Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/06982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06982 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-23-000770
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zohra AIT-MOULA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2016, M. [T] [D] a contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel en regroupement de crédits antérieurs d’un montant de 26 000 euros, remboursable en 119 mensualités de 306,73 euros chacune et une dernière mensualité de 305,67 euros moyennant un taux d’intérêts fixe de 7,36 % l’an.
Les échéances du crédit étant demeurées impayées, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 25 mai 2023 par la société Cofidis d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts et constat de déchéance du terme et à défaut résiliation du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— reçu la société Cofidis en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
— condamné M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3 634,81 euros arrêtée au 7 décembre 2022 au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
— condamné M. [D] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a considéré que le prêteur avait méconnu les dispositions des articles L. 312-28 du même code puisque l’encadré de l’offre était situé en page 9/14 selon la numérotation de la liasse contractuelle et non en début de contrat de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.
Il a constaté que M. [D] avait versé une somme de 22 365,19 euros à déduire du capital prêté et que pour rendre effective et dissuasive la sanction, il fallait supprimer l’application du taux d’intérêts légal et de sa majoration.
Il a réduit la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation à 1 euro compte tenu d’un montant jugé excessif.
Par une déclaration enregistrée le 8 avril 2024, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 21 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a minoré le quantum de sa créance et rejeté l’application de tout intérêt, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 17 738,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,36 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juin 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de M. [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner au paiement de la somme de 17 738,54 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste la déchéance de son droit à intérêts en soutenant que l’encadré doit être inséré, non pas au début de tout document qui est envoyé à l’emprunteur et notamment de la liasse contractuelle, mais au début du contrat de prêt et que l’article L. 312-28 du code de la consommation n’indique pas que le contrat de prêt doit figurer lui-même en première page ce qui serait contraire au code de la consommation, puisque celui-ci impose d’adresser à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), laquelle étant précontractuelle doit être nécessairement transmise avant tout le reste.
Elle indique communiquer la liasse contractuelle envoyée à l’emprunteur et explique que les deux premières pages sont des pages d’informations pratiques, les pages 3 et 4 sont constituées par la FIPEN et les pages 5 et 6 par le document d’information propre au regroupement de crédits, et qu’ainsi, par ces documents préalables, l’établissement de crédit satisfait à son obligation d’information précontractuelle et que c’est la raison pour laquelle le contrat ne peut intervenir qu’en page 9. Elle ajoute qu’en début de contrat, les caractéristiques essentielles de celui-ci apparaissent bien dans un encadré et y figurent en première page, en haut de celle-ci.
Elle en conclut avoir transmis une offre de prêt dotée d’un formulaire détachable de rétractation sur laquelle figurait, au début du contrat, l’encadré comportant les caractéristiques essentielles du crédit.
Sur la remise d’une FIPEN, elle rappelle que la Cour de cassation estime désormais que la remise n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur et invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle estime le faire par la production de la correspondance transmise à l’emprunteur en date du 6 juin 2016, par laquelle M. [D] a reçu l’intégralité de la liasse produite puisque si l’emprunteur a renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela prouve qu’il a reçu un document complet comprenant notamment une FIPEN en pages 3 et 4.
Elle estime sa créance parfaitement fondée et demande, si par extraordinaire la juridiction saisie devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater que depuis la mise en demeure et la présente assignation, l’emprunteur n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
M. [D] a constitué avocat et a été déclaré irrecevable à conclure selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion et sur la déchéance du terme du contrat
La recevabilité de l’action de la société Cofidis, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
La société Cofidis produit la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. [D] le 6 juin 2016. Cette liasse comprend 17 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28997000235885 qui est celui qui a été signé par M. [D], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « guide pratique » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6, la fiche propre au regroupement de crédits envisagés,
— en page 7, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 8, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 9 et 10, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 11, le mandat de prélèvement à compléter,
— en pages 13 et 14, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 15, une fiche d’informations précontractuelles relative à l’assurance,
— en pages 16 et 17, la notice d’assurance.
M. [D] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/17, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 10/17.
Ce renvoi par M. [D] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/17 et la notice d’assurance qui porte le numéro 16 à 17/17 ainsi que tous éléments de cette liasse.
L’encadré imposé par l’article L. 311-8 figure bien en début de contrat et comporte les caractéristiques essentielles du crédit, indépendamment de la numérotation de l’offre à signer au sein de la liasse contractuelle, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre.
Le prêteur communique également le résultat de consultation du FICP des 6 et 13 juin 2016 soit avant déblocage des fonds, un tableau d’amortissement, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 20 juin 2022 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure de payer les arriérés sous 8 jours resté infructueux du 2 juin 2022.
Elle peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— des échéances en retard pour 2 841,24 euros,
— le capital restant dû au 20 juin 2022 selon tableau d’amortissement pour 13 397,42 euros, soit une somme totale de 16 238,66 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [D] condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,36 % l’an à compter du 20 juin 2022.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 231,06 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et condamné M. [T] [D] à payer à la société Cofidis une somme de 3 634,81 euros arrêtée au 7 décembre 2022 au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’ y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [T] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 16 238,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,36 % l’an à compter du 20 juin 2022 au titre du solde restant dû outre la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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