Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 20 sept. 2024, n° 22/07489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 juin 2022, N° 19/01903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07489 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01903
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
MDPH DE L’ESSONNE 91
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M [H] à l’encontre de l’ordonnance rendu le
27 juin 2022 par le président du Pôle social du TGI d’Evry, dans un litige l’opposant à la MDPH de l’Essonne.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M [C] [H] a sollicité le 25 février 2019 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH). Par décision du 18 décembre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79% et la MDPH de l’Essonne lui a refusé l’AAH au motif de ce taux, et de l’absence de restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
Le 30 décembre 2019, M. [H] a saisi le TGI d’Evry d’une contestation de cette décision.
Le 27 juin 2022 le président de la chambre du pôle social a rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste au motif que la saisine du tribunal n’avait pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
M [H] a fait appel le 29 juillet 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le
5 juillet 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office le 30 janvier 2024 pour 'surcharge du rôle', puis le 7 mai 2024 en l’absence de la MDPH qui pensait qu’il y aurait encore un renvoi pour ce motif et elle a finalement été plaidée le 5 juillet 2024.
M [H] expliquait qu’il ne savait pas qu’il aurait fallu faire un recours avant de saisir le tribunal et qu’il estimait la décision abusive. La MDPH n’était pas présente à l’audience et est donc présumée acquiescer à la décision.
SUR CE LA COUR
La notification faite à M [H] le 18 décembre 2019 mentionnait sous la rubrique 'voies de recours’ en bas de page:
1)'Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) : dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la présente notification, par lettre à l’attention du président du conseil départemental de l’Essonne’ (avec indication de l’adresse)
2)Le recours contentieux: uniquement après avoir fait un RAPO, par lettre recommandée avec accusé de réception au TGI (avec adresse)
Il apparaît donc que M. [H] avait été informé des voies de recours et notamment de l’obligation de saisir le Président du conseil départemental avant tout recours judiciaire. Même si ces mentions étaient écrites en petits caractères et en bas de page, c’était avec un titre très clair : voies de recours et il était bien indiqué que ce 'RAPO’ était 'obligatoire’ et il était souligné et mis en gras dans le texte que le recours se faisait uniquement après ce premier recours non judiciaire.
C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la requête de M [H] était irrecevable et l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le président du Pôle social du TGI d’Evry
CONDAMNE M [H] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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