Infirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 oct. 2023, n° 23/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 8 novembre 2022, N° 22/06501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXU
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
08 novembre 2022 RG :22/06501
[K]
C/
S.A.R.L. MT BRODERIE
Grosse délivrée
le 13 OCTOBRE 2023
à Me Jean-baptiste ITIER
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 08 Novembre 2022, N°22/06501
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 07 Octobre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MT BRODERIE, sarl au capital de 10.000 €, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° B 900 155 326, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2023 par Monsieur [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°22/06501.
Vu l’avis du 21 mars 2023 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 avril 2023 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2023 par la S.A.R.L. MT Broderie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 21 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 21 septembre 2023.
* * *
Par acte sous signature privée du 15 septembre 2021, Monsieur [E] [K] a cédé son fonds de commerce de broderie sur textiles, sérigraphie, marquages, réalisation d’objets publicitaires, à la société MT Broderie, moyennant la somme de 370 000 euros, outre un complément de prix en cas d’atteinte d’un certain niveau de chiffre d’affaires sur l’exercice 2021.
L’article 3.5 de cet acte de cession indique que le cédant déclare avoir « réglé prorata temporis, la part de tous salaires, congés légaux, primes, treizième mois, droits acquis et avantages, indemnités et dommages-intérêts éventuels liés aux contrats de travail des salariés attachés au fonds de commerce, ainsi que les charges sociales préalablement à la date de transfert de propriété du fonds de commerce, de sorte que le cessionnaire ne soit pas inquiété des dettes passées ».
L’article 10 du contrat stipule notamment que le cédant est tenu d’acquitter toute dépenses et charges au titre de l’exploitation du fonds de commerce cédé jusqu’au jour de cession défnitive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, le conseil de la société MT Broderie a mis en demeure Monsieur [K] de procéder au remboursement des congés payés restant à sa charge au 14 septembre 2021 et s’élevant à la somme de 6 145,83 euros hors charges, soit 7 927 euros charges comprises, en vain.
Par exploit du 18 mai 2022, la société MT Broderie a fait assigner Monsieur [E] [K] en référé devant le président du tribunal de commerce d’Avignon aux de le voir condamner, à titre de provision, à payer la somme de 6 145,83 euros HT, soit 7 927 euros TTC, au titre de congés payés et salaires dus pour la période du 1er septembre au 14 septembre 2021, la somme de 2 000 euros au titre de sa mauvaise foi et résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon a :
— Condamné Monsieur [E] [K] à payer par provision à la société MT Broderie la somme de 7 927 euros charges sociales comprises, au titre des congés payés dus pour la période N-1 (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) et pour la période N (du 1er juin au 14 septembre 2021) ;
— Condamné Monsieur [E] [K] à payer la somme de 1 000 euros à la société MT Broderie à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [E] [K] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,65 euros TTC.
Le 7 mars 2023, Monsieur [E] [K] a relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [E] [K], appelant, demande à la cour, au visa de articles 12, 122 et suivants, 872, 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Juger l’appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
— Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce d’Avignon du 8 novembre 2022 dans son intégralité ;
— Rappeler que le contrat de cession comporte une clause de conciliation ;
— Juger que la société MT Broderie n’a pas respecté la clause de conciliation ;
En conséquence,
— Déclarer l’action de la société MT Broderie irrecevable, étant atteinte d’une fin de non-recevoir en l’état du non-respect de la clause de conciliation ;
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé et juger n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [E] [K] a réglé les salaires pour la période du 1er au 14 septembre 2021 ;
— Juger que la société MT Broderie ne rapporte aucun élément justificatif du quantum des sommes qu’elle sollicite ;
— Juger que la société MT Broderie ne justifie pas d’une quelconque créance certaine, liquide et exigible ;
— Juger de l’existence d’une contestation sérieuse ; et en conséquence juger n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
— Débouter la société MT Broderie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société MT Broderie au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que l’action initiée par la société MT Broderie est atteinte d’une fin de non-recevoir en l’état du non-respect par ses soins de l’article 26 de l’acte de cession prévoyant une mesure de conciliation obligatoire. La lettre recommandée du 22 décembre 2021 le mettant en demeure de procéder au remboursement des congés payés constitue certes une démarche amiable mais non la mise en 'uvre d’une procédure de conciliation et par conséquent l’absence de réponse ne vaut pas refus de se concilier. En outre, et contrairement à ce que retient l’ordonnance déférée, il n’appartenait pas uniquement à Monsieur [K] de saisir le conciliateur car les deux parties à l’acte sont soumises à cette procédure.
