Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1ère Chambre
N° RG 25/03163 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7P2
(Réf 1ère instance : 20/01785)
S.A.S. [16]
C/
Me [C] -AVOCAT- [Y]
S.C.P. [Y] – [15]
S.A. [17]
S.A. [18]
S.A.S. [20]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bourges
Me Amoyel-Vicquelin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispostion au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE
S.A.S. [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siiège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Maître [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.C.P. [Y] – [15], immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.S. [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tous cinq représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir signé au cours de l’été 2007 un acte de « négociation d’une cession de droits sociaux » rédigé par M. [S] [K] (l’avocat rédacteur), avocat associé au sein de la société [13], M. [M] [W] et Mlle [V] [W] ont, suivant acte notarié du 25 février 2008, cédé, moyennant le prix de 600 000 euros, à la société [16] la totalité de leurs actions composant le capital social de la société [14].
Cette société exploitait son activité dans des locaux pris à bail situés à [Localité 9], [Adresse 6].
Le 22 mai 2008, le bailleur (la société [19]) a signifié à la société [14] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial.
Soutenant que les consorts [W] lui avaient dissimulé le fait que le bail n’allait pas être renouvelé, la société [16], assistée de Me [C] [Y] (l’avocat plaidant), membre de la société d’avocats [Y] – [15], les a assignés devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrant pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 31 octobre 2013, cette juridiction a rejeté la demande, décision confirmée par la cour d’appel de Riom le 20 mai 2015 et devenue définitive après rejet, le 20 avril 2017, du pourvoi en cassation que la société [16] avait formé.
Estimant que l’avocat rédacteur avait manqué à son obligation de l’informer du risque de non renouvellement du bail et que l’avocat plaidant avait manqué à ses obligations pour ne pas lui avoir conseillé d’agir en responsabilité contre l’avocat rédacteur, la société [16] les a, par actes des 28 et 29 juillet 2020, a assignés, ainsi que leurs assureurs, la [20], la société [17] et la société [18] devant le tribunal judiciaire du Mans.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société [16] à l’encontre de M. [K] et de la société [13],
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société [16] à l’encontre de Me [C] [Y], de la SCP [Y] [15], de la société [17] et de la société [18],
— condamné la société [16] aux dépens,
— condamné la société [16] à payer à Me [C] [Y] et à la SCP [Y] [15] le somme de 3 000 euros en applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu :
— s’agissant de l’action à l’encontre de l’avocat rédacteur d’acte (fondée sur l’article 2224 du code civil), que dès le 18 mars 2008, la société [14] avait été avisée par le bailleur qu’il ne renouvellerait pas la convention les liant, de sorte que la société [16] pouvait se convaincre dès cette date du manquement invoqué à l’encontre de l’avocat l’ayant assistée au cours des négociations de vente, et, qu’au surplus, le préjudice financier était déterminé dès le 11 septembre 2012, date du nouveau bail, que, dès lors, l’action introduite en 2020 était incontestablement prescrite,
— au titre de l’action à l’encontre de l’avocat plaidant (et de ses assureurs), qu’il n’est pas établi que ce dernier ait été mandaté pour rechercher d’autre responsabilité que celle des époux [W] auxquels un dol était reproché, que l’action entreprise était donc nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 2224 du code civil (et non sur celles de l’article 2225), que le défaut de conseil prétendu remontant à 2012, elle doit être considérée comme prescrite, la lettre de Me [Y] au bâtonnier n’étant pas interruptive, ne s’agissant pas d’une reconnaissance de responsabilité mais d’une déclaration de sinistre effectuée en tant que de besoin.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel d’Angers a confirmé cette ordonnance de mise en état, considérant notamment, s’agissant de Me [Y], de sa société d’exercice et de leurs assureurs, que :
— les dispositions de l’article 2225 ne pouvaient trouver à s’appliquer faute de justification d’un mandat de représentation judiciaire, de sorte que l’action en responsabilité engagée par l’appelante se trouvait soumise aux prévisions de l’article 2224 du Code civil,
— les éléments permettant d’engager la responsabilité de l’avocat plaidant étaient connus du cessionnaire, au plus tard au jour du congé (absence de recherche du positionnement du bailleur quant à la poursuite des relations contractuelles),
— et que la société [16] pouvait se convaincre de l’absence de conseil quant à une plus ample recherche de responsabilité aux fins de réparation de ses préjudices dès 2012 (date du début de l’intervention de l’avocat plaidant).
La société [16] a formé un pourvoi contre cette décision que la Cour de cassation a, par arrêt du 14 mai 2025, cassée mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société [16] à l’encontre de M. [Y], de la SCP [Y] – [15], de la [20], de la société [17] et de la société [18], remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes.
