Infirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAF
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2024, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [K] [P]
né le 08 octobre 1998 à [Localité 2], de nationalité Indienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] /[Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2024, à 18h01, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Le préfet invoque devant la cour d’appel la conduite de l’intéressé qui s’est opposé aux contrôles ultérieurs de son alcoolémie.
Il est constant que le placement effectif en garde à vue est intervenu à l’heure de l’interpellation et que l’intéressé a refusé de souffler dans l’éthylomètre à 22h20, qu’il a été constaté à 23h15 qu’il avait les yeux vitreux, qu’il a à nouveau refusé le contrôle d’alcoolémie à 1h50 et ne l’a accepté qu’à 3h50 dans des circonstances qui ont permis de constater l’état d’ivresse. Les fonctionnaires de police ont pu constater à 7 heures son aptitude à recevoir une notification des droit et ont procédé à celle-ci en présence d’un interprète à 9h15.
Les procès-verbaux figurant à la procédure, mentionnent clairement que l’intéressé n’est pas apte à souffler dans l’éthylomètre, que la notification des droit doit être différée, pour raison d’alcoolémie, que sont constatés les signes de l’ivresse manifeste dont il résultait que l’intéressé n’était pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l’objet ni l’étendue de ses droits.
Il y a lieu de considérer que ces constats ont permis de retarder la notification, alors même que l’opposition de l’intéressé faisait obstacle au constat objectif de son niveau d’alcoolémie, et que les fonctionnaires de police n’ont pas méconnu les règles de la procédure pénale.
Il peut donc être précisé qu’il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne alcoolisée refusant toute mesure, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
Dans ces conditions, la notification des droits, qui ne peut être considérée ni comme tardive ni comme prématurée, est donc régulière.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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