Infirmation partielle 16 mars 2021
Cassation 25 janvier 2023
Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 23/09295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09295 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 janvier 2023, N° 17/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09295 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSM
Décisions déférées à la Cour :
' Arrêt du 25 Janvier 2023 – Cour de Cassation – Arrêt n° 63 F-D
' Arrêt du 16 Mars 2021 – Cour d’appel de VERSAILLES – 1ère chambre 1ère section -RG n°18/07224
' Jugement du 12 Juillet 2018 – Tribunal de grande instance de NANTERRE – Pôle Famille 3e section – RG n° 17/00567
APPELANTS
Monsieur [L] [J] [UI]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 29] (92)
[Adresse 14] – [Localité 16]
et
Madame [N] [O] [X] [UI]
née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 32]
[Adresse 4] – [Localité 15]
représentés par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
INTIMÉS
Madame [V] [UI]
née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 18]
[Adresse 4] – [Localité 15]
et
Monsieur [MU] [UI]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 25] (91)
[Adresse 4] – [Localité 15]
représentés par Me Ambroise COLOMBANI de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885
Monsieur [C] [UI]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 31] (75)
[Adresse 12] – [Localité 26] – MAROC
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L201
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Nathalie BRET, Conseiller, chargée de compléter la composition
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Cour est saisie, comme cour d’appel de renvoi, d’un contentieux successoral, opposant d’une part :
— Mme [N] [UI] et M. [L] [UI],
et d’autre part :
— M. [C] [UI] et ses enfants, Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI], de troisième part,
tendant notamment à la réintégration de parts ou actions au porteur d’une société suisse à l’actif de la succession de [B] [BU] et donc aux opérations de comptes liquidation partage.
***
[B] [BU], de nationalité britannique et dont la dernière résidence était située à [Localité 17], est décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 20]. Il n’a laissé aucun héritier pour lui succéder. Son épouse, [G]-[U] [W]-[SY] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle à la suite d’une modification de leur régime matrimonial, étant prédécédée le [Date décès 9] 2010 à [Localité 29].
La succession regroupe plusieurs biens situés en Suisse et en France.
Aux termes d’un testament international reçu le 10 avril 2015 par Me [M] [TW], notaire à [Localité 31], révoquant toutes dispositions de dernières volontés antérieures, [B] [BU] a institué pour légataires universels, par parts égales, deux neveux et la petite-nièce de son épouse, à savoir :
M. [L] [UI] ou, en cas de décès ou de renonciation, ses enfants
M. [C] [UI] ou, en cas de décès ou de renonciation, ses enfants
Mme [N] [UI], fille de M. [A] [UI], son autre neveu par alliance (vivant mais non gratifié)
Il a également consenti des legs particuliers à :
M. [C] [UI], sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 19] (Suisse),
Mme [D] [UI] (autre filles de [A] [UI]), sur des parts de la société civile immobilière « [27] » donnant droit à l’attribution des lots 18, 46 et 71 de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 15].
Ce testament exclut les biens de [B] [BU] situés aux Etats-Unis, précisant qu’ils feront l’objet d’une dévolution distincte.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les parts ou actions au porteur de la société suisse « [35] SA », laquelle société est propriétaire de deux appartements situés à [Localité 22], font ou non partie de l’actif successoral de [B] [BU].
M. [C] [UI] soutient que quelques temps avant sa mort, [G] [U] [W] [SY] qui détenait à l’origine ces actions au porteur qui étaient déposées au sein de la banque suisse [33], a demandé à M. [F] son gestionnaire de patrimoine de lui remettre une enveloppe qui s’avérera contenir ces actions ; que ce dernier lui a donc remis une enveloppe cachetée alors que [G] [U] [W] [SY] était encore vivante ; que conformément au v’u de sa tante qui lui avait demandé de conserver l’enveloppe fermée jusqu’au décès de [B] [BU], il n’a retiré cette enveloppe qu’il avait déposée dans le coffre dont il dispose dans une agence bancaire à [Localité 15], et ne l’a ouverte qu’après le décès de celui-ci, soit au mois de mai 2016. Il a alors découvert que cette enveloppe contenait les actions au porteur de la [35].
Par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 21 juin 2016, M. [C] [UI] a déclaré renoncer à son legs universel au profit de ses deux enfants, M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI]. Par courrier du 25 octobre 2016, il a également annoncé renoncer purement et simplement au legs particulier de [Localité 19] qui lui avait été consenti.
Par décision du 29 septembre 2017, le juge de paix du district de Nyon en Suisse a dit que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour régler la succession du défunt.
Procédure :
Par actes d’huissier des 14 et 16 décembre 2016, Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] ont attrait M. [C] [UI] et ses deux enfants, Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de partage judiciaire de la succession de [B] [BU], notamment en ce qu’elle comprend les actions au porteur de la [35].
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
dit que la loi française est applicable à la succession de [B] [BU] ;
dit que le juge français est compétent pour en connaître ;
ordonné le partage judiciaire de la succession de [B] [BU] ;
désigné à cette fin M. [M] [TW], notaire à [Localité 15] (75) aux fins d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement et de l’article 1361 du code de procédure civile et de procéder en tant que de besoin au tirage au sort des lots ;
dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis ;
dit que les actions au porteur de la Société anonyme de droit Suisse dénommée [35] ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] ;
débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions aux porteurs de la société en cause formulée à l’encontre de M. [C] [UI], M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] ;
dit régulière la renonciation de M. [C] [UI] au legs universel conjoint ainsi qu’au legs particulier sur le bien sis à [Localité 19] en Suisse dont il a été gratifié aux termes du testament international de [B] [BU] reçu par Me [M] [TW], notaire à [Localité 15] (75), le 10 avril 2015 ;
dit que Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] viennent régulièrement à la succession de [B] [BU] en qualité de légataires universels conjoints avec Mme [N] [UI] d’une part et M. [L] [UI] d’autre part ;
dit que le bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse doit être intégré à la masse à partager entre les légataires universels ;
constaté que M. [C] [UI] renonce à se prévaloir du bénéfice des cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse dont il est titulaire ;
dit que la demande de Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] relative aux cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse est devenue sans objet ;
débouté Mme [N] et M. [L] [UI] de leur demande de dommages-intérêts ;
débouté M. [C] [UI] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] à payer à M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] la somme de 1 euro chacun à titre de dommages-intérêts,
rejeté toute autre demande des parties ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté Mme [N] et M. [L] [UI] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] à payer à M. [MU] [UI], Mme [V] [UI] et M. [C] [UI] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Boulan, CRTD avocats et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 22 octobre 2018, Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] ont interjeté appel de certains chefs du dispositif de ce jugement et notamment de ceux ayant :
dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit Suisse dénommée [35] ne dépendent pas de la succession ;
débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions aux porteurs de la société en cause formulée à l’encontre de M. [C] [UI], M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] ;
dit régulière la renonciation de M. [C] [UI] au legs universel conjoint ainsi qu’au legs particulier sur le bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse dont il a été gratifié aux termes du testament international de [B] [BU] reçu par Me [TW], notaire à [Localité 15], le 10 avril 2015,
dit que [V] et [MU] [UI] viennent régulièrement à la succession de [B] [BU] en qualité de légataires universels conjoints avec M. [C] [UI] d’une part et M. [MU] [UI] d’autre part,
débouté Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] de leur demande de dommages intérêts,
condamné M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] à payer à M. [C] [UI] et M. [MU] [UI] la somme de 1 € chacun à titre de dommages-intérêts,
rejeté toute autre demande des parties,
débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] à payer à M. [C] [UI], M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [L] [UI], M. [L] [UI] aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Boulan, CRDT, avocats et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 16 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a :
infirmé le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a :
*dit que les actions aux porteurs de la société anonyme de droit Suisse [35] ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] ;
*alloué à M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] la somme de 1 euro de dommages et intérêts, et en ses dispositions accessoires ;
Et, statuant à nouveau,
dit que les actions au porteur de cette société ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de [B] [BU] ;
débouté M. [MU] et Mme [V] [UI] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
débouté M. [C] ainsi que Mme [V] et M. [MU] [UI] de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [L] et Mme [N] [UI] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmé pour le surplus le jugement rendu le 12 juillet 2018 ;
Et, y ajoutant,
débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] du surplus de leurs demandes ;
débouté M. [C] [UI] ainsi que Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à amende civile ;
les a condamnés in solidum à payer à M. [L] [UI] et à Mme [N] [UI] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [UI] a introduit un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a :
cassé l’arrêt précité en ce qu’il a :
*infirmé le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il avait dit que les actions aux porteurs de la société anonyme de droit Suisse « société de publicité de gestion immobilière » ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] ;
* dit que les actions au porteur de la société anonyme ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de [B] [BU] ;
remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;
les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
Par déclaration de saisine en date du 17 mai 2023, M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] ont saisi la cour d’appel de Paris.
