ne visait aucune pièce spécifique au soutien de ses allégations, qu’il ne ressortait pas des autres pièces produites une quelconque manipulation de ses frères et s’ur à l’égard de leur mère et que leur comportement au cours des opérations de partage amiable n’est pas non plus constitutif d’une faute, d’autant moins qu’il ressort de certains courriels de M. [U] [O] qu’il s’est montré insultant, voire menaçant à l’égard de M. [W] [O]-[P] et de Mme [K] [O].
M. [U] [O] qui critique cette motivation qui repose selon lui sur des arguments inopérants révélant une analyse superficielle et un profond manque d’objectivité, fait valoir avoir subi un préjudice moral qui résulte de l’atteinte violente et radicale à ses droits et invoque à l’appui plusieurs faits, à savoir :
— avoir été contraint de voir ses frères et s’ur consentir et s’associer aux agissements de M. [V] en vue d’accaparer l’ensemble immobilier de la SCI [18],
— avoir été victime d’un véritable ostracisme de la part des consorts [O] à partir de 2012 quand il a dénoncé la tentative de M. [V] d’acquérir à vil prix l’ensemble immobilier de cette société, ostracisme qui s’est confirmé en 2015 quand il a demandé à participer aux décisions concernant la cession de cette société,
— n’avoir pu ainsi que son notaire obtenir les informations demandées dans le cadre des opérations de succession,
— avoir été empêché d’exercer ses fonctions de gérant statutaire,
— s’être vu imposer le maintien de la gestion opaque et catastrophique de la SCI [18] par M. [V] du fait du soutien acharné des consorts [O], malgré la caducité du mandat de gérance, la désignation de Me [F] et la dénonciation du mandat par cette dernière,
— avoir été contraint de subir de multiples recels successoraux,
— s’être vu imposer des choix aberrants concernant l’indemnisation du sinistre de la ferme du [Localité 31].
M. [U] [O] ne saurait demander réparation d’un préjudice moral reposant sur des faits de dol dont il a été retenu qu’il n’était pas établi ou sur des faits relatifs à des préjudices matériels dont la demande en réparation n’est pas recevable ou non fondée.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [U] [O] qui échoue en son appel, en supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La mise à la charge de M. [U] [O] des dépens conduit à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l’équité liée au caractère familial du litige et à ses éléments factuels, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des intimés constitués au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut à l’égard de M. [X] [O] et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de M. [U] [O] portant sur la révocation des donations-partages reçues les 30 septembre 1999 et 22 décembre 2009 ;
Déclare irrecevable du fait de leur nouveauté les demandes tendant à voir :
— juger que le mandat de gérance conféré au cabinet [V] est caduc depuis le [Date décès 1] 2015, ou au plus tard à la date de l’ordonnance du 7 juillet 2016, et à tout le moins expiré le 28 février 2018 ;
— juger que M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
Sur la SCI [17] :
— juger que M. [W] [O]-[P], Mme [K] [O] et M. [X] [O] ont renoncé à leurs fonctions de gérants statutaires,
— enjoindre à M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Paris de mentionner sans délai au Kbis de la SCI [17] les fonctions de gérant statutaire de M. [U] [O].
Déclare irrecevables du fait de leur nouveauté les demandes d’indemnisation de préjudices subis par la SCI [18] et concernant le sinistre subi par la ferme dite du [Localité 31] ;
Déclare recevable la demande de M. [U] [O] en indemnisation du préjudice relatif à la perte de loyers de la SCI [17] [Localité 20] présentée par M. [U] [O] et l’en déboute ;
Déboute M. [U] [O], M. [W] [O]-[P] et Mme [K] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [U] [O] supporte les dépens d’appel et le condamne en tant que de besoin.
Le Greffier, Le Président,
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