Infirmation partielle 14 novembre 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/14214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2022, N° 21/01859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/290
Rôle N° RG 22/14214 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHF6
[M] [J]
C/
Compagnie d’assurance MAAF
Caisse CPCAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01859.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1999
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d’assurance MAAF,
prise en la personne de son Directeur Général, M. [A] [H], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPCAM 13,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
assignation le 28/12/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 18/01/2023 à personne habilitée.,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2013, M. [M] [J], âgé de 13 ans, circulant à vélo était percuté par un ballon, lancé par Mlle [D] [O], également mineure dont les responsables légaux étaient assurés auprès de la compagnie MAAF Assurances, entraînant sa chute. Il subissait une intervention chirurgicale, suite à une plaie de la face interne de la cuisse ayant entraîné une ischémie aigüe peu sévère en rapport avec une occlusion de l’origine de l’artère fémorale superficielle droite.
Dans un cadre amiable, une expertise amiable réalisée par le Dr [Z] était effectuée.
M. [M] [J], devenu majeur, contestait l’ensemble des conclusions médicales, et assignait la compagnie d’assurance MAAF, et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale en désignant le Dr [V], et également allouait à M. [M] [J] une provision d’un montant de 8 000 euros.
Dans son rapport définitif déposé le 15 janvier 2020, le Dr [V] retient que
le déficit fonctionnel temporaire est
100% du 12/03/2013 au 15/03/2013,
25% du 16/03/2013 au 16/06/2013,
et à 10% du 17/06/2013 au 08/08/2017,
la date de consolidation est fixée le 09/08/2017, compte tenu qu’après plusieurs échodopplers en 2013, 2014 et 2017, il ne présentait plus aucune stigmate de lésion artérielle à 4 ans de l’accident (rapport page 6)
le préjudice esthétique temporaire est de 2/7 du 12/03/2013 au 12/04/2013,
le préjudice esthétique permanent est de 1,5/7,
les souffrances endurées sont de 3/7,
le déficit fonctionnel permanent était de 3%,
et l’arrêt temporaire des activités scolaires avait eu lieu du 12/03/2013 au 22/03/2013 sans cependant d’autres répercussions sur l’année scolaire.
Le 23 juillet 2020, la SA MAAF Assurances a formulé une offre d’indemnisation que M. [M] [J] a refusé.
Par acte du 16 février 2021, M. [M] [J] a assigné la MAAF et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que M. [J] était irrecevable à demander la condamnation de la société MAAF Assurances à rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône sa créance,
condamné la société MAAF Assurances à payer à M. [J], les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
840 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
4 826,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
déduit la provision de 8 000 euros,
débouté M. [J]
de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire,
et de sa demande de doublement des intérêts,
dit que le jugement était commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
condamné la société MAAF Assurances
aux dépens,
et à payer à M. [J] la somme de 1 300 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 octobre 2022, M. [M] [J] a interjeté appel partiel de cette décision, reprochant au tribunal:
le débouté de sa demande au titre du préjudice d’assistance par tierce personne à titre temporaire,
et de n’avoir que partiellement fait droit à ses demandes au titre
du déficit fonctionnel temporaire,
du déficit fonctionnel permanent,
des souffrances endurées,
du préjudice esthétique temporaire,
et du préjudice esthétique permanent.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant n°2 en date du 28 avril 2023, M. [M] [J] sollicite:
la recevabilité de son appel,
la réformation du jugement
s’agissant du débouté de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire,
et s’agissant de l’accueil partiel de ses prétentions au titre
du déficit fonctionnel temporaire,
du déficit fonctionnel permanent,
des souffrances endurées,
du préjudice esthétique temporaire,
du préjudice esthétique permanent
la condamnation de la MAAF à lui payer les sommes suivantes :
au titre du déficit fonctionnel permanent :
à titre principal : 30610 euros,
et à titre subsidiaire: 11450 euros,
10857 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
5063 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8000 euros au titre des souffrances endurées,
1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimé en date du 5 janvier 2023, la SA MAAF Assurances sollicite :
la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
et la condamnation de M. [M] [J] aux dépens distraits au profit de Me Henri LABI.
La caisse CPAM, citée à personne en date du 28 décembre 2022 n’a pas constitué avocat mais a fourni ses débours définitifs d’un montant de 5693,37 euros correspondant aux frais hospitaliers et aux frais médicaux.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée le 3 septembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de première instance avait retenu la responsabilité de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du code civil s’agissant de la responsabilité des parents du fait de leur enfant.
