Infirmation partielle 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 juil. 2023, n° 21/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 mars 2021, N° 20/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 JUILLET 2023
N° RG 21/01193 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQ7
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ACE GLOBAL SERVICES
La SELARL FHB prise en la personne de Me [A] [Y] administrateur judiciaire de la SA ACE GLOBAL SERVICES
Association CGEA AGS DE L’ILE DE FRANCE OUEST
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [W] [X], mandataire judiciaire de la SA ACE GLOBAL SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 20/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
APPELANT
****************
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [W] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ACE GLOBAL SERVICES
N° SIRET : 388 950 602
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentants : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
La SELARL FHB prise en la personne de Me [A] [Y] administrateur judiciaire de la SA ACE GLOBAL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Association CGEA AGS DE L’ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société ACE Global Services, dont le siège social était situé [Adresse 6], dans les Hauts-de-Seine, était spécialisée dans le secteur d’activité de la vente de matériel informatique et de reprographie aux entreprises et proposait des offres globales bureautique et informatique. Elle employait plus de 11 salariés et appliquait la convention collective du commerce de détail de papeterie bureautique du 15 décembre 1988.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 juillet 2022, elle a été placée en redressement judiciaire, la Selarl FHB prise en la personne de Me [A] [Y] étant désignée en qualité d’administrateur et la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [W] [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 14 octobre 2022 désignant la société BTSG2, prise en la personne de Me [W] [X] en qualité de liquidateur.
M. [D] [U], né le 8 juillet 1967, a été engagé par la société ACE Global Services selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 avril 2010, en qualité de technicien bureautique et informatique.
Selon avenant au contrat de travail du 19 février 2019 avec effet rétroactif au 1er février 2019, M. [U] s’est vu confier les fonctions d’administrateur MPS en charge de la gestion et de la planification des interventions techniques de maintenance, statut employé.
Par courrier en date du 19 juin 2019, la société ACE Global Services a convoqué M. [U] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 3 juillet 2019.
Par courrier en date du 25 juillet 2019, la société ACE Global Services a notifié à M. [U] son licenciement dans les termes suivants :
'Suite à l’entretien préalable du 3 juillet 2019 au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous sommes au regret de vous informer, compte tenu des éléments de réponse que vous nous avez apportés, que nous avons pris la décision de vous licencier en raison des motifs suivants.
Vous êtes employé par notre société en qualité d’administrateur MPS (service de gestion déléguée des impressions).
Votre mission consiste à prendre en charge la gestion et la planification des interventions techniques de maintenance, afin de garantir à nos clients un service de qualité dans le respect de nos engagements contractuels.
Cependant, plusieurs dysfonctionnements vous concernant ont été portés à notre connaissance.
1/ S’agissant du client Neubauer Auto [Adresse 4] : Ce dernier nous a appelé le mardi 4 juin 2019 à 9h09 pour signaler un souci technique. Après une tentative infructueuse de résolution à distance par téléphone de la panne, une intervention en clientèle n’a été programmée que le lendemain par vos soins, hors délai d’engagement. En effet, nous sommes contractuellement engagés avec ce client à intervenir dans un délai de 8 heures ouvrées.
Vous nous avez déclaré lors de l’entretien préalable que votre décision de ne pas planifier une intervention avait été motivée par l’absence de techniciens.
Or le planning informatisé, contredit totalement vos propos, et prouve que vous aviez la possibilité de faire intervenir un technicien non seulement le matin, mais aussi l’après-midi. Ainsi comme nous l’avons évoqué au cours de l’entretien, étaient disponibles pour le matin M. [I] [S] et pour l’après-midi M. [C] [N]. Vous n’avez d’ailleurs pas contesté lors de l’entretien la disponibilité de ces deux personnes le 4 juin 2019.
Cette situation ne trouve pas d’explication rationnelle puisque vous êtes en charge de la planification des interventions et qu’à ce titre vous avez accès aux informations vous permettant de savoir si une intervention est envisageable ou non, et dans quel délai.
