Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03463 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I7W6
ID
JCP D'[Localité 11]
04 juillet 2023
RG :22-000303
DOMOFINANCE
C/
[W]
[N]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Guilhem Benezech
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 04 juillet 2023, N°22-000303
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [Y] [W]
né le 09 novembre 1953
et
Mme [F] [N]
née le 19 mars 1950
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, plaidant, avocat au barreau de Douai
Représentés par Me Guilhem Benezech, postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [A] [I] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la Sarl ECO GAIA, radiée du RCS de [Localité 10] où elle était inscrite sous le n° 788 638 088, dont le siège se situait [Adresse 3], domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné à étude le 02 février 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2017 Mme [F] [N] et M. [Y] [W] ont souscrit auprès de la société Domofinance par l’intermédiaire de la société Eco Gaïa une offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers d’un montant de 25 500 euros remboursables en 1 mensualité de 290,84 euros et 139 mensualités de 245,29 euros au taux effectif global de 3,60%.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire dont la société Eco Gaïa faisait l’objet depuis jugement du 7 juillet 2017 du tribunal de commerce de Montpellier.
M. [Y] [W] et Mme [F] [N] ont par acte du 24 mai 2022 assigné cette société, représentée par Me [A] [I] en qualité de liquidateur et la société Domofinance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté devant le tribunal de proximité d’Uzès qui par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2023 :
— a rejeté l’exception de prescription soulevée en défense,
— a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
— a condamné la société Eco Gaia à leur restituer le montant de 25 500 euros,
— les a condamnés à restituer à la société Domofinance le montant de 25 500 euros, et cette société à leur restituer l’intégralité des mensualités versées frais et intérêts compris, avec compensation,
— a condamné la société Domofinance à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— a condamné in solidum les sociétés Domofinance et Eco Gaia à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de constituer des garanties.
La société Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 novembre 2025.
Par ordonnance du 14 février 2025, la procédure a été clôturée le 02 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2025, la société Domofinance, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné les emprunteurs à lui restituer le montant de 25 500 euros et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de constituer des garanties,
Statuant à nouveau
— de déclarer les emprunteurs irrecevables
— en leurs demandes d’annulation des contrats en raison de l’irrégularité du contrat principal,
— à invoquer une faute de sa part dans le déblocage des fonds,
Subsidiairement
— de les débouter de leur demande d’annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat principal de vente,
— de les débouter de l’intégralité de leurs autres demandes,
Plus subsidiairement
— de les débouter de leurs demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté,
Plus subsidiairement encore
— de juger que le préjudice en lien avec sa faute alléguée ne sera constitué que si le mandataire judiciaire vient effectivement procéder à la dépose du ballon dans ce délai et à défaut,
— de juger que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute et ne justifient pas du quantum de leur préjudice,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Par conséquent
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à lui restituer le montant de 25 500 euros,
— de juger qu’elle devra leur restituer les échéances réglées après justification par ces derniers, de la restitution au Trésor public des éventuels crédits d’impôt perçus,
— de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause
— de les condamner à lui payer une indemnité à hauteur de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 août 2025, M. [Y] [W] et Mme [F] [N], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
— a rejeté l’exception de prescription,(sic)
— a prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Gaia,
— a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance,
— a condamné la société Eco Gaia à leur restituer le montant de 25 500 euros,
— a condamné la société Domofinance
— à leur restituer l’intégralité des mensualités versées frais et intérêts compris,
— à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— a condamné in solidum les sociétés Domofinance et Eco Gaia aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Domofinance de ses demandes reconventionnelles,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ou de constituer des garanties,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de déclarer que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds leur causant un préjudice et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de le condamner à verser au titre des fautes commises les sommes de
— 25 500 euros au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 8 886,15 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit.
