Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 24/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2024, N° 23/02709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/158
N° RG 24/02858 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYS
VS CG
Décision déférée du 11 Juillet 2024
Juge de la mise en état de TOULOUSE
( 23/02709)
Mme KINOO
[D] [I]
C/
[N] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me FAIVRE
Me COHEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4] (Maroc)
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIME
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Le 23 septembre 2010, Messieurs [N] [H] et [D] [I] ont signé un contrat de prêt portant sur la somme de 300 000 euros non productive d’intérêts.
Il a été prévu au contrat un remboursement de cette somme au plus tard dans un délai de trois ans soit le 23 septembre 2013.
Ce remboursement n’a pas eu lieu.
Par courrier en date du 30 avril 2014 et dans le cadre d’un projet immobilier à [Localité 5], Monsieur [N] [H] a adressé à [D] [I] les documents suivants :
un protocole d’accord en date du 1er septembre 2010,
un avenant au contrat de prêt du 1er septembre 2010 en date du 1er septembre 2013.
[D] [I] a signé le contrat à Casablanca au Maroc et [N] [H] à [Localité 1].
Suivant ce protocole d’accord, les parties ont convenu qu’en contrepartie du soutien financier apporté par [D] [I] à hauteur de 300 000 euros et non restitué dans les délais impartis, [N] [H] s’engageait à lui verser la somme totale de 600 000 euros.
Suivant avenant daté du 1er septembre 2013 au contrat de prêt stipulant que [N] [H] n’a pu honorer ses engagements, les parties ont convenu :
d’une part, une prorogation de la durée de mise à disposition, ne pouvant excéder le 1er septembre 2015,
et d’autre part qu’en contrepartie de ce soutien financier, [N] [H] versera à [D] [I] une rémunération égale à 300 000 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013 et une rémunération égale à 200 000 euros pour la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2015, soit un montant total de 800 000 euros à payer le 1er septembre 2015.
Par lettre en date du 4 septembre 2015, [D] [I] a demandé à [N] [H] de lui verser la somme due dans les plus brefs délais.
Par lettre en réponse du 29 septembre 2015, [N] [H] a indiqué à [D] [I] qu’il avait bien l’intention d’honorer ce remboursement et qu’il disposerait de la trésorerie suffisante au plus tard avant la fin de l’année 2015.
Le 5 septembre 2018, [D] [I] a mis en demeure [N] [H] de lui verser la somme de 904 050,04 euros sous quinzaine.
Le 8 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Lille, saisi sur requête de [D] [I] a conféré force exécutoire à la transaction intervenue suivant le protocole d’accord du 1er septembre 2013.
En conséquence, cinq saisies attributions ont été opérées en exécution de l’ordonnance sur requête en date du 7 mai 2019.
Les saisies ont été dénoncées à [N] [H] le 13 mai 2019.
Une seule de ces cinq saisies attributions a été fructueuse.
Par acte du 23 mai 2019, [N] [H] a fait assigner [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de rétractation de l’ordonnance prononcée le 8 juin 2018.
Par acte du 5 juin 2019, [N] [H] a assigné [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’annulation de la saisie-attribution fructueuse à concurrence de 1 643,59 euros.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a conféré force et formule exécutoire au protocole d’accord du 1er septembre 2013 intervenu entre Monsieur [I] et Monsieur [H].
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du présent du tribunal judiciaire de Lille saisi le 23 mai 2019, en rétractation de l’ordonnance du 8 juin 2018.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, la demande de référé rétractation de Monsieur [H] en date du 23 mai 2019 a été déclarée irrecevable puisque portée devant le juge des référés et non devant le juge des requêtes.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, après avoir constaté l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Lille pour connaître de la requête en homologation du protocole d’accord a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 8 juin 2018.
Par acte du 21 juin 2023, [D] [I] a fait assigner [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— qualifier le protocole d’accord du 1er septembre 2010 et l’avenant du 1er septembre 2013 de contrat de prêt
— ordonner l’exécution du protocole à la date du 1er septembre 2013
— condamner [N] [H] à payer à [D] [I] la somme de 800.000 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure
Par conclusions du 6 mai 2024 [N] [H] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir des demandes de [D] [I] pour prescription.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par [D] [I] à l’égard de [N] [H] par acte du 21 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
constaté le dessaisissement de la présente juridiction,
condamné [D] [I] aux dépens,
rejeté toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 19 août 2024, [D] [I] a relevé appel de l’ordonnance du juge chargé de la mise en état. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs de la décision, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 27 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 à 14 heures.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 30 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [D] [I] demandant, au visa des articles 2224, 2244, 2246, 2241 du code civil, L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 564 à 566 du code de procédure civile, de :
dire recevable et fondé l’appel de Monsieur [D] [I],
débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état le 11 juillet 2024 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Monsieur [D] [I] à l’égard de Monsieur [N] [H] par acte du 21 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
constaté le dessaisissement de la présente juridiction,
condamne Monsieur [D] [I] aux dépens,
rejeté toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
statuer à nouveau comme suit :
déclarer recevable l’action de Monsieur [D] [I] à l’encontre de Monsieur [N] [H],
débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
dire [D] [I] recevable en ses demandes, fins et prétentions comme étant non prescrites,
renvoyer le dossier à la prochaine mise en état devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour les conclusions au fond du défendeur avec injonction,
à titre infiniment subsidiaire, si la décision dont appel était confirmée :
constater que l’aveu de Monsieur [H] en ce qu’il reconnaît et ne conteste plus ni la créance, ni le titre exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juillet 2019, dont dispose Monsieur [I] [D],
en toute hypothèse,
dire que Monsieur [I] dispose d’un titre exécutoire judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juillet 2019, dont l’exécution se prescrit au terme d’un délai de 10 ans en application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident en première instance,
condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 24 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [N] [H] demandant, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil, 31 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance en date du 11 juillet 2024,
à titre principal,
juger irrecevables les demandes de [D] [I] comme prescrites,
à titre subsidiaire,
juger irrecevable la demande de [D] [I] pour défaut d’intérêt à agir,
débouter [D] [I] au titre de sa demande relative à un prétendu aveu judiciaire de [N] [H],
en toute hypothèse,
condamner [D] [I] à payer à [N] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
[N] [H] soulève la prescription des demandes de [D] [I] sur le fondement de l’article 2224 du code civil alors qu’il a été assigné le 21 juin 2023 en paiement de sommes objet d’un prêt en 2010.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les parties s’entendent pour dire que le protocole d’accord conclu le 1er septembre 2013 prévoit un terme fixé au 1er septembre 2015. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 2233 3° du code civil, la prescription court après ce terme ; le point de départ de la prescription est fixé au 1er septembre 2015.
