Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 30 juin 2022, N° 22/000283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [W]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 22/01196 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBDO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur saône – RG : 22/000283
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par Mme [W] le 20 août 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à cette dernière un prêt d’un montant de 29700 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 326,16 euros incluant un TEG de 5,91 % .
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [W] par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2021 d’avoir à payer la somme de 1028,62 euros et l’a informée qu’à défaut de paiement dans les 8 jours, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA BNP Paribas Personal Finance a réclamé à Mme [W] par lettre recommandée avec accusé réception du 11 août 2021, le paiement de la somme de 30 825,48 euros et l’a fait citer par acte d’huissier du 10 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, afin qu’elle soit condamnée à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire cette même somme en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 12 juillet 2021, et ce jusqu’à complet paiement, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le Tribunal ayant relevé d’office toutes les clauses de déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation et aux principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, la SA BNP Paribas Personal Finance a exposé en substance que toutes les formalités obligatoires en matière de crédit à la consommation avaient été rigoureusement respectées, et qu’elle n’encourait donc aucune déchéance du droit aux intérêts.
Mme [W] qui s’est vu remettre l’assignation à étude ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
Par un jugement en date du 30 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 20 août 2019 entre Mme [W] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Condamné Mme [W] à payer la somme de 16.440 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance, et ce au titre du prêt souscrit le 20 août 2019, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2021 ;
Dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12 ;
Ordonné en fait que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 16.440 euros ;
Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres prétentions ;
Condamné Mme [W] aux dépens ;
Rappelé l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par acte du 30 septembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour d’appel de Dijon de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires,
réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 30 juin 2022, sauf en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En conséquence,
condamner Mme [W] à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30.825,48 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel sur la somme de 22.805,77 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 2.019,71 euros, à compter du 6 août 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner Mme [W] à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
condamner Mme [W] à payer à la Société BNP Paris Personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 24 octobre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Après avoir soulevé toutes les causes de déchéances du droit aux intérêts, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la SA BNP Paribas Personal Finance, en retenant :
— que la SA BNP Paribas Personal Finance ne rapportait pas la preuve de la communication du bordereau de rétractation en se prévalant uniquement de la clause dite de 'reconnaissance de remise de documents'.
— que rien ne démontrait que la consultation du FICP avait été effectuée moins de 7 jours après la signature de l’offre par l’emprunteur au vu de la pièce 8 produite par le prêteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance, soutient au contraire avoir consulté le FICP conformément à l’article L 311-9 du code de la consommation et rappelle que la consultation est régulière lorsqu’elle est faite jusqu’au jour du déblocage de fond qui vaut acceptation de la demande de prêt.
Elle ajoute que Madame [W] a reconnu en signant l’offre de prêt avoir été laissée en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire de rétractation.
Réponse de la cour
Sur le bordereau de rétractation
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles , la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constituant seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, aucun élément extérieur au prêteur ne vient corroborer la mention figurant au bas de l’offre de prêt signé par Mme [W] selon laquelle elle reconnaît rester en possession du bordereau de retractation.
Sur le FICP
La banque produit en pièce 8 un document établi à l’entête de Cetelem daté du 23 février 2022, qui n’émane pas de la Banque de France, ne mentionne pas le numéro de consultation obligatoire et par conséquent, ne présente pas les caractéristiques d’une preuve de consultation du fichier géré par la Banque de France.
Dès lors, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, à raison de cette irrégularité et omission, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de déchéance sur lesquels la banque s’est expliquée.
Sur les primes d’assurance
Le tribunal a déchu l’emprunteur de la totalité de l’ assurance pour un montant de 2896,80 euros, au motif que les cases relatives à l’assurance ont été pré-cochées informatiquement ce qui est 'd’évidence une infraction au code de la consommation’ et est contraire au fait que l’emprunteur doit avoir la faculté d’accepter ou non de souscrire une assurance dite facultative.
La SA BNP Paribas Personal Finance expose que le contrat de crédit comporte une proposition d’assurance à laquelle sont annexés tous les documents d’information, dont une fiche conseil assurance, datée et signée par l’emprunteur qui a reconnu en avoir pris connaissance.
Elle prétend intervenir en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance et en déduit que les primes d’assurance sont par conséquence dues à l’organisme prêteur ; Elle relève que certes la case relative à l’adhésion facultative à l’assurance a été pré-cochée, mais Mme [W] a confirmé son adhésion en signant ce document, sans le raturer.
