Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 28 avr. 2025, n° 22/06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 octobre 2022, N° 2021F02115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, S.A.S. PLAINE DE GARONNE ENERGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/06873
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQRU
AFFAIRE :
S.A. ALBINGIA
C/
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
S.A.S. PLAINE DE GARONNE ENERGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F02115
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
****************
INTIMÉES
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Plaidant : Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0524
S.A.S. PLAINE DE GARONNE ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Plaidant : Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0524
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Plaine de Garonne énergies (ci-après «PGE») a pour activités la conception, le financement et l’exploitation de réseaux géothermiques et la commercialisation de chaleur.
Elle est détenue par la société Storengy à 33 % et par la société Engie solutions à 67 %, toutes deux filiales de la société Engie énergie services (ci-après «Engie»).
Le 9 janvier 2017, [Localité 6] métropole a confié à la société PGE une délégation de service public portant sur la réalisation d’une centrale de géothermie et d’un réseau de chaleur.
Le 15 mai 2017, la société PGE a confié la maîtrise d''uvre au groupement composé de la société Itherm conseil et la société Edeis.
Le 21 décembre 2017, la société PGE a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à la Direction des opérations de la société Engie.
Le 28 mars 2018, la société PGE a souscrit une police d’assurance « tous risques chantier montage essais (TRCME) et tous risques forages (TRF) » n° BW 18 03749, auprès de la société Albingia.
Le 27 juillet 2018, le lot 5 « hydraulique » a été attribué à la société Engie (agence Garonne) pour un montant de 960 000 euros.
Le 3 août 2018, la société Engie a sous-traité la réalisation de la tuyauterie à la société Rande.
Les travaux pour la réalisation de la centrale de géothermie et du réseau de chaleur associé, commencés en 2018, ont pris fin le 24 février 2021.
En mars 2019, l’étanchéité des tuyauteries de la chaufferie a été testée avec succès.
En août 2019, la société PGE a fait la découverte de nombreuses fuites sur la tuyauterie du réseau primaire de la chaufferie.
Le 16 octobre 2019, la société PGE a déclaré le sinistre auprès de son courtier d’assurance qui en a informé la société Albingia. Elle a également demandé la mobilisation de sa police d’assurance TRCME n°BW1803749.
La société Albingia a mandaté M. [E] [U] de la société Cpa experts afin de déterminer l’origine des désordres dans le cadre d’une expertise amiable.
Le 30 avril 2020, M. [U], après avoir fait appel à deux laboratoires, LNE et l’Institut de soudure, a déposé son rapport qui conclut que l’origine des désordres provient d’un défaut d’exécution des soudures, notamment du fait de l’absence d’inertage et que l’intégralité du réseau hydraulique devait être remplacé.
Le 10 juin 2020, la société Albingia a opposé un refus de garantie à la société PGE au motif que les dommages résultaient d’un phénomène de corrosion qui était exclu de la police d’assurance.
Invoquant un phénomène de corrosion accéléré et accidentel, la société PGE a, par lettre recommandée du 31 juillet 2020, mis en demeure la société Albingia de mobiliser sa police et d’indemniser les frais de remplacement du réseau.
Le 22 septembre 2020, la société Albingia a renouvelé son refus de garantie.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2021, la société Engie et la société PGE ont fait assigner la société Albingia devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d’une indemnisation de 613 548 euros HT.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce Nanterre a :
— condamné la société Albingia à prendre en charge, dans le cadre de la police n° BW 18 03 749 le sinistre déclaré par la société PGE et la société Engie,
— condamné la société Albingia à payer aux sociétés PGE et Engie, la somme de 485 444 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts,
— condamné la société Albingia à payer aux sociétés PGE et Engie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société Albingia à supporter les dépens.
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA de 15,16 euros.
Le tribunal a retenu que l’origine de la corrosion était accidentelle et liée à la prolifération de bactéries « sulfato-réductrices ». Il l’a qualifiée « d’accélérée et fulgurante ».