M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] ont remis et notifié leurs premières conclusions devant la cour d’appel de renvoi le 17 juillet 2023.
[C] [UI], résidant au Maroc, a remis et notifié ses premières conclusions devant la cour d’appel de renvoi le 10 novembre 2023.
M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI], qui ont constitué avocat le 6 septembre 2024 devant la présente cour d’appel de renvoi, n’ont pas conclu. Leur avocat, par un message adressé à la cour, a fait savoir que ses clients remettront conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile les conclusions soumises à la cour d’appel avant cassation.
Cet article prévoit en effet que les parties qui ne respectent pas les délais qu’il impartit sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 30 août 2024, Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] demandent à la Cour de :
Avant dire droit,
Sur l’expertise graphologique,
ordonner une expertise graphologique de la signature de [G]-[U] [BU] sur le courrier dactylographié de [G]-[U] [BU] du 23 juillet 2010 constituant la pièce sur laquelle se fonde M. [C] [UI] pour caractériser l’intention libérale de [G]-[U] [BU] ;
désigner à cette fin tout expert graphologue qu’il lui plaira à charge de se faire remettre l’original du courrier du 23 juillet 2010 et de procéder à une étude comparative entre la signature de ce courrier et d’autres signatures de [G]-[U] [BU] afin de déterminer si elle est bien de la main de cette dernière ;
juger que l’expert devra se faire remettre par les parties tous les documents de comparaison de la signature de [G]-[U] [BU] afin de les comparer avec la signature apposée sur le courrier du 23 juillet 2010 ;
juger que la consignation à intervenir au titre de la provision de l’expert désigné judiciairement devra être avancée par les appelants qui solliciteront son remboursement à M. [C] [UI] à l’issue de la procédure ;
Sur l’incident de communication de pièces,
ordonner à l’administration cantonale vaudoise des impôts située [Adresse 34], [Localité 2] de communiquer à Mme [N] [UI] et à M. [L] [UI] l’acte enregistré de la prétendue donation des actions au porteur de la [35] SA à son profit et tout élément justificatif démontrant le paiement des impôts afférents ;
ordonner au service des impôts des particuliers de [Localité 17] situé [Adresse 6] [Localité 17] de communiquer à Mme [N] [UI] et à M. [L] [UI] l’acte enregistré de la prétendue donation des actions au porteur de la [35] SA à son profit et tout élément justificatif démontrant le paiement des impôts afférents ;
Sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la loi française était applicable à la succession de [B] [BU] ;
*dit que le juge français était compétent pour en connaître ;
*désigné à cette fin Me [M] [TW], notaire à [Localité 15], aux fins d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement et de l’article 1361 du code de procédure civile, ainsi que de procéder en tant que de besoin au tirage au sort des lots ;
*dit n’y avoir lieu à juge commis ;
*dit que le bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse doit être intégré à la masse à partager entre les légataires universels ;
*constaté que M. [C] [UI] renonce à se prévaloir du bénéfice des cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse dont il est titulaire ;
*dit que la demande de Mme [N] [UI] et de M. [L] [UI] relative aux cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse est devenue sans objet ;
*débouté M. [C] [UI] de sa demande de dommages-intérêts ;
l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
*dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « [35] SA » ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] ;
*débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « [35] SA » formulée à l’encontre de M. [C] [UI], de M. [MU] [UI] et de Mme [V] [UI] ;
Statuant à nouveau,
recevoir Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] en leur appel ;
les déclarer bien fondés ;
A titre principal,
juger que les actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] constituent des biens de la succession de [B] [BU] ;
juger que la donation alléguée par M. [C] [UI] est frauduleuse et donc inopposable à M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] et plus généralement à la succession de [B] [BU] ;
En conséquence,
ordonner la réintégration de la totalité des actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] dans la succession de [B] [BU] ;
Subsidiairement,
juger que la possession des titres au porteur par M. [C] [UI] est viciée et que la donation est en conséquence nulle pour absence d’intention libérale ;
juger que la donation est en outre nulle pour défaut d’objet ;
juger qu’en tout état de cause la prescription n’est pas applicable en présence d’une donation inexistante ;
A titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles 1422 et 1427 du code civil,
juger de façon plus subsidiaire que la donation encourt la nullité, sollicitée comme moyen en défense aux prétentions de M. [C] [UI], en l’état de l’outrepassement par [G]-[U] [BU] de ses pouvoirs d’épouse sur les biens communs du couple [BU] ;
En conséquence,
ordonner la réintégration de la totalité des actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] dans la succession de [B] [BU] ;
En tout état de cause,
juger que M. [C] [UI] a commis des actes de recel successoral sur la totalité des actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] qui par l’effet de sa renonciation à la succession de [B] [BU] engendrent les mêmes sanctions du recel successoral à l’encontre de Mme [V] [UI] et de M. [MU] [UI] ;
ordonner que M. [C] [UI], Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] seront privés de ces biens recelés dans le partage complémentaire de la succession de [B] [BU] ;
ordonner à M. [C] [UI] de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, à savoir les 50 actions au porteur de la « [35] SA » qui détient les deux appartements sis à [Localité 22], dont il a la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
ordonner à M. [C] [UI] de communiquer au notaire en charge de la succession de [B] [BU], Me [M] [TW], toutes informations et tous documents relatifs à la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] ;
condamner M. [C] [UI] à tous les droits de succession en principal liés aux biens recelés ainsi qu’à tous les intérêts de retard dus à l’administration fiscale liés au dépôt tardif de la déclaration de succession de [B] [BU] du fait de son comportement fautif ;
ordonner le partage de ces actions au porteur pour 1/3 chacun à Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] et pour 1/6 chacun à Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] après paiement des droits de succession afférents ;
En tout état de cause,
condamner M. [C] [UI] à matérialiser sa renonciation à revendiquer les cédules hypothécaires au porteur n°2000/000699 et 2000/000700 grevant le bien de [Localité 19] situé [Adresse 5] ([Localité 19]) dans un acte authentique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
débouter M. [C] [UI] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de créance sur la succession, de sa demande de condamnation in solidum de Mme [N] [UI] et de M. [L] [UI] à une somme de 100 000 euros pour procédure abusive ainsi que de sa demande de condamnation à une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. [C] [UI] à payer à chacun de Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral;
