Irrecevabilité 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 24/03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 10 octobre 2024, N° 21/00150 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°226/2025
N° RG 24/03575 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOE
PB/KM
Décision déférée du 10 Octobre 2024
Juge de l’exécution de Toulouse
( 21/00150)
S.SELOSSE
[P] [C] [Z] [F]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [C] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31 est créancière de M. [P] [C] [Z] [F] en vertu d’un acte notarié passé en l’étude de M. [V] [L], notaire de la SCP [M] [S] [E] [L], en date du 29 avril 2015, contenant prêt par la CRCAM [Localité 5] 31 à M. [P] [C] [Z] [F] d’une somme de 240.265 euros, avec intérêts au taux de 2,050 %, remboursable sur 240 mois, avec affectation hypothécaire.
Par acte du 9 avril 2021 publié le 7 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31 a fait délivrer un commandement de payer valant saisie concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5] (31), sis [Adresse 2], consistant en une maison d’habitation de 97,45 m² cadastrée section AV n°[Cadastre 3] pour une contenance de 04a 25ca.
M. [Z] [F] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable.
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le plan de surendettement établi le 31 octobre 2021 a fixé des échéances de remboursement au profit de la Caisse de 1 216,70 euros sur une durée de 199 mois au taux de 2,05%.
M. [Z] [F] n’a pas respecté le plan à compter de décembre 2023.
Par acte du 29 août 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31 a fait assigner M. [P] [C] [Z] [F] aux fins de reprise des poursuites.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/152 et 21/150 et dit que la procédure se poursuivra désormais sous le seul N°RG 21/150,
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 181 368,92 euros arrêtée au 6 mai 2024,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 6 février 2025, à 14h, salle n°7 du tribunal judiciaire – [Adresse 1],
— rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 95 000 euros,
— autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Lopez Malavialle, commissaires de justice associés, en cas d’opposition des saisis ou de difficulté avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
— dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration en date du 30 octobre 2024, M. [P] [C] [Z] [F] a fait appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 181 368,92 euros arrêtée au 6 mai 2024,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 6 février 2025, à 14h, salle n°7 du tribunal judiciaire – [Adresse 1].
M. [P] [C] [Z] [F], dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles L.322-1, R.121-22 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 905 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel de M. [P] [C] [Z] [F],
— infirmer le jugement en date du 10 octobre 2024 rendu par le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a notamment ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au jeudi 6 février 2025 à 14h,
— statuant à nouveau,
— ordonner la vente amiable du bien immobilier du débiteur saisi M. [P] [C] [Z] [F],
— juger comme il plaira à la cour sur les dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31, dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles R.322-19 et R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement du 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions, en ce que le juge de l’exécution a :
*autorisé la banque requérante à reprendre les poursuites de saisie immobilière,
*fixé la créance de la banque à la somme de 181 368,92 euros arrêtée au 6 mai 2024 outre les intérêts contractuels de 2,05% jusqu’à complet paiement,
*fixé l’audience d’adjudication à la première audience utile,
*ordonné la prorogation du délai de validité du commandement de saisie immobilière du 9 avril 2021 publié le 7 mai 2021 volume 3104P03 2021S 00018
— condamner M. [Z] au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant expose que, nonobstant le fait qu’il n’a pas, en contravention avec les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, il est recevable à solliciter la vente amiable du bien saisi, au visa de l’article L 322-1 du même code et de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il ajoute qu’il n’a pu comparaître à l’audience d’orientation et qu’il a saisi le premier président de la cour d’un référé suspension du jugement d’orientation motif pris d’un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
L’intimée fait valoir que l’appel contre les jugements d’orientation est jugé selon la procédure à jour fixe, que faute d’avoir été autorisé à assigner, l’appelant est irrecevable en son appel, ajoutant qu’aucune contestation ne peut plus être formée après l’audience d’orientation.
Au visa de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, prévue aux articles 917 à 925 du Code de procédure civile, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Il résulte de la combinaison de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, l’appelant n’a pas sollicité l’autorisation du premier président de la cour pour assigner à jour fixe.
Le fait qu’il ait fait assigner en référé l’intimée devant le premier président de la cour pour solliciter le sursis à exécution du jugement est indifférent à l’examen de la recevabilité de son appel.
Les dispositions de l’article R 322-19 précité ne sont pas en contravention avec l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dès lors que l’exigence d’une procédure d’autorisation à jour fixe, qui n’est qu’un simple modalité d’exercice du droit d’appel, n’empêche pas l’exercice du droit d’appel.
Il s’ensuit que, faute d’autorisation d’assigner à jour fixe et faute d’une telle assignation, l’appel est irrecevable.
Partie perdante, M. [P] [C] [Z] [F] supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [C] [Z] [F] contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 octobre 2024.
Condamne M. [P] [C] [Z] [F] aux dépens d’appel.
Déboute les parties des demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Héritier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Faux ·
- Amende civile ·
- Dénonciation ·
- Acte authentique ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Caducité ·
- Régie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Ouverture ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Abus ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Part ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Len ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Demande ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Forêt ·
- Délai ·
- Report
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Système ·
- Mur de soutènement ·
- Vice caché ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Pierre ·
- Acquéreur
- Fiche ·
- Information ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Secteur public ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Formation
- Ags ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délais de procédure ·
- Matière gracieuse ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.