Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BEST FAST FOOD c/ S.C.I. [ V ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNB5
AFFAIRE : S.A.R.L. BEST FAST FOOD C/ S.C.I. [V]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. BEST FAST FOOD
N° Siret : 853 255 370 (RCSPontoise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [J], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2151 – Représentant : Me [X], Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.I. [V]
N° Siret : 833 131 030 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, la société Best Fast Food a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, saisi d’un litige opposant les parties au sujet de l’exécution et de la rupture d’un bail commercial, a :
jugé que le bail applicable entre les parties est celui signé le 15 août 2019,
jugé irrégulier le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 février 2021, comme fondé sur le bail du 1er septembre 2020,
rejeté la demande de la SCI [V] au titre de l’acquisition de la clause résolutoire,
rejeté la demande de la SCI [V] en paiement d’arriéré de loyers et charges, la Société Best Fast Food n’ayant aucune dette locative,
condamné la SCI [V] à verser à la SARL Best Fast Food la somme de 6200 euros au titre du trop-perçu de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2022,
ordonné à la SCI [V] de délivrer à la SARL Best Fast Food des quittances de loyers révisées pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022 et pour les mois réglés par la suite,
prononcé la résiliation judiciaire du bail du 15 août 2019 à compter du présent jugement,
ordonné à la SARL Best Fast Food de quitter et rendre libres les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef sous trois mois à compter de la résiliation intervenue, faute de quoi, elle pourra être expulsée et tous occupants de son chef, par toutes voies de droit et avec concours de la force publique,
condamné la société Best Fast Food à régler à la SCI [V], pendant la période de préavis et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation de 850 euros par mois,
dit que le dépôt de garantie entre les parties s’élève à 1 200 euros et non 12 000 euros, faute de preuve du transfert de la somme entre la partie saisie et l’adjudicateur,
condamné la SCI [V] à restituer, lors du départ effectif du locataire, à la SARL Best Fast Food le dépôt de garantie de 1 200 euros dans les conditions du bail du 15 août 2019,
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné la SARL Best Fast Food aux dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 23 août 2024, la SCI [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions en date des 23 août 2024, 16 décembre 2024 et 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle lui demande de :
À titre principal,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la société Best Fast Food les 11 et 12 mars 2024 ;
prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant signifiées par la Société Best Fast Food à la société SCI [V] le 7 juin 2024 ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Best Fast Food ;
condamner la société Best Fast Food au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
Si la caducité de la déclaration d’appel n’était pas retenue par le conseiller de la mise en état, il est sollicité de celui-ci de :
ordonner la radiation du rôle de l’appel du dossier 24/01809 n°portalis DBV3-V-B7I-WNRJ réalisé le 12 mars 2024, et enregistré suivant déclaration d’appel n°24/02176 du 26 mars 2024, pour défaut d’exécution du jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 janvier 2024.
La SCI demanderesse à l’incident fait valoir :
qu’en raison d’un conflit d’intérêt au sens de l’article 4 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, le conseil de son adversaire n’était pas habilité à interjeter appel à l’encontre du jugement du 15 janvier 2024 ; qu’en conséquence, il ne disposait ni de la capacité ni du pouvoir de représenter la société Best Fast Food et d’interjeter appel ; qu’en conséquence, la déclaration d’appel du 12 mars 2024 est nulle au sens des articles 117 et 901 du code de procédure civile ; que la constitution d’un autre conseil en lieu et place du premier, même si elle venait régulariser la déclaration d’appel du 12 mars 2024, a été faite en dehors du délai d’appel d’un mois ; qu’en conséquence, la déclaration d’appel de la société Best Fast Food est caduque ;
que les conclusions de l’appelante ont été signées par un avocat du barreau de Paris, qui n’est pas compétent pour le ressort de la cour d’appel de Versailles ; qu’en outre, elles ne mentionnent pas l’organe qui représente la société appelante légalement, contrairement à ce qu’exige l’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile ; que les conclusions d’appelant signifiées le 7 juin sont en conséquence irrecevables ; qu’à défaut pour l’appelante d’avoir conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque ;
que le jugement du 15 janvier 2024 est assorti de l’exécution provisoire de droit ; qu’en dépit de la signification effectuée le 13 février 2024, l’appelante n’a pas procédé à l’exécution de la décision ; que la société Best Fast Food ne règle aucune indemnité d’occupation depuis plusieurs mois, et qu’en outre, elle n’a pas quitté les lieux qu’elle occupait, et le tout, sans solliciter du premier président de la cour d’appel la suspension des effets de l’exécution provisoire, de telle sorte que la radiation du rôle est encourue en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse en date des 26 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Best Fast Food demande [ au conseiller de la mise en état ] de :
rejeter les demandes de la SCI [V],
ordonner la poursuite de l’instance,
condamner la SCI [V] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
condamner la SCI [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que son conseil initialement désigné s’est vu conseiller par le service déontologique de se retirer du dossier, mais n’a fait l’objet d’aucune sanction sur ce point ; qu’en outre, les extraits de l’avis du bâtonnier que produit l’intimée sont censés être confidentiels et ne peuvent en aucun cas être communiqués aux clients, à des tiers ou à des juridictions ; qu’un autre conseil assure désormais le suivi du dossier; qu’il n’y a aucune caducité de son appel ;
que les conclusions envoyées par les avocats via le RPVA valent signature et n’ont pas besoin d’être signées ; que ses conclusions ont été envoyées par le conseil qui s’est constituée pour elle, en tant que postulante ; qu’adressées depuis son compte via le RPVA, elles n’ont pas besoin d’être signées pour être valables ;
qu’elle s’acquitte de ses obligations locatives depuis le jugement ; qu’en revanche, la SCI [V] n’a toujours pas exécuté la condamnation pécuniaire dont elle a fait l’objet, et ce sous un fallacieux prétexte ;
que la procédure engagée par la SCI [V] ne repose sur aucun fondement et constitue une procédure abusive et dilatoire, justifiant qu’elle soit condamnée à des dommages et intérêts.