Il a retenu que l’ensemble des désordres étaient couverts par la police n° BW 18 03 749 souscrite auprès de la société Albingia.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Albingia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 13 juillet 2023 (12 pages), la société Albingia demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— juger que le sinistre trouve son origine dans le défaut d’inertage des soudures du réseau qui procède d’un manquement aux règles de l’art de l’entreprise qui ne pouvait que donner lieu à la corrosion du réseau, que la corrosion observée et aggravée par la présence de bactéries sulfato-réductrices n’est pas accidentelle, qu’au regard de la police souscrite, elle est au contraire progressive et que le contrat n’indemnise pas les travaux de remplacement de l’ouvrage mais uniquement les conséquences de la corrosion,
— en conséquence, réformer le jugement dans son entièreté,
— rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles,
— subsidiairement, si la cour venait à considérer que les garanties souscrites auprès de la société Albingia étaient applicables, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la somme de 485 444 euros,
— condamner les sociétés PGE et Engie à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 23 février 2024 (34 pages), les sociétés Engie et PGE forment appel incident et demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Albingia à prendre en charge dans le cadre de la police n° BW 18 03 749 le sinistre, à leur payer la somme de 485 444 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter la société Albingia de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité due par la société Albingia à la somme de 485 444 euros HT,
— condamner la société Albingia à leur verser la somme de 613 548 euros HT au titre de l’indemnisation des frais engagés par ces dernières à la suite du sinistre litigieux,
— en tout état de cause, condamner la société Albingia à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Albingia aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025 et elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la cause du sinistre et sur l’application de la garantie
À l’appui de son appel, la société Albingia fait valoir que le sinistre trouve son origine dans le défaut d’inertage des soudures du réseau, que ce défaut procède d’un manquement aux règles de l’art qui ne pouvait que donner lieu à la corrosion du réseau, que la corrosion observée et aggravée par la présence de bactéries sulfato-réductrices, n’est pas accidentelle, qu’au regard de la police souscrite, elle est au contraire progressive et que le contrat n’indemnise pas les travaux de remplacement de l’ouvrage mais uniquement les conséquences de la corrosion. Elle conclut à l’absence de dommage indemnisable.
Pour réclamer l’application de la garantie ou à tout le moins, le rachat d’exclusion en présence d’un évènement accidentel, les sociétés Engie et PGE soutiennent que la corrosion de la tuyauterie du réseau de chaleur a une origine accidentelle, que ces dommages sont couverts par la garantie souscrite, que l’assureur ne peut revendiquer l’application de l’alinéa 5.8 pour refuser sa garantie, que la corrosion est exclue de la garantie uniquement lorsqu’elle est progressive et continuelle et que cette exclusion ne s’applique pas à la corrosion ayant une origine accidentelle.
Elles rappellent que la corrosion a eu lieu très rapidement, soit seulement cinq mois après la mise en service des tuyaux et qu’elle trouve son origine dans un défaut d’exécution des soudures réalisées sur les tuyaux du réseau de chaufferie.
Réponse de la cour
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il ressort de cet article que la notion d’accident n’exclut aucunement que les dommages puissent avoir pour origine une faute de l’homme qui, si elle n’est pas intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l’obligation de garantie.
L’article 2 du chapitre III des conditions particulières de la garantie TRCME prévoit que « sous réserve des seules exclusions stipulées à l’article 5 ('), sont garantis par le présent contrat toutes pertes physiques ou dommages matériels subis par les biens objet du marché après leur déchargement sur site ».
L’article 5 de la police liste les vingt-sept exclusions de garanties et en particulier, à l’article 5.8 : « LES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS ASSURÉS ET RÉSULTANT DE L’ACTION PROGRESSIVE OU CONTINUELLE D’AGENTS DESTRUCTEURS TELS QUE L’OXYDATION, LA CORROSION » : « Cette exclusion est strictement limitée aux biens atteints par cette action progressive ou continuelle d’agents destructeurs, les conséquences étant donc bien garanties. Cette exclusion ne s’applique pas si les dommages visés ont une origine accidentelle ».