En tout état de cause
— de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
— de débouter les sociétés Domofinance et Eco Gaia de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société Eco Gaïa a été régulièrement assignée à étude le 2 février 2024, en la personne de son mandataire liquidateur Me [A] [I] et n’a pas constitué avocat.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour dire 'l’action’ des requérants recevable, le premier juge a retenu que c’est seulement après l’étude du 2 décembre 2020 qu’il (leur) avait été possible d’objectiver que la rentabilité énergétique théorique ne pourrait financer intégralement le coût de l’installation qu’après 23 ans soit une durée de vie a priori supérieure à celle des panneaux photovoltaïques et de ses composants ; que l’assignation était intervenue moins de cinq ans après ce rapport.
L’appelante soutient que le critère tiré de la connaissance de la capacité énergétique de l’installation est inopérant dans la mise en oeuvre de l’action fondée sur des irrégularités formelles du contrat ; que le principe d’effectivité doit être concilié avec les règles de prescription et de sécurité juridique ; que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat en raison de son irrégularité est (le jour de) la signature de celui-ci et que les contrats ayant été signés les 27 et 30 janvier 2017, soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 24 mai 2022, l’action en nullité du contrat principal et partant, du contrat de crédit, est prescrite.
Les intimés soutiennent que le point de départ du délai de prescription de 'leur action’ a été reporté de la date de conclusion du contrat à celle où ils ont connu les faits qui la fondent ou à celle à laquelle ils auraient dû les connaître ; que leurs craintes d’une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont véritablement confirmées qu’après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d’expertise du 2 décembre 2020 ; que le prêt était, au jour de l’introduction de l’instance, toujours en cours d’exécution, ce qui interdirait à la banque de leur opposer la prescription au regard du principe de l’égalité des armes, composante du droit au procès équitable consacré par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
L’action ici engagée est une action en nullité du contrat de vente pour dol relatif à la possibilité de réaliser des économies d’énergie substantielles et violation des dispositions impératives du code de la consommation, et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté, et pour faute du banquier dispensateur de crédit dans le déblocage des fonds par manquement à son devoir d’information et d’alerte des emprunteurs sur les irrégularités du bon de commande.
*égalité des armes et fin de non recevoir tirée de la prescription
Les intimés opposent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’appelante l’article 6-1 ' Droit à un procès équitable – de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…).
Ils soutiennent que l’égalité des armes implique pour le juge de s’assurer que chacune des parties soit en mesure d’agir et de se défendre dans les mêmes conditions, notamment au regard d’une éventuelle prescription ; que s’agissant ici d’un prêt affecté, ayant vocation à être exécuté sur une longue période, le banquier peut toujours agir contre l’emprunteur consommateur de crédit pendant toute la durée de celui-ci en bénéficiant à chaque nouvel impayé d’un report du point de départ de la prescription; que réciproquement cela doit conduire à maintenir au profit de celui-ci la même possibilité d’agir en justice à l’encontre de la banque, nonobstant le fait que cette action mette en cause la régularité de contrats souscrits plusieurs années auparavant.
L’appelante soutient qu’un tel principe n’est prévu par aucune disposition légale ni même par la jurisprudence, et que la seule règle permettant à une personne de se prévaloir de manquements du prêteur plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit sans se voir opposer le délai de prescription est celle selon laquelle une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile échappe à la prescription, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réalité, si le droit à l’égalité des armes est bien consacré en matière civile comme en matière pénale par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, c’est dans le cas où les parties s’opposent dans le cadre d’un même litige.
Or la nullité du contrat de crédit est ici sollicitée par les intimés non pas pour des causes qui lui seraient intrinsèques, mais en application des dispositions de l’article L.312-55 al 1 du code de la consommation selon lequel 'En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé'.
Aucune rupture du droit à l’égalité des armes entre, d’une part, les intimés agissant en nullité principale du contrat de vente et subséquente du contrat de crédit, d’autre part, l’appelante au cas où elle serait amenée à agir en résolution de ce contrat pour inexécution, n’est ici caractérisée.
Ce moyen est donc écarté.
**recevabilité de l’action en nullité du bon de commande pour violation du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-9, L.242-1 et L.221-5 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 ici applicables, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire-type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…).
