Irrecevabilité 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 oct. 2024, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 10 OCTOBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZS
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 14 février 2024
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
[Y] [L]
c/
S.A.S.. KP BAT
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON, présente
ET :
INTIMEE
S.A.S.. KP BAT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau de l’AIN substituée par Me HYVRON, avocat au barreau de BESANCON, présente
Les parties présentes ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 29 octobre 2024.
/////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00349 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZS,
Vu la déclaration d’appel relevé par M. [Y] [L] le 26 février 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 14 février 2024 dans le cadre du litige l’opposant à la SAS KP BAT ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 7 mars 2024 ;
Vu la constitution de la SAS KP BAT, intimée, du 26 mars 2024 ;
Vu les conclusions de M. [L], appelant, transmises par RPVA le 24 mai 2024 ;
Vu les conclusions de la SAS KP BAT transmises par RPVA le 22 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 22 août 2024 aux termes desquelles la SAS KP BAT soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [L] et sa caducité et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse transmises par RPVA le 2 octobre 2024 aux termes desquelles M. [L] sollicite de voir débouter la SAS KP BAT de toutes ses demandes et d’être déclaré recevable en son appel déposé le 26 février 2024 ;
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024, où les deux parties ont comparu ;
SUR CE,
Selon les articles 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut faire l’objet d’un appel que dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à charge pour l’appelant, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, de saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 85 du code de procédure civile prévoit par ailleurs, qu’outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Au cas présent, pour solliciter l’irrecevabilité et la caducité de l’appel relevé par M. [L], la SAS KP BAT soutient que dans le jugement du 14 février 2024 entrepris, le conseil de prud’hommes a exclusivement statué sur la compétence, sans trancher la question de fond, de sorte que l’appelant ne pouvait se prévaloir que de la procédure de l’appel compétence, telle que rappelée dans la notification du jugement, et non de celle de droit commun qu’il a présentement suivie.
La SAS KP BAT relève ainsi que la déclaration d’appel n°24/00227 en date du 26 février 2024 ne précise pas qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et qu’elle n’est au surplus ni motivée ni accompagnée d’un jeu de conclusions, les premières n’ayant été transmises par l’appelante que le 24 mai 2024. Elle observe par ailleurs que M. [L] n’a pas saisi le premier président, dans le délai d’appel de 15 jours, afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Comme le rappelle cependant à raison M. [L], le jugement querellé n’a pas exclusivement statué sur la compétence et il relevait de ce fait de l’appel de droit commun, nonobstant les mentions transmises par le greffe dans l’acte de notification.
Les premiers juges ont en effet retenu expressément, dans le dispositif du jugement que ' M. [L] n’était pas lié par un contrat de travail avec la SAS KP BAT ; qu’il n’avait pas la qualité de salarié’ et que ' les demandes formulées par M. [L] étaient liées au contrat non-écrit d’apporteur d’affaires ; que la nature et le litige liés à ce type de contrat relevaient des règles du code de commerce’ et ont renvoyé ce dernier 'à mieux se pourvoir'.
Ce faisant, le conseil de prud’hommes a déterminé la nature du contrat ayant pu lier les parties et a ainsi statué sur une question de fond dans sa décision, laquelle a autorité de la chose jugée sur ce point conformément aux dispositions de l’article 79 du code de procédure civile.
La voie d’appel ouverte est donc celle de l’appel de droit commun, et non celle de l’appel compétence, de sorte que la mention sur la déclaration d’appel de 'appel-compétence’ comme la jonction de conclusions au fond à cette déclaration et la saisine du premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe ne s’imposaient pas.
La déclaration d’appel est en conséquence régulière et ne saurait être déclarée irrecevable ou caduque.
La SAS KP BAT sera dès lors déboutée de ses demandes.
Dans le cadre du présent incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller en charge de la mise en état :
Rejette les demandes présentées par la SAS KP BAT tendant à l’irrecevabilité et à la caducité de la déclaration d’appel
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance.
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le vingt neuf octobre deux mille vingt quatre par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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