Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 25/07064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07064 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025-Juge de l’exécution de BONIGNY-RG n° 25/01213
APPELANTE
S.C.I. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
INTIMÉE
Madame [M] [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (tribunal de proximité de Le Raincy) a constaté la validité du congé pour reprise délivré par la société [X] (la société) à M. [A] [B] et Mme [W] [C], constaté la résiliation du bail conclu le 18 septembre 2008, dit que M. [A] [B] et Mme [W] [C] sont occupants sans droit ni titre à compter du 18 septembre 2023, ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, leur expulsion, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux, condamné solidairement M. [A] [B] et Mme [W] [C] au paiement de la somme de 5387,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 25 avril 2024, terme d’avril inclus, et accordé à ces derniers des délais de paiement sur 24 mois.
2. Le jugement a été signifié à M. [A] [B] et Mme [W] [C] par acte du 23 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 23 juillet 2024.
3. Par requête du 21 janvier 2025, Mme [W] [C] a sollicité des délais pour quitter les lieux auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
4. Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l’exécution a
— accordé à Mme [W] [C] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux ;
— dit que Mme [W] [C], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— dit qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 17 juin 2024, Mme [W] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et la société pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens.
5. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, d’une part, que les ressources de Mme [W] [C], composées des seules prestations sociales, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à sa famille, qu’elle justifie de difficultés de santé, d’une demande de logement social effectuée dès le 22 avril 2014 et renouvelée chaque année, étant précisé que par décision du 10 juillet 2019, elle a été reconnue prioritaire dans le cadre du droit du logement opposable, que la bonne foi de Mme [W] [C] et sa volonté de respecter ses obligations à l’égard du bailleur sont ainsi avérées, d’autant qu’elle a apuré sa dette locative et s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’une mesure d’expulsion aurait pour Mme [W] [C] de graves conséquences. Il a retenu, d’autre part, que, pour justifier de la nécessité par son associé, M. [Z] [T] [X], de reprendre le logement, la société produit une attestation établie par son frère, M. [V] [X], précisant que ce dernier l’héberge à titre gratuit mais qu’il n’est plus en capacité de le maintenir à son domicile à compter du 1er avril 2025, sa belle-mère, qui n’est plus autonome, devant prendre sa place et produit une attestation d’assurance habitation, mais que, cependant, la société ne justifie pas de la situation de M. [Z] [T] [X] tant au plan familial, professionnel, le seul fait que son frère ne puisse plus l’héberger n’étant pas de nature, à défaut d’autres éléments, à considérer que sa situation ne lui permettrait pas de trouver un logement dans l’attente du départ de la requérante.
6. Par déclaration du 9 avril 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
7. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [W] [C] par acte du 15 mai 2025.
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2025 et signifiées par acte du 19 juin 2025, la société demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 ;
Et, statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [W] [C] ;
— condamner Mme [W] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [C] aux dépens.
10. La société fait valoir que, pour apprécier la demande dont il était saisi, le juge n’a tenu compte que de la situation de Mme [W] [C], alors qu’il convient de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence.
11. Elle expose que le congé pour reprise a été délivré le 27 décembre 2021 en faveur de l’un des associés de la société, M. [Z] [T] [X], lequel, n’ayant pas de situation professionnelle stable, perçoit de faibles revenus et souhaite récupérer le logement pour en faire sa résidence principale, avec l’accord des autres membres de la société.
12. Elle ajoute qu’il ressort des documents produits devant le juge de l’exécution par Mme [W] [C] que celle-ci perçoit la somme de 1 833,91 euros au titre des prestations sociales, qu’elle a réglé l’intégralité de l’arriéré locatif (5 396,61 euros à la date du 30 avril 2024) et, toujours à la lecture du jugement, que sa fille de 25 ans, occupant également le logement, perçoit un salaire mensuel de 2 400 euros. Elle en déduit que Mme [W] [C] n’est pas dans une situation catastrophique et peut trouver un autre logement, notamment avec l’appui de son aînée.
13. Mme [W] [C], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les délais pour quitter les lieux :
14. Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
15. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société a délivré, le 27 septembre 2021, un congé à M. [B] et Mme [W] [J] en vue de la reprise des lieux loués pour y héberger M. [Z] [T] [X] et, par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a constaté la résiliation du bail et dit que les locataires 2008, dit que les locataires étaient occupants sans droit ni titre à compter du 18 septembre 2023.
16. Le premier juge a relevé qu’il ressort, d’une part, de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Mme [W] [C] a perçu un revenu d’activité annuel de 930 euros, soit une nette diminution par rapport aux revenus perçus en 2022 pour 10 311 euros et qu’elle a la charge d’un enfant, d’autre part, de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 11 mars 2025 qu’elle perçoit également 1 833,91 euros au titre des prestations sociales, Mme [W] [C] ayant par ailleurs indiqué, ainsi qu’il est exposé dans le jugement, qu’elle occupe le logement avec ses deux filles âgées de 15 et 25 ans et que cette dernière perçoit un salaire mensuel de 2 400 euros.
17. Pour justifier de la situation de M. [Z] [T] [X], la société produit les pièces suivantes :
— contrat de travail saisonnier à durée déterminée pour l’hiver 2024/2025 en qualité de chef sushi (« sushi-man ») ;
— bulletins de paie de janvier 2025 (2 556,77 euros net), février 2025 (3 178,58 euros net) et mars 2025 (1 506,72 euros net) ;
— certificat de travail du 30 août 2025 indiquant que M. [Z] [T] [X] a été employé en qualité de chef sushi du 3 juillet 2025 au 31 août 2025 ;
— lettre du 3 septembre 2025 faisant état de l’inscription de M. [Z] [T] [X] à France travail ;
— attestation du 15 mars 2025 aux termes de laquelle M. [V] [X] indique héberger à titre gratuit M. [Z] [T] [X] depuis deux ans et ajoutant que, sa belle-mère qui n’est plus autonome venant habiter chez lui, il ne sera plus en mesure d’héberger celui-ci à son retour le 1er avril 2025 ;
— attestation du 5 mai 2025 aux termes de laquelle M. [H] [O] indique héberger à titre gratuit M. [Z] [T] [X] du 5 mai 2025 au 30 juin 2025 ;
— attestation du 2 septembre 2025 aux termes de laquelle M. [V] [X] indique héberger à titre gratuit M. [Z] [T] [X] du 2 septembre 2025 au 10 novembre 2025 ;
— prescriptions médicales des 17 juin 2025 (venlafaxine, oxazepam, alprazolam, hydroxyzine chlorhydrate) et 21 octobre 2025 (Effexor, alprazolam et atarax) pour le traitement d’une affection de longue durée.
18. Si la société justifie de manière plus circonstanciée de la situation personnelle et professionnelle de M. [Z] [T] [X], ces éléments n’apparaissent toutefois pas de nature à modifier la juste appréciation qu’a fait le premier juge de la situation respective de chacune des parties.
19. Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
20. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
21. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne la société [X] aux dépens ;
Déboute la société [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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