Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/09162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 avril 2024, N° 24/09162;24/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° 121 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 – président du TJ d'[Localité 8] – RG n° 24/00050
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 9] n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
M. [I] [E], agissant en son nom personnel et comme ayant droit de [O] [K] épouse [B] et [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2344
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le [Date décès 3] 2022, [O] [K] épouse [B] est décédée des suites d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [R], assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par acte du 16 janvier 2024, [P] [B], époux de la victime, M. [E], fils de la victime, ainsi que Mme [A] [K], soeur de la victime, ont fait assigner la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de l’entendre :
condamner Axa France Iard à verser les sommes provisionnelles de :
35.000 euros au titre des souffrances endurées subies par [O] [K] épouse [B] au titre de l’action successorale, à [P] [B] et M. [E],
35.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par [O] [K] épouse [B], au titre de l’action successorale, à [P] [B] et M. [E],
30.000 euros au titre du préjudice d’affection et 10.000 euros au titre de la perte de l’assistance que lui apportait son épouse dans les tâches ménagères et les actes de la vie courante subis par [P] [B] ,
30.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [E],
1.664 euros au titre des frais d’obsèques exposés par M. [E],
8.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Mme [A] [K] ,
ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière,
condamner Axa France Iard à verser à M. [E], [P] [B] et Mme [K] la somme de 900 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Axa France Iard aux dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.4441 et A444-32 du code de commerce,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
En cours d’instance, [P] [B] est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour seul héritier M. [E] qui a repris ses demandes.
Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le dit juge des référés a :
constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [A] [K], ayant droit de Mme [O] [K] épouse [B] ;
s’est déclaré dessaisi de l’instance ouverte au profit de Mme [A] [K] ;
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] :
en sa qualité d’ayant droit de [O] [K] épouse [B], une provision de 15.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux de la victime directe ;
en sa qualité de victime par ricochet, une provision de 1.664 euros à valoir sur les frais d’obsèques et une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice par ricochet de [P] [B] aux droits duquel vient M. [E] en sa qualité d’ayant droit ;
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Axa France Iard aux dépens de l’instance en référé ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 15 mai 2024, la société Axa France Iard a relevé appel de cette décision dirigé contre M. [E], [P] [B] et Mme [A] [K], en ce qu’elle a :
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] :
en sa qualité d’ayant droit de [O] [K] épouse [B] une provision de 15.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux de la victime directe,
en sa qualité de victime par ricochet, une provision de 1.664 euros à valoir sur les frais d’obsèques et une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Axa France Iard aux dépens de l’instance en référé.
Par acte du 30 mai 2024, M. [E] a constitué avocat.
Par courrier transmis par voie électronique le 14 juin 2024, le greffe a informé les parties comparantes de la fixation de l’affaire à bref délai, en application de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, avec une date de clôture au jeudi 9 janvier 2025 et une date de plaidoirie le mardi 4 février 2025.
Par ses premières et dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Axa France Iard a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de Mme [A] [K] et de [P] [B] ;
infirmer l’ordonnance en date du 26 avril 2024 en ce qu’elle a :
condamné la compagnie Axa au paiement à M. [E] les sommes de :
15.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux de la victime directe en sa qualité d’ayant droit de [O] [K] épouse [B] ;
1.664 euros à valoir sur les frais d’obsèques et 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection en sa qualité de victime par ricochet ;
dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
statuant à nouveau, débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente;
débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte d’assistance ;
dire que les provisions allouées ne sauraient excéder les sommes de 2.000 euros au titre des souffrances endurées par la victime et 8.000 euros pour le préjudice d’affection de M. [E];
débouter [P] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
confirmer l’ordonnance en date du 26 avril 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice par ricochet de [P] [B] aux droits duquel vient M. [E] en sa qualité d’ayant droit;
condamner M. [E] aux dépens.