L’affaire, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025, et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
La SCI intimée produit à l’appui de son argumentation un avis donné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val d’Oise à la personne de sa gérante, par courrier électronique du 29 mai 2024, qui indique que Maître [D] [auteur de la déclaration d’appel] n’aurait pas dû inscrire cet appel.
Cet avis, qui ne constitue pas une correspondance confidentielle entre avocats, puisqu’il s’agit d’un courrier électronique adressé directement à une partie, qui le produit elle-même aux débats, ne s’analyse en rien, contrairement à ce que prétend la SCI [V], comme une décision disciplinaire à l’égard du conseil de l’appelante, mais n’est qu’un simple avis déontologique dépourvu de tout caractère contraignant à l’égard des conseils mis en cause.
Au demeurant, si le bâtonnier a le droit et même le devoir de déconseiller à un avocat de plaider ou de conclure dans un dossier, aucune disposition ne lui confère le pouvoir de donner l’injonction à un avocat de se dessaisir d’un dossier, et encore moins celui de l’en écarter d’office.
Le conseiller de la mise en état ne détient pas davantage ce pouvoir.
Ni la capacité ni le pouvoir du conseil qui a interjeté appel pour le compte de la SARL Best Fast Food ne sont donc susceptibles d’être remis en cause pour le motif avancé par l’intimée.
Et en tout état de cause, la sanction d’un appel tardif n’est pas sa caducité mais son irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante
Il résulte des articles 126, 789, 6°, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 908 et 961 du code de procédure civile, que si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après cet examen.
Or, il résulte de l’article 961 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code, peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Dès lors, seule la cour d’appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Et en tout état de cause, ces fins de non recevoir pouvant être régularisées jusqu’au prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats, la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Sur la radiation de l’appel
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
Il a été signifié à la SARL Best Fast Food le 13 février 2024.
Nonobstant ce que soutient l’intimée, l’appelante produit des relevés bancaires qui font apparaître qu’elle s’acquitte à peu près régulièrement du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Tandis qu’il n’est pas contesté que la SCI [V] ne s’est pas elle-même acquittée du règlement de la somme mise à sa charge par le même jugement.
Pour le surplus, exiger de la SARL Best Fast Food qu’elle quitte les lieux qu’elle occupe pour pouvoir faire valoir sa position en appel constituerait une entrave disproportionnée à l’exercice, par elle, de son droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’octroi de dommages et intérêts suppose la preuve d’un préjudice. En l’occurrence, la société Best Fast Food ne rapporte pas la preuve de celui dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 5 000 euros, ni n’indique en quoi il consiste.
Par conséquent, sa demande ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI [V] qui succombe en son incident doit en supporter les éventuels dépens.
L’équité commande d’allouer à la la société Best Fast Food une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au tire de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes de la SCI [V] ;
Déboute la société Best Fast Food de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 11 mars 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure ;
Condamne la SCI [V] aux dépens de l’incident, et à régler à la société Best Fast Food une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délais de procédure ·
- Matière gracieuse ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Système ·
- Mur de soutènement ·
- Vice caché ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Pierre ·
- Acquéreur
- Fiche ·
- Information ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Assurances
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Compte tenu ·
- Consolidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Adjudication ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Secteur public ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Droit commun ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Mise en état
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Mathématiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Productivité ·
- Consorts ·
- Méthode d'évaluation ·
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Donations ·
- Autofinancement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.