Pour ce faire, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé les articles 2225 du code civil et 412 du code de procédure civile dès lors que ' l’action intentée à l’encontre des consorts [W] par la société [16], avec l’assistance de l’avocat plaidant, tendait à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de l’ignorance dans laquelle elle avait été maintenue par les vendeurs de la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail commercial à son échéance, de sorte que la mise en cause de l’avocat rédacteur de l’acte de cession relevait de la mission d’assistance en justice confiée à l’avocat plaidant '.
La société [16] a saisi la cour d’appel de Rennes, désignée cour de renvoi, par déclaration du 2 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions (28 octobre 2025) auxquelles il est renvoyé, la société [16] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté pour la réforme de l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 (RG 20/01785) par le juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire du Mans,
y faisant droit et statuant à nouveau :
— déclarer recevables les demandes qu’elle a formées par assignations signifiées le 27, 28 et 29 juillet 2020, à l’encontre de la société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15], de Me [C] [Y], de la société [17] et de la société [18], car non prescrites,
— infirmer, ce faisant, l’ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état auprès (sic) du tribunal judiciaire du Mans (RG 20/01785) en ce qu’elle a statué qu’étaient irrecevables comme prescrites les demandes qu’elle a formées contre la société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15], Me [C] [Y], la société [17] et la société [18], par assignations signifiées le 27, 28 et 29 juillet 2020,
— dire que, en conséquence, l’instance doit se poursuivre devant le premier juge tribunal judiciaire du Mans (RG 20/01785) et renvoyer, donc, les parties devant cette juridiction afin qu’il soit statué sur les demandes, notamment, d’indemnisation dont elle avait été initialement saisie par ses soins,
et, en tant que de besoin :
— débouter la société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15], de Me [C] [Y], de la société [17] et de la société [18] de l’incident soulevé et de leur exception d’irrecevabilité pour prescription de l’action,
à titre subsidiaire, sur le fond, pour le cas où la cour d’appel de Rennes, en application de l’article 568 CPC, devait décider d’évoquer tout les points non décidés à ce jour,
Vu, notamment : les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil (dans le texte applicable aux faits objet de la présente procédure), l’article L124-3 du code des assurances, la loi du 31 décembre 1971, les décrets des 27 novembre 1991 et 12 juillet 2005, la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— la recevoir en son acte introductif d’instance et la déclarer bien fondée,
en conséquence :
— juger que la société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15], de Me [C] [Y] ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de diligence à son égard en lui occasionnant un préjudice qu’il leur revient de réparer,
— juger, dans le contradictoire de la [20] ' [20], que la société [17] et/ou la société [18] sont, en leur qualité d’assureur de la société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15] et de Me [C] [Y], également tenues de réparer le préjudice qu’elle a subi suite aux manquements commis par leurs assurés,
de ce fait :
— condamner, solidairement ou chacun dans la mesure de ce qui lui appartient, la société [17] et/ou la société [18], société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15] et Me [C] [Y] à lui payer, à titre de dommages-intérêts la somme globale de 353 219,70 euros sauf à parfaire,
— condamner solidairement la société [17] et/ou la société [18], la société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15], et Me [C] [Y] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [16] expose que c’est, au plus tard, à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Riom (2015) et sans doute dès 2012, que son conseil, c’est à dire Me [Y], aurait dû prendre conscience du fait que la responsabilité de Me [K] était engagée et qu’il avait fauté en omettant d’engager la responsabilité de ce dernier. Elle rappelle en effet qu’elle a saisi Me [Y] à l’effet d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et soutient que ce dernier aurait dû lui proposer d’agir contre l’avocat rédacteur.
Elle estime donc que son action à l’encontre de Me [Y] entre bien dans le champ des dispositions de l’article 2225 du code civil (ce que la Cour de cassation a considéré) de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à la fin de son mandat, soit au cours de l’année 2017. Elle conteste le sérieux de l’argumentation adverse soutenant qu’un même mandat peut porter sur des missions successives, qu’en l’espèce, il n’y a eu qu’une seule mission qui s’est prolongée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation en 2017. Elle considère que lorsque la procédure a été engagée devant la cour d’appel de Riom en 2013 il était encore possible d’agir contre Me [K]. Elle relève que dans son courrier au bâtonnier, Me [Y] a reconnu avoir été partie prenante devant la Cour de cassation de sorte que la prescription de son action s’est trouvée reportée en 2022. Considérant que son action est recevable, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance critiquée et au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans.
