Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 26/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00573 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVBF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [G]
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [G]
née le 03 octobre 1984 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisée à l’ E.P.S ERASME [Localité 2]
[Adresse 1]
comparante
assistée de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office, comparante
APPELANTE
ET :
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis motivé
à l’audience publique du 04 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [G], née le 3 octobre 1984 à [Localité 5] (03), fait l’objet depuis le 13 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS Erasme d'[Localité 2] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 16 janvier 2026, Monsieur le directeur de l’EPS Erasme d'[Localité 2] (92), a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 janvier 2026 par courriel par [T] [G].
Le 29 janvier 2026, l’EPS Erasme et [T] [G] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’EPS ERASME n’a pas comparu.
[T] [G] a été entendue et a dit que : elle est en difficulté avec sa famille. Son beau-père est ambassadeur. Il a été à l’écoute. Le Docteur [H] ne fait pas de vrais entretiens. Elle n’est pas sans domicile fixe et n’habite pas à [Localité 8] mais à [Localité 3]. C’est sa mère qui l’a fait enfermer en psychiatrie. Elle est retenue contre son gré à ERASME. Elle a été torturée à [Localité 6]. Son état mental est bon. Elle n’est pas en état de décompensation. Elle prend du Tercian et un anxiolytique. Elle souhaite se rendre à [Localité 4]. Elle se sent en bonne santé. Elle est artiste et est empêchée en l’état de faire ses affaires.
Le conseil de [T] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
— Irrégularité tirée du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) : il n’est pas possible de savoir ce que contiennent les envois par courriels
[T] [G] a été entendue en dernier et a dit que : à [Localité 6] elle était attachée et pourtant elle n’était pas violente. Elle est arrivée à [Localité 7] avec 1500 euros en poche mais n’a pas trouvé de chambre d’hôtel. Elle était amaigrie, elle se force à manger des pommes quand il y en a.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
Il résulte notamment de l’article L.3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, (') est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
En l’espèce, la décision d’admission de l’appelante date du 13 janvier 2026 et la notification a été faite le 15 janvier 2016 soit deux jours après. Il convient de rechercher si une atteinte aux droits de [T] [G] est caractérisée. Le certificat médical du Docteur [U] du 13 janvier 2026 indique que la patiente présente un discours incohérent et désorganisé de même qu’un contact médiocre ce qui ne la rend pas disponible et en état de recevoir l’information de son admission. Le 14 janvier 2026, elle présente toujours un état persécutif de même que le 16 janvier 2026, l’entretien devant même être écourté du fait de sa tension interne croissante. Dans ce contexte, la notification le 15 janvier 2026 ne permet pas de caractériser une atteinte aux droits de l’intéressée étant observé que la suite de sa prise en charge, ainsi qu’il ressort des avis motivés adressés au premier juge et à la présente juridiction, indique clairement la nécessité de poursuivre les soins médicaux compte tenu de la persistance des difficultés de [T] [G] qu’elle ne reconnaît pas.
Le moyen sera rejeté
Sur l’irrégularité tirée du défaut de transmission des pièces à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; "
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ".
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, l’établissement a justifié de l’envoi des pièces à la CDSP par courriels – copies transmises au greffe – à savoir un courriel du 16 janvier 2026 à 14h36 et un courriel du 19 janvier 2026 à 14h13 qui contiennent en pièces jointes les éléments du dossier de la patiente ainsi que leur intitulé permet de le constater.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 13 janvier 2026 et les certificats suivants des 14 et 16 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [T] [G].
L’avis motivé du 3 février 2026 du docteur [F] [H] indique « Patiente d’origine Belge, hospitalisée pour des troubles du comportement. Sa psychiatre nous a informés que son diagnostic est »trouble schizo-affectif ", et quel traitement a le mieux marché.
Dans l’unité elle se sent régulièrement persécutée et irritable. Ce jour elle refuse en première instance de venir en entretien. Elle trouve l’équipe condescendante. A l’entretien elle est agitée, fait de grands gestes. Son humeur est fluctuante, avec des moments d’agressivité. Elle explique qu’elle lutte depuis de longues années contre sa famille selon laquelle elle serait une malade psychiatrique.
Elle souligne ne pas avoir de problèmes et ne pas nécessiter de traitement. Elle réclame sa sortie pour aller à [Localité 4], loin de son lieu de vie. Elle dit avoir été violée 3 fois récemment. Compte tenu de son état actuel, les risques qu’elle court de se faire agresser et son déni des troubles, le maintien sous contrainte à l’hôpital est indiqué afin de pouvoir poursuivre les soins et la remise en place du traitement ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [T] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [T] [G] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [T] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant, en l’état, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [T] [G] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 04.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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