Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 23/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à
la SELARL PRUNIER-D’INDY
la SELARL 2BMP
ABL
ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00155 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWXN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Décembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. LEKOVIC INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [P]
né le 01 Octobre 1967 à [Localité 5] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [P], né en 1967, a été engagé à compter du 5 février 2019 par la SAS European Lekovic Industries aux droits de laquelle vient la SAS Lekovic Industries en qualité d’opérateur de production suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2019.
La société exploite une entreprise de fabrication de spas pour laquelle elle emploie neuf salariés. Elle relève de la convention collective nationale CNP.
A compter du 16 novembre 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, l’arrêt étant prescrit jusqu’au 29 novembre 2019 pour maladie professionnelle ou accident du travail et renouvelé ensuite dans les mêmes termes.
Par courrier du 28 janvier 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 10 février 2020, et a été licencié le 13 février 2020 pour faute simple.
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le 10 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Tours, qui par jugement du 6 décembre 2022, a :
> Fixé le salaire moyen de M. [P] à la somme de 1 700 euros,
> Condamné la SAS Lekovic Industries à verser à M. [P] les sommes suivantes:
— 10 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 700 euros nets au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 100 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> Débouté la SAS Lekovic Industries de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
> Condamné la SAS Lekovic Industries aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration du 6 janvier 2023, la SAS Lekovic Industries a interjeté appel de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la SAS Lekovic Industries demande à la cour de :
> La Déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du Conseil de prud’hommes de Tours rendu le 6 décembre 2022 ;
Y faisant droit,
> Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Lekovic Industries à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul, 1 700 euros nets au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 1 100 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Lekovic Industries de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Lekovic Industries aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
> Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
> Le Condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Prunier d’Indy conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [P] demande à la cour de :
> Débouter la SAS Lekovic Industries de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
> Confirmer le jugement entrepris en son principe ;
Y ajoutant :
> Condamner la société Lekovic Industries à lui payer la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
> Condamner la société Lekovic Industries venant aux droits de la SAS European Lekovic Industries à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
C’est le motif mentionné par l’employeur dans la lettre de licenciement qui détermine
la nature disciplinaire ou non du licenciement, mais il appartient au juge de qualifier les faits.
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En l’espèce, M. [P] observe qu’aux termes de sa lettre de licenciement, il lui est reproché une faute simple alors que son employeur ne pouvait ignorer qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle depuis le 16 novembre 2019, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul. Il réfute la possibilité d’une erreur de la part de l’employeur, lequel insiste sur la notion de licenciement disciplinaire invoquant plusieurs fois une faute ou un manquement intolérable à ses obligations professionnelles du fait de ses absences répétées.
Il estime par ailleurs avoir été licencié à raison de son état de santé, ce qui justifie également selon lui, la nullité de son licenciement.
Le cas échéant, il avance que la preuve de la désorganisation alléguée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif n’est pas démontrée, ce qui justifie à tout le moins que son licenciement soit considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; il fait valoir de la même façon que les termes de la CCN applicable ont été méconnus alors qu’il était éligible à la garantie d’emploi outre le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable de reprendre son travail.
De son côté, l’employeur rappelle qu’il pouvait rompre le contrat de travail pour faute grave ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie et que l’absence prolongée de M. [P] s’est traduit par 63 jours d’absence aux termes d’arrêts prolongés de quinzaine en quinzaine et de mois en mois, ce qui a provoqué des retards de production et de livraison, voire une rupture des stocks des spas Bailey à la fabrication desquels le salarié était affecté. Il indique encore que son remplacement définitif n’a pu être envisagé avant le mois de mars 2020 du fait d’un manque de visibilité. Il en déduit que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié est établie, indépendamment de son état de santé, et que c’est l’utilisation inopportune d’un «modèle» de lettre de licenciement qui est à l’origine de la mention de 'faute', ce qui est une erreur.
Subsidiairement, il soutient que M. [P] ne peut prétendre à la garantie conventionnelle d’emploi aux motifs qu’il ne présente pas une ancienneté suffisante et que la mise en demeure de reprendre son poste n’est qu’une faculté selon l’article 48 alinéa 5 de la CCN applicable.
Il résulte de la lettre de licenciement adressée à M. [P] le 13 février 2020 que celle-ci comporte en objet la mention 'notification de licenciement pour motif disciplinaire', puis au premier paragraphe 'nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute simple’ et encore au sixième paragraphe 'au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration et vous licencions pour faute.'
Si effectivement les absences répétées du salarié sont évoquées avec leurs conséquences sur la chaine de fabrication, la production du service et les livraisons, avec la nécessité de le remplacer définitivement, il n’en demeure pas moins que les mentions rappelées ci-dessus ne permettent pas de considérer que c’est par erreur que l’employeur a entendu se placer sur le terrain disciplinaire compte tenu de la répétition de la notion de faute.
Par ailleurs, il sera rappelé que seule la faute grave prive le salarié de l’indemnité légale de licenciement, de sorte que c’est à tort que l’employeur se prévaut de son versement au salarié pour en déduire que le licenciement querellé n’a pas été motivé par un comportement fautif du salarié.
Dans ces conditions, alors que M. [P] était en arrêt de travail pour maladie professionnelle lorsque la procédure de licenciement a été engagée par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, soit le 28 janvier 2020, l’employeur, en choisissant un motif disciplinaire, se devait de réunir des éléments en faveur d’une faute grave, ce qui n’a pas été le cas.
Au regard des dispositions précitées, il convient sans explorer de plus amples moyens, par voie de confirmation, de déclarer nul le licenciement de M. [P], lequel peut alors prétendre à une indemnité de licenciement à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois selon le dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (53 ans), de son ancienneté (1 an) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 10 200 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi, infirmant la décision critiquée en son quantum.
— Sur les demandes au titre du non respect de la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1235-2 in fine du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [P] affirme avoir été empêché d’assister à l’entretien préalable, l’employeur n’ayant pris connaissance de son courrier que le 10 février en début d’après midi et n’ayant pas respecté les horaires fixés par ses soins, sans aucune explication, ce qui l’a conduit à quitter les lieux ainsi que son conseiller. Il réclame le bénéfice des dispositions de l’article L. 1235-2 in fine du code du travail.
L’employeur conteste cette version des faits et explique que le salarié a été convoqué en vue d’un entretien préalable le 10 février 2020 à 15 h 30 mais a sollicité un report selon courrier, daté de façon erronée du 19 février 2020, ce dont l’employeur n’a eu connaissance qu’à son retour de déplacement le 10 février 2020, soit le jour même de l’entretien litigieux. Il affirme que le matin même le salarié a réitéré son impossibilité de se rendre à l’entretien mais s’est tout de même présenté au rendez-vous sans attendre cependant qu’il s’organise. Il produit un courrier du 13 février 2020 rappelant ces circonstances au salarié, lequel n’apporte aucun élément de nature à contredire cette présentation des événements. Il n’est donc pas avéré que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur qui succombe principalement sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 6 décembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Lekovic Industries à payer à M. [F] [P] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1700 euros nets au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Lekovic Industries à payer à M. [F] [P] la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M. [F] [P] de sa demande en paiement de la somme de 1 700 euros nets au titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la SAS Lekovic Industries à payer à M. [F] [P] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS Lekovic Industries aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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