Subsidiairement et s’il devait être considéré que la mission de Me [Y] avait pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel de Riom (20 mai 2015), elle fait valoir que le délai de prescription a, de plein droit, a été reporté au 24 août 2020 en application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait d’évoquer, elle sollicite réparation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 339 336 euros, correspondant à la différence pendant neuf ans entre le loyer du bail consenti par le nouveau bailleur (4 500 euros HT) et le loyer du bail qui n’a pas été renouvelé (1 358 euros HT), outre les frais qu’elle a exposés (13 883,70 euros).
Aux termes de leurs dernières écritures (7 novembre 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, la société civile professionnelle d’avocats [Y] – [15], Me [C] [Y], la société [17], la société [18] et la [20] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— mettre hors de cause la [20] ([20]),
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 24 mai 2022 (RG 20/0178),
par conséquent :
— déclarer irrecevable par acquisition de la prescription quinquennale l’action engagée par la société [16],
— débouter la société [16] de toutes ses demandes comme étant irrecevables,
à titre subsidiaire,
— débouter la société [16] de sa demande d’évocation,
par conséquent :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans afin qu’il soit statué sur le fond,
reconventionnellement,
— condamner la société [16] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société [16] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés rappellent, en premier lieu, que la [20] n’est pas assureur mais courtier et sollicitent, en conséquence, sa mise hors de cause.
Ils concluent, en second lieu, à la confirmation de l’ordonnance critiquée par substitution de motifs observant que Me [Y] ayant été investi par la société [16] d’une mission judiciaire, l’action entreprise se trouve régie par les dispositions de l’article 2225 du code civil. Ils précisent que le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de recours formé (ou pouvant être formé) contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat. Ils font valoir qu’en l’espèce, l’avocat a représenté la société [16] dans deux procédures judiciaires distinctes, la première devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrant qui a pris fin le 14 novembre 2013, jour de l’appel interjeté de sorte que pour cette première mission la prescription a été acquise le 14 novembre 2018, puis la seconde devant la cour d’appel de Riom qui a pris fin le 20 juillet 2015 de sorte que pour cette seconde mission, la prescription a été acquise le 20 juillet 2020. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, s’agissant cette seconde mission, aucune action ne pouvait plus être utilement engagée contre Me [K] puisque toute action à son encontre était prescrite depuis le 25 février 2013.
Ils précisent que l’action directe contre les assureurs est également prescrite.
Ils relèvent que la lettre au bâtonnier adressée le 21 décembre 2017 ne constitue en aucun cas une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, celle-ci constituant seulement une déclaration effectuée en tant que de besoin, sans reconnaissance de l’existence d’une faute.
Ils demandent en tout état de cause à la cour de ne pas évoquer et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à justifier de la date de la signification de l’arrêt du 20 mai 2015 prononcé par la cour d’appel de Riom et de la date du pourvoi formé contre cet arrêt.
Les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pu retrouver la date de la signification de l’arrêt du 20 mai 2015. La société [16] a indiqué que le pourvoi avait été formé, selon son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le 20 juillet 2015, date que Me [Y], sa société d’exercice et ses assureurs ont également retenue pour relever que l’action était prescrite.
SUR CE, LA COUR :
Il convient préliminairement de mettre hors de cause la [20] qui n’est pas assureur mais courtier.
La seule question dont est saisie la cour de renvoi est celle de l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action de la société [16] à l’encontre de Me [Y], de sa société d’exercice et de leurs assureurs.
L’article 412 du code de procédure civile énonce que : ' La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger '.
Il résulte de ce texte que la mission d’assistance en justice de l’avocat inclut une obligation de conseil de son client qui porte, notamment, lorsque l’avocat est mandaté pour obtenir réparation d’un dommage subi par son client, sur l’appel en la cause de tout débiteur potentiel de la réparation.
Il convient, en l’espèce, de rappeler que Me [Y], avocat plaidant, avait été saisi par la société [16] d’une action tendant à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de l’ignorance dans laquelle elle avait été maintenue par les consorts [W], vendeurs, de la volonté de la bailleresse de ne pas renouveler le bail commercial à son échéance, de sorte que la mise en cause de l’avocat rédacteur de l’acte de cession relevait de la mission d’assistance en justice confiée à l’avocat plaidant.
Il s’ensuit que la prescription de l’action du client (société [16]) contre l’avocat plaidant à raison d’un manquement au devoir de conseil quant à l’opportunité d’étendre la procédure à un tiers dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause, en l’occurrence en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession, se trouve régie par les dispositions de l’article 2225 du code civil (' L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ') et non par celles de l’article 2224 comme l’a retenu, à tort, le juge de la mise en état, point qu’aucune des parties ne discute plus devant la présente juridiction.
Pour prétendre que l’action est néanmoins prescrite, Me [Y], sa société d’exercice et leurs assureurs soutiennent que la mission de l’avocat plaidant a pris fin le 14 novembre 2013, c’est à dire au jour de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrant, l’appel ayant été l’objet d’une nouvelle mission, de sorte que la prescription a été acquise le 14 novembre 2018, antérieurement à l’introduction de la présente action les 28 et 29 juillet 2020.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '.