Il se trouve par ailleurs que malgré l’intervention technique du mercredi 5 juin 2019 qui a duré de 9h19 à 15h53, au cours de laquelle a été remplacé le disque dur, la panne restait persistante, plus sérieuse que prévue, au point d’y revenir le lendemain jeudi 6 juin 2019 de 11h31 à 13h06 pour un remplacement des alimentations électriques du multifonction.
Force est de constater que si vous aviez traité le problème le 4 juin 2019, nous aurions pu gagner une journée dans la résolution de la panne et ainsi éviter non seulement l’insatisfaction du client pour avoir été privé de son équipement pendant plus de 2 jours mais encore sa plainte auprès de sa direction, laquelle n’a pas hésité, en des termes peu élogieux, à évoquer cette situation avec M. [V] [G], directeur général de ACE.
Vous n’ignorez pas que ce client fait partie de nos comptes stratégiques aux vues (sic) du parc important de copieurs installés. Il vous appartient donc de manifester plus de vigilance dans la gestion des incidents de maintenance le concernant et vérifier si un technicien pouvait intervenir, comme tel était le cas.
En tout état de cause, même si le planning au moment de sa consultation n’avait permis une intervention, vous auriez pu nous alerter de sorte à ce que nous puissions nous organiser pour respecter le délai contractuel avec ce client important.
Enfin, lors d’une réunion de travail organisée par M. [V] [G], le mardi 11 juin dernier en présence de l’ensemble des collaborateurs concernés par notre activité de maintenance, vous avez eu une attitude inacceptable et inappropriée en lui répondant sur un ton hautain que, s’agissant de l’incident avec ce client Neubauer Auto [Adresse 4] , vous n’aviez pas jugé urgent, en fonction de vos propres connaissances techniques et au vu du libellé du texte de la demande, de faire intervenir rapidement un technicien.
Il y a donc une contradiction entre votre explication du mardi 11 juin 2019 et celle donnée lors de l’entretien du 3 juillet 2019. Quoi qu’il en soit, si tant est que vous n’aviez pas compris la demande du client, vous pouviez alerter. Dans un cas, comme dans l’autre, vos explications ne sont pas recevables.
2/ S’agissant du client Pestel Debord
Celui-ci nous a contacté le vendredi 14 juin 2019 à 16h06 pour signaler un problème d’impression à partir de leur connexion cloud. A la suite de la visite de dépannage du lundi 17 juin 2019 qui a permis de solutionner la panne, le technicien a soulevé deux autres points : un défaut de mise en veille réglé lors d’un second passage le lendemain et un conflit d’adresse IP nécessitant une assistance au niveau informatique.
Cette dernière problématique n’étant pas couverte par le contrat de maintenance, et n’entrant pas dans votre périmètre d’intervention, vous n’avez pas jugé utile d’en informer le service commercial, afin de présenter au client un devis de prestation.
Tant est si bien que le client est resté une semaine sans aucun retour de notre part, dans l’incertitude totale quant à la prise en compte du problème par nos équipes. Il nous a alors fait part de son insatisfaction et nous avons été contraints de solutionner gracieusement ce dysfonctionnement d’adresse IP.
3/ S’agissant des récentes réclamations téléphoniques de clients se plaignant de ne pas être rappelés après leur demande d’ouverture d’incident technique, nous avons constaté, malgré un rappel à l’ordre par un mail du 17 mai dernier concernant le client REVHO, également envoyé à M. [H] [K], très peu d’amélioration sur le sujet puisque beaucoup nous font savoir leur surprise de voir arriver le technicien, sans avoir été avertis au préalable de la planification de l’intervention.
Enfin, il est regrettable qu’au cours de notre entretien préalable à un éventuel licenciement, vous n’ayez exprimé aucun regret et manifesté aucune volonté de vous remettre en question.
A notre grande stupéfaction, vous nous avez déclaré que si nous estimions que vous n’étiez plus à la hauteur de la mission « il fallait vous virer », répétant même une seconde fois un peu plus tard au cours de l’entretien que si nous n’étions pas satisfaits « il ne fallait pas vous garder ».