condamner M. [C] [UI] à payer à chacun de Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] à payer à chacun de Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2024, M. [C] [UI] demande à la Cour de bien vouloir :
Sur la demande d’expertise,
déclarer la demande irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
la juger subsidiairement mal fondée ;
Sur la demande de communication de pièces,
déclarer la demande irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
la juger subsidiairement mal fondée ;
Sur le fond et à titre liminaire,
déclarer irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes suivantes :
*« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : Dit que la loi française était applicable à la succession de [B] [BU] ; Dit que le juge français était compétent pour en connaître ; Désigné à cette fin Me [M] [TW], notaire à [Localité 15], aux fins d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement et de l’article 1361 du code de procédure civile, ainsi que de procéder en tant que de besoin au tirage au sort des lots ; Dit n’y avoir lieu à juge commis ; Dit que le bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse doit être intégré à la masse à partager entre les légataires universels ; Constaté que M. [C] [UI] renonce à se prévaloir du bénéfice des cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse dont il est titulaire ; Dit que la demande de Mme [N] [UI] et de M. [L] [UI] relative aux cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse est devenue sans objet ; Débouté M. [C] [UI] de sa demande de dommages-intérêts » ;
* « Condamner M. [C] [UI] à matérialiser sa renonciation à revendiquer les cédules hypothécaires au porteur n°2000/000699 et 2000/000700 grevant le bien de [Localité 19] situé [Adresse 5] ([Localité 19]) dans un acte authentique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir » ;
* « Infirmer [le jugement du tribunal de grande instance] en ce qu’il a dit débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « [35] SA » formulée à l’encontre de M. [C] [UI], de M. [MU] [UI] et de Mme [V] [UI] (…) ; Ordonner à M. [C] [UI] de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, à savoir les 50 actions au porteur de la « [35] SA » qui détient les deux appartements sis à [Localité 22], dont il a la jouissance depuis l’ouverture de la succession (') ; Juger que M. [C] [UI] a commis des actes de recel successoral sur la totalité des actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] qui par l’effet de sa renonciation à la succession de [B] [BU] engendrent les mêmes sanctions du recel successoral à l’encontre de Mme [V] [UI] et de M. [MU] [UI] ; Ordonner que M. [C] [UI], Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] seront privés de ces biens recelés dans le partage complémentaire de la succession de [B] [BU] » ;
* « Juger que la donation alléguée par M. [C] [UI] est frauduleuse et donc inopposable à M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] et plus généralement à la succession de [B] [BU] » ;
* « Juger que la possession des titres au porteur par M. [C] [UI] est viciée et que la donation est en conséquence nulle pour absence d’intention libérale ; Juger que la donation est en outre nulle pour défaut d’objet » ;
déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] tendant à contester la donation faite par [G]-[U] [BU] à M. [C] [UI], la question ayant été définitivement tranchée par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation ;
A titre subsidiaire,
se déclarer territorialement incompétente au profit du Juge de paix du district de Nyon s’agissant de la demande tendant à contester la donation par [G]-[U] [BU] des actions de la [35] à M. [C] [UI] ;
Plus subsidiairement, vu l’article 1427 du code civil,
déclarer prescrite la demande tendant à voir juger nulle la donation des actions [35] par [G]-[U] [BU] à M. [C] [UI], et ainsi la déclarer irrecevable ;
Très subsidiairement, vu l’article 564 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable car nouvelle à hauteur d’appel la demande tendant à voir juger que les actions de la [35] dépendent de la succession de [B] [BU] ;
A titre encore plus subsidiaire,
juger et déclarer que les actions de la [35] ont été données par [G]-[U] [BU] à M. [C] [UI] et ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] ;
juger et déclarer que la possession des actions de la [35] par M. [C] [UI] n’est pas viciée ;
confirmer en conséquence le jugement ;
A titre infiniment subsidiaire,
déclarer irrecevable la demande formulée au titre du recel ;
à défaut, la juger mal fondée ;
confirmer en conséquence le jugement ;
En tout état de cause,
dire et juger que Mme [N] [UI] et M. [L] [UI] ont abusé de leur droit d’agir ;
les condamner à l’amende civile ;
les condamner in solidum à verser à M. [C] [UI] 100 000 euros en réparation ;
les condamner in solidum à verser à M. [C] [UI], 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel lui revenant, en application des dispositions des articles A.444-31 et A.444.32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel statuant comme cour de renvoi et la recevabilité d’une demande en application des articles 564 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile, « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. ».
Selon l’article 624 du même code, « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’invisibilité nécessaire. ».
Le premier alinéa de l’article 625 du code de procédure civile dispose que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. ».
Comme il a été ci-avant rappelé, la cassation porte sur deux chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles :
— celui par lequel la cour d’appel de Versailles a infirmé le chef du jugement ayant dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse « [35] » ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] ;
— celui par lequel cette cour d’appel statuant à nouveau de ce chef infirmé a « dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « [35] » ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de [B] [BU] ».
Il s’agit donc d’une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dont il importe de préciser la portée.
Le jugement dans son dispositif a débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre du recel successoral relativement à ces actions au porteur formulées tant à l’égard de M. [C] [UI] que de M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] en leur qualité d’ayants-droit de celui-ci.
La cour d’appel de Versailles à laquelle avaient été dévolus par l’acte d’appel les chefs du jugement ayant statué sur le recel, jugeant à nouveau en fait et en droit sur les prétentions portant sur le recel, en a débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] au motif qu’il n’était pas établi que M. [C] [UI] ait été au courant de la donation dont l’avait gratifiée [G] [U] [W] [SY] et qu’après le décès de [B] [BU], celui-ci a rapidement fait part à M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] que [G] [U] [W] [SY] lui avait confié une enveloppe à n’ouvrir qu’après le décès de [B] [BU], enveloppe qu’il a entreposée dans son coffre bancaire et que s’étant rendu la semaine suivante à la banque pour en connaître le contenu, il est entré en possession des actions au porteur.