De même, les parties retiennent que la prescription est interrompue notamment par :
la reconnaissance du droit par le débiteur conformément à l’article 2240 du code civil
la demande en justice en application de l’article 2241 du dit code
la mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution conformément à l’article 2244 du code civil..
L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
[N] [H] ne conteste pas être l’auteur du courrier du 19 janvier 2016 adressé à [M] [O] de 2C Developpement (cf pièce 10), que produit [D] [I], et dans lequel il, a admis la participation financière de ce dernier au projet immobilier de [Localité 5] et qu’il a pris à son égard des engagements moraux avec la rémunération prévue.
Dans ses conclusions [N] [H] ne conteste pas qu’il s’agit d’une reconnaissance de créance.
Le point de départ de la prescription de l’action en remboursement des sommes prêtées a ainsi été différé à cette date du 19 janvier 2016.
[D] [I] considère qu’il a ensuite obtenu par requêtes déposées les 9 mai 2018 et 23 mai 2019 l’homologation du protocole d’accord, que ces actes constituent des demandes en justice emportant interruption de la prescription et qu’il a ensuite fait pratiquer des saisies attributions, valant actes interruptifs de prescription dans les 5 ans avant l’assignation au fond, objet de la présente instance.
[N] [H] conteste tout effet interruptif aux requêtes en vue d’homologation du protocole d’accord s’agissant de procédure non contradictoire. Par ailleurs il répond que les saisies attributions pratiquées n’ont pu interrompre la prescription alors que la rétractation de l’ordonnance emportant homologation du protocole d’accord a rétroactivement retiré tout effet interruptif aux saisies attributions pratiquées, estimant que la rétractation a eu pour effet d’annuler les actes alors qu’en outre la prescription portait sur le titre exécutoire et non sur l’action en reconnaissance du contrat de prêt, objet de l’instance..
S’agissant des requêtes en homologation du protocole d’accord, il est de jurisprudence constante qu’une requête qui introduit une procédure non contradictoire ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil (2e civ., 14 janvier 2021, n°19-20.316).
Par conséquent, les deux requêtes déposées par [D] [I] les 9 mai 2018 et 23 mai 2019 ne sont pas à elles seules interruptives du délai de prescription.
En revanche, les saisies attributions fondées sur le titre exécutoire ainsi obtenues établissent l’intention de [D] [I] de poursuivre [N] [H] en remboursement des sommes indiquées dans le protocole d’accord et ont nécessairement un effet interruptif sur l’action en reconnaissance du contrat de prêt, objet de l’instance.
S’agissant des actes d’exécution du titre exécutoire, sur ordonnance d’homologation du juge des référés de Lille du 8 juin 2018, ultérieurement rétractée par ordonnance du 20 septembre 2022 du président du tribunal de Lille pour défaut de compétence territoriale du juge de Lille, il appartient à la cour de déterminer les effets de la rétractation de l’ordonnance du 8 juin 2018 sur les saisies attributions pratiquées le 7 mai 2019 et ainsi d’apprécier si elles ont pu conserver un effet interruptif avant l’assignation du 21 juin 2023.
Toutefois, si le protocole d’accord litigieux a été de nouveau homologué en définitive par ordonnance du juge du tribunal de Toulouse du 11 juillet 2019, juge territorialement compétent à cette fin, les actes de saisies attributions, susceptibles d’interrompre la prescription ont donc été pratiqués sur le fondement d’un acte établi par un juge territorialement incompétent.
La rétractation de l’ordonnance homologuant le protocole d’accord prive ledit protocole d’accord de toute force exécutoire et invalide les saisies attributions pratiquées sur ce seul fondement.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance en a déduit que la rétractation ordonnée en 2022 par le juge des référés de Lille a eu un effet d’annulation rétroactive des dits actes de saisies attribution et ne peuvent à eux seuls valoir actes interruptifs de la prescription dans la poursuite de l’action tendant à obtenir un titre de créance aux fins de remboursement des sommes prêtées.
Dès lors, le dernier acte interruptif remontant au 19 janvier 2016, l’action engagée le 21 juin 2023 était donc atteinte par la prescription à cette date.
Sur les demandes accessoires :
[D] [I] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident en première instance et en appel.
En revanche eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état
— condamne [D] [I] aux dépens de l’incident en appel
— dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du cpc.
Le greffier La présidente
.
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