Confirmation 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2024, n° 24/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03810 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4CC
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2024, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [H]
né le 28 novembre 1996, de nationalité algérienne se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
Comparant, ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non comparant à l’audience et assisté de Mme [V] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [H] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 19 août 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 août 2024, à 14h18, par M. [S] [H] ;
— Vu le mail du conseil de l’intéressé reçu le 21 août 2024 à 10h02 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [H], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire il convient de considérer que les mentions dans le dispositif des écritures des parties tendant à voir la cour 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l’appui de leurs demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs aucun motif de nullité de l’ordonnance dont appel n’est invoqué au soutien de la demande.
Enfin contrairement ce que soutient M. [L] la requête en prolongation de sa rétention administrative est fondée à la fois sur la nécessité d’obtenir des documents de voyage et sur l’atteinte à l’ordre public.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une 4ème fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’appel doit être rejeté dès lors que les conditions de l’article précité sont réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat dont relève l’intéressé, document pour lequel l’administration justifie que la délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, des relances ayant été faites aux autorités consulaires sur lesquelles l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, et la reconnaissance de la nationalité de M. [H] apparaissant acquise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pu retenir au regard des pièces de la procédure que la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au surplus M. [H] a fait l’objet de très nombreux signalements pour des faits graves, ce qui caractérise une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de nullité de l’ordonnance dont appel.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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