Le recel successoral suppose outre un élément matériel tenant à la soustraction d’un effet de la succession ou à la dissimulation d’un héritier et un élément intentionnel lié à la volonté de rompre l’égalité des héritiers dans le partage qu’il s’agisse d’héritiers ab intestat ou d’héritiers institués.
Le débouté par la cour d’appel de Versailles de la demande de recel repose donc sur l’absence de l’élément intentionnel de la part de M. [C] [UI] auquel M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] imputaient des faits de recel, les demandes de recel dirigées contre M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] ne l’étant qu’en leur qualité d’ayants-droit de celui-ci.
Si la question de l’inclusion des parts au porteurs de la [35] dans la succession de [B] [BU] relève de l’élément matériel du recel, le chef infirmatif de l’arrêt et celui statuant à nouveau du chef infirmé ayant dit que les parts au porteur dépendent de la succession de [B] [BU] ne sont pas dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de l’arrêt ayant débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande de recel puisque ce débouté tient à l’absence de l’élément intentionnel.
Partant, la portée de la cassation ne s’étend pas au chef de l’arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande de recel successoral relativement aux actions au porteur de la [35] formulée à l’encontre de M. [C] [UI], M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI].
Ce chef étant donc devenu irrévocable, sont irrecevables les demandes suivantes présentées par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] :
*L’infirmation du chef du jugement ayant débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « [35] SA » formulée à l’encontre de M. [C] [UI], de M. [MU] [UI] et de Mme [V] [UI] ;
*Juger que M. [C] [UI] a commis des actes de recel successoral sur la totalité des actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] qui par l’effet de sa renonciation à la succession de [B] [BU] engendrent les mêmes sanctions du recel successoral à l’encontre de Mme [V] [UI] et de M. [MU] [UI] ;
*Ordonner que M. [C] [UI], Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] seront privés de ces biens recelés dans le partage complémentaire de la succession de [B] [BU] ;
*Condamner M. [C] [UI] à tous les droits de succession en principal liés aux biens recelés ainsi qu’à tous les intérêts de retard dus à l’administration fiscale liés au dépôt tardif de la déclaration de succession de [B] [BU] du fait de son comportement fautif.
De même, la cassation ne s’étend pas aux chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande tendant à voir condamner M. [C] [UI] à matérialiser par acte authentique sa renonciation sur le bien immobilier sis à [Localité 19], [Adresse 5], ni au chef de l’arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [UI] de sa demande indemnitaire.
Ces chefs de l’arrêt étant devenus irrévocables, sont irrecevables les demandes :
*de M. [C] [UI] tendant à voir condamner M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] à lui payer la somme de 100 000 € en réparation d’un abus d’agir en justice,
*de M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] dirigée contre M. [C] [UI] tendant tendant à le voir condamner à leur payer la somme de 50 000 € en réparation de leur préjudice moral et à le voir condamner sous astreinte à matérialiser par acte authentique sa renonciation à se prévaloir des cédules hypothécaires inscrites sur le bien immobilier sis à [Localité 19], [Adresse 5].
L’appel formé par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] devant la cour d’appel de Versailles en date du 22 octobre 2018 est postérieur au Décret du 6 mai 2017 applicable aux déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2017, qui a mis fin à l’appel total.
L’article 562 du code de procédure civile après sa modification par ce décret dispose que : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».
Appliquant le principe de la fin de l’appel total à la procédure avec représentation obligatoire, l’article 901 du code de procédure civile prévoit désormais que la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
La déclaration d’appel qui figure dans le dossier d’appel devant la cour d’appel de Versailles transmis au greffe de cette cour en application de l’article 1037 du code de procédure civile ne vise pas comme chefs critiqués du jugement ceux ayant dit que que la loi française était applicable à la succession de [B] [BU], dit que le juge français était compétent pour en connaître, désigné à cette fin Me [M] [TW], notaire à Paris, aux fins d’établir l’acte de partage ('), dit que le bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse doit être intégré à la masse à partager entre les légataires universels, constaté que M. [C] [UI] renonce à se prévaloir des cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse.
M. [C] [UI], M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] n’ayant par ailleurs pas formé appel incident de ces mêmes chefs du jugement, ils n’ont pas été dévolus à la cour d’appel de Versailles.
La cassation, en application de l’article 625 du code de procédure civile, replaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles cassé, les chefs précités n’ayant pas été dévolus à la cour d’appel de Versailles, ils ne le sont pas plus devant la présente cour statuant comme cour de renvoi qui ne peut donc ni les infirmer, ni même les confirmer.
L’irrecevabilité ainsi retenue de plusieurs des demandes présentées par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] ne tient donc pas à contrairement à ce que soutiennent les intimées à l’autorité de la chose jugée mais à la force de chose jugée attachée aux chefs du jugement devenus irrévocables en l’absence d’appel formé à leur encontre ainsi qu’à la portée de la cassation.
Le chef infirmatif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles et celui par lequel cette cour statuant à nouveau, a dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée ''[35]'' ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de [B] [BU] ayant été cassés, la présente cour de renvoi est tenue d’examiner tous les moyens invoqués afférents à ces deux chefs, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
Ainsi, l’existence d’un don manuel par [G] [U] [W] [SY] à M. [C] [UI] des actions au porteur de la [35] constitue le moyen invoqué par ce dernier, ainsi que par les autres intimés, pour s’opposer à la demande de leur réintégration dans la succession de [B] [BU]. Les intimés ne sauraient en conséquence valablement prétendre que l’existence de la donation par [G] [U] [W] [SY] de ces actions au porteur ainsi que son opposabilité et sa validité ont été définitivement jugées et ont acquis force de chose jugée en invoquant leur purge successive par le tribunal de grande instance de Nanterre, par la cour d’appel de Versailles, puis par la Cour de cassation.
La recevabilité ou l’irrecevabilité s’attache à une prétention et non pas à un moyen venant au soutien de celle-ci. Quels que soient leurs mérites, le moyen sur la donation des actions au porteur et ceux opposés en défense pour le combattre n’encourent donc pas d’irrecevabilité.
Les demandes des appelants tendant à voir :
— « Ordonner à M. [C] [UI] de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens, à savoir 50 actions au porteur de la société de droit suisse ''[35]'' qui détient deux appartements à [Localité 22], dont il a la jouissance depuis l’ouverture de la succession »,
— « Ordonner à M. [C] [UI] de communiquer au notaire en charge de la succession de [B] [BU], Me [M] [TW], toutes informations et tous documents relatifs à la société Suisse ''[35]'' détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23],
— « Ordonner le partage de ces actions pour 1/3 chacun à M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] et pour un 1/6 chacun à M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] après paiement des droits de succession afférents »,
ne sont pas irrecevables puisqu’en l’absence de recel, l’héritier est toujours tenu de rapporter à la succession tout ce qu’il a reçu du défunt d’une part et que la renonciation de M. [C] [UI] à la succession de [B] [BU] produit ses effets d’autre part.