M. [M] [J] et la SA MAAF Assurances s’étaient accordés sur le principe de la responsabilité contractuelle de la SA MAAF Assurances assureur des parents de la mineure [S] [K] ayant causé le préjudice de M. [M] [J]. Cette responsabilité n’a pas été remise en cause par les parties.
I- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR M. [J]
1) Préjudice patrimonial : l’assistance d’une tierce personne
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le jugement avait rejeté ce poste de préjudice. Il a relevé que l’expert judiciaire n’avait pas retenu ce poste de préjudice. Il a retenu que M. [J], qui n’avait pas contesté l’expertise et n’avait effectué aucun dire, procédait par affirmations sans prouver l’accroissement de l’aide parentale et de la surveillance dont il faisait habituellement l’objet en tant que mineur, alors même qu’âgé de 13 ans, il bénéficiait d’une certaine autonomie lorsqu’il était contraint de rester au domicile.
M. [M] [J] sollicite la réformation du jugement au motif :
qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, les conclusions des expertises ne lient pas le juge, de sorte que ce poste de préjudice ne peut pas être écarté au seul motif que l’expert ne l’avait pas retenu,
que l’absence de dires par les parties ne les prive pas de la possibilité de critiquer l’expertise par voie de conclusions,
et qu’âgé de 13 ans et étant dispensé de collège jusqu’au 22 mars 2013, alors en outre qu’il sortait d’une opération chirurgicale, il ne pouvait pas rester seul chez lui et ne pouvait pas se déplacer seul à ses rendez-vous médicaux.
Au soutien de cette argumentation, M. [M] [J] fournissait deux attestations de ses parents.
La SA MAAF Assurances sollicite la confirmation du jugement au motif :
que l’expert n’avait pas retenu ce poste de préjudice,
que le rapport d’expertise n’avait pas fait l’objet de dires, même s’il n’était pas contesté qu’il pouvait être critiqué par voie de conclusions,
que le préjudice était inexistant car les blessures avaient nécessité une simple opération et la plaie avait totalement cicatrisé 1 mois après l’opération,
et que le préjudice n’était pas prouvé, faute de preuve quelconque de cette aide humaine supérieure à celle dont bénéficie normalement un adolescent de 13 ans de la part de ses parents.
Réponse de la Cour
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En l’espèce l’expert n’a pas retenu le poste de préjudice d’assistance d’une tierce personne.
En conséquence, la Cour n’est pas liée par cet avis du technicien et doit donc examiner l’existence de ce poste de préjudice.
***
Pour nier l’existence de l’assistance d’une tierce personne, la MAAF soutient la simplicité des suites de l’opération.
En l’espèce, la cour d’appel retient que l’affirmation selon laquelle les suites de l’opération avaient été simples est une affirmation non corroborée par le rapport d’expertise puisqu’au contraire, l’expert retenait que le chirurgien avait sollicité le 15 mars 2013 et le 12 mars 2014 des examens notamment à 3 mois et à 3 ans de l’intervention pour vérifier la continuation de la bonne évolution de la blessure. Ce moyen soutenu par la SA MAAF, tendant à l’absence de l’existence de ce préjudice sera donc rejeté.
***
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour solliciter une somme au titre de ce poste de préjudice, M. [M] [J] fournit 2 attestations de ses parents affirmant qu’ils avaient dû l’accompagner à ses rendez-vous médicaux, à la pharmacie, à ses séances de rééducation, outre l’aider pendant sa période de convalescence pour la toilette et l’habillage, en rappelant qu’il n’était âgé que de 13 ans lors des faits.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que les parents ou tout autre personne ait été présente pour rester avec M. [M] [J] lorsqu’il était dispensé de scolarité. Le seul fait qu’il ne pouvait pas rester seul dans les suites d’une opération n’est d’ailleurs même pas mentionné dans les attestations parentales.
En outre, la configuration du logement (escalier, baignoire…) n’est pas précisée pour déterminer s’il avait eu besoin d’aide pour les besoins quotidiens tel que se laver.
Les séances de kinésithérapie rapportées par l’expert qui ont eu lieu en 2019 soit après la période de consolidation ne peuvent pas être retenues au titre ce poste de préjudice à titre temporaire.
Le rapport d’expertise atteste de plusieurs déplacements pour des rendez-vous médicaux (échodopplers ou consultations).