En présence d’un tel comportement nous nous retrouvons dans une impasse compte tenu de votre absence de volonté de vous remettre en cause ou de reconnaître des erreurs dans un but d’amélioration.
Le présent licenciement est effectif à compter de la première présentation de cette lettre., étant précisé que votre contrat de travail prendra fin à l’issue de votre préavis de 2 mois. ['].'
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ACE Global Services à lui verser les sommes de 26 280 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros à titre de rappel de prime et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACE Global Services avait, quant à elle, conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [U] et sollicité le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mars 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en conséquence :
— condamné la société ACE Global Services à verser à M. [U] la somme de 8 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ACE Global Services à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société ACE Global Services de sa demande 'reconventionnelle',
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société ACE Global Services aux dépens.
M. [D] [U] a interjeté appel de la décision par déclaration du 20 avril 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés à personne morale le 9 novembre 2022, M. [U] a assigné en intervention forcée :
— la Selarl FHB prise en la personne de Me [A] [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ACE Global Services,
— la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ACE Global Services,
— la CGEA d’Ile de France (IDF) Ouest.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 et signifiées à la CGEA IDF Ouest par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 7 mars 2023, M. [D] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer pour le surplus,
— fixer au passif de la société ACE Global Services les sommes suivantes :
. 26 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 200 euros au titre du rappel de prime,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine de la juridiction,
— juger l’arrêt opposable aux AGS,
— condamner la défenderesse aux dépens.
La société ACE Global Services a conclu le 30 août 2021.
Suite à la liquidation de la société et par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société BTSG2, prise en la personne de Me [W] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE Global Services demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société ACE Global Services au paiement de la somme de 8 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société ACE Global Services au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens,
. débouté la société ACE Global Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de prime,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] au paiement, au profit de la société, de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 760 euros, soit 3 mois de salaire,
En tout état de cause :
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que les sommes fixées sont brutes,
— dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 et suivants du code de commerce.
Par courrier du 10 novembre 2022, l’UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest a indiqué qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et a rappelé les conditions de sa garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’intervention volontaire
La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître Bourion a été assignée en cause d’appel en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ACE Global Services.
Il convient de recevoir son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 14 octobre 2022.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [U] expose qu’il devait prendre en charge la gestion et la planification des interventions techniques de maintenance lorsque la panne ne pouvait être résolue par téléphone (hotline), le délai d’intervention de 8 heures prenant en compte la tentative de résolution du problème par la hotline ; qu’il disposait de 5 techniciens ayant des compétences techniques différentes, travaillant de 9h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, intervenant sur [Localité 12] et toute [Adresse 11], avec un planning établi la veille ; qu’il devait jongler avec ce qui était possible de faire compte tenu du personnel disponible, dont il devait optimiser le temps de déplacement. Il conteste les reproches qui lui ont été faits.
La société soutient quant à elle que les griefs sont démontrés.
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce trois griefs à l’encontre du salarié.
S’agissant des deux premiers griefs, M. [U] fait valoir que les clients n’ont pas conclu de contrat de maintenance avec la société ACE mais avec la société GBS, dont il n’est pas le salarié.
La société ACE Global Services produit en pièce 17 la convention de collaboration conclue le 26 février 2016 entre elle-même et la société GBS Global Business Services, toutes deux sociétés soeurs contrôlées par la société mère BC Investissements, qui prévoit que ACE assure pour GBS des services notamment de maintenance, de sorte que la remarque de l’appelant est inopérante.
— s’agissant du client Neubauer Auto [Adresse 4]
Il est reproché à M. [U] d’avoir programmé l’intervention auprès de ce client hors délai d’engagement de 8 heures ouvrées, alors qu’un technicien pouvait intervenir tant le matin que l’après-midi, de ne pas avoir alerté la société afin que le délai contractuel soit respecté avec ce client important et d’avoir eu une attitude hautaine au sujet de cette panne lors d’une réunion de travail.
