Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Octobre 2025
N° 2025/470
Rôle N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7H
SARL OVELO CYCLES
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
[T] [F]
SELARL [R] [X] & ASSOCIES
SELAS AJ UP
SELARL MJ [N]
Le CGEA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile DESHORMIERE
Me Jean-louis DAVID
Me Jérémie CAUCHI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
SARL OVELO CYCLES immatriculée au R.C.S. de FRÉJUS sous le numéro 809 107 675, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [T] [F] en sa qualité de représentant des salariés, domicilié en cette qualité au siège social de la S.A.R.L. OVELO CYCLES sis, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
représenté par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [R] [X] & ASSOCIES Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [R] [X], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la S.A.R.L.. OVELO CYCLES, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MASQUELIER de la AARPI MASQUELIER CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELAS AJ UP Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [L] [P], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la S.A.R.L. OVELO CYCLES, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MASQUELIER de la AARPI MASQUELIER CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL MJ [N] Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [I] [N], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.R.L. OVELO CYCLES, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Le CGEA [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a rejeté les propositions d’apurement du passif et le plan de redressement par voie de continuation de la SARL OVELO CYCLES en l’absence de réelles perspectives de redressement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025, la SARL OVELO CYCLES a interjeté appel de cette décision et par actes des 23 et 24 octobre 2025, elle a fait assigner :
— la SELARL [X]&ASSOCIES en la personne de maître [R] [X] en qualité de co-administrateur judiciaire de la SARL OVELO CYCLES,
— la SELAS AJ UP en la personne de maître [L] [P] en qualité de co-administrateur judiciaire de la SARL OVELO CYCLES,
— la SELARL MJ [N] , en la personne de maître [I] [N], e qualité de mandataire et liquidateur judiciaire de la SARL OVELO CYCLES,
— le CGEA [Localité 6]
— monsieur [T] [F] en qualité de représentant des salariés,
— monsieur le procureur général de la cour d’appel,
à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Elle a repris à l’audience les prétentions et moyens de l’assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL [X]&ASSOCIES et la SELAS AJ UP demandent d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 20 octobre 2025 'ayant converti le redressement judiciaire de la SARL OVELO CYCLES en liquidation judiciaire’ jusqu’à l’arrêt au fond et en conséquence,
— de juger que la procédure de redressement judiciaire se poursuivra durant la période d’appel, la société demeurant en période d’observation sous l’égide des organes de la procédure initialement désignés, conformément aux dispositions de l’article L661-9 du code de commerce,
— enjoindre au liquidateur désigné, de surseoir à toute mesure de réalisation d’actifs ou de licenciement économique et de rendre compte de sa gestion au tribunal et aux administrateurs judiciaires pendant la suspension d’exécution ainsi ordonnée
— réserver les dépens de l’instance ou dire qu’ils seront imputés aux frais de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SELARL MJ [N]
demande de faire droit à l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par la société OVELO CYCLES et de juger que les frais exposés sont des frais privilégiés de la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, Monsieur [T] [F] représentant des salariés demande également que soit arrêtée l’exécution provisoire dudit jugement et de celui ayant converti le redressement en liquidation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, les AGS ( CGEA de [Localité 6]) demandent également de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement tel que sollicité par la société OVELO CYCLES et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur le procureur général n’a pas fait part d’un avis écrit et n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’existence de conséquences manifestement excessive est donc sans occurrence en la matière, seul le sérieux des moyens d’appel ayant à être examiné.
La SARL OVELO CYCLES fait valoir:
— la contradiction des motifs du jugement qui relève que
* les éléments présentés ne démontrent pas la capacité financière à assurer le remboursement du plan alors que le dernier rapport EIGHT ADVISORY met en lumière un retour à la rentabilité à compter de l’exercice 2027, que la somme de 391Keuros dans ses comptes garantit sa poursuite d’activité et celle de 925 euros séquestrée le paiement des créanciers en option 1 et les deux premières annuités en option 2, la société REBIRTH GROUP HOLDING s’étant engagée le 26 septembre 2025 à apporter les 75000 euros supplémentaires pour désintéresser tous les créanciers de l’option 1,
*des apports seront nécessaires pour couvrir les besoins de trésorerie estimés à 3000 euros alors que le dernier prévisionnel d’ EIGHT ADVISORY du 26 septembre ramenait ce besoin au titre du seul exercice 2026 à une somme comprise entre 750000 et 1522000 euros, que la société REBIRTH HOLDING GROUP s’est engagée à assurer une trésorerie minimale de 200 euros par mois
*les éléments indispensables n’ont pas été communiqués ou l’ont été le jour de l’audience sans préciser desquels il s’agit, le bilan consolidé 2024 du groupe étant en cours d’élaboration, des comptes agrégés ayant été communiqués aux organes de la procédure et au tribunal ainsi que l’ensemble des éléments concernant monsieur [K], son président
— le fait que le rapport du juge commissaire n’a pas été porté à sa connaissance et qu’elle n’en connaît pas les motifs.
