Infirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 oct. 2024, n° 24/04986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04986 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [O] ou [B]
né le 28 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé, enregistré sous le N° 24/02706 et celle introduite par le préfet du Val-de-Marne, enregistrée sous le N° 24/02706, déclarant le recours de l’intéressé recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours, déclarant la procédure irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, rejetant en conséquence la requête du préfet du Val-de-Marne et rappelant à l’intéressé qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 octobre 2024, à 17h05, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l’intéressé a soutenu en première instance l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté.
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, d’une garde à vue, d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou, la fin de garde à vue et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
C’est à tort que le juge de première instance a estimé que ce placement en rétention administrative était irréguliere car il n’était pas en mesure d’apprécier les consignes de fin de garde à vue sans lui permettre de constater la mise en 'uvre d’un défèrement. En statuant ainsi le premier juge a dénaturé les faits qui lui sont soumis puisque le dossier comporte s’agissant de la garde à une un procès-verbal de notification de fin de garde à vue du 18/10/2024 à 16H30.
Suite à cette garde à vue, le 19 octobre 2024 à 12H10 les enquêteurs ont dressé un procès-verbal faisant état du défèrement au TJ de Créteil où il se faisait à nouveau interpeller pour un placement en retenue à 12H12.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Ainsi la procédure comporte en droit et en fait tous les éléments permettant de constater la régularité de la procédure, étant souligné que le PV d’interpellation du 19 octobre 2024 à 12H10 précise que les agents de police judiciaire se trouvaient au dépôt et ont remarqué la présence d’un homme et ont procédé à un contrôle d’identité alors que ce dernier se trouvait au dépôt du tribunal judiciaire de Créteil. Il s’en déduit que la garde à vue de l’intéressé avait été levée la veillle pour ledit défèrement et qu’à la suite du contrôle intervenu le 19 octobre 20204 à 12H10 au sein du TJ, [N] [O] a fait l’objet d’une retenue permettant au juge d’apprécier la régularité de la chaîne privative de liberté.
Fin de garde à vue le 18/10/2024 à 16H30, nouvelle interpellation de l’intéressé le 19/10/2024 à 12H12, et placement en retenue à 12H35.placement en rétention le 20/10/2024 à 11H45. Cet enchaînement des procédures est conforme aux dispositions de l’article L741-6 du code précité.
L’ordonnance sera infirmée.
S’agissant des garanties de représentation, l’intéressé, qui reconnaît n’avoir fait aucune démarche administrative et ne pas avoir de passeport, ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire national, à défaut de titre de séjour, de logement et de revenus. Le risque de se soustraire à la mesure est caractérisé.
Le maintien en rétention sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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