Infirmation partielle 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 mars 2021, n° 18/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2017, N° 16/07762 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01781 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47AS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/07762
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/015534 du 13/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente, rédactrice
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été engagée en qualité d’aide à domicile par l’association Sam Arepa, par contrat de travail à durée déterminée pour une période allant du 1er au 30 septembre 1990 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 1991 jusqu’au 3 décembre 2002, date de sa démission.
Mme X a été embauchée une deuxième fois par la même association, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2003, en qualité d’aide à domicile coefficient 126 'dans le secteur de Louis Fliche’ pour 1 600 heures.
Selon avenant applicable à compter du 1er janvier 2004, le nombre d’heures était porté à 1 820 annuelles, la salariée passant au coefficient 250, avec un secteur inchangé mais une clause indiquait 'accepte tout changement de lieu de travail'.
Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association le 1er décembre 2011, les activités et le personnel de celle-ci ont été reprises par la Sas 'Bien A La Maison’ à compter du 1er août 2012.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s’élevait à 1 537.93 euros.
La convention collective de la branche aide à domicile était applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2014, il était notifié à Mme X sa prise de six nouveaux postes en qualité d’aide à domicile pour la semaine suivante et de l’assimilation du défaut de réponse avant le 10 october, à un refus de prise de poste.
Par correspondance du 10 octobre 2014, la salariée a été mise en demeure de justifier de son refus de prise de poste.
Par courrier du 17 octobre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 octobre suivant, auquel elle ne s’est pas rendue.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2014, la salariée a été licenciée pour faute grave.
La salariée avait auparavant saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en paiement de salaires sur la période de septembre 2012 à décembre 2013 et par jugement du 12 janvier 2015, l’employeur a été condamné à verser à Mme X la somme de 5 271,48 euros outre les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de déplacement à hauteur de 577,20 euros.
Par acte du 5 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en nullité du licenciement, subsidiairement en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rappel de salaire, en indemnité compensatrice de préavis, en indemnité de licenciement et en remise de divers documents.
Par jugement du 5 octobre 2017, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire à la somme de 1 537.93 euros ;
Condamne la SAS BIEN A LA MAISON à payer à Madame Y X :
— 2 600,40 euros à titre de rappel de salaire 2014 (en deniers ou quittances)
— 260,04 euros au titre des congés payés afférents
— 3 075,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 307,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 4 055,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— 46 138,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Condamne la SAS Bien A La Maison aux dépens.
Selon declaration du 18 janvier 2018, le conseil de la société a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2020, la société 'BIEN A LA MAISON’ formule les demandes suivantes :
A titre principal :
Réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 3075.86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 307.58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 055 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 46 138 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu une ancienneté de la salariée de 24 ans et en ce qu’il a alloué, en conséquence, 46 138 euros, soit l’équivalent de 30 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau :
Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions eu égard notamment à l’ancienneté de la salariée qui était d’environ 12 ans et l’absence de justification du préjudice subi ;
Réformer le jugement en ce qu’il condamné la société à régler 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En tout état de cause :
Condamner Mme X à verser à la société la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2018, Mme X demande à la cour de
rejeter l’ensemble des demandes formées par la société et de confirmer intégralement la décision rendue, et d’y ajouter la condamnation de la société au paiement de frais irrépétibles supplémentaires à hauteur de 2 500 euros.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture du 10 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante indique page 3 de ses conclusions ne pas contester la condamnation à titre de rappel de salaire portant sur l’année 2014, précisant s’être exécutée dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte que la cour n’est pas saisie sur ce point, et que la société est considérée comme s’étant appropriée les motifs de la décision à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’ article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« Nous faisons suite à notre courrier du 17/10/2014, par lequel nous vous invitions à vous présenter à un entretien préalable à un éventuel licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre. Vous ne vous êtes pas présentée lors de cet entretien prévu en date du 28/10/2014.
Au cours de cet entretien, nous aurions souhaité recueillir vos explications sur le fait que par courrier en date du 7 octobre 2014 nous vous avons informée de votre prise de six postes d’aide à domicile conformément à votre durée de travail mensuelle. Ces postes correspondent au secteur géographique d’intervention mentionné au contrat. Vos prises de fonction devaient avoir lieu le 13/10/2014, le 14/10/2014 et le 16/10/2014.
Afin d’assurer l’organisation de votre prise de poste et le bon déroulement des prestations, nous vous avions demandé de prendre contact avec le service de coordination sociale de votre agence par téléphone avant le 10/10/2014.
À ce jour vous ne nous avez fourni aucune explication ni justification et ce malgré notre courrier en date du 10/10/2014 vous mettant en demeure de justifier votre refus avant le 16/10/2014.
Nous vous rappelons que ces nouvelles prises de poste constituent un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de discrétion de l’employeur et qu’un refus est fautif.
Votre comportement est préjudiciable à la bonne exécution des prestations et perturbe l’organisation de l’entreprise en nous obligeant à vous remplacer et à réaménager les plannings.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de la société « Bien à la maison ».