Par ses premières et dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [E] a demandé à la cour de :
à titre principal, infirmer l’ordonnance en date du 26 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard à lui payer les sommes de :
15.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux de la victime directe, en sa qualité d’ayant droit de [O] [K] épouse [B] ;
1.664 euros à valoir sur les frais d’obsèques ;
10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection en sa qualité de victime par ricochet ;
statuant à nouveau :
condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes provisionnelles de:
35.000 euros au titre des souffrances endurées subies par [O] [K] épouse [B] au titre de l’action successorale;
35.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Mme [O] [K] épouse [B], au titre de l’action successorale;
15.100 euros au titre de la perte de l’assistance que lui apportait son épouse dans les tâches ménagères et les actes de la vie courante subis par [P] [B], au titre de l’action successorale;
30.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [E];
4.159 euros au titre des frais d’obsèques exposés par M. [E];
confirmer l’ordonnance en date du 26 avril 2024 en ce qu’elle a :
dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision;
dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ;
à titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance en date du 26 avril 2024 en ce qu’elle a :
condamné la société Axa France Iard à lui payer les sommes de :
15.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux de la victime directe, en sa qualité d’ayant droit de [O] [K] épouse [B];
1.664 euros à valoir sur les frais d’obsèques ;
10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection en sa qualité de victime par ricochet ;
dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision :
dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
condamné la société Axa France Iard aux dépens et à payer à M. [V] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le président de cette chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de [P] [B] et [A] [K], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 916 du code de procédure civile et a condamné la partie appelante aux dépens de l’instance.
Mme [A] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur le principe du droit à indemnisation
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il est constant que la fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte, ni profit.
Le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, est régi par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, laquelle consacre un principe général d’indemnisation des victimes et prévoit que doit être considéré comme impliqué dans un accident, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit.
Au cas présent, force est de constater que la société Axa France Iard ne conteste pas dans le principe son obligation de garantir la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de la circulation dont a été directement victime [O] [K] épouse [B], décédée des suites de cet accident, et indirectement victimes feu son époux [P] [B], aux droits duquel vient M. [E], ainsi que ce dernier à titre personnel en tant que fils de la victime directe.
Sur les demandes provisionnelles au titre du droit à indemnisation de M. [E] en qualité d’ayant droit de la victime directe
— sur la demande au titre de la souffrance endurée par la victime directe
Les parties s’accordent sur le principe du droit à indemnisation à ce titre de feue [O] [K] mais s’opposent sur l’étendue de la créance provisionnelle qui peut être allouée.
Il est constant que la souffrance endurée est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale. Il s’agit d’indemniser un préjudice extra-patrimonial temporaire qu’a subi la victime pendant la durée de la maladie traumatique et jusqu’à la stabilisation de son état, soit la consolidation. Les éléments de ce préjudice doivent dès lors être caractérisés en prenant en compte notamment les circonstances du dommage, les éventuelles hospitalisations, les soins reçus, les interventions chirurgicales. Si l’appréciation à ce titre doit effectivement porter sur la durée des douleurs, elle doit aussi prendre en compte leur intensité.
En outre, ce poste de préjudice doit nécessairement être distingué de celui qui est destiné à réparer le préjudice d’anxiété lié à la connaissance par la victime de ce que son état comporte un risque mettant en jeu son pronostic vital.
Au cas présent, la société Axa France Iard conteste l’appréciation portée par le premier juge qui a retenu à ce titre une indemnisation globale à hauteur de 15.000 euros comprenant également le préjudice d’angoisse. Elle fait observer que dès lors que les souffrances endurées doivent être appréciées au prorata de la durée de vie entre l’accident et le décès, de quatre heures en l’espèce, compte tenu de la survenance du décès dans ce laps de temps après l’accident, sa proposition d’indemnisation à ce titre à hauteur de 4.000 euros était proportionnée au préjudice subi. Elle entend voir fixer la provision de ce chef à 2.000 euros.
M. [E] considère que l’offre à cet égard de la société Axa France Iard est très insuffisante. Il rappelle que l’accident a eu lieu aux alentours de 14 heures 30, [O] [K] épouse [B], après avoir été percutée par la camionnette, ayant basculé sous le véhicule qui reculait et ayant été traînée sur sept mètres. Il relate encore qu’elle a présenté un arrêt cardio respiratoire mais le que médecin urgentiste est parvenu à la ranimer avant qu’elle ne décède de ses multiples blessures en arrivant à l’hôpital.
La cour relève que le rapport d’autopsie de la victime pratiquée le 1er février 2022 par le docteur [N] [H] décrit ainsi le traumatisme subi après l’accident auquel elle n’a pas survécu:
'D’après les renseignements qui nous ont été communiqués par les officiers de police judiciaire présents lors de l’autopsie, [K] épouse [B] [O], âgée de 66 ans, est décédée à [Localité 11], le [Date décès 3] 2022 à 18h28.
Elle a été hospitalisée suite à un accident de la voie publique survenu le jour même.
Une camionnette de livraison aurait fait une marche arrière alors que celle-ci étant piéton était derrière le véhicule pour traverser. Elle aurait été traînée par le véhicule sur 7 mètres.