M. [U] fait valoir que le client avait appelé pour un 'souci technique’ qui ne justifiait pas l’intervention d’un technicien sur place, de sorte qu’il a été décidé d’une résolution à distance, par téléphone ; qu’après cette tentative qui a duré toute la matinée, aucun technicien n’était disponible pour être missionné sur cette panne ; qu’il a donc mandaté un technicien pour la première heure le lendemain ; que les faits lui ont donné raison car les techniciens ont tenté de réparer la panne les 5 et 6 juin pendant une durée totale de 7 heures, ce dont il n’est pas responsable.
Il souligne qu’aucune plainte du client n’est communiquée, seule la direction de la société en faisant part, et qu’il a informé verbalement son responsable.
La société réplique que M. [U] était informé qu’il s’agissait d’un client important et qu’il a planifié l’intervention hors du délai d’engagement contractuel, soulignant qu’il a donné des explications différentes lors d’une réunion le 11 juin 2019 et lors de l’entretien préalable ; qu’il a jugé seul que l’intervention n’était pas urgente et que deux techniciens disposaient de créneaux disponibles pour intervenir.
Il ressort du logiciel de gestion de l’activité de maintenance des techniciens de la société ACE Global Services, de la demande d’intervention et de l’avenant au contrat de travail de M. [U] du 19 février 2019 que le délai de résolution des pannes clients est de 8 heures ouvrées en Ile de France (pièces 7 et 2 de la société et 8 du salarié).
Le 4 juin 2019, la société Neubauer Auto [Adresse 4] a appelé à 9 h 09 pour indiquer qu’elle n’arrivait pas à imprimer. Il ressort de la demande d’intervention que la hotline a essayé de résoudre téléphoniquement le problème en opérant des tests et a conclu qu’il fallait prévoir 'carte mère et OPE Board', en ajoutant 'IMPÉRATIF 1er Heure', l’intervention étant classée urgente (pièces 5 de la société et 8 du salarié). Il n’est nullement établi que la tentative de résolution par la hotline a duré toute la matinée comme le soutient M. [U], amputant en conséquence le délai restant pour les techniciens pour intervenir.
Une intervention a été faite le lendemain à 9 h 19 soit hors du délai contractuel de 8 heures ouvrées. Elle a duré de 9 h 19 à 15 h 53 le 5 juin et s’est poursuivie de 11 h 31 à 13 h 06 le 6 juin (pièce 5 de la société).
M. [V] [G], directeur général de la société ACE Global Services atteste que la société Neubauer Auto [Adresse 4] s’est plainte auprès de lui par téléphone le 6 juin 2019 du délai d’intervention (pièce 10 de la société). Il atteste par ailleurs, ainsi que M. [P] [R], supérieur hiérarchique de M. [U], que lors d’une réunion le 11 juin 2019, M. [U] a estimé qu’il n’avait pas à informer ses supérieurs car pour lui l’intervention n’avait pas de caractère d’urgence (pièces 11 et 12 de la société).
Il ressort de la lettre de licenciement que lors de l’entretien préalable du 3 juillet 2019, M. [U] a donné une autre justification au différé de planification de l’intervention, à savoir l’absence de techniciens, explication qu’il reprend dans ses conclusions d’appelant.
Or, il ressort des plannings produits en pièce 6 par la société qu’étaient disponibles le 4 juin 2019 les techniciens [I] [S] de 9 heures à 11 h 30 et [C] [N] de 9 h à 10 h 15 et de 13 h 45 à 16 heures. Les techniciens étaient basés à [Localité 10], à distance raisonnable de l’intervention devant avoir lieu au [Adresse 4] arrondissement de [Localité 12], le temps de déplacement du technicien intervenu le 5 juin au matin ayant été de 37 minutes.
Le grief tenant au défaut de planification de l’intervention dans les délais contractuels est en conséquence établi.