Il doit être relevé que cette clause d’exclusion est bien formelle et limitée au sens des exigences légales.
Il en résulte que pour ces dommages, la garantie est exclue uniquement lorsque la corrosion résulte d’une action progressive ou continuelle.
En l’espèce, il ressort de l’expertise et de l’examen des soudures par endoscopie, que les désordres proviennent d’un défaut des soudures effectuées sans inertage sous un gaz inerte. Le rapport de l’Institut de soudure précise qu’elles ont été réalisées sans inertage avec un gaz comme de l’argon à l’envers des soudures et que 95 % des soudures inspectées sont défectueuses. Il est également noté une prolifération de bactéries sulfato-réductrices. L’expert écrit que « l’origine de ce développement serait rattaché à l’eau stagnant depuis 5 mois dans les canalisations et aux rochages qui forment des aspérités ce qui favorise leur développement ». L’expert conclut à une défaillance généralisée des soudures et à la nécessité de reprendre l’intégralité de l’installation.
Ainsi, ce n’est pas la corrosion qui constitue la cause du sinistre, mais bien une mise en 'uvre défaillante des soudures réalisées sur les tuyaux de la chaufferie sans inertage, très certainement dans la recherche d’une économie. En outre, il ne s’agit pas d’une corrosion normale, progressive et lente, liée à l’usure du temps, mais bien d’un phénomène anormal et accéléré survenu uniquement au niveau de la soudure à la suite d’un essai de mise en service suivi d’une absence de vidange complète avec stagnation de l’eau utilisée pour la mise en pression et d’une prolifération de bactéries sulfato-réductrices. Ces conditions de survenance confèrent un caractère accidentel et accéléré aux dommages. Rien ne démontre la préexistence de la corrosion comme l’allègue sans preuve la société Albingia. L’expert a d’ailleurs constaté, en deux points, une trace extérieure de corrosion laissant penser que la corrosion a traversé les tuyaux.
Dans une note technique du 12 février 2023, l’expert précise qu’en l’absence d’inertage, la corrosion va inévitablement se concentrer sur les zones sans protection, soit au niveau des soudures défectueuses et que cela va conduire rapidement à des percements surtout si on laisse l’eau stagner. Il ajoute que si les soudures avaient été réalisées correctement, les bactéries n’auraient eu aucune action et le réseau ne serait pas percé. Il estime qu’il s’agit d’une faute grave.
Il est inexact d’affirmer que le fait que 95 % des soudures soient défectueuses éliminerait le caractère accidentel puisque l’article 5.8 vise l’origine accidentelle des dommages et non de la corrosion.
En outre, le fait que le contrat d’assurance ne soit applicable que sur une durée de 32,5 mois, soit avant la réception de l’ouvrage, ne permet pas de qualifier le délai de survenance de la corrosion de cinq mois comme étant « progressif et lent » ou lié à l’usure du temps. En effet, la corrosion constatée par l’expert, comme les fuites, ne sont que des conséquences d’une mise en 'uvre défaillante des soudures. À ce titre, elle doit être garantie, en application des dispositions contractuelles susvisées.
Comme le soulignent les intimées, l’expert ne conclut pas que l’absence d’inertage résulterait d’un acte volontaire, intentionnel ou dolosif de la part du sous-traitant en charge de la réalisation des soudures. Au demeurant, l’assureur ne démontre ni n’invoque une faute intentionnelle ou dolosive, définie comme un acte délibéré dont le caractère volontaire se retrouve à la fois dans le désir de faire l’action en sachant qu’elle n’a pas lieu d’être et dans l’envie de provoquer le dommage qui s’en est suivi.
Le défaut d’exécution des soudures, cause du sinistre, peut être considéré comme un manquement aux règles de l’art, ce qui ne rend pas applicable la clause d’exclusion.