Les appelants dont la qualité de consommateurs n’est pas critiquée, soutiennent que le bon de commande litigieux ne mentionne :
— ni les caractéristiques essentielles du bien,
— ni la date ou le délai auquel le professionnel s’est engagé à livrer le bien ou exécuter le service,
— ni les modalités de financement,
— ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Ils soutiennent qu’en qualité de consommateurs, ils ne pouvaient être en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées tenant à des mentions absentes du bon de commande, reconnaissables seulement grâce une connaissance et une analyse des contrats relevant de la seule compétence d’un tiers sachant professionnel.
Toutefois M. [Y] [W], seul signataire du bon de commande versé aux débats a été mis en mesure de relever l’absence de ces mentions prescrites à peine de nullité au jour de la signature de celui-ci.
Son action en nullité de ce chef, dirigée contre la société Eco Gaïa, est donc prescrite.
**recevabilité de l’action en nullité du bon de commande pour dol
L’appelante admet que la connaissance de la capacité énergétique de l’installation est un critère opérant dans la mise en oeuvre de l’action de l’acquéreur en nullité pour dol, dans la mesure où elle lui permet de constater soit qu’il a été trompé sur la rentabilité du matériel, soit que cette rentabilité n’est pas celle qui avait été annoncée dans le contrat.
Elle n’est toutefois pas défenderesse à cette action, contrairement à la société Eco Gaïa, défaillante.
Les intimés soutiennent que comme jugé par le tribunal, le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité du contrat de vente pour dol est la date à laquelle leur connaissance de l’absence de rentabilité des biens vendus caractérisant ce dol a pu être objectivée soit après le rapport d’expertise sur investissement du 02 décembre 2020.
La cour n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement sur ce point, l’action en nullité du contrat de vente pour dol est donc recevable.
**bien-fondé de l’action en nullité du contrat de vente pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018 ici applicable, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est un vice du consentement et est donc nécessairement antérieur ou concomittant à la conclusion du contrat.
Le bon de commande du 27 janvier 2017, signé par le seul M. [Y] [W], a porté sur
référence produit
désignation produit
tarif unitaire
Qté
Total TTC
Modul
Autoconso photo-voltaïque Panneaux 250 W
12
Micro-onduleur Emphase
12
Ballon Thermo
INST01
forfait installation poste et main-d’oeuvre
1
TOTAL HT
TVA 10%
Montant total TTC
25 500
Il y est également mentionné : 1 recharge clim R15 offerte pour 3 moteurs
Acompte : 3 675
Date de livraison au plus tard le : Visite technique le 30 janvier 2017.
M. [Y] [W] a déclaré 'accepter le présent bon de commande dont les prix s’entendent TTC et avoir pris connaissance des dispositions des articles L.123-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation et des conditions générales de vente au verso, en (a)voir reçu le double, une offre préalable en cas de financement et une documentation précise.'
Aucune mention relative à la puissance, le rendement ni la rentabilité des matériels commandés n’y figure, à l’exception de la mention 'Autoconso', l’autoconsommation pouvant seulement se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité.
En l’absence de tout autre élément et notamment de la 'documentation précise’ censée avoir été fournie le jour de la signature de ce bon de commande, ni d’aucune facture de consommation d’électricité ou de revente d’électricité produite à EDF par les acquéreurs, la preuve que la rentabilité de l’installation était entrée dans le champ contractuel, qui ne procédait pas nécessairement de la nature de la chose vendue, en présence ici de la seule mention 'Auto(consommation)', n’est pas rapportée.
Les intimés devaient donc être déboutés de leur action sur ce fondement et le jugement est infirmé sur ce point.
**conséquences sur la nullité subséquente du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation précité, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’action en nullité du contrat principal de vente de M. [Y] [W] étant prescrite sur le fondement de la violation du code de la consommation, et rejetée sur le fondement du dol contrairement à ce que jugé par le tribunal, aucune nullité subséquente du contrat de crédit souscrit par Mme [F] [N] et lui n’est encourue et le jugement est encore infirmé sur ce point.
*recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande avant déblocage des fonds
L’appelante soutient
— que la faute tirée du déblocage des fonds sur la base d’un document trop imprécis n’a pas été alléguée en première instance,
— qu’une telle faute ne peut être retenue que s’il est démontré qu’au jour du déblocage des prestations financées n’avaient pas été réalisées ; que les fonds ont été débloqués sur autorisation des emprunteurs qui ont signé la fiche de réception des travaux ; que la loi ne prévoit pas de formalisme pour attester la livraison, en ce sens des mentions spécifiques ne sauraient être exigées,
— qu’il ressort de l’ensemble des documents contractuels que les travaux financés sont la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique et un ravalement de façade ; que le bon de commande dont l’annulation a été prononcée concernait la vente d’une installation photovoltaïque et ne peut être considéré comme affecté au contrat de crédit querellé,
— que la faute tirée de l’acceptation de financer un contrat principal irrégulier ne peut être retenue car le bon de commande versé au débat ne concerne pas les prestations financées par le prêteur.
Les intimés allèguent que la banque aurait reconnu dans ses échanges avec eux avoir été approchée en vue du financement d’une installation de panneaux photovoltaïques.
Le seul bon de commande versé aux débats est produit par les intimés.
Daté du 27 janvier 2017, il ne comporte pas de numéro, et n’a été signé que par M. [Y] [W].
Comme précisé ci-dessus il porte sur la fourniture de 12 panneaux photovoltaïques, 12 micro-onduleurs Emphase et un ballon thermodynamique, au prix TTC de 25 500 euros.
L’offre de crédit, dont les exemplaires versés aux débats par les parties sont identiques, mentionne l’intervention de la société Eco Gaïa en qualité d’intermédiaire, a été souscrite par Mme [F] [N] et M. [Y] [W], est datée du 30 janvier 2017 et porte sur la somme de 25 500 euros destinée à financer '[Localité 9] + Ravalement'
La fiche de réception des travaux, versée aux débats par la seule appelante, est datée du 14 mars 2017, signée '[W]' alors qu’elle a été établie au nom de Mme [N] [T] [R], et fait référence à un bon de commande n° [Localité 2] du 27 janvier 2017 et aux travaux suivants : [Localité 9] Thermo + ravalement.
La facture de la société Eco Gaïa, également versée aux débats par la seule appelante, établie au seul nom de Mme [N] [T] [R] constate le paiement des prestations suivantes :
code
description
Qté
P.U.HT
P.U.TTC
Montant
TVA
AR00013
Ballon chauffe-eau thermodynamique ALLIANTZ
1
7582
8000
8000
5
RAV-FAC
Ravalement de façade peinture
269
61
65
17500
5
Total HT
24170
Total TVA
1329
Total TTC
25500
Acomptes
0
Net à payer
25500
Aucune faute ne peut en présence de ces éléments concordants constatant le paiement et la livraison non pas d’une installation photovoltaïque mais d’un ballon thermodynamique outre le paiement de travaux de ravalement être imputée à la société Domofinance.
Le jugement est donc encore infirmé sur ce point.
*conséquences
Ni le contrat de vente ni le contrat de crédit n’étant annulés, il n’y a lieu à aucune restitution d’une part ni de l’autre.
En l’absence de faute démontrée de la société Domofinance aucune demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut prospérer.
Les intimés qui succombent doivent supporter les dépens de l’entière instance ( première instance et appel).
Ils sont également condamnés à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 04 juillet 2023 du tribunal de proximité d’Uzès
sauf en ce qu’il a débouté la société Domofinance de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de crédit subséquente à celle du contrat principal soulevée par la société Domofinance,
Déclare irrecevable l’action de M. [Y] [W] et Mme [T] [R] [N] en nullité du contrat de vente conclu le 27 janvier 2017 avec la société Eco Gaïa pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation et en conséquence leur action en nullité subséquente du contrat de crédit souscrit le 30 janvier 2017 avec la société Domofinance,
Déclare recevable leur action en nullité du contrat principal pour dol,
Les en déboute, de même que de leur action en responsabilité de la société Domofinance pour manquement à son obligation d’information et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à aucune restitution de part ni d’autre le contrat de crédit devant continuer à être exécuté par les emprunteurs
,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [W] et Mme [T] [R] [N] aux dépens de l’entière instance.
Les condamne à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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