Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 avr. 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 09/04/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5Q
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 25 Février 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [Z]
née le 07 Décembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02967 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SA Cottage Social des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 17 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/04/2026
***
Le 14 avril 2025, Mme [F] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 25 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1].
La SA Cottage social des Flandres a constitué avocat le 24 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par la SA Cottage social des Flandres le 27 novembre 2025 ;
Déclarer irrecevables les pièces n°1 à 12 communiquées au soutien desdites conclusions du 27 novembre 2025 ;
Condamner la SA Cottage social des Flandres à régler au conseil de Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Condamner la SA Cottage social des Flandres aux entiers dépens du présent incident.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces :
Elle soutient que l’intimée disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification de ses conclusions du 11 juillet 2025 pour conclure, soit jusqu’au 13 octobre 2025. Elle fait valoir que la SA Cottage social des Flandres n’a notifié ses conclusions que le 27 novembre 2025, soit hors délai.
Elle ajoute que la demande de radiation formée le 19 juin 2025 n’a pu suspendre le délai de l’article 909 du code de procédure civile, celui-ci n’ayant commencé à courir que le 11 juillet 2025.
Elle en déduit que les conclusions et les pièces communiquées à leur soutien sont irrecevables.
Sur les frais irrépétibles :
Elle sollicite la condamnation de l’intimée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, SA Cottage social des Flandres demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevables les conclusions d’intimée notifiées par la SA Cottage social des Flandres le 27 novembre 2025 ;
Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer lesdites conclusions irrecevables comme prétendument tardives ;
Condamner Mme [Z] à payer à la SA Cottage social des Flandres la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’incident.
Sur la recevabilité de ses conclusions :
Elle soutient que l’article 526 du code de procédure civile lui permettait de solliciter la radiation dès l’introduction de l’appel, sans être tenue de conclure préalablement au fond. Elle fait valoir que la demande de radiation, fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure et ce pendant toute la durée de l’instance incidente.
Elle expose que l’effet suspensif est attaché à l’instance de radiation dans son ensemble et que les délais n’ont recommencé à courir qu’à compter de l’ordonnance du 2 octobre 2025 ayant rejeté la radiation.
Elle en déduit que ses conclusions notifiées le 27 novembre 2025 sont recevables.
Sur les frais irrépétibles :
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’incident, soutenant que l’incident soulevé est infondé et lui a occasionné des frais inutiles.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l’intimé
Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (').
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration du délai prescrit article 906-2,9 910 et 911 du code de procédure civile. (')
La demande de radiation suspend les délais impartis par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de la cour de la décision rejetant la demande. »
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévu à l’article pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué. »
Il s’en déduit que l’effet suspensif est attaché à l’instance de radiation dans son ensemble et que les délais pour conclure de l’intimé n’ont ainsi recommencé à courir qu’à compter de l’ordonnance du 2 octobre 2025 ayant statué sur la demande de radiation et l’ayant rejetée ; les conclusions et pièces notifiées le 27 novembre 2025 par l’intimé sont donc recevables, puisqu’intervenues avant l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 909 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité des conclusions et des pièces communiquées au soutien desdites conclusions d’intimée sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident de procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejettons la demande d’irrecevabilité des conclusions et des pièces n°1 à 12 communiquées au soutien desdites conclusions et notifiées par la SA Cottage social des Flandres le 27 novembre 2025 ;
Rejettons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 octobre 2026 à 9h pour avis des parties sur la fixation,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond.
Le greffier
Le magistrat chargé de la mise en état
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