L’accident aurait eu lieu vers 14h30 – 14h40.
Le corps a été retrouvé sous le capot du véhicule et aurait été franchi par le train arrière et le train avant de la camionnette.
La victime aurait été consciente lors de l’arrivée des secours puis aurait présenté un arrêt cardio respiratoire qui a été récupéré par les services de secours. Elle a été ensuite transportée à l’hôpital de [Localité 10].
Des prélèvements sanguins toxicologiques auraient été réalisés à l’hôpital et seraient revenus négatifs: absence de stupéfiants et d’alcool.
Certificat médical descriptif par le Dr [S] le 26/01/22 à [Localité 7], à l’hôpital des armées [Localité 10] :
« … Lésions constatées à l’arrivée dans le service :
' Traumatisme thoraco-abdominal sévère.
' Absence d’activité circulatoire constaté à l’arrivée.
' Le bilan lésionnel d’urgence révèle un état de mort apparente conduisant à la réalisation d’une chirurgie de sauvetage dont les constatations per opératoire sont :
o Hémopneumothorax bilatérale.
o Rupture gastrique.
o Rupture diaphragmatique.
o Fractures de cotes multiples… "
L’autopsie et le scanner qui ont été pratiqués ont montré :
' un corps de moyenne corpulence
' un traumatisme thoraco-abdomino-pelvien avec :
— un hémothorax bilatéral peu abondant, un pneumothorax droit.
— des fractures de côtes multiples à droite et à gauche intéressant l’ensemble des cotes et réalisant des volets costaux.
— des ecchymoses au niveau du foie (ligament suspenseur, lobe gauche).
— des ecchymoses des poumons avec quelques plaies superficielles.
— un hématome des deux loges rénales, des surrénales ecchymotiques.
— une déchirure de la coupole gauche du diaphragme.
— un fracas du bassin avec fracture du cadre obturateur droit intéressant le fond du cotyle et la branche ischiopubienne, une fracture du cadre obturateur gauche intéressant les branches ischio et iliopubiennes, une luxation de la hanche gauche, une fracture du sacrum à droite.
' au niveau du revêtement cutané :
— de nombreuses lésions plus ou moins érosives avec décollement et de type ripage au niveau des membres, du dos, de la face.
— une plaie contuse du cuir chevelu pariéto-temporale gauche et des ecchymoses sous cutanées du cuir chevelu à la partie antérieure sans fracture de la voûte ou de la base du crâne, sans saignement intraventriculaire.
' des lésions récentes en lien avec des man’uvres de réanimation et d’actes chirurgicaux:
— plusieurs points de ponction plus ou moins ecchymotiques.
— une grande cicatrice cutanée abdominale.
— une section des côtes de l’arc antérieur et latéral droit et au niveau du sternum. – une cicatrice à la partie supérieure de la grande courbure de l’estomac.
' l’absence de corps utérin (hystérectomie subtotale).
Au total : il s’agit d’un décès consécutif à un traumatisme thoraco-abdomino-pelvien ayant entraîné de multiples fractures de côtes, une déchirure du diaphragme, des ecchymoses du foie et des poumons, chez une personne ayant fait l’objet de man’uvres chirurgicales.
L’ensemble de ces constatations est en rapport avec un accident de la voie publique et notamment avec un ou des franchissements du corps par le véhicule mis en cause.'
Au vu de ce qui précède et de l’ensemble des éléments en débat, qui sont de nature à caractériser la particulière intensité de la douleur subie par la victime entre l’accident et la survenue de son décès quatre heures plus tard, l’ indemnité provisionnelle accordée à ce titre sera fixée à 12.000 euros, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
— sur la demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
Comme rappelé ci-avant, ce chef de préjudice n’est pas indemnisé au titre des souffrances endurées, mais doit l’être de façon autonome dès lors qu’il est suffisamment démontré que la victime a été à même d’envisager sa propre fin (cf . Cass. Ch. mixte., 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624). Il faut pour cela qu’elle ait été consciente pendant un laps de temps suffisant après le fait générateur de dommage, de la particulière gravité de sa situation lui laissant redouter une issue fatale.