— s’agissant du client Pestel Debord
La lettre de licenciement reproche à M. [U] de ne pas avoir informé le service commercial de l’existence d’un problème nécessitant une assistance au niveau informatique non couverte par le contrat de maintenance, découvert lors d’une intervention le 17 juin 2019, afin qu’un devis de prestation soit présenté au client, lequel est en conséquence resté sans nouvelles de la part de la société quant à la prise en compte de son problème, ce dont il s’est plaint, entraînant une intervention gracieuse de la part de la société.
M. [U] réplique que le technicien qui a soulevé le problème aurait dû en référer au service commercial, que la société cliente dispose en général d’un informaticien pour régler ce type de dysfonctionnement et que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il entrait dans ses fonctions de faire état des problèmes informatiques des clients au service commercial. Il fait valoir qu’un technicien s’est déplacé le 24 juin à la demande de son responsable et n’a fait que téléphoner au prestataire du client pour qu’il intervienne, ce que lui-même avait préconisé une semaine avant.
La société réplique que le technicien étant presque toujours sur le terrain, il ne peut entrer dans ses missions d’alerter le service commercial mais qu’il lui appartient de l’indiquer dans le tableau en commentaires suite à l’intervention ; que M. [U] a prétendu pour la première fois en cause d’appel et sans le démontrer qu’il avait préconisé l’appel au prestataire du client par un technicien de la société ACE.
Il ressort des rapports d’intervention que la société Pestel Debord a téléphoné à la société ACE Global Services le 14 juin 2019 à 16 h 06 pour signaler un problème d’impression via le cloud.
Un technicien est intervenu le 17 juin pour procéder à un réglage et a indiqué notamment 'prévoir passage d’un informaticien pour vérifier conflit adresse il [sic]'. Il est à nouveau intervenu les 18 et 24 juin 2019 et a conclu en dernier lieu 'PB IP en double. Réservation IP copieur auprès du presta’ (pièces 5 et 22 de la société et 10 du salarié).
La résolution de cette difficulté ne relevait pas de la maintenance et il n’appartenait manifestement pas au technicien de contacter le service commercial de la société ACE Global Services pour faire établir un devis hors contrat, cette mission relevant des fonctions d’administrateur de la maintenance de M. [U].
Il n’est en outre établi par aucune pièce que M. [U] avait préconisé de téléphoner au prestataire du client une semaine avant le 24 juin.
Le grief est en conséquence établi.
— s’agissant des réclamations téléphoniques des clients
La lettre de licenciement reproche à M. [U] un défaut de rappel des clients après leur demande d’ouverture d’incident technique et peu d’amélioration malgré un rappel à l’ordre par courriel du 17 mai 2019, des clients ayant été surpris de voir arriver le technicien sans avoir été avertis au préalable de la planification de l’intervention.
M. [U] soutient que le grief est imprécis, qu’il n’a jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre et qu’il a au contraire été promu en février 2019.
La société ne précise ni les clients concernés ni les dates des manquements et produit pour toute preuve de ce grief, en pièce 9, un courriel adressé le 17 mai 2019 par M. [R], évoquant le fait que le client REHVO l’a relancé afin de connaître la date d’intervention du technicien et rappelant qu’il faut prendre contact avec le client dès la planification de l’IT (intervention technique) afin de l’informer de la date et éventuellement de l’heure de l’intervention et des contretemps.
Outre le fait que ce courriel a été adressé tant à M. [U] qu’à M. [H] [K], il n’est pas justifié que d’autres clients se sont plaints ou que les plaintes ont persisté malgré ce rappel à l’ordre. Le grief n’est donc pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. [U] a commis des manquements à ses obligations d’une gravité qui rendait impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement, d’autant que le salarié n’a pas accepté de se remettre en cause.
Il ressort en effet de l’attestation de M. [T] [E], responsable administratif et financier de la société, que lors de l’entretien préalable au licenciement du 3 juillet 2019, ce dernier a été surpris voire choqué de voir que M. [U] n’exprimait aucun regret ni intention de se remettre en cause et indiquait qu’il devait être 'viré’ s’il ne donnait pas satisfaction (pièce 14 de l’employeur).