Par ailleurs, M. [C] [UI] et M. [MU] [UI] ne sauraient prétendre que la demande tendant à voir dire que les actions de la [35] dépendent de la succession de [B] [BU] est irrecevable du fait de son caractère de nouveauté au motif qu’elle a été présentée pour la première fois la veille de la clôture devant la cour d’appel de Versailles alors qu’il résulte du rappel des prétentions figurant dans le jugement que M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] demandaient au tribunal de voir « dire que la totalité des actions au porteur de la [35] devra être réintégrée dans la succession de [B] [BU] ».
L’irrecevabilité, soulevée par M. [C] [UI] tirée du caractère nouveau en appel de la demande tendant à voir juger que ces actions au porteur de cette société détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 22] constituent des biens de la succession de [B] [BU], est en conséquence rejetée.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 0 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ».
L’irrecevabilité soulevée par M. [C] [UI] ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile puisqu’il résulte des premières conclusions prises par les appelants devant la cour d’appel de Versailles transmises à la présente cour en application de l’article 1037 du code de procédure civile que M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] demandaient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les actions au porteur de la [35] ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] et statuant à nouveau, ils demandaient de voir ordonner la réintégration de la totalité de ces actions.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [C] [UI]
Au cas où les irrecevabilités qu’il a soulevées sont rejetées, M. [C] [UI] soulève à titre subsidiaire une exception d’incompétence territoriale du juge français au profit du juge du district de Nyon pour connaître de la demande tendant à contester la donation dont il a été gratifié par [G] [U] [W] [SY] portant sur les actions de la [35].
Comme il vient d’être vu, comme il n’y pas d’irrecevabilité des moyens présentés par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] pour combattre celui de la donation des parts au porteur dont les intimés se prévalent, il convient d’examiner cette exception d’incompétence.
En premier lieu, l’existence de cette donation étant un moyen opposé dans le litige successoral de la succession de [B] [BU], sa connaissance relève en application de l’article 49 du code de procédure civile de la compétence des juridictions compétentes pour connaître de la succession de [B] [BU] comme l’a jugé le tribunal de grande instance par un chef devenu irrévocable en l’absence d’appel formé à son encontre.
En second lieu, M. [C] [UI] n’a pas soulevé cette exception d’incompétence in limine litis, à savoir par ses premières écritures devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ce tribunal ayant été seulement saisi par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de demandes tendant à le voir déclarer compétent et dire que la loi française est applicable mais d’aucune exception d’incompétence par M. [C] [UI]. Cette exception est irrecevable par application de l’article 74 du code de procédure civile.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette exception d’incompétence est irrecevable.
Sur les demandes avant dire-droit
Selon les intimés, « en juillet 2010, sentant sa fin proche (elle décédera le [Date décès 9]), [G] [U] [W] [SY] décidait de transférer les actions de la [35] à M. [C] [UI] dont ils allèguent qu’il était son neveu le plus proche, qu’il avait toujours été présent et qu’elle considérait comme son fils. A cette fin, elle adressait le courrier suivant à Monsieur [F], banquier de Pictet :
« cher Monsieur,
Je n’ai pas réussi à vous joindre par téléphone, aussi, je vous écris;
Par la présente, je donne à mon neveu, Monsieur [C] [UI], pleine et entière propriété de l’enveloppe que je vous ai confiée.
Merci d’avance de lui donner, s’il vous la demande ».
(page 13 des conclusions de M. [C] [UI] ; la copie de ce courrier constitue la pièce 25 des appelants).
Ce courrier est entièrement dactylographié à l’exception de la signature qui y figure. Les intimés affirment que c’est celle de [G] [U] [W] [SY] ce que les appelants contestent ; ils demandent que soit ordonnée avant dire-droit une expertise graphologique de cette signature.
L’expertise demandée porte sur la pièce sur laquelle les intimés font reposer la donation consentie par [G] [U] [W] [SY] des actions aux porteur de la [35], s’agissant du moyen qu’ils invoquent pour expliquer la possession par M. [C] [UI] de ces actions afin de s’opposer à leur intégration dans l’actif de la succession de [B] [BU] ; ce moyen entre donc dans le périmètre de la cassation.
Les mesures d’instruction pouvant être ordonnées en application de l’article 144 du code de procédure civile en tout état de cause, les appelants sont recevables à présenter cette demande d’expertise devant cette cour statuant comme cour de renvoi.
En première instance M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] ayant dénié la signature comme étant celle de [G] [U] [W] [SY], le tribunal de grande instance de Nanterre a procédé à une vérification d’écriture ; le tribunal a, ainsi, estimé que les différences avec celles figurant sur le testament olographe de [G] [U] [W] [SY] en date du 24 mars 2006 et sur une correspondance antérieure de cette dernière du mois de mars 1997 ne sont pas d’évidence. Le tribunal a également pris en considération l’âge de [G] [U] [W] [SY] (94 ans) à la date de ce courrier, cette dernière étant décédée deux mois plus tard et la possible évolution de la signature d’une personne sa vie durant.
La cour d’appel de Versailles, contrairement à ce que soutient M. [C] [UI], n’a pas procédé à une vérification d’écriture puisqu’elle a accueilli l’exception de nullité de la donation présentée par les appelants sur le fondement de l’article 1427 du code civil « sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer par conséquent sur les conditions de validité de cette donation et sur les qualités de la possession de M. [C] [UI] des actions au porteur de la société anonyme de droit de suisse dénommée ''[35]'' ainsi les fruits produits par ces biens dépendent de la succession de [B] [BU] ».
Devant la cour de renvoi, M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] ont produit une expertise amiable émanant de Mme [I] [Z], experte agréée par la Cour de cassation et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris.
Aux termes de son rapport en date du 20 juin 2023, cet expert conclut « que la signature qui figure en bas à droite de la mention tapuscrite « Me [BU] [LJ] » n’émane pas de la main de [G] [U] [BU] ».
Son avis ne saurait être invalidé contrairement à ce que soutient M. [C] [UI] au seul motif qu’elle figure dans la nomenclature B « Arts-Culture-Communication-Médias », dès lors qu’elle est inscrite dans la rubrique B-01 sur les ''Écritures'' puisque tant sur la liste des expert inscrits à la cour d’appel de Paris que sur celle des experts agréés par la Cour de cassation, la rubrique G12.03 « documents et écritures» de la nomenclature G'' Criminalistique- Sciences criminelles et médico-légales » renvoie à la rubrique B-01 précitée.
Titulaire du diplôme de graphologue de la société [21] ainsi que du diplôme de graphologue conseil du [24] et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, sa compétence professionnelle et son impartialité ne sauraient a priori être remises en cause.
M. [C] [UI] a produit pour sa part une expertise de Mme [K] en date du 6 octobre 2023 ; cet expert, inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation et de la
cour d’appel de Paris dans la nomenclature G « investigations scientifiques et techniques » à la rubrique « documents et écritures » qui renvoie à la rubrique B-01 précité, conclut que la signature qui figure au bas de l’écrit litigieux émane vraisemblablement de [G] [U] [W] [SY].
