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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 janv. 2024, n° 24/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 octobre 2023, N° 2022009144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2023 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2022009144
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 décembre 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LES OISEAUX MIGRATEURS, prise en la personne de son président, Monsieur [R] [N], et de son directeur général, Monsieur [V] [N], domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 821 583,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocate au barreau de PARIS, toque : D1505,
En la présence de Monsieur [V] [N] en qualité de directeur général de la SAS Les OISEAUX MIGRATEURS,
à
DÉFENDEURS
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE, prise en la personne du Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1, chargé du recouvrement, et du Directeur Général des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2181,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS LES OISEAUX MIGRATEURS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 8 janvier 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Les Oiseaux migrateurs a pour activité la production, et la distribution de produits vestimentaires et de décoration.
Sur assignation du PRS 1, invoquant une créance de 284.360 euros fondée sur un avis de mise en recouvrement et des voies d’exécution infructueuses, et par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Les Oiseaux migrateurs, reporté la date de cessation des paiements de 18 mois et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Les Oiseaux migrateurs a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2023, en intimant le procureur général, la DGFIP en la personne du comptable du PRS 1, et la SELAFA MJA, ès qualités.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Les Oiseaux migrateurs a fait assigner devant le délégataire du premier président, la DGFIP en la personne du comptable du PRS 1, le procureur général et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D], ès qualités, pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Le PRS 1, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que l’état de cessation des paiements est avéré et qu’il n’est suffisamment justifié de la possibilité d’un redressement.
Le ministère public, dans son avis notifié par RPVA le 5 janvier 2024, a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SELAFA MJA, en la personne de Maître [D], à laquelle l’assignation a été délivrée le 21 décembre 2023, à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 janvier 2024.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il ne sera en conséquence pas répondu au moyen pris des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution du jugement dont appel.
La société Oiseaux migrateurs invoque tout d’abord la violation du principe du contradictoire en ce que le jugement a été rendu en l’absence de son représentant, sur la base des seuls éléments produits par le Trésor Public, les dirigeants n’ayant pu comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue du fait de funérailles familiales.
La lecture du jugement ne permet pas de déterminer si le tribunal avait été saisi d’une demande de renvoi de l’audience du 5 octobre 2023 pour motif familial (funérailles familiales le
6 octobre 2023), et la société Les Oiseaux migrateurs ne justifie pas avoir sollicité le renvoi de l’affaire, sachant que les dirigeants avaient comparu à une précédente audience. La seule absence du dirigeant de la société à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue ne suffit pas à caractériser une violation du principe du contradictoire. En tout état de cause quand bien même l’annulation du jugement serait encourue pour violation du principe du contradictoire, cela n’affecterait pas l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que la cour aura à se prononcer sur l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur le fond, la société appelante fait valoir que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements et ne pouvait se borner à constater l’existence d’un passif important sans connaître l’actif disponible.
La cessation des paiements s’appréciant en cas d’appel à la date à laquelle la cour statue, il convient de rechercher, à date, si le moyen pris de l’absence de cessation des paiements est ou non sérieux, l’appel devant être évoqué au mois de mars prochain devant la cour.
L’état des créances déclarées établi par le liquidateur judiciaire fait d’un passif déclaré à titre échu (donc hors provisionnel) d’un total de 253.832,18 euros. Il se compose principalement d’une créance fiscale et d’une créance de l’Urssaf
Le PRS 1 a déclaré une créance de 92.472 euros à titre définitif, qui est authentifiée par un avis de mise en recouvrement notifié le 13 août 2021, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le dirigeant de la société Les Oiseaux migrateurs soutenant simplement qu’il a été mal conseillé en matière de comptabilité.
L’Urssaf a quant à elle déclaré une créance de 90.137 euros à titre privilégié au titre de cotisations dues en 2023 et une créance de 8.053 euros à titre chirographaire correspondant à des cotisations impayées en 2022. La société affirme que cette créance est surestimée et comporte des taxations d’office et des régularisations. Cette créance se trouve donc pour partie contestée sans que la société n’indique précisément à quelle hauteur.
Quoiqu’il en soit du montant exact de la créance de l’Urssaf relevant du passif exigible, la société Les Oiseaux migrateurs ne disposait au 28 novembre 2023 sur son compte ouvert à la Société Générale que d’un solde comptable de 47.031,66 euros. En l’état, l’actif disponible identifié se limite à ce montant, les sommes à revenir au titre de contrats à venir ne constituant pas du passif exigible. Le moyen pris de l’absence de cessation des paiements, tout au moins à date, n’apparaît pas sérieux .
La société appelante fait ensuite valoir sa capacité à se redresser, au regard de ses perspectives de partenariat avec des grandes marques et des ventes qu’elle réalise dans son magasin et en ligne.
Les comptes sociaux des exercices clos aux 31 août 2019, 2020, 2021 et 2022 font état des chiffres d’affaires respectifs suivants: 402.107 euros, 538.518 euros, 465.873 euros et 315.368 euros. Les résultats d’exploitation ont été déficitaires en 2019 ( -14.619 euros) et 2021 ( -41.221 euros) mais bénéficiaires en 2020 ( + 10.697 euros ) et en 2022 ( + 26.798 euros). Les comptes de l’exercice clos au 31 août 2023 n’ont pas encore été finalisés, mais le dirigeant évoque à l’audience un chiffre d’affaires de l’ordre de 600.000 euros, provenant à hauteur d’environ 140.000 euros de ses ventes en ligne (105.882 euros) et en boutique
(35.045 euros).
Le dirigeant de la société Les Oiseaux migrateurs justifie de l’existence d’un contrat de partenariat conclu avec Nike le 12 décembre 2023 pour une durée d’un an visant à promouvoir de manière collaborative l’entreprenariat africain dans le cadre d’une campagne pour la marque Jordan, et ce pour un montant de 160.000 euros, dont 30.000 euros déjà reçus, 60.000 euros à la date d’effet du contrat et les dernières échéances en février et juillet 2024.
La société est par ailleurs en négociations pour un partenariat avec Hermes, et travaille sur une gamme de produits avec Lacoste.
Il est ainsi justifié de la réalité d’une activité passée et de perspectives d’un chiffre d’affaires futur si la société peut reprendre son activité. Ces prévisions exigent certes d’être affinées d’un point de vue comptable et au travers d’un prévisionnel de trésorerie, mais rendent néanmoins sérieux le moyen pris de ce que tout redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
En cet état, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 octobre 2023,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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