Au cas présent, la société Axa France Iard soutient que rien n’établit au vu des éléments allégués que [O] [K] épouse [B] a eu conscience de la gravité de ses blessures, et a fortiori qu’elles étaient susceptibles d’entraîner sa mort. Elle prétend que son état de conscience a été bref, puisque le grave traumatisme thoraco-abdominal a entraîné rapidement une détresse respiratoire, suivie d’une perte de connaissance. Elle indique que c’est la raison pour laquelle, afin d’apprécier le bien-fondé de ce poste de préjudice, elle avait sollicité la communication du rapport du SAMU. Elle soutient encore que le fait que la victime était agitée, ou qu’elle gémisse, révèle simplement qu’elle souffrait, et ne constitue pas une preuve de la conscience d’une mort imminente.
Mais, comme le fait valoir à juste titre M. [E] et comme l’a retenu de façon pertinente le premier juge, les pièces produites permettent de constater l’existence de ce préjudice comme suffisamment établie sans se heurter à une contestation sérieuse.
En effet, d’une part, l’enquête menée par les services de la Police nationale et les constatations médicales opérées permettent de retenir qu’est incontestable la particulière violence de l’accident et de la gravité des conséquences pour la victime.
D’autre part, il résulte du compte-rendu d’intervention des sapeurs-pompiers, qu’avertis à 14 heures 33 de la survenance de l’accident, ceux-ci se sont transportés sur place, y arrivant à 14 heures 40 où ils ont constaté que la victime était 'allongée au sol consciente'. Le rapport établi par le SAMU 91, ensuite appelé en renfort au chevet de la victime et arrivé à 15 heures 35, précise que celle-ci était à ce moment 'agitée, mutique, hyperalgique au niveau du tronc’ et ajoute qu’elle gémissait. Aucune pièce versée ne permet de remettre en cause ces constats qui au contraire, comme l’a relevé le premier juge, sont corroborés par les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de police dont le procès-verbal d’intervention précise 'la victime a été prise en charge par les pompiers consciente', ce que confirment deux témoins entendus dont l’un évoque les questions posées par les pompiers auxquelles celle-ci a répondu par des signes de la tête et des mouvement des mains, et l’autre déclare lui avoir parlé jusqu’à l’arrivée des pompiers. En outre, alors que la société Axa France Iard croit pouvoir en déduire que l’état de conscience de la victime aurait été bref, ce moyen est inopérant puisqu’il suffisait de démontrer avec l’évidence requise en référé qu’elle avait été consciente fût-ce un bref moment de la gravité de sa situation.
Dès lors , au vu de ce qui précède et de l’ensemble des éléments en débat, qui sont de nature à caractériser suffisamment l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente, il sera alloué à ce titre une indemnité provisionnelle fixée à 10.000 euros.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de [P] [B], mari de la victime,
Alors que M. [E] fait valoir qu’au-delà du préjudice d’affection déjà indemnisé, [P] [B] a subi un préjudice résultant de ce que épouse était également son aidante, dont il sollicite en qualité d’ayant droit de celui-ci l’indemnisation, la cour rappelle qu’en vertu du principe de réparation intégrale, la victime indirecte doit pouvoir obtenir la réparation de son préjudice économique dès lors qu’elle en établit l’existence, en lien causal avec le fait dommageable.
Il peut, en effet, être admis un droit à indemnisation du préjudice économique constitué par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée, notamment dans l’hypothèse où, par exemple, le décès de la mère au foyer engendre pour l’époux survivant des frais pour la garde des enfants et l’entretien du logement. Toutefois, la perte d’industrie du défunt ne peut entrer dans la définition du revenu de référence (Civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-15.918).
M. [E] précise que son père a été victime d’un 'AVC’ avec hémiplégie droite en 2019 puis d’un infarctus cérébral sylvien superficiel à gauche avec transformation hémorragique en 2020 et qu’il présentait de plus :
une prothèse totale du genou droit depuis 2018 et une prothèse totale de la hanche,
une incontinence urinaire,
une maladie de dupuyten et canal carpien aboutissant à une flexion progressive et irréductible des doigts,
une hypercholestérolémie,
une arthrose diffuse.
Il ajoute que sa mère réalisait donc l’ensemble des tâches ménagères du foyer : cuisine, ménage, courses et aidait son époux pour sa toilette, cette aide représentant au moins une heure par jour, dont la charge a été assumée après le décès par lui et sa belle-s’ur, jusqu’au décès de [P] [B], le [Date décès 2] 2024, à l’âge de 89 ans.
Au contraire, la société Axa France Iard s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il est de jurisprudence constante que la victime par ricochet ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice propre et qu’ici, le besoin d’assistance de [P] [B] préexistait à l’accident, lequel n’en est pas la cause certaine, directe et exclusive.