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement. Le contrat de travail sera rompu dès l’envoi de la présente lettre. Vous ne percevrez ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement. »
L’association fait valoir que le licenciement pour faute grave est fondé sur la faute commise par la salariée consistant en son absence de réponse quant à sa prise de poste, ceci malgré une mise en demeure et non sur une volonté de sanctionner l’exercice de son droit d’agir en justice. Elle précise que le délai de réponse de l’intéressée était suffisamment long puisque, suite au courrier d’information quant à la prise de poste, un courrier de mise en demeure puis une convocation à un entretien préalable ont été envoyés, laissant ainsi un délai de trois semaines à la salariée pour contacter son employeur. Elle indique que cette absence de réponse a perturbé le fonctionnement de la société, laquelle a eu recours à des remplacements d’urgence.
La salariée soutient que le licenciement pour faute grave est nul dans la mesure où la décision a été mise en 'uvre bien avant toute procédure de licenciement et uniquement pour la sanctionner d’avoir saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en rappel de salaire. Elle fait remarquer que
l’association a eu recours à plusieurs reprises à des licenciements à l’encontre de salariés ayant saisi les juridictions prud’homales. Elle souligne par ailleurs que le délai de réponse était insuffisant ; le courrier recommandé ayant été présenté le 8 octobre 2014 pour une réponse souhaitée le 10 octobre suivant.
A titre subsidiaire, elle argue que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle n’avait pas la possibilité matérielle de répondre dans le délai imposé par l’employeur, que les prises de poste mentionnées dans le courrier n’étaient pas réalisables car se chevauchaient et que la décision selon laquelle tout défaut de réponse serait assimilé à un refus de prise de poste a été prise de manière unilatérale et abusive. Elle affirme que son absence n’a pas désorganisé la société puisque celle-ci compte plus de 1 500 salariés.
S’il est exact que le jugement n’a pas examiné la demande en nullité du licenciement, la cour constate que la salariée intimée, dans le dispositif de ses écritures devant la cour, se borne à demander la confirmation du jugement, de sorte que la cour n’est pas saisie
sur ce point.
C’est par des motifs exacts et pertinents que le conseil de prud’hommes a relevé :
— d’une part, le peu de temps laissé à la salariée pour prendre connaissance d’une notification de changement de lieu d’affectation concernant les personnes auxquelles elle apportait son aide depuis plusieurs années, la salariée ayant réceptionné le même jour soit le 11 octobre, la lettre recommandée concernée et celle la mettant en demeure de répondre, étant souligné qu’il avait été fourni une information erronée puisque la deuxième page de notification concernait une autre salariée, laquelle a signalé le chevauchement de ses horaires,
— d’autre part, le fait que la société ne démontrait pas la désorganisation engendrée par l’absence de réponse de Mme X.
En conséquence, la société ne pouvait se prévaloir d’un refus fautif pour enclencher une procédure de licenciement alors que, tenue à une obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, par le ton comminatoire de ses écrits, par la précipitation de la procédure et sans égard pour la situation familiale et personnelle de la salariée, elle n’a d’aucune façon cherché à faire adhérer cette dernière à la modification de ses conditions de travail, sans justifier d’une urgence particulière à ce changement de lieu d’intervention, des horaires et des bénéficiaires, lequel était programmé pour être mis en oeuvre moins de sept jours suivant la notification .
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu non seulement l’absence de faute grave mais également que le licenciement dès lors n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée justifiant au demeurant d’un passé disciplinaire vierge.
B. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
L’appelante sollicite la réformation du quantum des demandes en ce que l’ancienneté de la salariée n’était que de douze ans compte tenu de sa démission du 3 décembre 2002 et que le préjudice de celle-ci n’est pas avéré.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié, à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, tenant compte des années de travail accomplies au service de la même entreprise, de
l’ancienneté proprement dite de Mme X dans l’entreprise, de son âge, des circonstances brutales de la rupture avant entraîné une dépression, médicalement constatée, mais aussi de l’absence d’éléments sur sa situation ultérieure , il y a lieu d’allouer à l’intimée, la somme de 38 000 euros.
Sur les frais et dépens
L’appelante qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, repris à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera alloué à l’avocat de Mme X, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 2 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide dans le cadre global de la procédure, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
CONDAMNE la société BIEN A LA MAISON à payer à Mme Y X la somme de 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société BIEN A LA MAISON à payer à Me Isabelle Narboni, avocat de Mme X, la somme de 2 500 euros, pour les frais exposés en première instance et en appel, au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BIEN A LA MAISON aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Médiation ·
- Quotité disponible ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Bière ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Distributeur ·
- Matériel ·
- Approvisionnement ·
- Distribution ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Stabilisant ·
- Piscine ·
- Employeur ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Manquement
- Vis ·
- Stagiaire ·
- Travail ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Ancienneté
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Preuve ·
- Garantie ·
- Police ·
- Détériorations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Mission ·
- Bail ·
- Évaluation ·
- Accession ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Décret
- Élevage ·
- Expulsion ·
- Cheval ·
- Procès-verbal ·
- Vanne ·
- Astreinte ·
- Animaux ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Inventaire
- Successions ·
- Construction ·
- Charges du mariage ·
- Libéralité ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Infirmation ·
- Expert ·
- Participation ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Associations ·
- Arbre ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Port ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Congé
- Sanction ·
- Voyageur ·
- Radiation ·
- Mise à pied ·
- Avis ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Majorité ·
- Mobilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.