Il soutient que les prétentions de la société MT Broderie se heurtent à une contestation sérieuse sur le quantum de la quote-part des congés payés dont il est redevable. En effet, il a réglé l’intégralité des salaires pour la période du 1er au 14 septembre 2021 soit une somme totale de 14 087,45 euros. Les pièces communiquées par la société MT Broderie qui semblent émaner d’un cabinet d’expertise comptable ne permettent pas de déterminer le calcul de la provision, la méthode de calcul appliquée et le taux de charge ainsi que le montant total chargé ne sont pas justifiés. Par conséquent, le cessionnaire ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, il n’est nullement indiqué dans l’acte de cession que les droits aux congés sont à la charge du cédant.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. MT Broderie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, de l’acte de cession du 15 septembre 2021, de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Avignon du 8 novembre 2022 dans son intégralité ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AvouePerrichi.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que son action est recevable car le courrier du 3 janvier 2022 adressé à Monsieur [K] constituait une démarche amiable visant à une résolution du litige, laissant par la même l’opportunité à ce dernier de saisir un tiers conciliateur. Ce courrier amiable n’a pas reçu de réponse, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir le tribunal de commerce.
Elle expose que sa créance n’est pas contestable en ce que l’acte de cession vise expressément les congés légaux sans distinction des congés pris ou acquis et les droits acquis des salariés de la société ; ainsi, les congés acquis pour la période N-1 (du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) et pour la période N (du 1er juin 2021 au 14 septembre 2021) constituent des droits acquis, de sorte que Monsieur [K] ne peut se contenter de payer les congés pris par ses salariés mais doit également payer les congés acquis pour les périodes susvisées. Ceux-ci sont comptabilisés dans une attestation qu’elle verse aux débats (pièce 4).
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 26 du contrat de cession est ainsi rédigé : « (') En cas de difficulté relative à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de la convention, les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour tenter de résoudre ledit différend à l’amiable.
Pour ce faire, la partie plaignante adressera aux autres Parties un courrier de notification des griefs invitant les parties à concilier, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen comportant date de réception certaine. Un tiers conciliateur sera alors désigné par le Président Tribunal de commerce compétent, par ordonnance faisant suite à une requête présentée par la partie la plus diligente dans le délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la date de réception, par ladite partie de la notification des griefs susvisée.
Le défaut de saisine du Tribunal de commerce compétent à l’issue du délai le plus long, en vue de la désignation d’un tiers conciliateur vaudra refus de concilier et autorisera la saisine du Tribunal au fond afin de faire trancher le litige’ »
La mise en demeure du conseil de la société MT Broderie, datée du 3 janvier 2022, rappelle les stipulations du bail puis énonce : « Or, il se trouve en réalité que l’acquéreur a réglé l’intégralité des congés payés et salaires du mois de septembre (5 salariés) et que vous n’avez pas procédé au remboursement.
De ce fait, et à plusieurs reprises, la société MT Broderie vous a mis en demeure de bien vouloir procéder à ce remboursement, sans succès.
Votre attitude est injustifiée et ne saurait être toléré d’avantage.
De ce fait, je vous prie de trouver, ci-dessous, le tableau de provision des congés payés identifiant les sommes restant à votre charge.
(')
Par conséquent, nous vous mettons en demeure, sous délai de quinzaine, de bien vouloir procéder au versement de la somme de 6.145,83 euros HT, soit 7.927,00 euros TTC à l’attention de notre cliente.
Il s’agit là d’une démarche amiable visant à une résolution du litige.
A défaut, notre cliente nous a mandatés aux fins d’engager toute procédure par devant les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits et obtenir réparation de son préjudice’ »
Si la lettre de mise en demeure constitue effectivement une demande amiable de résolution du litige, elle ne comporte aucune invitation à la conciliation selon la procédure définie à l’article 26 du contrat de cession.
Ainsi l’ordonnance de référé ne pouvait déduire du seul fait que la société MT Broderie initiait une démarche amiable visant à une résolution du litige, que la procédure de conciliation avait été enclenchée.
En outre, la société MT Broderie avait également la possibilité de saisir par requête le président du tribunal de commerce, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Ceci peut être analysé comme un refus de se concilier mais il ne peut en être dit autant de la part de Monsieur [K] qui n’a pas été invité à se concilier. Le délai de 8 jours ne pouvait donc courir à son encontre, contrairement à ce qu’indique l’ordonnance.
En conséquence de cette méconnaissance de la phase préalable et obligatoire de conciliation qui constitue une fin de non-recevoir, l’action de MT Broderie sera déclarée irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties.
La société MT Broderie, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 26 du contrat de cession stipulant une clause préalable de conciliation obligatoire,
Déclare l’action de la société MT Broderie irrecevable,
Rejette les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile de la société MT Broderie et de Monsieur [K],
Dit que la société MT Broderie supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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