Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 sept. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 mai 2023, N° 21/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1401/25
N° RG 23/00786 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HG
LB/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
12 Mai 2023
(RG 21/00252 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
S.A.S. ABEILLE RUSH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats :
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a été engagé par la société Abeille Rush par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1985, en qualité de chauffeur livreur.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié a occupé les fonctions d’adjoint de directeur de parc, statut cadre, puis de directeur de parc.
L’entreprise a changé de dirigeant en septembre 2020, M. [V] [U] ayant été remplacé par M. [Y] [N].
Pour les besoins de ses missions, M. [K] [D] disposait d’un véhicule de fonction et avait à sa disposition une carte carburant et un badge télépéage.
À l’issue d’une enquête interne menée par la direction de la société en octobre 2020, l’utilisation d’une carte carburant a été estimée frauduleuse et une plainte a été déposée devant la gendarmerie de [Localité 5] le 26 octobre 2020.
Par courrier remis en main propre le 26 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 6 novembre 2020, et s’est vu confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2020, M. [K] [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 19 novembre 2020, l’ensemble des matériels professionnels en la possession de M. [K] [D] a été remis à la société, en ce compris deux cartes carburant dont l’une désignée comme une carte Total Lille004.
Le 12 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 mai 2023 le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [K] [D] repose sur une faute grave,
— jugé que la procédure menée à l’égard de M. [K] [D] n’a aucun caractère calomnieux,
— débouté M. [K] [D] de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [K] [D] à payer à la société Abeille Rush le remboursement de 11 358, 96 euros au titre de frais indûment perçus,
— débouté la société Abeille Rush de toutes ses autres demandes,
— jugé que chacune des parties supportera ses frais et dépens dus à l’instance.
M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2023,
Par arrêt du 5 septembre 2023, rendu sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer du 3 mai 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a déclaré M. [K] [D] coupable de faits d’escroquerie et déclaré l’épouse de celui-ci coupable de faits de recel d’escroquerie au préjudice de la société Abeille Rush.
Par arrêt du 27 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a sursis a statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai du 5 septembre 2023.
La Cour de cassation a rendu son arrêt le 6 novembre 2024 par lequel elle a déclaré les pourvois non admis.
L’affaire pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a été fixée à l’audience.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025 M. [K] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Abeille Rush,
— fixer son salaire de référence à 5 687, 73 euros par mois,
— juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Abeille Rush à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 17 063, 19 euros au titre du préavis de 3 mois, outre 1706, 31 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 000 euros au titre de la brusque rupture,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral pour propos calomnieux,
— 113 740 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 80 196, 99 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 90 000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite,
— subsidiairement, considérer que son licenciement ne relève pas de la faute grave, et condamner en conséquence la société Abeille Rush à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 17 063, 19 euros au titre du préavis de 3 mois, outre 1 706, 31 euros au titre des congés payés afférents,
— 80 196, 99 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 90 000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite,
— ordonner la remise conforme à la décision à intervenir, des documents de fin de contrat,
— débouter la société Abeille Rush de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Abeille Rush à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille Rush aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Abeille Rush demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’a partiellement déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a limité la condamnation de M. [K] [D] au titre des frais indûment perçus à 11 358, 96 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter M. [K] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement :
— condamner M. [K] [D] à lui payer :
— 12 057, 74 euros à titre de remboursement de frais indûment pris en charge par elle,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [D] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Abeille Rush reproche à M. [K] [D] :
— d’avoir utilisé la carte carburant et son badge de télépéage qui lui étaient attribués par l’entreprise pour un usage exclusivement professionnel durant ses congés d’été 2020,
— d’avoir attribué à son épouse une carte carburant dont elle a fait l’usage chaque semaine à compter de l’année 2015, et pour un montant total de 11 358, 96 euros,
— d’avoir financé l’achat de 4 pneus pour un véhicule n’appartenant pas à la flotte de l’entreprise , une Audi A5 appartenant à son épouse.
La matérialité des faits concernant le financement de pneus pour le véhicule de l’épouse de M. [K] [D] au moyen de fonds appartenant à l’entreprise n’est pas suffisamment établie, faute de lien certain entre la dépense litigieuse et le véhicule de cette dernière. Ce grief doit donc être écarté.
Concernant l’utilisation personnelle de la carte carburant et du badge télépéage, M. [K] [D] se prévaut d’une tolérance de la direction précédente vis-à-vis d’une telle pratique.