La divergence d’avis des deux experts consultés à titre amiable par les parties sur l’auteur de la signature ne suffit pas à elle seule à justifier la désignation d’un expert judiciaire dont le rôle serait en fait de les départager alors que la lecture comparée des rapports des deux expertises amiables permet de les combiner, comme il sera vu ci-après.
La demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire aboutirait à retarder inutilement la solution du litige ; les appelants s’en voient déboutés.
M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] demandent avant dire-droit sur le fondement de l’article 11 de la loi du Canton de Vaud sur l’impôt sur les successions d’ordonner à l’administration cantonale vaudoise de communiquer la déclaration de donation déposée par [G] [U] [W] [SY] ou M. [C] [UI] liée à la prétendue donation des actions au porteur de la [35] entreprise en juillet 2010 et sur le fondement de l’article 750 ter du code général des impôts d’ordonner au Service des impôts des Particuliers de [Localité 17] de communiquer l’acte d’enregistrement de cette donation et les justificatifs du paiement des droits par ce dernier.
M. [C] [UI] soutient que cette demande est irrecevable au motif que M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] en ont été déboutés devant la cour d’appel de Versailles par une ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état rendue le 19 juillet 2019 et qu’il leur appartenait de former un recours à son encontre, ce qu’il n’ont pas fait.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. [C] [UI], il a été partiellement fait droit à la demande des appelants par l’ordonnance sur incident du 19 juillet 2019 prononcée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles puisqu’aux termes du dispositif de cette ordonnance, il était enjoint à M. [C] [UI] de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— tout document social enregistré ou non au greffe tel que notamment procès-verbal d’assemblée ou de conseil d’administration, comptes sociaux et extraits de comptes bancaires justifiant de la rémunération et/ou le versement de dividendes au profit de [B] [BU] par la société suisse [35] du 1er janvier 2010 jusqu’à son décès le [Date décès 8] 2016.
En second lieu, alors que M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] demandaient à ce que M. [C] [UI] produise les documents justifiant du paiement de l’impôt sur la donation auprès des autorités fiscales, il apparaît que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a omis de statuer sur cette demande.
En troisième lieu, la demande présentée devant la présente cour de renvoi ne tend pas à enjoindre à M. [C] [UI] de produire les justificatifs de l’enregistrement de la donation par le paiement des impôts et taxes y afférents mais à l’obtention de ces pièces par les autorités fiscales du canton de Vaud ou françaises.
En quatrième lieu, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de communication de pièces n’ont pas, en application de l’article 914 du code de procédure civile, autorité de chose jugée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’obtention de pièces présentée par les appelants ne saurait être déclarée irrecevable.
En raison de l’autonomie du droit fiscal et du droit civil, la régularité de la situation fiscale de M. [C] [UI] n’est pas directement utile à la preuve de la propriété par ce dernier des actions au porteur de la [35] de droit suisse [35].
Les appelants seront déboutés de cette demande qui retarderait encore la solution à apporter au litige.
Sur la demande de réintégration des actions au porteur
M. [C] [UI] se trouve en possession des actions au porteur de la [35], qu’il indique avoir reçues de sa tante par don manuel par l’intermédiaire d’un tiers, employé de la banque suisse [33], au sein de laquelle les actions au porteur étaient déposés en compte.
Le tribunal, après avoir recherché quelle était la loi applicable à la donation alléguée par M. [C] [UI], au vu de la consultation versée aux débats par M. [C] [UI] et de celle remise par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] a retenu que la validité et les effets du don manuel selon le droit suisse étaient gouvernés par les même principes que ceux du droit français, à savoir que celui qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie de la présomption attachée à la possession et qu’il n’a donc pas à faire la preuve de ce don. Il appartient en conséquence à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale ou d’établir que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
Le principe énoncé à l’article 2276 du code civil selon lequel « Possession vaut titre » reprise littérale de l’article 2279 ancien dans la rédaction qui était déjà la sienne sous le code Napoléon est donc valable à la présente espèce.
Les appelants, qui contestent l’efficacité de la possession de M. [C] [UI] sur les actions au porteur au motif qu’elle est viciée, soutiennent que la signature qui figure sur le courrier du 23 juillet 2010 sur lequel M. [C] [UI] fait reposer l’existence du don manuel dont il se prévaut, n’émane pas de la main de [G] [U] [W] [SY].
L’avis de Mme [Z] expert graphologue consultée par les appelants selon lequel la signature n’émane pas de la main [G] [U] [W] [SY] a été émis après une étude de la signature figurant sur ce courrier, de celle attribuée à [G] [U] [W] [SY] figurant sur les quatre autres documents (et non pas sept documents et huit signatures contrairement à ce que soutiennent les appelants) et une étude comparative entre ces signatures.
Son avis selon lequel cette signature n’émane pas de la main de [G] [U] [W] [SY] repose en particulier sur les différences observées dans les lettres ''M'' et ''L'' initiales de son prénom que celle-ci faisait apparaître en signant, entre la signature contestée et les éléments de comparaison.
Mme [K], expert graphologue consultée par M. [C] [UI], a procédé selon la même méthodologie exempte de critique mais a disposé de neuf éléments de comparaison.
Cet expert observe une similarité de la ligne de base instable et ascendante de la signature à authentifier, des proportions, des axes inclinés à droite avec un ou plusieurs des éléments de comparaison dont le plus récent (15 novembre 2009).
Cet expert notait ainsi que les caractéristiques de la lettre ''M'' de la signature à authentifier se trouvaient sur trois des éléments de comparaison.
S’agissant de la lettre ''L'', cet expert observe qu’elle ressemble avec la signature à authentifier à la lettre suivante ''U'' figurant sur la signature alors que sur les éléments de comparaison, elle présente toujours une boucle fermée. Les mêmes caractéristiques observées par l’expert de la lettre censée écrite pour figurer la lettre ''L'' formée cependant comme un ''U'' avec cette lettre ''U'' d’un des éléments de comparaison sur l’attaque de cette lettre et la finale en petits crochets internes, a conduit cet expert à considérer que la forme écrite pour être la lettre ''L'' émane de la main de [G] [U] [W] [SY], n’excluant pas une confusion des lettres ''L'' et ''U'' du fait de l’état de santé du scripteur.
Mme [K] conclut qu’il ne peut être soutenu que la signature manuscrite figurant sur le document litigieux n’émane pas de [G] [U] [W] [SY].
Cet avis, émis après une analyse plus poussée du fait du nombre plus important d’éléments de comparaison, sera en conséquence préféré à celui émis par Mme [Z].
Il est en conséquence retenu que la signature du courrier du 23 juillet 2010 a été écrite de la main de [G] [U] [W] [SY].
L’article 1367 du code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. ». Cette rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a reformulé l’article 1317 ancien de ce code mais sans en avoir modifié la teneur.
