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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2024, N° 24/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16213 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 du TJ de [Localité 4] – RG n° 24/00402
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PARADIS DES GOURMANDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric-David LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304
à
DÉFENDEUR
S.C.I. MATTEOTI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah NHARI substituant Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2024 :
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail à la date du 24 décembre 2023 ;
— débouté la société Paradis des Gourmands de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Paradis des Gourmands et de tout occupant de son chef des lieux loués ;
— statué sur le sort des meubles ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Paradis des Gourmands, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision au titre du solde des loyers ;
— condamné la société Paradis des Gourmands à régler les intérêts légaux sur la somme du commandement payer à compter de sa date et jusqu’à parfait paiement ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
— débouté la société Paradis des Gourmands de sa demande de provision ;
— condamné la société Paradis des Gourmands aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 et à payer à la SCI Matteoti la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 août 2024, la société Paradis des Gourmands a relevé appel de cette décision.
Par acte du 1er octobre 2024, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI Matteoti afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Paradis des Gourmands demande que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire et que la société Matteoti soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Matteoti s’oppose aux prétentions de la demanderesse et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Paradis des Gourmands fait état de l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle indique avoir repris le règlement des loyers, s’être acquittée des causes du commandement de payer et ne devoir que les taxes foncières 2024 qu’elle réglera en deux versements, ce qui justifie la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle fait par ailleurs valoir que l’exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisqu’elle perdra son fonds de commerce, qui constitue sa seule source de revenus, ainsi qu’à ses dirigeants qui se sont portés caution du prêt qu’elle a souscrit pour l’acquisition dudit fonds et qui sont dans une situation difficile, sa directrice générale souffrant de dépression.
L’examen du dernier décompte en date du 25 novembre 2024, produit par le bailleur, démontre qu’à cette date, la société Paradis des Gourmands restait devoir la somme de 6.346,21 euros de laquelle il convient de déduire la somme globale de 2.023,90 euros, correspondant au coût d’un commandement de payer du 14 août 2023, aux débours et frais de commissaire de justice et à l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’a pas lieu d’être comprise dans la dette locative.
Ce décompte établit que des versements ont été effectués depuis le commandement de payer du 23 novembre 2023, à l’origine de la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, puisque la dette visée dans cet acte s’élevait à la somme de 10.316,94 euros en principal.
Dans ces conditions, au regard des efforts réalisés par la société Paradis des Gourmands, celle-ci justifie d’une possible suspension des effets de la clause résolutoire et, par suite, d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise.
Par ailleurs, il ne peut sérieusement être contesté que l’exécution provisoire de cette décision en ce qu’elle ordonne l’expulsion de la demanderesse, causera à cette dernière des conséquences manifestement excessives puisqu’elle aura pour effet de lui faire perdre son fonds de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
Au regard des circonstances du litige, il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance prononcée le 31 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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