Cependant la cour observe que :
— la note sur l’utilisation des véhicules de service et des cartes carburant et badges télépéage qui y sont attachés est signée par M. [K] [D] lui-même et mentionne clairement une interdiction d’utilisation à des fins personnelles,
— contrairement à ce que soutient M. [K] [D], rien n’indique que M. [P] [X], positionné au même niveau de responsabilité que lui, disposait du droit d’utiliser sa carte carburant et son badge de télépéage à des fins personnelles (attestation de l’intéressé et fiches de paie démontrant qu’il n’a pas bénéficié de congés de janvier à mars 2020)
— le mail du 4 septembre 2019 comportant un rappel de l’usage des cartes carburant et télépéage à des fins exclusivement professionnelles a été adressé notamment à M. [P] [X] et M. [V] [U], positionnés à un niveau de responsabilité identique voir supérieur à celui de M. [K] [D],
— il n’existe aucune trace écrite en faveur d’un usage toléré par la direction antérieure quant à un usage personnel de carte carburant et de badge de télépéage à des fins personnelles par M. [K] [D],
— compte tenu de ses fonctions, M. [K] [D] qui gérait l’utilisation des cartes carburant et des badges télépéage ne pouvait ignorer la volonté de la direction de mettre fin aux abus et d’en contrôler mieux l’usage (mails du 22 juin 2020 et du 27 juillet 2020 de M. [N]).
Ainsi, c’est en violation des instructions reçues par la direction que M. [K] [D] a utilisé sa carte carburant et sa carte télépéage à des fins personnelles au cours de ses congés d’été 2020.
S’agissant de la carte attribuée à l’épouse de M. [K] [D] et de son utilisation, le salarié soutient qu’il s’agissait d’un avantage consenti par M. [U] ancien président et fondateur de la société, en remplacement d’une augmentation de salaire.
Cependant, ses affirmations ne sont confortées que par une attestation de M. [B], ancien directeur administratif et financier, insuffisante au regard des autres éléments du dossier. En effet, il doit être relevé que :
— M. [U], entendu dans le cadre de l’enquête pénale a contesté avoir attribué une carte carburant à l’épouse de M. [K] [D] ou lui avoir donné l’autorisation d’en utiliser une à titre personnel,
— c’est M. [K] [D] lui-même qui, au regard de ses fonctions, s’occupait de commander les cartes carburant, de les attribuer, et les détruire en cas de vente ou destruction d’un véhicule de la flotte de l’entreprise,
— lors de la communication du bilan des litrages par utilisateur de carte carburant et des relevés l’utilisation des badges télépéage dans son mail du 25 juin 2020 à la demande de son supérieur (du 22 juin 2020), M. [K] [D] n’a fait figurer qu’une seule carte carburant, omettant la carte Lille004,
— M. [K] [D] et son épouse ont été condamnés pénalement pour des faits d’escroquerie et recel d’escroquerie en lien avec l’usage de cette carte Lille004.
Ainsi, M. [K] [D], en continuant d’utiliser sa carte carburant pour un usage personnel au mépris des instructions de la direction et en attribuant une carte carburant Lille004 à son épouse et en laissant celle-ci l’utiliser pendant de nombreuses années a commis une faute dont la gravité justifiait, au regard du niveau de responsabilité du salarié, son éviction immédiate de l’entreprise, en dépit de son importante ancienneté et de son absence de passé disciplinaire.
C’est donc par une exacte appréciation que le conseil de prud’homme a jugé le licenciement de M. [K] [D] fondé sur une faute grave était justifié et a débouté celui-ci de ses demandes subséquentes (préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts au titre de la perte des droits à retraite).
Compte tenu du sens de la décision, la demande relative au cours des intérêts est sans objet.
Sur le remboursement des frais
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la société Abeille Rush permettent de retenir que M. [K] [D] a perçu de manière indue :
— le paiement des pleins d’essence du véhicule de son épouse pour un montant total de 11 358,96 euros,
— le paiement de son plein d’essence durant ses congés d’été 2020 d’un montant de 49,28 euros,
— le paiement de ses frais de péage durant ses congés d’été 2020 pour un montant total de 79,10 euros.
Le salarié doit donc être condamné à rembourser la somme totale de 11 487,34 euros à son employeur, et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal
Si M. [K] [D] bénéficiait d’une importante ancienneté dans l’entreprise, il ne démontre pas que les circonstances de la rupture ont revêtu un caractère brutal et/ou vexatoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, le fait que M. [K] [D] ait été débouté de l’ensemble de ses demandes en première instance et en appel est insuffisant à caractériser un abus de celui-ci dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
La société Abeille Rush sera donc, par confirmation de la décision entreprise, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la communication de documents
Compte tenu du sens de la décision, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l’indemmnité de procédure seront confirmées.
M. [K] [D] sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société Abeille Rush une indemnité de procédure d’un montant total de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Lille, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [D] à payer à la société Abeille Rush une somme de 11 358, 96 euros au titre de frais indûment perçus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Abeille Rush à une somme de 11 487,34 euros au titre du paiement de frais indument perçu ;
CONSTATE que les demandes de M. [K] [D] relatives au cours des intérêts et à la communication de documents sont sans objet ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Abeille Rush une somme totale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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