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ACE Global Services à payer à M. [U] la somme de 8 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, la cour dira que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de prime
M. [U] expose que son contrat prévoyait une prime variable trimestrielle de 600 euros selon son niveau de performance évalué sur deux objectifs, qu’il n’a pas perçue pour les 2ème et 3ème trimestres de 2019 et réclame donc paiement d’une somme de 1 200 euros à ce titre.
Il soutient que le délai de 30 minutes de planification des interventions lui incombe mais que les demandes peuvent être enregistrées hors délai en raison de la multiplication des appels et des demandes ; que la résolution de la panne client en 8 heures ne lui incombe pas particulièrement, les causes des retards pouvant être multiples et indépendantes de ses qualités et compétences.
Il souligne qu’aucun pourcentage de succès ou de non-succès ne lui a jamais été indiqué et que la société n’a pas voulu communiquer ses résultats du premier trimestre 2019 à titre de comparaison ; que l’insuffisance de techniciens disponibles ne le mettait pas en mesure de réaliser ses objectifs.
La société répond qu’il était de la responsabilité de M. [U] de gérer au mieux le planning des techniciens pour adapter les ressources humaines au niveau de gravité de la panne et que le salarié ne remplissait pas ses objectifs car les prises en charge des interventions des techniciens qu’il faisait lui-même étaient souvent hors délai.
Le contrat de travail peut prévoir une part de rémunération qui varie selon l’atteinte de ses objectifs par le salarié.
Les objectifs du salarié peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Ils doivent être raisonnables et réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [U] prévoit en son article 4 – Rémunération que :
'La rémunération du salarié se décompose en une partie fixe et une partie variable.
Le salarié recevra, tous avantages légaux et conventionnels confondus :
— une rémunération fixe mensuelle brute de 2 870 euros versée chaque mois, au plus tard le 05 du mois suivant,
— une prime variable trimestrielle brute de 600 euros liée au niveau de performance de la réalisation des missions confiées et des objectifs fixés dont :
* délai de réponse client : 30 minutes maximum pour planifier une intervention technique dans l’outil Artis et confirmer au client la prise en charge de sa demande SAV Maintenance,
* délai de résolution panne client : 8 heures en Ile de France et J + 1 en province, à compter de la création de la demande d’intervention technique dans l’outil Artis.
Le versement de cette prime trimestrielle a lieu le mois suivant le trimestre civil écoulé et se fera la première fois au prorata temporis.'
M. [U] était ainsi informé de ses objectifs.
Si l’objectif de résolution des pannes client en 8 heures n’était pas entièrement maîtrisable par M. [U], dépendant en partie des techniciens disponibles et de la technicité de la panne, il en allait autrement du délai de réponse client de 30 minutes car il incombait à M. [U] seul de renseigner l’outil Artis dans ce délai.
Il ressort des bulletins de salaire versés au débat (pièce 7 du salarié) que M. [U] a perçu une prime trimestrielle de 600 euros au mois d’avril 2019 pour le 1er trimestre 2019 mais non en juillet pour le 2ème trimestre ni au titre du 3ème trimestre alors qu’il a travaillé jusqu’au 26 septembre 2019, fin de son préavis.
Le tableau des résultats de M. [U] produit en pièce 15 par l’employeur montre que le délai de prise en charge de la panne signalée par le client en 30 minutes a connu de multiples dépassements du 1er avril 2019 au 26 septembre 2019, sans qu’il soit démontré que la multiplicité des appels en était la cause. Il était en conséquence justifié que M. [U] ne perçoive pas la prime variable pour les trimestres concernés.
M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée opposable à l’UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société ACE Global Services aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirmée en ce qu’elle a débouté la société ACE Global Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [U], lequel devra payer une somme de 500 euros à la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [W] [X] en sa qualité de liquidateur de la société ACE Global Services, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [W] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE Global Services,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [U] de sa demande de rappel de prime et débouté la société ACE Global Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare la décision opposable à l’UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest,
Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [D] [U] à payer à la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [W] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACE Global Services la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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