Il est très vraisemblable que [G] [U] [W] [SY] alors âgée de 94 ans n’a pas elle-même rédigé, ni dactylographié ce courrier. La confection de ce courrier par un tiers est ainsi de nature expliquer les différences rédactionnelles relevées par les appelants sur la désignation du lieu de rédaction du courrier et sur la façon dont elle se désigne elle-même puisque le nom de [LJ] figure sur l’écrit litigieux alors qu’elle ne l’a pas fait figurer sur son testament olographe ni sur l’acte d’acquiescement entièrement écrit de sa main au jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial des époux [BU].
Mais [G] [U] [W] [SY] ayant signé cet écrit, sa signature de cet écrit suffit, à le parfaire en ce qu’il donne mission à une personne désignée comme étant M. [ZA] [R] de remettre à M. [C] [UI] à titre de propriété une enveloppe qu’elle lui avait précédemment confiée.
Pour les mêmes motifs, l’erreur d’orthographe sur le prénom et le nom patronymique de cette personne, qui s’appelle en fait « [T] [F] », est sans effet sur la valeur de cet acte que sa signature suffit à parfaire.
Quand bien même M. [C] [UI] aurait confectionné ce courrier, cette circonstance n’est pas de nature à l’invalider à défaut pour les appelants d’établir l’existence de man’uvres dolosives dont la charge de la preuve repose sur eux, ces derniers affirmant pas par ailleurs que [G] [U] [W] [SY] « était particulièrement consciencieuse et en pleine capacité de tous ses moyens jusqu’à son décès. ».
M. [C] [UI] soutient que l’enveloppe qui lui a été remise par M. [T] [F] sur instruction de [G] [U] [W] [SY] contenait les actions de la [35] dont il est depuis en possession. Il résulte des éléments sur le profil professionnel de ce dernier qu’il travaillait alors à la banque [33].
Selon les articles 5 et 6 des statuts de cette société, son capital est divisé en 50 actions, que ces actions sont au porteur, qu’elles sont numérotées et signées par un administrateur et que leur cession s’opère par tradition du titre.
Le cabinet d’avocats suisse [30], consulté par les appelants pour donner un avis sur le droit suisse, indique que les actions au porteur, dans la mesure où elles sont émises, constituent un papier-valeur, un titre au porteur au sens de l’article 978, alinéa 1er du code suisse des obligations, selon lequel « est titre au porteur tout papier valeur dont le texte et la forme constatent que chaque porteur en sera reconnu comme l’ayant droit.''
Les actions au porteur de la [35] qui relèvent de ce régime juridique présentent ainsi la particularité de pouvoir être détenues en toute confidentialité et cédées sans formalisme.
Le relevé du portefeuille de [B] [BU] et [G] [U] [W] [SY] ouvert à la banque [33] arrêté au 31 juillet 2010 porte en toute fin la mention « ENVELOPPE CACHETEE ''EN DEP FERME'' ».
Celui arrêté au 31 octobre 2010 ne comporte plus cette mention.
Les appelants sur lesquels reposent la charge de la preuve n’établissent pas que [G] [U] [W] [SY], en donnant l’ordre ferme à son chargé de fortune de transmettre à M. [C] [UI] une enveloppe désignée, ne s’était pas irrévocablement dépouillée de celle-ci de son vivant.
La copie de l’enveloppe produite par M. [C] [UI] et qui contenait selon lui les actions au porteur de la [35] porte le filigrane de la banque [33].
La non-inscription sur le relevé de portefeuille ouvert à la banque [33] arrêté au 31 octobre 2010 de l’enveloppe précitée alors qu’elle y figurait sur le relevé précédent, la personne du destinataire du courrier du 23 juillet 2010 qui travaille à la banque [33] ainsi que le filigrane à l’enseigne de la banque [33] figurant sur l’enveloppe font présumer que c’est l’enveloppe qui était en compte auprès de cette banque qui a été remise à M. [C] [UI] par le destinataire du courrier adressé par [G] [U] [W] [SY]
Alors que la succession de [B] [BU] est ouverte depuis le [Date décès 8] 2016, il n’est pas apparu que [G] [U] [W] [SY] ait disposé d’autres titres que ceux des actions au porteur de la [35] au sein d’autres sociétés dont son époux commun en biens et institué par cette dernière légataire universel avait vocation d’hériter.
Il est donc retenu que cette enveloppe contenait les actions au porteur de la [35].
Certes [B] [BU] a conservé après le décès de son épouse ses fonctions d’administrateur de la [35] ; cependant, il résulte des statuts de cette société que les droits politiques sont indépendants des droits économiques attachés aux actions, les statuts de la [35] n’imposant pas que les administrateurs ou le président du Conseil d’administration soient obligatoirement désignés parmi les actionnaires.
Par ailleurs, si la [35] a perçu des loyers postérieurement au décès de [G] [U] [W] [SY], il n’apparaît pas que les loyers ont été distribués à [B] [BU], le courriel adressé le 23 septembre 2016 par la société de gérance qui s’occupait de la location des deux appartement indique que les virements ont été effectués sur un compte ouvert au nom de de la [35] ; des représentants de cette société, sous la signature de M. [C] [UI] en sa qualité d’administrateur président mais aussi de [Y] [H], autre administrateur, attestent qu’aucun dividende n’a été versé depuis 2010 et que tous les bénéfices ont été reportés à nouveau.
La connaissance ou non par M. [C] [UI] dès la remise de l’enveloppe par M. [T] [F], le gérant de fortune de [G] [U] [W] [SY], de son contenu est sans effet sur l’existence d’un don manuel puisque si l’acceptation par le donataire de la donation est un des éléments constitutifs de la donation en application de l’article 894 du code civil, ce texte n’impose pas au donataire un délai pour l’accepter.
La donation alléguée n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, indéterminée puisqu’elle porte sur les actions de la [35], M. [C] [UI] ayant accepté celles-ci dès la remise de l’enveloppe par M. [T] [F] ou comme il l’indique après le décès de [B] [BU] dans le courant du mois de mai 2016 lorsqu’il a ouvert l’enveloppe.
La confidentialité et l’absence de formalisme entourant la remise de l’enveloppe contenant les cinquante actions au porteur de la [35] représentant une valeur de 1 414 495 € selon l’estimation des appartements auxquels elles donnent droit, tient à la spécificité de ces actions au porteur, qui est un de leurs effets recherchés par leur détenteur et qu’autorise la loi suisse.
Les premiers juges, au vu des témoignages produits, ont retenu à juste titre l’existence d’une relation de proximité marquée empreinte d’une grande affection entre [G] [U] [W] [SY] et M. [C] [UI] ; selon M. [E] qui déclare avoir rencontré de nombreuses fois [B] [BU] et [G] [U] [W] [SY], ces derniers considéraient M. [C] [UI] comme le fils qu’ils n’avaient pas eu ; M. [A] [UI] fait également état des relations particulières qui avaient unis [G] [U] [S] [SY] à [C] [UI] ; l’existence d’une intention libérale de celle-ci à l’égard de ce dernier est ainsi rapportée.
Il n’est pas contesté que les actions au porteur de la [35], à la faveur du changement de régime matrimonial des époux [BU] pour l’adoption du régime de communauté avec attribution intégrale au bénéfice du conjoint survivant, présentaient un caractère commun.