Réponse de la cour
Il ressort des conditions générales du contrat de prêt et de la notice sur l’assurance, que les primes sont perçues pour le compte de l’assureur en même temps que les échéances du prêt et réglées mensuellement à l’assureur.
Même si la case relative à l’adhésion à l’assurance facultative a été pré-cochée, il convient de relever que Mme [W] n’a pas raturé cette case et a signé le document confirmant ainsi son adhésion à cette assurance. Par ailleurs, elle a réglé les premières échéances du prêt, incluant une assurance de 24,14 euros sans contestation aucune, ratifiant ainsi, les mentions figurant sur le document d’adhésion à l’assurance.
Il s’en déduit Mme [W] doit régler le coût de l’assurance entre les mains du prêteur, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déduit du montant de la créance de la banque le coût total de l’assurance.
Sur la clause pénale
Le tribunal a considéré que solliciter une somme de 2019,71 euros à titre de clause pénale est une peine manifestement excessive par rapport au véritable préjudice subi par le prêteur qui se limite tout au plus à la somme de 0,30 euros,
La Banque considère au contraire que la somme réclamée n’est aucunement excessive au regard du capital restant dû et de l’exécution partielle du contrat.
Réponse de la cour
Mme [W] a réglé un peu plus de 13 mensualités sur les 120 mensualités prévues au contrat et a donc exécuté très partiellement son obligation de paiement. Par conséquent, la somme de 2019,71 euros correspondant à 8 % du capital restant dû, n’apparaît pas manifestement excessive et n’a pas lieu d’être réduite, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance
Le tribunal a condamné Mme [W] à payer à la SA BNPA PARIS Personal Finance la somme de 16440 euros déduction étant faite des sommes suivantes :
— 9469,27 euros au titre des intérêts, ;
— 2896,80 euros au titre des primes d’assurances,
— 2019,71 euros au titre de la clause pénale
et après l’ajout de la somme de 0,30 euros au titre de la clause pénale après réduction,
Sur le fond, SA BNP Paribas Personal Finance soutient qu’elle a prononcé la déchéance du terme après avoir délivré à Mme [W] une mise en demeure préalable et une mise en demeure valant déchéance du terme et que sa créance s’élève à 30 825,48 euros, outre les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 22 805,77 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 2019,71 euros, à compter du 6 août 2021, date de la mise en demeure.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour prononcerait sa déchéance du droit aux intérêts, elle relève qu’elle a produit un décompte expurgé des intérêts ramenant le montant de sa créance à 24 905,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021.
Réponse de la cour
La banque étant déchue du droit aux intérêts, le montant de sa créance en principal doit être arbitré comme suit au vu des pièces du dossier :
montant du capital prêté : 29 700 euros dont à déduire les versements effectués par Mme [W] à hauteur de 4794,50 euros, ce qui donne un solde de 24 905,50 euros
Sur les intérêts dûs en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financer.
Le tribunal n’a pas fait application des dispositions de l’article 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, considérant que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, nonobstant la déchéance du terme, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêtait pas de caractère effectif et dissuasif.
La banque appelante sollicite l’application des intérêts au taux conventionnel sur le montant de la créance due en principal par Mme [W], à compter du 6 août 2021 date d’envoi de la mise en demeure et légal pour le surplus de sa créance indemnitaire.
Réponse de la cour
Bien que déchue du droit aux intérêts le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant en application de l’article 1231-6 du code civil.
Toutefois, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement commis par le prêteur, le taux d’intérêt lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
Or, si le taux légal est inférieur (3.71 %) au taux conventionnel (5,76 %), en revanche, l’application du taux d’intérêt légal, une fois majoré, conduit au cas présent à faire peser sur l’emprunteur une charge égale ou supérieure au taux contractuel écarté à titre de sanction.
En effet la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 8,71 %, qui est supérieur à celui dont aurait pu bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, afin d’assurer une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale, il convient de réduire d’office le taux légal des intérêts courant sur les sommes dues au titre du prêt à hauteur de 1 % l’an, et d’interdire la majoration du taux prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, Mme [W] sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 905,50 euros, augmentée des intérêts au taux réduit de 1 % l’an à compter du 11 août 2021 date de réception du courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer les sommes exigibles, outre 2019,71 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il sera rappelé que les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation ne prévoient pas une telle possibilité au titre des sanctions limitativement prévues par ces textes en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas Personal Finance, et statué sur les demandes accessoires.
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne Mme [H] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 905,50 euros, augmentée des intérêts au taux réduit de 1 % l’an à compter du 11 août 2021, outre 2019,71 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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