S’il ne saurait être soutenu qu’un enfant de 13 ans et en tout état de cause mineur, les aurait faits seul, néanmoins, cela ressort de l’aide parentale normale pour un enfant de cet âge.
Faute de preuve du caractère spécifique de l’aide dépassant l’aide parentale normalement attendue pour un enfant de 13 ans de la part de ses parents, cette demande sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire.
2/ Préjudice extra patrimonial
' Le déficit fonctionnel temporaire : il s’agit du préjudice subi par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100% du 12/03/2013 au 15/03/2013 ('> 4 jours), s’agissant de l’hospitalisation dans le service de chirurgie vasculaire,
25% du 16/03/2013 au 16/06/2013 ('> 93 jours), compte tenu de la prise d’un traitement antiagrégant plaquettaire pendant 3 mois et la persistance de douleurs pendant cette période (rapport pages 5 et 6), outre la réalisation d’une échographie doppler artérielle,
et 10% du 17/06/2013 au 08/08/2017('> 1514 jours), compte tenu de la surveillance nécessaire de l’évolution de la blessure jusqu’à la majorité, par échodopplers du 5 février 2014 et du 28 juin 2017 (rapport page 6)
Pour fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4826,25 euros, le premier juge a effectué ses calculs en prenant la somme de 27 euros par jour de déficit fonctionnel total.
M. [M] [J] sollicite la somme de 5063 euros en indiquant qu’il convient de prendre une somme de 850 euros/mois pour un déficit fonctionnel total, de sorte que la somme journalière est de 28,33 euros.
La SA MAAF sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [M] [J] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (62,8 euros : décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 23 décembre 2022).
Ainsi, le préjudice de M. [J] sera réparé par l’allocation de la somme de
(4 jours x 31 euros x 100%) + (93 jours x 31 euros x 25 %) + (1514 jours x 31 euros x 10%).
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que M. [M] [J] sollicite la somme de 5063 euros au titre de ce poste de préjudice, cette somme lui sera allouée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
' Souffrances endurées : il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
Le premier juge lui avait octroyé la somme de 6000 euros en retenant le traumatisme initial et les traitements subis.
M. [M] [J] sollicite la réformation du jugement et une somme de 8000 euros au motif que dans une espèce similaire, la cour d’appel avait octroyé un tel montant.
La SA MAAF Assurances sollicitait la confirmation du jugement en rappelant que l’expert s’était fondé sur « la grille indicative d’évaluation ».
Réponse de la cour
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [M] [J] sont évaluées à 3/7 sur une échelle de 1 à 7, s’agissant de l’opération chirurgicale, de la douleur ayant nécessité un antalgique pendant 7 jours, des soins consistant en plusieurs rendez-vous médicaux et échodopplers, et de l’atteinte émotionnelle consécutive aux faits.
Il sera rappelé que la jurisprudence n’est pas une source de droit selon la hiérarchie des normes et que l’évaluation du préjudice repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 6000 euros. Le jugement sera donc confirmé.
' Préjudice esthétique temporaire :il s’agit des altérations de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 12/03/2013 au 12/04/2013, s’agissant de la présence de pansements à refaire toutes les 48 heures, et du retrait des points à 10 jours de l’opération (rapport page 5).
Le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 500 euros en retenant que ce préjudice bien que fixé à 2/7 n’a duré qu’un mois.
M. [M] [J] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 1500 euros compte tenu que la consolidation n’était intervenue que 4 ans après les faits et compte tenu que le préjudice esthétique temporaire a nécessairement duré plus d’un mois puisqu’il y a un préjudice esthétique permanent.
La SA MAAF Assurances sollicite la confirmation du jugement au motif que la somme sollicitée est excessive.
Réponse de la Cour
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Compte tenu de la présence d’un préjudice esthétique permanent consistant notamment dans la présence d’une cicatrice qualifiée de disgracieuse par l’expert, le préjudice esthétique a nécessairement été présent pendant plus d’un mois.
Le jugement sera infirmé et il sera alloué la somme de 1500 euros au titre de ce poste de préjudice s’agissant certes d’un préjudice pendant 4 ans, mais diminuant dans le temps et alors que la cicatrice était située sur la face interne de la cuisse, zone non immédiatement visible des tiers.
' Déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours .
Le premier juge avait alloué la somme de 6450 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant 2150 euros comme valeur du point, au motif que M. [M] [J] était à peine âgé de 18 ans lors de la consolidation et compte tenu des séquelles.
