Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 décembre 2023, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMB
Pole social du TJ de NANCY
22/00085
18 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Selon formulaire du 30 avril 2021, M. [U] [Y], salarié de la [6] ([6]) depuis le mois de mai 2006 en qualité de chaudronnier soudeur monteur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L4-L5 », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [I] [P], médecine générale, avec une date de 1ère constatation médicale au 12 juin 2020.
Par courrier du 22 juin 2021, la caisse a informé la société [6] de son refus de prendre en charge une maladie hors tableau du 30 avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 juillet 2021, la caisse a transmis à la société [6] une déclaration de maladie professionnelle du 6 juin 2021, objectivé par certificat médical du 30 avril 2021, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 4 octobre 2021.
La caisse a instruit cette nouvelle demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 30 septembre 2021, la caisse a informé la société [6] de la nécessité de transmettre le dossier à un CRRMP, les conditions du tableau 98 n’étant pas remplies, l’informant qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 2 novembre 2021, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 15 novembre 2021.
Par décision du 27 janvier 2022, la caisse, après avis favorable du CRRMP Grand Est du 10 janvier 2022, a pris en charge la maladie « Sciatique par hernie discale » déclarée par M. [Y] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 8 février 2022, la société [6] a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 mars 2022, a rejeté sa demande.
Le 28 mars 2022, la société [6] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de NANCY a déclaré le recours de la société [6] recevable et a désigné le CRRMP de Normandie pour second avis.
Le 2 mars 2023, le CRRMP Normandie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [Y].
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a :
— dit que la procédure de reconnaissance de la maladie « hernie discale L4 L5 » de M. [Y] au titre de la législation professionnelle est régulière et respecte le contradictoire,
— débouté la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [6] le prise en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 6 juin 2020 de M. [Y],
— condamné la SAS [6] aux dépens de l’instance.
Par acte du 3 janvier 2024, la SAS [6] a interjeté de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, la SAS [6] demande à la cour de :
— annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 18 décembre 2023,
— constater que la CPAM a notifié une décision de prise en charge après un refus initial pour la même pathologie déclarée par M. [Y],
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— constater que la CPAM n’a pas laissé à la consultation l’avis du médecin du travail,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] le 6 juin 2020.
Elle soulève les moyens suivants :
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle « hernie discale L4-L5 » fait suite à un refus préalable ;
La caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire faute de lui avoir fait bénéficier du délai de 40 jours franc prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, en fixant un premier délai de 30 jours échu au 2 novembre alors qu’en réalité il s’achevait le 4 novembre 2021 ;
L’absence de transmission par la caisse de l’avis motivé de l’inspecteur du travail ;
La maladie professionnelle reconnue ne remplit pas les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 12 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [6],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir les moyens suivants :
Le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle concerne une autre maladie que celle en litige ;
Elle a respecté le principe du contradictoire, le délai de 40 jours ne pouvant débuter qu’à compter de l’envoi de la notification et non de sa réception ;
L’avis du médecin du travail n’est pas présent au dossier, faute d’accord donné par l’assuré ;
Le non-respect des conditions du tableau 98 est justement la raison pour laquelle elle a saisi le CRRMP.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience du 18 septembre 2024 les parties ont comparu par représentation, s’en rapportant à leurs conclusions, le conseil de la SAS [6] demandant que la cour applique sa jurisprudence habituelle sur la question des délais de consultation et d’observation durant l’instruction du dossier par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1 du même code.
Aux termes de l’article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il résulte de cette dernière disposition que ce délai de 40 jours francs comporte deux phases successives, l’une de 30 jours et l’autre de 10 jours.
Cependant, l’article R461-10 ne prévoit pas que ces deux phases correspondent à des délais francs, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de proroger le délai de la première phase si elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Par ailleurs il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant précisé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut ce délai serait réduit d’une durée nécessaire à l’envoi puis à l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, ce qui s’opposerait à l’exercice par l’employeur des droits qui lui sont conférés.
En l’espèce, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a informé la société [6], employeur de Monsieur [Y], par courrier du 30 septembre 2021 qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 2 novembre 2021, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 15 novembre 2021.
Ce courrier a été reçu par la société [6] à la date du 4 octobre 2021 selon l’accusé de réception établi par la poste (pièce 24 société [6]).
Dès lors le premier délai de 30 jours a commencé à courir le 5 octobre 2021 et a expiré le 3 novembre 2021 à minuit.
Or la caisse a fixé l’expiration du délai au 2 novembre 2021, ce qui n’est pas conforme aux dispositions légales, de sorte que la caisse, et sans qu’il soit besoin comme elle le soutient que la société [6] justifie de la ou des pièces qu’elle souhaitait verser au dossier dans cet intervalle, n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Au constat de cette irrégularité de la procédure d’instruction, sans nécessité dès lors d’examiner les autres moyens soulevés par la société [6], il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y].
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première.
En outre, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la société des [6] la décision du 27 janvier 2022 de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de prise en charge de la maladie professionnelle « hernie discale L4-L5 » de Monsieur [U] [Y] ;
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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