Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2026, n° 25/19052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2025, N° 25/02891 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2025 – Juge de la mise en état de, [Localité 1] – RG n° 25/02891
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
ASSOCIATION, WIMBI FOUNDATION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
SOCIÉTÉ, WIMBI, BOATS, société européenne
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentées par Me Emilie CHALIN substituant Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. 3BBB
Chez Alpes Secrétariat
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ET ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société 3BBB
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Maître, [O], [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société 3BBB
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2026 :
Par acte du 12 juillet 2022, les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] ont fait assigner la société 3BBB en contrefaçon de sa marque verbale de l’Union européenne, [F], [J] n° 018170014 devant le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal judiciaire de Lyon saisi le 16 juin 2021 de faits de contrefaçon de plusieurs marques et dessins et modèles enregistrés ayant décliné sa compétence pour statuer sur une marque de l’Union européenne.
L’affaire a été radiée par le juge de la mise en état le 30 mai 2024 pour défaut de diligences des demanderesses et rétablie au rôle le 7 mars 2025.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état de la 3ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, dans une affaire inscrite sous le numéro 25/02891 du répertoire général, a :
— sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/04621 ;
— condamné les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] aux dépens de l’incident ;
— condamné les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] à payer à la société 3BBB, représentée par les organes de la procédure collective, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 janvier 2026 pour informations précises sur l’évolution de l’affaire RG 21/04621 et, selon le cas, calendrier de mise en état ou retrait du rôle.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 octobre 2025, les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] ont formé appel à l’encontre de cette décision du juge de la mise en état.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 janvier 2026, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] ont demandé au Premier président de cette cour d’appel l’autorisation d’interjeter appel de ladite ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge de la mise en état et de condamner les intimés aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 février 2025, les parties demanderesses ont réitéré oralement leurs prétentions énoncées dans l’assignation susdite.
Aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience qu’elle a soutenues oralement, la société 3BBB a demandé à cette juridiction de :
à titre principal,
vu la tardiveté de l’assignation du 26 janvier 2026,
— déclarer irrecevables les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] en leur assignation du 26 janvier 2026 à fin d’autorisation d’interjeter appel d’une décision de sursis à statuer en application de l’article 380 du Code de procédure civile,
— les débouter de leur demande d’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025,
subsidiairement,
vu l’absence d’un motif grave et légitime pour interjeter appel immédiat,
— les débouter de leur demande d’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025,
— condamner les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [P] et la société AJ Meynet et associés, respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société 3BBB, n’étaient ni comparants, ni représentés lors de l’audience.
Sur ce,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Au cas présent, comme le soulève à juste titre la société 3BBB, les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] ont cru pouvoir interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 octobre 2025, qui a été signifiée le 31 décembre 2025, ayant prononcé un sursis, sans avoir sollicité une autorisation préalable. Ce n’est qu’ultérieurement à l’exercice de la voie de recours qu’elles ont engagé la présente procédure aux fins d’y être autorisées. Mais, force est de constater que l’assignation à cette fin a été signifiée les 26 et 27 janvier 2026, soit au-delà du délai d’un mois imparti par les dispositions ci-avant rappelées de l’article 380 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les parties demanderesses seront déclarées irrecevables dans leurs prétentions.
Parties perdantes, outre les frais irrépétibles qu’elles ont engagés et qu’elles conserveront à leur charge, les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] seront condamnées aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à la société 3BBB d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande des sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] aux fins d’être autorisées à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 10 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 2ème section, dans une affaire inscrite sous le numéro 25/02891 du répertoire général) ;
Condamnons les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] aux dépens ;
Rejetons la demande des sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés, [F] Foundation et, [F], [J] au paiement d’une indemnité de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société 3BBB ;
Rejetons toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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