L’absence de toute référence aux actions au porteur de la [35] ou aux deux appartements de [Localité 22] sur le pacte successoral reçu par acte notarié le 21 septembre 2010 par Me [EV] [P], notaire à [Localité 28] (Suisse) par lequel [B] [BU] a organisé sa succession alors que ce même acte fait mention des parts sociales de deux sociétés civiles immobilières de droit français propriétaires de biens immobiliers sis à [Localité 31] et du bien immobilier de [Localité 19] en Suisse ainsi que sur les documents ultérieurs préparatoires en vue de l’organisation par [B] [BU] de sa succession, est un indicateur que le défunt n’entendait pas se considérer comme le propriétaire de ces biens et a ratifié ainsi leur remise à M. [C] [UI].
Le tribunal a, à juste titre, considéré qu’il ne pouvait être opposée à M. [C] [UI] une clandestinité de sa possession au vu des éléments du dossier qui suggèrent que le défunt avait été avisé de la donation consentie par sa défunte épouse, dès lors qu’elle résulterait de la volonté même de la donatrice.
Estimant que [G] [U] [W] [SY] aurait outrepassé les pouvoirs qu’elle détenait sur les biens communs en remettant à M. [C] [UI] les actions au porteur de la [35], les appelants soutiennent que cet acte est nul en application de l’article 1427 du code civil.
Cet article dispose que cette action est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait retenu que M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] étaient bien fondés à invoquer sur le fondement de cet article la nullité de cette donation par voie d’exception, a été cassé par Cour de cassation au motif que « la nullité de la donation des actions au porteur était invoquée par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] au soutien de leur demande en réintégration et non en une défense à une prétention adverse ».
Les appelants présentent à nouveau ce même moyen devant la cour d’appel de renvoi malgré la censure de la Cour de cassation.
Ne pouvant échapper à la prescription de l’action en nullité édictée à l’article 1427 du code civil, le moyen de nullité sur le fondement de l’article 1427 du code civil de la remise par [G] [U] [W] [SY] des actions au porteur est écarté.
Il ressort des éléments qui précèdent, que M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une possession viciée par M. [C] [UI] des actions au porteur de la [35], ni de celle d’une fraude rendant inefficace sa possession.
Il est en conséquence retenu que ces actions au porteur ne constituent pas un effet de la succession de [B] [BU].
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les actions au porteur de la société de droit suisse dénommée « [35] » ne dépendent pas de la succession de [B] [BU].
M. [L] [UI] et Mme [N] se voient en conséquence déboutés de leur demande tendant à la réintégration de ces actions à l’actif de la succession de [B] [BU] ainsi que de leurs fruits.
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Les chefs du dispositif des conclusions des appelants tendant à voir :
juger que les actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] constituent des biens de la succession de [B] [BU] ;
juger que la donation alléguée par M. [C] [UI] est frauduleuse et donc inopposable à M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] et plus généralement à la succession de [B] [BU] ;
juger que la possession des titres au porteur par M. [C] [UI] est viciée et que la donation est en conséquence nulle pour absence d’intention libérale ;
juger que la donation est en outre nulle pour défaut d’objet ;
juger qu’en tout état de cause la prescription n’est pas applicable en présence d’une donation inexistante ;
juger de façon plus subsidiaire que la donation encourt la nullité, sollicitée comme moyen en défense aux prétentions de M. [C] [UI], en l’état de l’outrepassement par [G]-[U] [BU] de ses pouvoirs d’épouse sur les biens communs du couple [BU] ;
qui constituent non pas des prétentions mais des moyens qui ont été écartés par le présent arrêt ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] qui échouent en leur appel supporteront les dépens du présent appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens, M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] seront condamnés à payer à M. [C] [UI] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande présentées sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt mixte contradictoire et dans les limites de l’appel,
— Déclare irrecevables les demandes suivantes présentées par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] tendant à :
*L’infirmation du chef du jugement ayant débouté M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « [35] SA » formulée à l’encontre de M. [C] [UI], de M. [MU] [UI] et de Mme [V] [UI] ;
*Juger que M. [C] [UI] a commis des actes de recel successoral sur la totalité des actions au porteur de la société suisse « [35] SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] qui par l’effet de sa renonciation à la succession de [B] [BU] engendrent les mêmes sanctions du recel successoral à l’encontre de Mme [V] [UI] et de M. [MU] [UI] ;
*Ordonner que M. [C] [UI], Mme [V] [UI] et M. [MU] [UI] seront privés de ces biens recelés dans le partage complémentaire de la succession de [B] [BU] ;
*Condamner M. [C] [UI] à tous les droits de succession en principal liés aux biens recelés ;
*Condamner M. [C] [UI] à payer à M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] la somme de 50 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
*Condamner M. [C] [UI] à matérialiser sous astreinte par acte authentique sa renonciation à se prévaloir des cédules hypothécaires portant sur le bien immobilier sis à [Localité 19], [Adresse 5] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [C] [UI] tendant à voir :
*condamner M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] à lui payer la somme de 100 000 € en réparation d’un abus du droit d’agir en justice ;
Déclare sans objet les demandes tendant à voir confirmer les chefs du jugement ayant :
* dit que la loi française était applicable à la succession de [B] [BU] ;
*dit que le juge français était compétent pour en connaître ;
*désigné à cette fin Me [M] [TW], notaire à [Localité 31], aux fins d’établir l’acte de partage (') ;
*dit que le bien immobilier sis à [Localité 19] en Suisse doit être intégré à la masse à partager entre les légataires universels ;
Déclare recevables les demandes de M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] tendant à voir :
*infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « [35] ne dépendent pas de la succession de [B] [BU] ;
*ordonner la réintégration de la totalité des actions au porteur de la société de droit suisse « [35] » détenant deux appartements de 4 pièces situées [Adresse 13] à [Localité 23] dans la succession de [B] [BU] ;
*« Ordonner à M. [C] [UI] de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens, à savoir 50 actions au porteur de la société de droit suisse ''[35]'' qui détient deux appartements à [Localité 22], dont il a la jouissance depuis l’ouverture de la succession » ;
*« Ordonner à M. [C] [UI] de communiquer au notaire en charge de la succession de [B] [BU], Me [M] [TW], toutes informations et tous documents relatifs à la société Suisse ''[35]'' détenant deux appartements de 4 pièces situés [Adresse 13] à [Localité 23] ;
*« Ordonner le partage de ces actions pour 1/3 chacun à M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] et pour un 1/6 chacun à M. [MU] [UI] et Mme [V] [UI] après paiement des droits de succession afférents » ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [C] [UI] au profit du juge de paix du district de Nyon pour connaître des demandes portant la donation consentie à ce dernier par [G] [U] [W] [SY] ;
Déclare recevables les demandes avant dire-droit d’expertise graphologique et d’obtention de pièces ;
Déboute M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] de ces demandes avant dire-droit ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [UI] et Mme [N] [UI] à payer à M. [C] [UI] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. [L] [UI] et Mme [N] [UI].
Le Greffier, Le Président,
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