La cour relève que Me [Y], sa société d’exercice et leurs assureurs ne produisent strictement aucune pièce à l’appui de leur argumentation alors qu’il leur aurait été aisé, pour justifier du périmètre de la mission du premier d’entre eux, de verser aux débats ne serait-ce que la convention d’honoraires liant les parties laquelle précise, en général, la mission de l’avocat qui peut porter aussi bien sur l’action en première instance seule que sur la première instance et l’appel.
En l’absence d’élément sur ce point, il convient donc de considérer que la mission de Me [Y], professionnel, a pris fin avec la procédure d’appel qui s’achève avec le pourvoi en cassation s’il en a été formé un (puisqu’en cas de pourvoi, la représentation en justice est, en cette hypothèse, obligatoirement assurée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation) et, à défaut, au terme du délai de pourvoi qui est de deux mois (article 612 du code de procédure civile).
Me [Y], sa société d’exercice et leurs assureurs prétendent à cet égard que la prescription est acquise puisque le délai de pourvoi s’est achevé le 20 juillet 2015, soit plus de cinq années avant la délivrance des assignations des 28 et 29 juillet 2020.
L’arrêt de la cour d’appel de Riom, statuant sur le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrant a effectivement été rendu le 20 mai 2015. En revanche, la cour ignore la date de signification de cet arrêt (dont aucune des parties ne justifie en dépit de la demande qui leur a été adressée) qui constitue le point de départ du délai de pourvoi. Il n’existe donc aucune certitude sur le terme de ce délai.
Il est, en l’espèce, constant qu’un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Bien qu’aucune pièce ne justifie de la date du dit pourvoi, les parties s’accordent pour reconnaître qu’il a été formé le 20 juillet 2015. Cette date marque donc la fin du mandat de représentation en justice de Me [Y] et le point de départ du délai de prescription (sans qu’il y ait lieu de le reporter en application des articles 1 et 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 puisque cette date est postérieure au 23 juin 2020).
Il s’ensuit que la prescription de l’action en responsabilité contre ce dernier, sa société d’exercice et ses assureurs est, sauf cause d’interruption ou de suspension, acquise au 20 juillet 2020 à minuit (article 641 al 2 du code de procédure civile).
Pour prétendre que le délai de prescription a cependant été interrompu, la société [16] soutient que la mission de l’avocat s’est poursuivie au-delà du pourvoi qu’elle a formé et en veut pour preuve des factures émises le 13 janvier 2017 (ses pièces n° 44 et 45).
Cependant ces factures sont étrangères aux procédures ayant opposé cette société aux consorts [W] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand puis devant la cour d’appel de Riom (et devant la Cour de cassation) puisqu’elles sont relatives à une procédure devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrant ayant abouti à un jugement rendu le 29 décembre 2016 (pièces 44 et 45, une erreur matérielle affectant le recto de cette dernière pièce qui indique un jugement rendu le 29 novembre 2016), décision non produite aux débats et dont la cour ignore tout. Elles ne permettent donc pas d’établir que la mission de l’avocat dans le dossier litigieux se soit poursuivie après le pourvoi contre l’arrêt du 20 mai 2015. Il convient d’ajouter qu’il ne ressort nullement de la lettre au bâtonnier adressée le 21 décembre 2017 (pièce n° 22 de l’appelante) que Me [Y] ait assisté ou même simplement conseillé la société [16] devant la Cour de cassation, ce dernier relatant seulement le parcours judiciaire de cette affaire.
Enfin, la société [16] ne peut sérieusement prétendre que le délai de prescription a été interrompu par cette dernière lettre qui ne vaut que déclaration de sinistre dans la mesure où elle a été faite 'en tant que de besoin’ et ne contient aucune reconnaissance expresse de responsabilité.
Le tribunal judiciaire du Mans n’ayant été saisi que les 28 et 29 juillet 2020, soit postérieurement au délai de prescription acquis le 21 juillet 2020 à 0h, l’action de la société [16] est irrecevable comme étant prescrite.
L’ordonnance en date du 24 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal sera donc confirmée par substitution de motif.
Partie succombante, la société [16] supportera la charge des dépens.
Elle devra verser aux défenderesses unies d’intérêts une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Met hors de cause la [20].
Vu les articles 412 du code de procédure civile et 2225 du code civil,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans rendue le 24 mai 2022.
Condamne la société [16] aux dépens de renvoi de cassation.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la société [16] à payer à M. [Y], à la SCP [Y] [15], à la [20], à la société [17] et à la société [18], unies d’intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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