M. [M] [J] sollicitait l’infirmation du jugement.
A titre principal, il sollicite la somme de 30 610 euros et soutient que pour déterminer la valeur du point, il avait été fait application du référentiel MORNET dont il demande d’écarter l’application pour 2 motifs :
en ce qu’il méconnaît l’interdiction des barèmes et la personnalisation des indemnisations de chaque victime puisqu’il s’agissait uniquement de multiplier la valeur du point avec le pourcentage,
et en ce qu’il créée une injustice avec les victimes les plus jeunes puisque l’indemnité allouée est proportionnellement journalièrement moins importante lorsque la victime est jeune que lorsqu’elle est plus vieille.
Il sollicite donc que le préjudice soit calculé en majorant journalièrement la somme octroyée au titre du déficit fonctionnel temporaire (puisque l’expert n’a pas retenu les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions de l’existence), en la multipliant par le taux de déficit, en l’annualisant et en la capitalisant ensuite par le prix de l’euro de rente viagère.
A titre subsidiaire, il sollicitait la somme de 11450 euros en soutenait l’application du référentiel MORNET mais en y ajoutant une majoration forfaitaire de 5000 euros à ajouter à la somme issue du calcul afin de tenir compte de la baisse de la qualité de vie, des troubles dans les conditions de l’existence et des souffrances permanentes.
La SA MAAF Assurances sollicitait la confirmation du jugement.
Réponse de la Cour
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 3% s’agissant de douleurs au niveau du genou droit et de la cuisse droite, des sensations d’hypoesthésie péri-cicatricielle outre les conséquences émotionnelles puisqu’il se sentait désormais plus inquiet et avait peur de remonter sur un vélo (rapport page 7).
En l’espèce, M. [M] [J] était âgé de 18 ans au moment de la consolidation en date du 9 août 2017 pour être né le [Date naissance 2] 1999.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 2150 euros.
Compte tenu que l’application d’un référentiel permet une individualisation en ce que la valeur du point est différente pour chacun en fonction de l’âge et du taux de déficit,
compte tenu que l’application d’un tel référentiel permet une sécurité juridique et un traitement identique de toutes les victimes,
compte tenu que la première méthode proposée par M. [M] [J] conduit à majorer le taux de déficit fonctionnel temporaire sans aucune justification du montant à retenir,
compte tenu que la seconde méthode qu’il propose est encore plus critiquable en ce qu’elle propose d’ajouter une somme forfaitaire de surcroît non capitalisée, ce qui prive de sens l’allocation de cette somme pour ce type de préjudice,
et compte tenu que M. [M] [J] ne critique pas le taux d’incapacité retenu par l’expert, qui aurait pu lui permettre de solliciter une somme différente,
son moyen sera rejeté.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de :
3 x 2150 = 6450 euros, souverainement évaluée par le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Le préjudice esthétique définitif il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros, le premier juge a retenu l’existence d’une cicatrice disgracieuse de la face interne de la cuisse droite.
M. [M] [J] sollicite la somme de 3000 euros compte tenu de l’importance de la cicatrice.
La SA MAAF sollicite la confirmation du jugement en indiquant que la cicatrice est peu visible car située sur la face interne de la cuisse.
Réponse de la cour d’appel
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7, compte tenu de la présence d’une cicatrice ovalaire, blanchâtre, d’une longueur de 8 cm pour une épaisseur de 2.8 cm en barreaux d’échelle (rapport page 7) qualifiée de disgracieuse.
Compte tenu que le premier juge a relevé le caractère disgracieux de cette cicatrice, compte tenu qu’il a également nécessairement considéré de la longueur de celle-ci pour allouer une somme surélevée par rapport aux montants classiquement alloués pour ce taux de préjudice et compte tenu qu’une somme moindre n’est pas sollicité par la SA MAAF, il y a lieu de confirmer le jugement, le juge ayant souverainement apprécié ce poste de préjudice.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime.
La SA MAAF sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
M. [M] [J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA MAAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distractions au profit de Me Henri Labi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 octobre 2022, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE la SA MAAF à payer à M. [M] [J] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (provisions non déduites) :
5063 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et assistance d’une tierce personne à titre temporaire),
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la SA MAAF, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [J] au paiement des dépens avec distractions au profit de Me Henri Labi,
DÉBOUTE M. [M] [J] du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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