En l’absence de caractère intentionnel ou dolosif, la défaillance des installations techniques est considérée comme un évènement accidentel entrant dans le champ de la garantie.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la société Albingia ne pouvait se prévaloir de l’application de la clause d’exclusion prévue à l’article 5.8 et qu’elle devait sa garantie en application de l’article 2 du contrat.
Sur le quantum de l’indemnisation
Pour limiter l’indemnisation à la somme de 458 444 euros HT, le tribunal a retenu le montant évalué par l’expert (531 194 euros) après déduction d’une somme de 45 750 euros HT correspondant aux émoluments des sociétés Itherm conseil et Edeis, en charge du contrôle de la bonne exécution des prestations, dont l’action avait été défaillante.
À l’appui de leur appel incident, les sociétés Engie et PGE réclament une somme de 613 548 euros HT en indemnisation des frais engagés en vue du remplacement des tuyaux du réseau de chaufferie. Elles font valoir que l’expert n’a pas contesté cette somme, qu’il a néanmoins opéré une réfaction de 82 354 euros correspondant notamment aux frais de maîtrise d''uvre, sans rechercher de responsabilité et alors qu’aucune faute ne peut interférer sur la mobilisation de la garantie. Elles soutiennent que la garantie intervient sans recherche de responsabilité.
Elles soulignent que le tribunal a opéré une déduction sur des postes déjà écartés par l’expert et produit les factures correspondant aux frais engagés.
La société Albingia rétorque que l’expert n’a pas la faculté de chiffrer les sommes à prendre en charge par l’assureur et s’oppose à toute indemnisation. Elle s’en remet subsidiairement au montant retenu par le tribunal, les prestations de BET ne relevant pas des garanties souscrites dans le cadre d’une police de dommages.
Réponse de la cour
La cour note que le tribunal n’a pas détaillé la somme déduite (45 750 euros) et qu’un même poste ne saurait être déduit deux fois.
Après examen des pièces produites, la cour confirme les motifs et la déduction opérée par l’expert concernant le poste 3 (2 880 euros retenus aux lieux de 3 804 euros).
S’agissant des postes 4 et 5 (maîtrise d''uvre d’exécution) évalués à la somme de 28 950 euros pour la société Edeis et la somme de 9 600 euros pour la société Itherm, la cour note que les appelantes produisent les factures réclamées par l’expert. Néanmoins, ce dernier a relevé le montant élevé de ces deux postes et indiqué sans être contesté que l’avenant n°2 du contrat de maîtrise d''uvre prévoyait une somme de 5 600 euros pour la société Itherm et non 9 600 euros.
Si les appelantes précisent à juste titre que la garantie TRC intervient sans recherche de responsabilité et qu’elle a vocation à couvrir l’ensemble des intervenants du chantier, elles n’ont pas contredit l’expert. Il leur sera alloué une somme de 34 550 euros HT (28 950 + 5 600) pour ces deux postes.
S’agissant des postes 6 et 8 (MOD et encadrement de chantier), l’expert a estimé à juste titre que les justificatifs fournis à hauteur de 12 000 et 32 000 euros prévoyaient un montant forfaitaire ne permettant pas d’apprécier ce montant au regard des prestations réalisées. Il n’est fourni qu’une facture de 12 000 euros à hauteur d’appel. Seule celle-ci est retenue.
Au final, il est alloué aux sociétés Engie et PGE une somme de 576 624 euros HT (3 280 + 5 268 + 2 880 +28 950 + 5 600 + 12 000 + 2 860 + 10 673 + 505 113) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, en indemnisation des frais exposés.
Le jugement est partiellement infirmé sur le quantum.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Albingia, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Albingia à payer aux sociétés Engie et PGE une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement sur le quantum de l’indemnisation ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société Albingia à payer aux sociétés Plaine de Garonne énergies et Engie énergie services, la somme de 576 624 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société Albingia aux dépens d’appel ;
Condamne la société Albingia à payer aux sociétés Plaine de Garonne énergies et Engie énergie services une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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