Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2024, n° 24/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02009 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPC
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2024, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 07 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 2
Informé le 2 mai 2024 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 2 mai 2024 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [X] [V] au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 30 avril 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 mai 2024, à 11h02, par M. [X] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles le pemier juge se serait borné à justifier la prolongation sur une obstruction (qui est contestée). Or, la lecture de l’ordonnance permet de constater que le juge ne s’est pas fondé sur une obstruction de l’intéressé mais sur l’impossibilité d’exécuter la mesure et le projet d’une audition le 7 mai, qui sont (indépendamment du report de l’audition du 17 avril) des conditions suffisantes au stade de la deuxième prolongation, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-4 du code précité.
Par ailleurs, l’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de santé de l’intéressé dont il prétend qu’elle n’aurait pas été examinée, alors même qu’il n’a jamais fait valoir aucune difficulté de prise en charge, ni pendant sa garde à vue, ni durant la première période de rétention ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2024 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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