La SELARL [X]&ASSOCIES et la SELAS AJ UP fait valoir:
— que le tribunal a écarté les pistes de redressement par une motivation sommaire sans attendre le résultat des démarches en cours et sans tenir compte des informations économiques les plus récentes, notamment la couverture par la société REBIRTH , actionnaire repreneur , des charges courantes pendant la période d’observation, les apports de stocks pour 1.5 million d’euros, les engagements couvrant le financement nécessaire à court terme et l’envergure de la société REBIRTH, l’amélioration de la situation de trésorerie et des marges sur ventes à venir grâce à de nouveaux accords commerciaux de sorte que l’appréciation du tribunal quant au prétendu défaut de garanties est contestable,
— que l’arrêt de l’exécution provisoire permettra la poursuite de l’activité, le sauvetage de l’entreprise et un paiement des créanciers dans de meilleures conditions qu’en liquidation.
La SELARL MJ [N] fait valoir qu’elle avait émis un avis favorable à l’adoption du plan qui répond aux trois objectifs légaux de préservation de l’emploi, de poursuite de l’activité et de paiement du passif.
Monsieur [F] fait valoir:
— la violation de l’article L631-15 II du code de commerce et la nullité du jugement par voie de conséquence dans la mesure où il n’a pas été convoqué à l’audience du 29 septembre 2025, le jugement de poursuite de la période d’observation du 15 septembre 2025 fixant le rappel de l’affaire au 20 octobre 2025 à 14h15,
— le fait que le tribunal de commerce ait outrepassé les limites de ses pouvoirs en rendant deux jugements incohérents
Les AGS ( CGEA de [Localité 6]) s’associe aux arguments développés par la SARL OVELO CYCLES quant aux moyens sérieux d’appel, le rejet du plan procédant d’une appréciation discutable , les éléments financiers produits démontrant la réalité d’une solution de continuité crédible et imminente, le bien fondé de la décision entreprise étant sujette à un doute sérieux en présence d’un avis favorable de co-administrateurs du mandataire judiciaire et du représentant des créanciers.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président , qui n’est pas un troisième juge du fond, ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments financiers fournis et des arguments soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer et contester la décision de rejet du plan proposé ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En application de l’article 631-19 du code de commerce, les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement
L’article 626-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit:
Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le tribunal de commerce a motivé sa décision en indiquant notamment que :
— les éléments présentés ne démontrent pas la capacité financière de la structure à assurer le remboursement du plan
— des éléments indispensables afin de statuer sur l’adoption du plan proposé par la société OVELO CYCLES n’ont pas été communiqués ou ont été communiqués lors de l’audience et que cette difficulté empêche l’ensemble des professionnels ainsi que la juridiction à formuler un avis éclairé,
— le juge commissaire dans son rapport a émis un avis défavorable,
— les garanties présentées dans le cadre du plan n’apportent que partiellement satisfaction,
— la juridiction ne constate pas de possibilités sérieuses de succès du plan.
Le jugement ne mentionne pas la présence du juge commissaire et le fait qu’il aurait fait un rapport oral alors qu’il précise que ce dernier , dans son rapport, émet un avis défavorable ( page 5):les parties dont la SARL OVELO CYCLES et les co-administrateurs par leur conseil s’accordent à indiquer que ce rapport n’a pas été porté à la connaissance des parties.
L’article R662-12 du code de commerce prévoit de façon générale que
Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit:
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Dans la mesure où il ne résulte pas des termes du jugement que le tribunal ait porté à la connaissance des parties le rapport du juge commissaire et suscité leurs observations éventuelles. Il est susceptible d’en résulter une violation du principe essentiel du contradictoire qui ne suppose pas la preuve d’un grief pour entraîner l’annulation du jugement, ce qui constitue un moyen sérieux de l’appel.
D’autre part, si l’absence de communication d’éléments indispensables pour statuer sur le plan ou leur communication au jour de l’audience était, tel qu’indiqué dans le jugement, de nature à empêcher le tribunal d’avoir un avis éclairé alors que la période d’observation renouvelée n’était pas expirée, il a rejeté le plan proposé sans avoir égard aux derniers éléments qui lui ont été fournis notamment quant aux besoins en trésorerie actualisés et réduits de 3 millions d’euros à 716000 euros à fin septembre 2026 ( page 13 de la note complémentaire des administrateurs du 26 septembre 2025) et sans analyse réelle de l’ensemble des documents dont il se borne à reproduire la teneur, au regard du triple objectif d’un plan de redressement à savoir , comme le rappelle le mandataire judiciaire
— la préservation de l’emploi,
— la poursuite de l’activité
— le paiement du passif d’avoir un avis éclairé.
Il s’agit également d’un moyen sérieux de l’appel .
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire quand bien même la cour saisie au fond pourra décider par l’effet dévolutif, de confirmer le jugement.
L’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce prévoit:
En cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
Il n’est pas nécessaire par ailleurs d’enjoindre au mandataire désigné de respecter les termes de ce texte.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SARL OVELO CYCLES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 octobre 2025 ( n° rôle 2025 004368, minute 2025/1637) rejetant les propositions d’apurement du passif et le plan de redressement par voie de continuation de la SARL OVELO CYCLES,
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article L661-9 alinéa 2 du code de commerce, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour saisie de l’appel dudit jugement,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SARL OVELO CYCLES.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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