Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 13 février 2025, n° 24/01651
CA Versailles
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conflit d'intérêt de l'avocat de l'appelante

    La cour a estimé que l'avis du bâtonnier ne remettait pas en cause la capacité de l'avocat à représenter Best Fast Food, et que la sanction d'un appel tardif n'est pas la caducité mais l'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Absence d'indications requises dans les conclusions

    La cour a jugé que ces fins de non-recevoir pouvaient être régularisées jusqu'à l'ouverture des débats, et que la sanction prévue par le code n'était pas applicable.

  • Rejeté
    Non-exécution de la décision par l'appelante

    La cour a constaté que Best Fast Food avait produit des relevés bancaires montrant qu'elle s'acquittait de l'indemnité d'occupation, et que la demande de radiation était disproportionnée.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a jugé que la société Best Fast Food n'avait pas rapporté la preuve du préjudice, rendant sa demande non fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/01651
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01651
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 13 février 2025, n° 24/01651