La cour constate que pour seul justificatif versé à l’appui de sa demande à ce titre M. [V] produit un certificat médical établi le 16 novembre 2022 par un médecin à la demande de son père, qui décrit les antécédents dont il fait état, en déduisant qu’il présente un 'état de dépendance forte'. Mais, cette pièce ne permet en elle-même ni de caractériser suffisamment le besoin d’assistance invoqué, ni de justifier de la réalité du préjudice qui résulterait du décès de l’épouse et de la perte d’assistance subie par [P] [B] en raison de ce décès, avec l’évidence requise en référé.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les demandes provisionnelles au titre du droit à indemnisation de M. [E] en qualité de victime indirecte, à titre personnel,
— sur la demande de provision au titre du préjudice d’affection
La cour rappelle que le préjudice d’affection des proches peut être indemnisé lorsque les blessures, les souffrances, la handicap de la victime ont eu une incidence sur leur propre état psychologique et sur leur vie quotidienne.
En outre, comme le rappelle la société Axa France Iard, ce préjudice doit être apprécié en prenant en considération le fait qu’il existait ou non une communauté de vie entre le défunt et la victime indirecte.
Au cas d’espèce, M. [E] fait valoir que sa mère était sa conseillère et confidente et savait pratiquement tout de sa vie, précisant qu’ils s’appelaient et s’écrivaient plusieurs fois par jour.
Il indique qu’il voyait ses parents régulièrement, comme en témoignent des photos versées aux débats, se référant à sa pièce n°6. Il ajoute que tout comme son père, il a été choqué par l’accident dont sa mère a été victime et que devant les enquêteurs il a exprimé son souhait que 'ce genre de choses n’arrive plus'. Il indique enfin que dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel la société Axa France Iard avait proposé la somme de 12.000 euros à ce titre.
Au contraire, la société Axa France Iard souligne que M. [E] vivait en dehors du foyer familial et considère que la somme allouée est manifestement excessive et doit être ramenée à 8.000 euros.
Mais, en considération des éléments de l’espèce et des pièces produites, la provision au titre du droit à indemnisation du préjudice d’affection de M. [E] qui, âgé de 32 ans au moment du décès, vivait certes hors du foyer de ses père mère mais dans la même commune que ceux-ci, sera fixée à 14.000 euros, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
— sur la demande de provision au titre des frais d’obsèques
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux. Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu’il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire. Aussi, sauf s’ils s’écartent des volontés du défunt ou apparaissent somptuaires, les frais exposés à ce titre doivent nécessairement être pris en compte et ce au vu de factures, et même éventuellement de devis s’agissant par exemple d’avoir à faire édifier un caveau.
M. [E] fait valoir qu’il a exposé des frais d’obsèques à hauteur de 4.159 euros et il emande que la société Axa France Iard soit condamnée à titre provisionnel à lui payer ce même montant.
La société Axa France Iard, qui a demandé l’infirmation de la décision entreprise de ce chef, n’a cependant articulé aucun moyen sur ce point, tout comme elle n’avait pas fait valoir d’observation devant le premier juge.
Celui-ci a retenu que M. [E] produisait une facture à son nom qu’il justifiait ainsi avoir dépensé une somme de 1.664 euros hors fret aérien.
Mais, dès lors qu’il n’est pas contesté que c’est une somme de 4.159 euros qu’a exposée M. [E] et en l’absence de contestation sérieuse élevée à cet égard, la provision à ce titre sera fixé à ce même montant, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur mesures accessoires, les dépens et les frais irrépétibles
La société Axa France Iard, qui a demandé l’infirmation de la décision entreprise dans ses dispositions relatives aux intérêts et frais de procédure, n’a cependant articulé aucun moyen sur ces points.
Les dispositions de la décision entreprise relatives aux intérêts ainsi que celles afférentes aux frais de procédure seront confirmées.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [E] en sa qualité d’ayant droit de [O] [K] épouse [B], une provision de 15.000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux de la victime directe et en sa qualité de victime par ricochet, une provision de 1.664 euros à valoir sur les frais d’obsèques ainsi qu’une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] les sommes suivantes à titre d’indemnités provisionnelles :
12.000 euros au titre de la souffrance endurée par la victime directe en sa qualité d’ayant droit
de celle-ci;
10.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime directe en sa qualité d’ayant droit de celle-ci;
14.000 euros au titre de son préjudice d’affection personnel;
4.159 euros au titre des frais d’obsèques ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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